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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Finlande (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3(1)(2) du chapitre 25 du Code pénal punit une personne qui, par violence, menaces ou duplicité, prend le contrôle d’un enfant de moins de 15 ans afin de le soumettre au commerce d’êtres humains. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction de la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique s’applique à tous les enfants âgés de moins de 18 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de préciser les mesures d’application pratique des dispositions susmentionnées.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 7 de la Constitution prévoit que chacun a le droit à la vie, à la liberté personnelle et à l’intégrité. Elle note également que l’article 1 du chapitre 25 du Code pénal stipule qu’une personne qui, par détention, servitude, transport ou autre moyen illégal empêche une autre personne de se déplacer, ou l’isole, sera condamnée pour privation de la liberté de la personne. L’article 3(1)(1) du chapitre 25 du Code pénal punit quiconque qui, par des actes de violence, de menaces ou de duplicité, prend le contrôle d’une autre personne afin de la soumettre à des conditions dégradantes de travail forcé. De plus, la commission note que l’article 3(1)(3) du chapitre 25 du Code pénal punit toute personne qui asservit une autre personne ou la réduit à l’esclavage, transporte des esclaves ou en fait le commerce.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de la loi sur la conscription (452/1950) tous les hommes finlandais sont soumis au service militaire. Elle note également que la loi no 364/2000 de mai 2000 autorise une personne à effectuer un service militaire volontaire seulement si elle a atteint l’âge de 18 ans. Un amendement équivalent a été apportéà la loi sur le service militaire des femmes (no 365/2000). La commission note en outre, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.5, p. 88), que le recrutement obligatoire de jeunes personnes commence à l’âge de 18 ans. Elle demande donc au gouvernement de fournir copie des dispositions disponibles concernant le service militaire obligatoire.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 8(1) du chapitre 20 du Code pénal punit quiconque qui, contre rémunération ou contre la promesse d’une telle rémunération, incite une personne de moins de 18 ans à avoir des relations sexuelles ou à accomplir un autre acte sexuel. Elle note également qu’en vertu de l’article 9(1) du chapitre 20 du même Code une personne qui, dans un but lucratif pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre: 1) loue une chambre ou d’autres locaux à des fins de relations sexuelles ou pour tout autre acte sexuel analogue et rémunéré; 2) tire profit, de quelque autre manière que ce soit, de l’accomplissement d’un tel acte par une autre personne; ou 3) attire ou intimide une autre personne pour l’inciter à accomplir un tel acte, commet un délit de proxénétisme.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 18 du chapitre 17 du Code pénal commet une infraction quiconque offre à la vente ou à la location, distribue ou, à cette fin, fabrique ou importe des photos ou des enregistrements visuels mettant en scène de façon obscène des enfants, ou représentant des scènes de violence ou de bestialité. L’article 19 punit une personne qui a en sa possession, illégalement, une photographie, une cassette vidéo, un film ou tout autre enregistrement visuel, montrant avec réalisme un enfant impliqué dans des relations sexuelles ou accomplissant un acte sexuel comparable, ou mettant en scène un enfant de toute autre manière manifestement obscène. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la définition d’un enfant selon les articles 18 et 19 du chapitre 17 du Code pénal, et d’indiquer si le chapitre 17 qualifie d’infraction le fait de recruter ou d’offrir un enfant pour la production d’un spectacle pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 1 du chapitre 50 du Code pénal sur les infractions en matière de stupéfiants punit quiconque qui: 1) produit ou tente de produire illégalement un stupéfiant; 2) importe ou tente d’importer ou exporte ou transporte ou a transporté illégalement des stupéfiants; 3) vend, fournit, transmet ou distribue de quelque autre manière que ce soit, illégalement, des stupéfiants; 4) possède ou tente d’obtenir illégalement des stupéfiants. L’article 2 de ce même chapitre inflige une peine plus importante si, en cas d’infraction liée aux stupéfiants; 5) ces derniers sont distribués à des mineurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative qui interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et si tel est le cas, de fournir copie de la disposition en question. En cas contraire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 9 de la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993) prévoit que l’employeur doit veiller à ce que le travail ne soit pas dangereux pour le développement physique ou mental du jeune travailleur et qu’il ne nécessite pas des efforts ou des responsabilités plus grands que ceux que l’on peut considérer comme raisonnables, compte tenu de l’âge et de la force physique du travailleur. Elle note également qu’au titre de l’article 2 de l’arrêté no 508/1986, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux qui nuisent à leur développement physique ou psychologique, ou qui demandent de leur part des efforts plus grands ou des responsabilités plus grandes que ce qu’ils peuvent assumer compte tenu de leur âge et de leur force. La commission prend note également qu’un jeune travailleur doit subir, aux frais de l’employeur,  un examen médical dans le mois qui suit son engagement afin de déterminer s’il est apte au travail pour lequel il a été employé.