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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2024
  2. 2001
  3. 1995
  4. 1991
Demande directe
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1987

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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 105 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) permet de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines dans le cas d’un travail s’effectuant en des lieux éloignés et requérant une activité ininterrompue en raison de sa nature, sous réserve d’un accord entre l’employeur et les travailleurs concernés et de l’approbation du ministère du Travail. La commission rappelle à cet égard que la convention tend, dans son esprit, à ce que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente à intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos devraient être fixés de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de la faculté de cumuler les repos hebdomadaires au point qu’ils ne soient pris qu’une fois tous les deux mois et d’envisager la modification appropriée de la disposition correspondante de la loi du travail.

Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission relevait l’absence de toute disposition législative garantissant qu’un repos compensatoire est accordé à tout travailleur ayant dû travailler le jour de son repos hebdomadaire. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi du travail, dont l’article 104, paragraphe 1, dispose que le repos hebdomadaire ne peut être compensé par une indemnité en espèces. Elle note cependant que l’article 106 de ce même instrument autorise des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire (24 heures de repos rémunérées au taux plein tous les vendredi pour tous les travailleurs) pour des motifs divers, dont les accidents, le risque de perte de denrées périssables ou une pression anormale du travail (jusqu’à un maximum de trente jours par an). Notant que la loi du travail fixe à 60 heures par semaine la durée maximale du travail en cas d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les travailleurs appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, comme prescrit par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée d’une manière satisfaisante. Rappelant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis la ratification de cet instrument, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses en matière de repos hebdomadaire, etc.

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