National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants.
Article 7 de la convention. La commission prend note du fait que les consultations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective sont menées par l'intermédiaire de la Commission nationale pour la médiation et la négociation collective, créée en vertu de l'"Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale", approuvé le 25 juin 1994. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la commission nationale susmentionnée continue de fonctionner, quels accords elle a conclus et quelles autres mesures ont été adoptées pour renforcer l'action de ladite commission.
Article 8. A propos de cet article, la commission se réfère aux commentaires qu'elle avait formulés dans le cadre de la convention no 98, concernant l'exigence selon laquelle les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent être homologuées pour être valables, sous certaines conditions, et la possibilité de déroger, par voie de décret, aux conventions collectives, en invoquant des critères de productivité.