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de travaux dangereux. La commission note que l’article 2(2) du décret no 508/1986 définit comme étant des travaux dangereux: 1) les travaux dans lesquels le jeune âge ou le manque d’expérience peuvent entraîner des efforts démesurés; qui impliquent une responsabilité considérable pour la sécurité de la personne ou celle des autres, ou une responsabilité financière considérable; qui comprennent des risques d’accidents que les jeunes personnes sont incapables d’évaluer ou d’éviter faute de savoir tenir suffisamment compte de l’aspect sécurité ou faute de formation ou d’expérience nécessaires; 2) les travaux effectués seuls s’il existe un réel risque d’accident ou de violence; 3) le traitement de patients souffrant de troubles psychiatriques et la surveillance des personnes présentant des troubles psychologiques ou sociaux, et tout autre travail analogue; 4) la prise en charge et le transport de corps de personnes décédées; 5) les travaux dans les abattoirs; 6) les tâches pour lesquelles les travailleurs sont exposés à des quantités dangereuses de substances toxiques ou cancérigènes pouvant entraîner des modifications héréditaires du génome, être dangereuses pour le fœtus ou avoir d’autres effets à long terme sur la santé de l’homme; 7) production, transport et manutention de substances inflammables ou explosives et de liquides inflammables de la classe I, dans des conditions où le risque d’incendie est manifeste; 8) les tâches dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dangereux; 9) les travaux exposant les travailleurs à des conditions de bruits, de vibrations ou de températures extrêmes (chaud ou froid) préjudiciables à leur santé; 10) les travaux de plongée: et 11) les travaux interdits aux jeunes personnes, conformément à des dispositions distinctes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et de la Santé a émis un décret visant à l’élaboration d’un catalogue d’exemples de travaux devant être classés comme étant dangereux pour les jeunes employés (no 128/2002), qui est entré en vigueur en mars 2002. Elle note également que, lors de l’élaboration de ce décret, le ministère a tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce décret énumère les risques mécaniques, chimiques, physiques et électriques, les efforts physiques excessifs, les risques biologiques, ainsi que les tâches comportant un risque spécifique d’accident ou préjudiciables à la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Identification des travaux dangereux; examen et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le catalogue a été publié pour la première fois en 1972 et qu’il a été, depuis lors, mis à jour régulièrement. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs œuvrent actuellement à l’élaboration d’une législation sur le travail. Diverses autorités et organes d’experts, tels que l’Institut finlandais de la santé au travail, ont étéégalement consultés au cours de cette élaboration. La commission note que la liste des travaux dangereux doit être mise à jour au minimum tous les cinq ans. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mise à jour était auparavant de la responsabilité du ministère du Travail, mais qu’elle est désormais effectuée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision périodique de la liste des types de travail dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance des enfants et des jeunes personnes relève des autorités du travail et de la santé, qui sont chargées de veiller à l’observation des dispositions pertinentes. Cette surveillance s’effectue en même temps que la surveillance normale de la sécurité au travail. La sécurité au travail relève du ministère des Affaires sociales et de la Santé dont l’un des départements est chargé d’élaborer la législation en la matière, de vérifier sa conformité avec la législation existante et de guider les Inspections sur la sécurité et la santé au travail dans leurs travaux de contrôle. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la Finlande est divisée en plusieurs zones d’inspection de la sécurité et de la santé au travail. A l’intérieur de ces zones régionales, chaque Inspection correspondante a pour tâche de contrôler la bonne application de la législation sur les conditions de travail et les relations d’emploi. Les questions de principe concernant la sécurité au travail, l’harmonisation des dispositions relatives à la sécurité au travail, la promotion de la sécurité au travail et le développement de la collaboration dans ce domaine relèvent du Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail, qui dépend du ministère. Ledit comité comprend des représentants des organisations et des organes d’employeurs et de travailleurs les plus importants, qui sont essentiels au développement de la sécurité et de la santé au travail. Il traite de sujets tels que les domaines sur lesquels les Inspections de la santé et de la sécurité au travail doivent se concentrer en priorité et les résultats escomptés. Les questions concernant les jeunes travailleurs sont traitées par le comité consultatif de la même manière que celles qui concernent les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement d’autres mécanismes établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, en particulier les pires formes de travail des enfants, visées aux articles 3(a) à 3(c) de la convention et de transmettre des extraits des rapports d’inspection qui mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les enfants et les adolescents soumis aux pires formes du travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes visant àéliminer les pires formes de travail des enfants sont considérés comme faisant partie du développement global de la vie et de la sécurité au travail. Les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays jouent un rôle important dans le processus pour lequel des priorités différentes sont fixées chaque année. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aujourd’hui aucune mesure qui vise spécifiquement les enfants ou les adolescents, le but étant d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de tous âges.

