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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Suède (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1996
Demande directe
  1. 2002
  2. 2000
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. S'agissant de la protection des personnes de moins de 18 ans contre un travail susceptible de compromettre leur moralité, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 2 de l'ordonnance (AFS 1990:19) sur le travail des mineurs, qui énonce l'obligation, pour la personne engageant un mineur, de délimiter les tâches de l'intéressé avec soin de manière à prévenir toute conséquence néfaste pour sa santé et son épanouissement. Le gouvernement mentionne également la protection instituée par les ordonnances du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail intitulées "L'hostilité et la violence au travail" (AFS 1993:2) et "Le harcèlement au travail" (AFS 1993:17), ces textes rappelant l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention de telles manifestations. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention les types d'emploi ou de travail qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l'ordonnance sur les travaux de solidarité (article 3, paragraphe 2). Elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité des consultations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur de telles consultations lorsqu'il signale une modification de l'application de cet article.

La commission note également que le règlement concernant les mineurs, y compris l'âge minimum, sera révisé dans les douze prochains mois et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa précédente demande sur les consultations ayant eu lieu à propos de l'exclusion du travail des gens de maison de la législation sur l'âge minimum. Notant que le gouvernement fait état de mesures tendant à l'introduction de l'âge minimum également en ce qui concerne le travail au domicile de l'employeur, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 8, paragraphe 1. La commission note la mention d'une révision imminente de l'ordonnance sur le travail des mineurs, à l'occasion de laquelle ce point sera examiné. Elle rappelle que la convention prévoit que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les progrès de cette révision de l'ordonnance pour la mettre en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note les informations concernant le système général de sanctions en cas d'infraction à la loi sur le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes concernant l'âge minimum selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prononcées.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'article 4, titre 5, de la loi sur le milieu de travail ne comporte aucune prescription concernant les registres. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

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