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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Serbie (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, des documents qui y sont joints et des observations transmises par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (J.O. 101/05) avec son prochain rapport.

Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations selon lesquelles les termes définis dans la législation nationale ont la même signification et sont définis de la même manière que dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale définissent les termes énumérés à l’article 3.

Articles 4, paragraphe 1, et 5 a) à f). Politique nationale et principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, et d’indiquer les mesures spécifiques prises pour chacun des domaines d’action figurant à l’article 5 a) à f).

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale prépare un rapport annuel pour faire le point sur la sécurité et la santé des travailleurs en Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.

Article 11 a) à f). Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale assure l’application de la politique nationale grâce à ses activités législatives, d’inspection et de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour que les fonctions prévues aux différents alinéas de l’article 11 soient assurées progressivement.

Article 12 a) à c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la sécurité des produits en général et les critères permettant d’évaluer si un produit est conforme aux règles générales de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour l’évaluation de la sécurité, sur la fourniture d’informations par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des substances à usage professionnel (alinéas a) et b)), et sur les mesures prises pour procéder à des études et à des recherches, ou se tenir au courant de tout autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (alinéa c)).

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, les travailleurs ont le droit de refuser de travailler lorsqu’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour s’assurer que les travailleurs qui ont refusé de travailler en vertu de l’article 33 sont protégés des conséquences injustifiées.

Article 15, paragraphe 1. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un organisme permanent chargé des questions de sécurité et de santé des travailleurs a été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises pour assurer la coordination prévue au paragraphe 1 de l’article 15.

Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est tenu d’autoriser le représentant des employés, à savoir le Conseil, à participer à l’examen de l’ensemble des questions concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour autoriser les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail, et si, dans ces cas, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon laquelle, en pratique, les dispositions en respect des conditions de sécurité et de santé des travailleurs, des conditions concernant les soins de santé et des conditions de travail posent de nombreux problèmes. La confédération ajoute que les incidents préjudiciables à l’environnement survenus il y a peu dans l’industrie chimique peuvent être imputés, entre autres, à l’insuffisance des mesures en relation à la sécurité et la santé au travail. La confédération relève aussi que le nombre d’accidents du travail est élevé dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux problèmes mentionnés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie. Elle le prie de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

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