1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note néanmoins le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, élaboré par le gouvernement qui l’a achevé au début de l’an 2000. Sur la base des informations que le gouvernement fournissait dans le rapport qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant en juillet 2003 (CRC/C/129/Add.5, p. 95), la commission note que certaines mesures proposées dans le Plan d’action ont été mises en œuvre en 2000-2002, avec la collaboration des autorités et des ONG. La commission note que des mesures tant préventives que correctives ont été prises. Conformément au  Plan d’action, les informations relatives à l’abus sexuel sur les enfants seront inscrites au programme d’enseignement permanent de base des personnes travaillant auprès d’enfants ainsi que de la police. La commission note que, selon le gouvernement, la police et le procureur recevront des instructions précises et des règles de procédures explicites à suivre en cas d’abus sexuel envers un enfant ou de l’achat par un citoyen finlandais de services sexuels faisant intervenir un enfant à l’étranger. La ligne téléphonique spéciale et l’adresse e-mail du Bureau national d’enquêtes seront également fournies pour que les citoyens puissent informer de tout matériel pornographique qu’ils auraient trouvé sur l’Internet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

2. Traite. La commission note également, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que la campagne menée dans la région du nord de la mer Baltique contre la traite des femmes avait été lancée en Finlande en 2002 (CRC/C/129/Add.5, p. 97). Cette campagne d’information a permis de regrouper les données et de révéler le lien entre la prostitution et la traite des êtres humains. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Plan d’action pour la lutte contre la traite des femmes, et sur son impact, notamment en termes de protection des enfants de 18 ans victimes de la traite.

La commission encourage également le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur tous autres programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants, menés en vertu des alinéas c) et d) de l’article 3 de la convention, de même que des informations sur leur fonctionnement et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission relève qu’en vertu de l’article 3(1) du chapitre 25 du Code pénal (578/1995) sera condamné pour enlèvement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et d’au plus dix ans quiconque: 1) prend le contrôle, par la violence, les menaces ou la duplicité d’une autre personne afin de la soumettre à des conditions dégradantes de travail forcé; 2) prend le contrôle par la violence, les menaces ou la duplicité d’un enfant de moins de 15 ans afin de le soumettre à la traite d’êtres humains; ou 3) réduit à l’esclavage une autre personne ou maintient en esclavage des personnes, transporte ou fait le commerce d’esclaves. La peine sera d’autant plus importante que l’acte sera jugé dans son ensemble. Conformément à l’article 8 du chapitre 20 du Code pénal, une personne qui entraîne un adolescent de moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels ou à effectuer un autre acte sexuel en lui promettant ou en lui attribuant une rémunération sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement d’un maximum de six mois pour achat de services sexuels auprès d’une jeune personne. En vertu de l’article 9 de ce même chapitre, toute personne sera condamnée pour proxénétisme à une amende ou à un emprisonnement maximal de trois ans toute personne qui, dans un but lucratif pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre: 1) loue une chambre ou d’autres locaux à des fins de relations sexuelles ou pour tout autre acte sexuel analogue et rémunéré; 2) tire profit de quelque autre manière que ce soit de l’accomplissement d’un tel acte sur une autre personne; ou 3) attire ou intimide une autre personne pour qu’elle accomplisse un tel acte. La commission note également qu’au titre de l’article 18 toute personne, qui offre à la vente ou à la location, distribue ou fabrique ou importe à cette fin des photos ou des enregistrements visuels mettant en scène des enfants ou représentant des scènes de violence ou de bestialité d’une manière obscène, sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement maximal de deux ans pour diffusion d’illustrations obscènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 19 toute personne ayant illégalement en sa possession une photographie, une cassette vidéo, un film ou tout autre enregistrement visuel, représentant de façon réaliste un enfant impliqué dans des relations sexuelles ou tout autre acte sexuel analogue, ou représentant un enfant d’une autre façon manifestement obscène, sera condamnée à une amende ou à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour détention d’images obscènes d’enfants. En outre, la commission note que l’article 18 de la loi no 998/1993 concernant les jeunes travailleurs prévoit qu’un employeur, ou le représentant d’un employeur qui, délibérément ou par négligence, viole cette loi ou tout décret s’y rapportant sera condamnéà des amendes pour infractions des dispositions concernant la protection des jeunes travailleurs, à moins que l’acte soit considéré comme une atteinte à la sécurité au travail ou aux heures de travail, auquel cas il sera traité au chapitre 47 (sur les infractions au travail) du Code pénal. L’article 1 du chapitre  47 du Code pénal prévoit une amende ou un emprisonnement maximal d’une année pour des infractions relatives à la sécurité au travail, et l’article 2 prévoit un emprisonnement maximal de six mois pour les infractions relatives aux heures de travail.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2  d) et e), de la convention.

