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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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