National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération turque des employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) qu'il transmet. Elle relève que, si la TISK estime que la convention est pleinement respectée, la TURK-IS allègue pour sa part que les agences d'emploi privées à fin lucrative se seraient rapidement développées au cours de ces dernières années, sans que des mesures aient été prises pour mettre fin à leurs activités illégales. La commission prend note à cet égard des indications fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées par l'Agence publique de l'emploi et les poursuites engagées à la suite de violation des dispositions pertinentes de la loi no 1475 sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir de telles informations dans ses prochains rapports (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note par ailleurs que le gouvernement a décidé de mettre fin au monopole public du placement et d'autoriser l'activité des agences d'emploi privées. De l'avis de la TISK, qui se réfère à cet égard à la révision de la convention par la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, il serait utile de modifier la législation en ce sens. Le gouvernement évoque un avant-projet de loi qui devrait permettre à l'Agence publique de l'emploi de délivrer des autorisations à des agences d'emploi privées.
La commission prend note des assurances du gouvernement quant à la conformité de son projet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont la nouvelle législation donne effet, notamment aux articles 10 et 11 de la convention, et de communiquer les nouveaux textes législatifs au BIT dès leur adoption. Se référant à son observation concernant l'application de la convention no 88, la commission invite également le gouvernement à décrire les mesures qui auront pu être prises afin d'assurer une coopération efficace entre l'Agence publique de l'emploi et les agences d'emploi privées.