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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Islande (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie d'apporter un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante est encore en vigueur mais fait actuellement l'objet d'une révision pour être rendu conforme à la directive EBE no 80/1107 sur la "Protection des travailleurs contre les risques causés par l'amiante sur le lieu de travail".

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" est applicable dans les cas où sont accordées des dérogations à l'interdiction d'importation et d'utilisation de l'amiante, stipulée par le règlement no 74/1983, et le règlement no 401/1989 n'autorisent pas automatiquement l'utilisation d'amiante même si la pollution est maintenue en deçà des limites de concentration. La commission attire l'attention du gouvernement sur la contradiction entre, d'une part, le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante et le règlement sur les "Valeurs maximales admissibles" conjugué au règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" qui permettent l'utilisation de l'amiante dans certaines conditions. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la version révisée du règlement no 74/1983 autorise l'utilisation de l'amiante sous réserve de certaines conditions, compte tenu du règlement no 401/1989 et du règlement sur "Les valeurs maximales admissibles" adoptés ultérieurement et en vigueur depuis 1990. Elle le prie également de communiquer copie du texte de la directive EBE no 80/1107, sur laquelle le règlement no 74/1983 doit être aligné, ainsi que de ce dernier règlement dans sa version modifiée et du règlement no 401/1989.

La commission note avec satisfaction l'indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de déterminer les substances cancérogènes tous les deux ou trois ans sur la base des rapports de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer (IARC).

Article 2, paragraphe 1. La commission note que le règlement no 621/1995 sur le travail en présence de substances cancérogènes, qui s'applique également aux substances recensées dans les catégories A et B du règlement no 401/1989, prévoit en son article 5 une réduction de l'utilisation des substances cancérogènes sur le lieu de travail en les remplaçant par d'autres substances moins nocives en fonction de ce que la technique permet d'envisager de manière réaliste. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels ces possibilités techniques réalistes sont définies et de fournir des informations sur l'application pratique de cet article.

Article 4. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale sur l'enregistrement et le contrôle de l'utilisation des substances cancérogènes est programmée puisqu'il n'y a pas encore de registre concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec satisfaction les informations du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, l'Administration de la sécurité et la santé au travail a autorisé neuf dérogations seulement à l'interdiction d'importer et d'utiliser de l'amiante depuis 1991. Elle note également avec satisfaction qu'aucune maladie professionnelle causée par des substances cancérogènes n'a été constatée ces dernières années.

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