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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Espagne (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C166

Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Prière de préciser si le terme «tripulante» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique.

Article 2, paragraphe 1 a), b) et d), et article 4. Prière de clarifier: i) si, en vertu de la législation ou des conventions collectives, l’armateur est tenu non seulement de payer les frais du rapatriement du marin mais également d’organiser le rapatriement; et ii) si la période d’essai est considérée comme un engagement distinct pour une durée déterminée ou si elle fait partie intégrante du contrat de travail.

Article 2, paragraphe 1 c).  Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales faisant obligation à l’armateur de rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.

Article 2, paragraphe 1 f). La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1 f) un marin peut demander àêtre rapatrié quand un navire fait route vers une zone de guerre telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives où il n’accepte pas de se rendre. En vertu de l’article 30 (a) de la convention collective de 1996 (dont l’effet est limité), lorsque le navire doit faire route vers une zone où se déroulent effectivement des combats, le marin a le droit de ne pas s’engager sur ce voyage et d’être transféré sur un autre navire; dans les cas où un transfert immédiat n’est pas possible, le marin a le droit de prendre son congé. La commission demande au gouvernement de clarifier si le marin a le droit de demander son rapatriement et d’indiquer les dispositions relatives à ce droit.

Article 2, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les durées minimales de service prescrites par la législation, la réglementation ou les conventions collectives nationales ouvrant au marin: i)le droit de prendre ses congés annuels en totalité ou en partie;ii) le droit d’être rapatrié sans prendre ses congés annuels en totalité ou en partie (par exemple en cas de problèmes familiaux).

Article 3, paragraphe 2. Prière d’indiquer: i) comment il est garanti que le marin a le droit de choisir parmi les destinations prescrites celle vers laquelle il souhaite être rapatrié; et ii) si le «puerto del embarque» correspond «au lieu où le marin a accepté de s’engager».

Article 4, paragraphe 1.  Prière d’indiquer les dispositions de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales prescrivant que le mode de transport normal est le transport aérien.

Article 5. Prière d’indiquer si l’Institut social de la marine a la responsabilité d’organiser le rapatriement de marins étrangers abandonnés employés à bord de navires immatriculés en Espagne.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives nationales donnant effet aux articles 2, paragraphe 1 g); 4, paragraphes 3, 5 et 6; 6, 7 et 12 de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer comment l’application des dispositions de la convention est vérifiée.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution du Directeur général de l’Institut espagnol pour l’émigration, datée du 3 mai 1990 (article 10 de la convention).

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