National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage énonçant certaines conditions à remplir pour l'exercice d'une série d'emplois et de professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé). Elle rappelle que cette loi a fait l'objet à deux reprises de réclamations sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. A ces deux occasions, en novembre 1991 (alors qu'il s'agissait de la République de Tchécoslovaquie) comme en juin 1994 (il s'agissait désormais de la République tchèque), le Conseil d'administration avait constitué un comité chargé d'examiner ces réclamations, dont il a entériné les conclusions et recommandations, respectivement, à ses 252e (février 1992) et 264e (novembre 1995) sessions.
2. La commission rappelle que le comité constitué par le Conseil d'administration en 1994 a estimé que, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle n'avait pas pris en considération les préoccupations exprimées par le précédent comité, notamment la question de savoir si les exclusions prévues par la loi étaient fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), quelles mesures pouvaient être prises en vertu de l'article 4 (activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat) et, dans une certaine mesure, quelles étaient les voies de recours ouvertes, bien qu'il ait été reconnu que l'arrêt de 1992 avait amélioré la législation sur ce point. Le comité constitué par le Conseil d'administration en 1994 s'était donc vu conduit à réitérer les considérations formulées par son prédécesseur (voir paragr. 57 et 59 du document GB.264/16/2), en invitant le gouvernement à abroger ou modifier les dispositions de la loi sur la sélection qui étaient incompatibles avec la convention no 111.
3. Dans son rapport, le gouvernement donne des informations sur la poursuite de l'application de la loi de filtrage dans les organes, institutions et entreprises d'Etat, à l'Académie des sciences et dans les universités tchèques, dans l'appareil judiciaire et dans les entreprises agréées. Il fait valoir avec insistance que la loi procède de la nécessité et du principe selon lequel il est nécessaire, pendant la phase de transition d'un Etat totalitaire à une société démocratique, de veiller pleinement à la crédibilité des personnes appelées à des fonctions dirigeantes. Il déclare en outre que l'un des aspects importants de l'application de cet instrument réside dans le fait que, dans le cadre de l'évaluation d'un candidat à un poste relevant des institutions de l'Etat et des pouvoirs publics ou bien à un poste de direction d'une entreprise agréée, le critère décisif n'est pas seulement l'opinion politique présente de l'intéressé mais aussi l'évaluation de sa crédibilité au regard de ses activités antérieures, comme le fait d'avoir pris une part active à la suppression des droits de l'homme.
4. La commission souligne que les rapports des comités constitués par le Conseil d'administration ne portent pas sur la question de savoir si les personnes en question ont commis des violations des droits de l'homme mais expriment l'avis que les exclusions imposées à l'égard de certaines personnes doivent être en rapport avec les qualifications exigées pour un emploi déterminé, en indiquant pour chacune des catégories de fonctions visées dans la loi no 451 des éléments spécifiques concernant la portée de toute exclusion éventuelle. Le gouvernement déclare que la loi no 451 ne s'applique qu'aux niveaux les plus élevés des institutions de l'Etat et des entreprises d'Etat. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le niveau auquel se situe un poste dans un établissement public ou privé n'est pas déterminant et que ce qui prime est un examen attentif et objectif, au cas par cas, des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'abroger ou modifier toute disposition législative ou tout instrument d'application qui serait incompatible avec la convention, compte tenu des considérations développées aux paragraphes 57 et 59 du rapport du comité de 1994, constitué par le Conseil d'administration. Elle reste préoccupée par la prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 de cette loi sur le filtrage, tout en notant d'après le rapport du gouvernement qu'il n'envisage pas une prorogation au-delà de cette date. Notant qu'une nouvelle législation sur le statut des salariés de l'administration publique est actuellement à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport des statistiques concernant l'application de la loi no 451.
5. Discrimination sur la base d'autres éléments. La commission prend note du fait qu'un amendement actuellement à l'étude de la loi sur l'emploi envisage le transfert de l'interdiction de la discrimination du préambule à l'article 1 de cet instrument, de manière à ériger cette interdiction en norme dont le contrôle pourra être assuré par l'inspection du travail et dont le non-respect pourra entraîner des sanctions. Notant que cet amendement devait prendre effet en juillet 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte en indiquant les mesures prises pour en assurer l'application. De même, elle note qu'une législation est actuellement à l'étude en vue de remplacer le Code du travail de 1965 et que ce nouveau texte, selon le gouvernement, respecterait l'esprit de la convention no 111 et exprimerait explicitement l'interdiction de toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.
6. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, certaines mesures ont été prises en faveur des Roms dans le but de réduire les taux de chômage particulièrement élevés ainsi que l'exclusion économique et sociale de cette composante de la société, ces mesures n'ayant cependant produit que des effets mitigés. Dans son rapport, le gouvernement explique que la situation défavorable des Roms tient notamment à leur conception négative des valeurs européennes traditionnelles, leur attitude à l'égard du travail, leur faible niveau d'instruction et de qualification, leur manque de motivation ou d'intérêt pour la formation de longue durée et leur propension à dépendre des prestations sociales. Notant que le gouvernement entend poursuivre ses efforts en vue de parvenir, à long terme, à son objectif d'intégration des Roms dans la société, la commission fait valoir que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'éducation est conditionnée à un contexte général d'égalité de chances et de traitement sans lequel la pleine application de la convention no 111 serait illusoire. Comme indiqué dans le rapport d'une commission d'enquête, ce contexte général est subordonné à deux conditions: le respect de l'Etat de droit et le développement d'un climat de tolérance. La première condition dépend de la place faite au droit et des voies de recours ouvertes aux personnes victimes de pratiques discriminatoires. La deuxième dépend non seulement de l'application de la législation, mais aussi de la promotion de l'éducation, au sens de l'article 3 b) de la convention. Cette action doit englober les domaines de l'emploi et de l'enseignement, sans pour autant s'y limiter. Le but de cette éducation est de promouvoir un climat de tolérance, sans lequel la coexistence entre des minorités et la majorité, ou même entre les diverses minorités elles-mêmes, ne peut donner lieu qu'à des conflits (rapport de la commission d'enquête constituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'application par la Roumanie de la convention de l'OIT no 111, Bulletin officiel, supplément no 3, vol. LXXIV, 1991, série B, paragr. 604, 605 et 608). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des Roms en matière d'accès à la formation professionnelle, l'enseignement, l'emploi et la profession, y compris sur toute mesure prise pour éveiller les consciences sur la question du racisme et de l'intolérance afin que les Roms et les autres minorités soient mieux tolérés et mieux compris dans la société.
7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la modification de la loi no 216 du 10 juillet 1993, la commission constate que le rapport du gouvernement reste muet sur cette question. Elle se voit donc conduite à répéter cette partie de sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:
La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère aussi à la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l'éducation supérieure en transformant les contrats d'emploi des enseignants et des chercheurs en contrats de durée déterminée expirant le 30 septembre 1994, exigeant ainsi que soient organisés des concours pour tous les emplois d'enseignants du niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d'établissement d'enseignement et d'enseignement scientifique supérieur. Cette législation a également été examinée dans le cadre de la réclamation susmentionnée, mais le comité du Conseil d'administration a estimé ne pas disposer d'une information suffisante pour l'évaluer par rapport aux exigences de la convention. La présente commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle cette mesure visait à ouvrir des possibilités pour tous les enseignants et tous les citoyens qui ont été frappés de discrimination pour des motifs politiques pendant la période antérieure à 1989 et à assurer aux nouvelles générations d'étudiants un enseignement d'un haut degré d'intégrité. Elle note également que, à la date à laquelle a été établi le rapport (novembre 1995), 1 021 postes de directeurs (5,1 pour cent étant pourvus avec des candidats externes) et 6 236 autres emplois dans les universités avaient été pourvus par voie de concours en vertu de la modification susmentionnée. La commission constate que, selon les informations disponibles, la loi no 216 contient des dispositions liées à l'opinion politique et note que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport la critique interne de la nouvelle procédure de recrutement. La commission renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées ci-dessus par le comité du Conseil d'administration. Cependant, constatant à la lecture du rapport qu'il est envisagé d'apporter une modification au système actuel dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui doit être examiné par le Parlement en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les débats parlementaires. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la question de savoir si ces débats ont permis d'éliminer les éléments discriminatoires de la loi no 216 et de veiller à ce que le recrutement se fasse désormais indépendamment des opinions politiques des candidats.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.