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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Fédération de Russie (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption, le 30 décembre 2001, du nouveau Code du travail (no 197-FZ) et de la loi du 17 juillet 1999 (no 181-FZ) sur les principes fondamentaux de la protection de la main-d’œuvre, qui déterminent, entre autres, la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission prend note, en outre, du Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cas de travaux de peinture (POT R M-017-2001), adopté en vertu de la décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie, et du Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03), adopté en vertu de la décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industriels comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement fait référence aux normes d’hygiène (GN 2.2.5.1313-03) relatives aux limites acceptables de concentration de substances dangereuses dans l’atmosphère du lieu de travail. Ces normes ont été approuvées en vertu de la décision du 30 avril 2003 du ministère de la Santé. Entre autres, elles interdisent d’employer les femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse ou d’autres produits qui contiennent ces pigments. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions des normes qui donnent effet à cet article de la convention.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ces commentaires précédents dont le texte suit:

La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.

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