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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le travail de nuit des femmes n’est plus interdit puisque les travailleuses bénéficient de tous les droits en matière de travail, garantis par le Code du travail et les autres lois relatives à l’égalité de chances et de traitement et qu’elles ne devraient pas faire l’objet de discrimination basée sur le sexe. Compte tenu du fait que le gouvernement déclare depuis de nombreuses années qu’aucun effet n’est donné aux dispositions de la convention, la commission rappelle que la dénonciation de cette convention est possible à tout moment, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement et préalablement consultées. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle conclut que la convention no 4 ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique, que c’est un instrument mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne contribue plus actuellement à la réalisation des objectifs de l’Organisation. La commission rappelle aussi que, sur la base de ces conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé la mise à l’écart de la convention no 4, ce qui veut dire essentiellement que la ratification de cet instrument n’est plus encouragée et que des rapports détaillés sur son application ne sont plus demandés de manière régulière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32). Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail de nuit est généralement considéré comme ayant des effets préjudiciables sur tous les travailleurs, et requiert un cadre légal approprié. Comme la commission le fait remarquer dans les paragraphes 195 et 202 de l’étude d’ensemble susmentionnée, le processus de suppression des restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes ne doit pas entraîner un vide juridique qui priverait les travailleurs de nuit de toute garantie réglementaire, alors qu’existe le risque d’une déréglementation complète du travail de nuit par l’abolition de toutes les mesures protectrices pour les femmes, sans que ces mesures ne soient remplacées par une législation offrant une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit. Compte tenu des observations précédentes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées, et éventuellement à envisager la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son Protocole de 1990. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les consultations engagées à cet effet avec les institutions publiques et les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

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