Alinéa a).  Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution et la loi sur l’éducation de base (628/1998) garantissent une éducation de base gratuite à tous les enfants de sorte que, au titre de cette loi, les enfants résidant en permanence en Finlande doivent terminer leur scolarité obligatoire. Sur la base des informations fournies par l’UNICEF, la commission note que le taux d’inscription dans les écoles est d’environ 100 pour cent.

Alinéa b)Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Finlande dispose d’un système de réglementation efficace et de dispositions en matière de sécurité au travail et de surveillance de la santé qui permettent aux autorités d’intervenir immédiatement en cas d’utilisation illégale du travail des enfants. La réadaptation physique et mentale et l’intégration sociale des enfants sont des sujets traités essentiellement par la loi et le décret sur le bien-être des enfants. En vertu de la loi sur le bien-être des enfants, un enfant a le droit à un environnement qui lui permette de se développer de façon sûre et stimulante, à un développement harmonieux et équilibré et à un droit spécial à la protection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi et d’indiquer les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 3Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente est le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Les autorités en charge de la sécurité et de la santé au travail veillent à l’application des dispositions concernant les jeunes travailleurs et à leurs conditions de travail et utilisant pour ce faire des méthodes de contrôle classiques. De plus, la commission note que la police participe elle aussi à l’application et au contrôle des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information supplémentaire concernant les autorités responsables de l’application des dispositions pénales qui donnent effet à la convention et les méthodes utilisées pour surveiller cette application.

Article 8Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1.   Coopération internationale. La commission note que la Finlande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de différentes régions, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié en 1991 la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et a signé en 2000 le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la Finlande a œuvré activement pour atteindre le but visant à privilégier les droits de l’enfant au sein de l’UNICEF. Elle a aussi soutenu le projet d’éducation pour tous de l’UNESCO et contribué au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) du BIT. La commission note en particulier qu’entre 2000 et 2003 la Finlande s’est engagée dans un projet sur trois ans d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or de Camarines Norte, Philippines, et qu’elle a également accordé des crédits à trois projets de la Fédération de Russie, l’ensemble de ces projets étant menés dans le cadre du Programme BIT/IPEC. La commission note également que des fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et de la Santé ont participéà des réunions regroupant les pays nordiques et à d’autres réunions internationales afin de discuter des conditions de travail des enfants et des adolescents.

2. Coopération régionale. La commission prend note du Plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prend note également du fait que la Finlande continue à aider au développement des programmes financés par la Communauté européenne de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, tels que les programmes STOP et Daphne. La commission prend note également que des mesures proposées, qui sont mentionnées dans le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la région de la mer Baltique et les pays de l’ASEM (Etats de l’Union européenne et certains pays asiatiques, Plan d’action, p. 17). Elle encourage en conséquence le gouvernement à fournir plus amples informations sur la participation de la Finlande aux programmes régionaux destinés à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

3. Eradication de la pauvreté. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élimination de la pauvreté a été un objectif essentiel de la Finlande qui s’inscrit dans ses efforts de coopération en faveur du développement. L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des pauvres, y compris des enfants, et de parvenir à une meilleure utilisation des ressources humaines. Elle note également que, selon la Finlande, ce but peut être atteint si l’on aide les pays en développement à alléger leur dette, si l’on contribue à une économie internationale plus juste dans le cadre de la mondialisation et si l’on encourage une culture de démocratie et d’égalité. Les droits des femmes et des enfants et l’égalité sont aussi des secteurs clés de la politique menée par la Finlande dans le domaine des droits de l’homme. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à casser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de soumettre des informations sur tout impact notable qu’aurait cette stratégie de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si les instances judiciaires ou autres tribunaux n’ont pas rendu de décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune difficulté pratique n’a été identifiée. Elle demande au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et les enquêtes menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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