National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, en réponse à sa demande directe de 2004. Elle note qu’il appartient au ministère du Travail, notamment, de mettre en place une base de données unique sur le marché du travail, d’observer l’offre et la demande de travail au moyen de cette base de données, de tenir le public informé de la situation du marché du travail, de déterminer avec les institutions compétentes les besoins en formation professionnelle tels qu’ils ressortent des demandes manifestées par le marché du travail et, enfin, d’assurer la répartition de la main-d’œuvre étrangère entre les régions d’Astan et d’Almaty. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport sur la convention, de plus amples informations sur les points suivants.
2. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il adopte, avec le concours des organes locaux du pouvoir exécutif et la participation des partenaires sociaux, des programmes publics d’emploi basés sur des plans à moyen terme pour le développement social du pays. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations requises par le formulaire de rapport sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
3. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. La commission note que le service public de l’emploi a pour mission de mettre en œuvre des mesures spéciales pour venir en aide à certaines catégories de demandeurs d’emploi. Elle note, en particulier, que les organes locaux du pouvoir exécutif ont pour mission d’établir des quotas pour le placement des travailleurs handicapés, suivant une proportion de 3 pour cent du nombre total d’emplois, et de destiner certains emplois aux personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur l’impact des actions menées par le service public de l’emploi en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés (articles 7 et 8).
4. Coopération avec les agences d’emploi privées. La commission prend note du rôle des agences d’emploi privées ainsi que des mesures en place destinées à assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre ces deux types d’organisme (article 11).