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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Suède (Ratification: 2002)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, conformément à la loi sur l’assurance nationale, les personnes assurées peuvent bénéficier d’allocation maladie, d’allocation parentale et d’allocation en cas d’accident du travail seulement si leur revenu dépasse 24 pour cent du montant de base (SEK 9 500 en 2005). Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur ce point et d’indiquer le pourcentage de travailleurs à temps partiel qui ne peuvent actuellement bénéficier de ces prestations de sécurité sociale dans la mesure où leurs revenus sont inférieurs à la limite prescrite. En particulier, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention autorise dans certaines conditions l’exclusion des travailleurs à temps partiel des régimes légaux de sécurité sociale, sauf pour les prestations accordées en cas d’accidents du travail, ce qui laisserait à penser que la législation suédoise n’est pas en totale conformité avec la convention à cet égard.

Article 8, paragraphes 3 et 4. La commission note que, selon l’information communiquée par le gouvernement en 2002, le nombre de salariés ne bénéficiant pas de l’assurance chômage est estimé à 185 000 personnes, soit 20 pour cent de tous les salariés à temps partiel, qui travaillent entre une et 19 heures par semaine. La commission souhaiterait recevoir des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs à temps partiel qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’assurance chômage. En outre, la commission demande au gouvernement de spécifier si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées avant la fixation des seuils mentionnés aux articles 9 et 12 de la loi sur l’assurance chômage, et d’indiquer également si la possibilité d’étendre la protection de l’assurance chômage aux travailleurs à temps partiel qui en sont actuellement exclus est envisagée.

Articles 9 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le problème qui se pose en Suède n’est pas d’encourager un plus grand nombre de personnes à travailler à temps partiel mais, au contraire, de voir comment on peut réduire le nombre d’emplois à temps partiel involontaires, en particulier chez les femmes qui travaillent souvent à temps partiel et n’ont pas la possibilité de passer à un emploi à plein temps lorsqu’elles le désirent. Elle note également que l’objectif principal du gouvernement est de promouvoir l’emploi à plein temps tout en offrant la possibilité d’un emploi à temps partiel et que, à cet égard, un chargé d’enquête spécial a été désigné en avril 2004 pour étudier les moyens de renforcer le droit à l’emploi à plein temps. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations d’ordre général, y compris des statistiques, sur l’application pratique de la convention, sur la place et le rôle du travail à temps partiel dans l’économie nationale et sur les efforts en cours pour réduire le travail à temps partiel, en particulier pour les travailleuses temporaires.

Article 11. Tout en notant que c’est principalement par le biais de la législation qu’il est donné effet à la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser si des conventions collectives conclues soit à l’échelle d’une branche industrielle, soit à celle d’entreprise contiennent des clauses spécifiques régulant le travail à temps partiel et, si c’est le cas, de transmettre copie de ces documents.

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