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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Guinée (Ratification: 1995)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note les indications fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les mesures de réadaptation professionnelle et de promotion de l'emploi sur le marché libre du travail adoptées dans le cadre de ladite politique nationale.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations composées ou s'occupant de personnes handicapées sont consultées, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées.

Article 7. La commission relève les indications sur le soutien appuyé que le gouvernement accorde aux actions des organisations non gouvernementales en faveur de l'émancipation socioprofessionnelle des personnes handicapées en Guinée, et prie ce dernier d'indiquer dans quelle mesure les services existants pour les travailleurs en général dans les domaines de l'orientation, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement est prié de décrire, le cas échéant, les mesures prises afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement est prié d'indiquer de manière plus précise les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne l'autorité à laquelle est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré, et en particulier de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

Point V. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

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