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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, que la liste des maladies professionnelles jointe au règlement no 34 de 1969 n'a pas encore été modifiée mais que cette question doit être abordée dans le cadre de l'assistance du BIT aux réformes législatives dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires, avec l'assistance du BIT, pour que la liste susmentionnée soit modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention sur les points suivants:

a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogènes des hydrocarbures de la série grasse;

b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et à d'autres substances radioactives ou aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles de causer ces manifestations devrait être complétée;

c) les points no 1(i) et (v), qui ont trait à l'intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure, respectivement;

d) le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait inclure les composés inorganiques du phosphore;

e) il devrait être ajouté au point no 2, au nombre des procédés susceptibles de causer l'infection charbonneuse, tout chargement, déchargement ou transport de marchandises, quelles qu'elles soient;

f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l'exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaite également qu'une référence explicite aux conséquences directes de l'intoxication causée par l'arsenic et le benzène (alinéas (iv), (vii) et (viii) du point no 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969) soit incluse dans la liste des maladies professionnelles.

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