National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations et des données statistiques détaillées qui figurent dans le rapport du gouvernement, des rapports du Département des enquêtes sur les accidents maritimes et des copies des textes réglementaires promulgués en 1997 et 1998.
Dans son rapport, le gouvernement a fait observer que l'article 2 de la convention ne précise pas la forme que la législation devrait revêtir ni la manière dont elle devrait assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. La commission rappelle que, bien qu'il revienne dans une large mesure à l'Etat qui ratifie la convention de décider des moyens à utiliser, l'énoncé de la convention ("afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires") exige sans ambiguïté l'engagement le plus élevé à cet égard. La commission appréciera l'application de cette disposition au regard des paragraphes 80-84 de son étude d'ensemble de 1990 sur les normes du travail dans les navires marchands.
La commission revient donc à ses commentaires précédents relatifs à la promulgation d'une législation énonçant des normes de sécurité, y compris, sans toutefois s'y limiter, celles ayant trait à la durée du travail, afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
La commission rappelle que la règle 7 1) et 2) du Règlement sur la sécurité en ce qui concerne la dotation en effectif et le temps de travail et des quarts dans la marine marchande (Merchant Shipping (Safe Manning, Hours of Work and Watchkeeping) Regulations) (ci-après dénommé "Règlement") est intitulée: obligations générales de l'entreprise, des employeurs et des capitaines et fixe les normes applicables dans les situations ne revêtant pas un caractère d'urgence. La règle en question dispose que, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, l'entreprise doit veiller à ce que le capitaine ne dépasse pas le nombre d'heures compatible avec la sécurité du navire et l'accomplissement de ses tâches et des tâches des marins. L'obligation du capitaine de veiller, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à ce que le temps de travail indiqué dans la liste des tâches ne soit pas dépassé est reprise dans la règle 9 9) (Listes des tâches et enregistrement nécessaire). La commission note en particulier que ces règles portent sur des circonstances normales et que la règle 7 est subordonnée à la règle 10 (exception dans les cas d'urgence). Dans son rapport, le gouvernement prend note des commentaires de la commission et souligne qu'il existe des situations "entraînées par des circonstances indépendantes de la volonté" dans lesquelles il est nécessaire de s'écarter des listes des tâches.
La commission estime qu'il est essentiel de distinguer à cet égard les normes visant à assurer la sauvegarde dans des situations ne revêtant pas un caractère d'urgence, telles que celles visées dans la règle 7, des mesures exceptionnelles qui peuvent être prises dans les cas d'urgence (règle 10).
La commission note en outre que le Règlement semble faire cette distinction; toutefois, la notion plus souple de possibilité raisonnable apparaît, non pas dans la règle relative aux cas d'urgence, mais dans celle portant sur les obligations générales. La disposition de l'article 2 de la convention visant à assurer la sauvegarde n'est donc pas satisfaite dès lors qu'une obligation générale n'est maintenue que "dans la mesure où cela est raisonnablement possible".
La commission estime que la norme juridique applicable qui pourrait justifier que l'on s'écarte des listes des tâches à effectuer pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires est le cas de force majeure, c'est-à-dire des événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Les cas de force majeure suspendent dans les faits ces obligations aussi longtemps que dure la situation d'urgence. La commission rappelle en particulier que la notion de force majeure est limitée: les situations d'urgence entraînées entièrement ou en partie par des facteurs humains (actes ou omissions) ne relèvent pas de cette notion. La commission estime donc que toute diminution des normes prévues pour assurer la sauvegarde ne permet pas d'appliquer pleinement l'article 2 de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement attire l'attention de la commission sur l'existence de sanctions prévues dans les règles 16 et 17 à l'encontre de l'entreprise, du capitaine ou du marin qui ne respecte pas les règles spécifiées. La commission considère néanmoins que, étant donné que la règle 17 10) prévoit que la notion de possibilité raisonnable est un élément à décharge dans le cadre de poursuites engagées pour manquement à une obligation ou à un devoir prévus par le Règlement, les sanctions prévues sont entachées du même défaut que le reste du texte pour ce qui est d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. La commission espère donc que le gouvernement révisera ce règlement afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission a pris note que les organisations représentatives des marins et des armateurs du Royaume-Uni ont été consultées à propos de la ratification de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et qu'à la suite de consultations tripartites qui se tiendront en 1998 le gouvernement annoncera le programme d'action qu'il propose au sujet de la convention.