National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état de l’adoption de la loi cadre no 7 de 2004 concernant la protection sociale. Elle note avec satisfaction que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce texte n’impose plus de condition d’âge limite aux fins de l’affiliation au régime de protection sociale, notamment en ce qui concerne les risques professionnels. La commission note également avec satisfaction que la loi susmentionnée ne soumet plus l’affiliation des travailleurs étrangers au régime de protection sociale à la condition de l’existence d’accords de sécurité sociale avec leur pays d’origine.
Prenant note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle l’adoption des textes réglementaires d’application de ladite loi doit se faire prochainement, la commission prie celui-ci de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie des textes réglementaires qui auront été adoptés. Elle veut croire qu’à l’occasion de l’adoption de ces derniers le gouvernement prendra dûment en considération les dispositions de la présente convention ainsi que les commentaires qu’elle avait été amenée à formuler précédemment concernant l’application des articles 5 (prestations en cas d’invalidité permanente partielle), 7 (supplément d’indemnité lorsque l’état de la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne), et 9 et 10 (soins chirurgicaux et fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) de la convention.