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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Islande (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 sur le milieu du travail et sur l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que le règlement sur les valeurs maximales admissibles et les méthodes visant à réduire la pollution du milieu du travail ("règlement sur les valeurs maximales admissibles"), en vigueur depuis le 1er janvier 1990, contiennent des dispositions prévoyant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Le règlement précité répartit les différents produits cancérogènes entre les classes A, B et C. Les substances et agents appartenant à la classe A peuvent être utilisés uniquement sur dérogation accordée par l'Administration chargée de la sécurité et de l'hygiène au travail (AOSH) (art. 4.2 et 4.3 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe B peuvent être utilisés si l'AOSH juge suffisantes les précautions prises (art. 4.4 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe C peuvent être utilisés si les niveaux de concentration demeurent inférieurs à la limite prescrite (art. 4.6 du règlement). La commission constate qu'il est fait mention de l'amiante dans la classe C, malgré l'existence d'un règlement (74/1983) qui interdit l'importation et l'utilisation de ladite substance. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement concernant l'amiante (74/1983) demeure en vigueur, suite à l'adoption du règlement sur les valeurs maximales admissibles, lequel autorise l'utilisation de l'amiante lorsque les niveaux de concentration restent en deçà d'une limite spécifique.

La commission note également que le rapport du gouvernement n'indique pas si les données disponibles les plus récentes sont prises en compte lors de la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer les données servant à déterminer ces substances et agents.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que les articles 4.3 et 4.4 du règlement sur les valeurs maximales admissibles permettent éventuellement d'annuler, lorsque d'autres substances ou agents moins dangereux peuvent être utilisés, une dérogation autorisant l'utilisation de substances et agents appartenant aux classes A et B. Toutefois, la commission note qu'aucune disposition particulière ne semble encourager ou obliger les employeurs à remplacer les produits cancérogènes appartenant aux classes A et B par des produits non cancérogènes ou moins nocifs. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer le remplacement des produits cancérogènes appartenant aux classes A et B.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l'application des dispositions énoncées dans la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur les modalités d'application de la convention dans la pratique, notamment des extraits tirés de rapports d'inspection et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les cas de maladie et leur cause.

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