National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant à l'application de l'article 4 de la convention. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le travail par équipes étant régi par l'article 147 du Code du travail, la durée maximale des heures de travail dans les établissements où le travail s'effectue par équipes ne peut dépasser huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.
3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.
4. La commission prie, enfin, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment s'agissant de l'article 4 et de l'article 6, paragraphe 2, en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection ou des bureaux du travail, et toutes autres précisions ou statistiques pertinentes disponibles.