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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Suède (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C139

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Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Suite à ses précédents commentaires au titre de cet article, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, comme le prévoit désormais la loi sur l’environnement du travail, chapitre 4, article 5 (SFS1977:1160), l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail n’est pas habilitée à prévoir des examens médicaux réguliers pour les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes, ou après la fin de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il n’est actuellement pas envisagé de modifier la loi sur l’environnement du travail à cet égard. En se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la commission note que, selon le commentaire à l’article 30 de l’ordonnance de l’Autorité suédoise pour le milieu de travail sur le dépistage médical dans le monde du travail (AFS 2005:6), il est recommandé de procéder à des examens médicaux périodiques des travailleurs même après la cessation de l’emploi les ayant exposés aux risques professionnels lorsque les travailleurs ont été exposés à ces risques pendant plus de dix ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette recommandation est appliquée dans la pratique et les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ont été exposés aux risques professionnels font l’objet des examens nécessaires, tels que prévus à l’article 5 de la convention.

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