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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belgique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note les modifications apportées par la loi du 21 mars 1995 à la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui ne concernent pas l'âge d'admission à l'emploi, mais améliorent certaines conditions telles que la durée du temps de travail et le repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs. Elle rappelle que l'article 9 de la loi sur le travail interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans d'effectuer des travaux dépassant leurs forces, menaçant leur santé ou compromettant leur moralité et que le Roi peut déterminer les travaux qui doivent, en tous cas, être considérés comme tels. La commission rappelle par ailleurs que les articles 183 quat. et 183 quinq. du Règlement général sur la protection du travail interdisent la présence de travailleurs de moins de 18 ans dans les endroits ou leur engagement dans les travaux énumérés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions qui énumèrent les travaux considérés comme compromettant la moralité des travailleurs de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que les articles 183 quat. 3 et 183 quat. 4 du règlement susmentionné interdisent d'occuper des travailleurs de moins de 18 ans aux appareils et aux machines dangereux, mais que l'article 183 quat. 5 exclut de l'application de ces articles les travailleurs de moins de 18 ans qui sont placés sous la conduite et la surveillance d'un moniteur chargé de veiller à leur formation professionnelle. Elle rappelle que, selon l'article 3, paragraphe 3, de la convention, de telles dérogations peuvent être autorisées pour les jeunes de 16 ans et à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet égard aux présentes dispositions.

Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à l'observation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, et en particulier de l'article 8, en fournissant, par exemple, des statistiques pertinentes, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.

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