National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, l’office du travail est l’autorité principalement responsable du suivi de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Ainsi, l’office n’émet les documents d’autorisation d’emploi que si les conditions prévues, notamment celles qui concernant l’âge minimum et la scolarité obligatoire, sont satisfaites. Des inspections sont menées non seulement par l’office du travail, mais aussi par la commission de l’emploi, qui a pour mission de veiller à l’application de la législation et des normes du travail, en collaboration avec l’inspection du travail. La commission a noté que, selon les déclarations du gouvernement, le système de suivi mis en place par la loi no 31 du 18 février 1998 intitulée loi-cadre sur la sécurité et l’hygiène du travail traite de l’engagement de personnes mineures à des travaux dangereux. Elle a noté également que, selon les informations du gouvernement, cette loi non seulement établit les responsabilités de l’employeur dans le cadre de l’entreprise quant au suivi médical devant être assuré par la médecine du travail de l’entreprise, mais encore prévoit un système de suivi public assuré par le service d’hygiène de l’environnement, lequel relève de la protection civile. Dans ce contexte, toute infraction est soumise à l’autorité judiciaire, qui applique les dispositions du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’office du travail et la commission de l’emploi dans les cas d’infractions aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ces mécanismes dans le contrôle des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article.
Article 6. Programmes d’action axés sur l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 11 de la «Déclaration des droits des citoyens et principes fondamentaux de la législation de Saint-Marin», dans sa teneur modifiée par le décret no 79 du 8 juillet 2002, proclame que la République a notamment pour objectif de favoriser l’épanouissement individuel des jeunes par l’éducation, l’emploi, le sport et les loisirs. Cet épanouissement est essentiel pour préparer les jeunes à un exercice libre et responsable de leurs droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action adoptés ou envisagés en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et si, le cas échéant, l’avis d’autres groupes intéressés a été pris en considération.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures tendant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, la République de Saint-Marin a adopté une approche préventive en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, prenant un certain nombre d’initiatives sociales et culturelles visant à éliminer la pauvreté, à l’origine du phénomène que la convention veut faire disparaître. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur ces initiatives et sur la manière dont elle contribue à la prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: d) déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2) d) et e), de la convention pour prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Renforcement de la coopération et/ou de l’assistance internationales. La commission a noté que Saint-Marin a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1991. Elle prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision touchant à l’application de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toutes décisions de ces instances qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Point V. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucun cas de travail d’enfants n’a jamais été signalé. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports des services d’inspection, des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être présentées et ventilées par sexe.