National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations communiquées en 2005 par le Congrès des syndicats (TUC) concernant le premier rapport communiqué par le gouvernement du Royaume-Uni sur l’application du protocole annexé à cette convention.
Dans ses observations, le TUC se disait préoccupé par l’application par le Royaume-Uni des conventions ratifiées de l’OIT sur les navires du Royaume-Uni. Selon lui, la loi sur la marine marchande de 1995 est la seule référence législative essentielle s’appliquant à tous les navires marchands du Royaume-Uni et à tous les marins travaillant sur ces navires. Or cette loi est bien limitée en termes de protection sociale ou de l’emploi, en particulier pour les gens de mer ne résidant pas sur le territoire de l’Etat Membre. A cela, le TUC ajoute que le Royaume-Uni ne régit pas les conditions sociales, y compris les conditions de travail des gens de mer sur les navires anglais qui travaillent totalement ou en grande partie à l’extérieur des eaux territoriales anglaises, pas plus qu’il ne régit les conditions sociales des gens de mer résidant sur le territoire d’un autre Etat Membre que le Royaume-Uni, et ce en dépit du fait que la convention (et le protocole qui l’accompagne) ainsi que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prescrivent l’application de cette réglementation pour tous les gens de mer travaillant sur des navires immatriculés au Royaume-Uni, sans aucune dérogation fondée sur la résidence ou l’emplacement géographique du navire. Le TUC maintient également que la convention et son protocole prévoient l’obligation pour le gouvernement d’encourager la négociation collective (ce qu’il doit faire, de toute façon, en vertu de la ratification de la convention no 98), en particulier lorsque l’Etat du pavillon n’est pas en mesure d’exercer un contrôle effectif de tous les navires battant son pavillon, puisqu’il n’a pas élargi sa législation, de sorte qu’elle couvre les gens de mer travaillant totalement ou principalement à l’extérieur du Royaume-Uni ou résidant sur le territoire d’un autre Etat Membre que le Royaume-Uni.
Ces observations ont été transmises au gouvernement afin qu’il fasse part de tous commentaires qu’il souhaiterait faire à leur sujet. En l’absence d’une réponse, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes employées à bord de navires immatriculés dans le territoire de l’Etat Membre et entrant dans le champ d’application de la convention, tel que défini à l’article 1, qu’importe leur lieu de travail. L’exclusion, dans la loi ou dans la pratique, de personnes employées à bord de navires qui ne résident pas sur le territoire du pays d’immatriculation du navire ne devrait normalement pas être compatible avec l’application en bonne foi de la convention dans un pays tenant un registre libre (y compris si le registre est étranger ou international) car, dans ce cas, une large proportion de gens de mer ne seraient pas couverts (voir, dans le cas spécifique de la sécurité sociale, le paragraphe 50 de l’étude d’ensemble de la Commission sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les déclarations faites par le TUC concernant la protection sociale et de l’emploi offerte aux gens de mer sur des navires anglais ayant leurs activités entièrement ou principalement à l’extérieur des eaux territoriales du Royaume-Uni ou aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire du Royaume-Uni et concernant également les conditions sociales, y compris les conditions de travail sur le lieu de travail. Elle le prie également de porter une attention particulière à l’application pratique de l’article 2 a) et b) de la convention.
Sous forme de commentaire général, le TUC a recommandé la ratification de la convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987, et de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la position actuelle du gouvernement concernant la recommandation du TUC.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]