National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note avec intérêt que les nouvelles normes en matière de protection contre les radiations s'étendent au grand public.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de se baser sur les plus récentes limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'incorporation des recommandations de la CIPR dans la nouvelle directive EURATOM, laquelle sera transposée en droit interne, ce qui aura pour conséquence de modifier les directives en vigueur dans le pays. A cet égard, la commission rappelle que, selon les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles doivent constamment être revues à la lumière des connaissances nouvelles, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures qui auraient été prises pour adapter les directives nationales aux recommandations adoptées par la CIPR en 1990 et reprises en 1994 dans les Normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer que les nouvelles limites de doses indiquées dans son rapport sont applicables, d'une part, aux travailleurs exposés à titre professionnel et, d'autre part, aux femmes enceintes et, enfin, aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, comme le prévoit l'article 8 de la convention.
2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la loi 8/80 portant Statuts des travailleurs interdit, sous son article 6, l'admission au travail des mineurs de moins de 16 ans. Les articles 10 et 11 du décret royal définissent les limites de doses pour les étudiants de plus de 18 ans, les lycéens de 16 à 18 ans et ceux de moins de 16 ans qui sont exposés à des sources radioactives en raison de leurs études. Conformément aux indications du gouvernement, le décret royal 53/92 prévoit que des jeunes, dans le cadre de leur formation, peuvent recevoir des doses non supérieures à celles qui sont admissibles pour le grand public. Compte tenu du fait que, lorsque les recommandations de la CIPR auront été approuvées, de nouvelles limites seront fixées pour les étudiants ou apprentis de 18 ans ou plus et de 16 à 18 ans, de même que pour le grand public, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles limites fixées pour cette catégorie de personnes.
3. Protection contre les accidents et situations d'urgence. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les critères justifiant l'exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d'urgence devraient être révisées à l'avenir conformément aux orientations définies dans la prochaine directive EURATOM. Sur ce point, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994 et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d'urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements, ainsi que de la planification des techniques d'intervention en cas d'urgence dont la mise en oeuvre doit permettre d'éviter l'exposition d'autres individus à des radiations ionisantes.
4. Offre d'un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam: la commission prend note avec intérêt des informations concernant le décret 792 du 13 avril 1961 qui dispose, sous son article 25, que "... le médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion des examens des travailleurs, découvre un symptôme de maladie professionnelle qui ne constitue pas une incapacité temporaire mais dont il est possible d'éviter la progression en transférant le travailleur à un autre poste de travail dans la même entreprise ... en informera l'entreprise (laquelle est tenue d'obtempérer à cet avis médical) de même que l'autorité du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre d'un travail comportant l'exposition à des radiations ionisantes, des mesures sont prévues pour assurer qu'un autre emploi sera offert aux travailleurs qu'il serait médicalement déconseillé de maintenir dans un emploi spécifique comportant une exposition à des radiations ionisantes, en raison de l'accumulation d'une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable.
b) Femmes enceintes: compte tenu des limites fixées pour les femmes enceintes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il leur soit offert un autre emploi. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement indique s'il s'est présenté des cas dans lesquels l'employeur a fourni un autre emploi à des travailleurs des deux catégories susmentionnées.