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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Suède (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2004
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

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1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant aux doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travaux sous radiations. Elle rappelle qu’elle trouve préoccupant que l’article 5 du règlement SSI FS 1998:4 prévoie une limite de dose moyenne de 50 mSv par an, alors que la CIPR recommande de limiter la dose effective à 20 mSv par an. Elle invite de nouveau le gouvernement à aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI 1998:4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations de la CIPR, afin de protéger efficacement ces travailleurs.

3. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 13 b), une notification est nécessaire lorsqu’un événement imprévu a lieu; cette notification doit également être donnée lorsque les employés n’ont pas été exposés à des radiations, mais qu’ils auraient pu l’être si les conditions de sécurité avaient été moins strictes.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant à la nécessité de proposer un autre emploi convenable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne doivent plus être affectés à des travaux sous radiations, ou de leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur les mesures qui ont été adoptées à cet égard.

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