National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants afin qu'elle puisse examiner l'application de la convention plus en détail.
Article 9 de la convention. La commission prend connaissance de la législation transmise par le gouvernement. Elle relève que la convention générale (VI) de la marine marchande du 17.7.86 a été enregistrée par le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale comme accord d'application limitée, étant donné qu'elle n'avait pas été souscrite par tous les syndicats représentatifs du secteur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres conventions ou accords applicables aux travailleurs du secteur maritime et qui ont une incidence sur l'application de la convention et, le cas échéant, d'en fournir les textes.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales concernant la manière dont la convention est appliquée et, en particulier, des détails sur le nombre de gens de mer qui font l'objet des mesures qui donnent effet à cette dernière et le pourcentage de ceux qui sont couverts par la convention générale précitée, ainsi qu'en ce qui concerne la façon générale dont les rapatriements ont été réalisés dans la pratique.