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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission note que le gouvernement a présenté son premier rapport suivant l'entrée en vigueur de la convention, qui est arrivé trop tard pour être examiné à la présente session.

La commission prend note de l'approbation par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, à sa 264e session (novembre 1995), du rapport de la commission instituée pour examiner la réclamation présentée par l'Association de Bohême, Moravie et Silésie (OS/CMS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par la République tchèque de cette convention. Le comité du Conseil d'administration a constaté l'existence d'incompatibilité entre la législation nationale et la convention, notamment pour ce qui est de la loi de filtrage no 451/1991, déclarée applicable en République tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque.

Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à:

i) abroger ou modifier toutes les dispositions légales qui sont incompatibles avec celles de la convention;

ii) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des voies de recours appropriées, pour une réparation adéquate aux travailleurs qui ont été l'objet de traitements discriminatoires au sens de la convention no 111, notamment la réinstallation dans leur emploi dans les cas appropriés, quels que soient leurs secteurs d'activité;

iii) s'efforcer d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, selon l'article 3 a) de la convention, pour l'adoption et la mise en oeuvre des mesures recommandées ci-dessus et, au plan général, pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale en vue d'éliminer toute discrimination au sens de la convention;

iv) effectuer les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application des recommandations ci-dessus;

v) fournir, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus, afin de permettre à la présente commission de poursuivre l'examen de la situation.

La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni certaines précisions au Conseil d'administration lorsque celui-ci a adopté le rapport de sa commission. La commission examinera avec plaisir, à sa prochaine session, toute information complémentaire que le gouvernement souhaitera fournir sur les questions abordées dans la réclamation et sur l'application de la convention, en général.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1996.]

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