National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 4 b) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’article 119(4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les travailleuses ayant des enfants à charge, sans accorder les mêmes congés aux travailleurs ayant des enfants à charge. Elle soulignait également que, selon la convention, des mesures spéciales de protection ou d’assistance, visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes, qui ne concernent que les femmes ne sont pas nécessairement discriminatoires mais que l’objectif d’une politique nationale, telle que celle qui est envisagée par la convention, est de favoriser l’extension de toutes les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales aux hommes aussi bien qu’aux femmes (paragr. 35 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales). La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales les prestations actuellement accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006, qui instaure la gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu’à cinq ans dans les établissements de santé publique afin d’apporter une assistance aux travailleurs. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, des centres régionaux de la mère et de l’enfant, financés par le Programme spécial du Président de la République, devraient être très prochainement construits et ouverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ouverture et le fonctionnement des centres régionaux de la mère et de l’enfant, notamment sur leur nombre et sur leurs activités de soins à l’enfant et à la famille. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans quelle mesure les besoins des pères qui travaillent sont également pris en considération par ces centres.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Rappelant que, depuis 1995, la commission, dans ses commentaires, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’élaborer et d’adopter une politique nationale de l’emploi qui tiendra compte des objectifs prévus à l’article 3 de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une telle politique n’a pas encore été adoptée mais que le processus est en cours. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui pourraient être utiles pour la formulation d’une telle politique. Rappelant au gouvernement l’importance d’adopter une politique nationale conforme aux objectifs de l’article 3, qui s’appuie sur des mesures compatibles avec les conditions et possibilités du pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
[…]
Article 6. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet PAMODEC-BIT, des séminaires de sensibilisation et d’information s’adressant à des syndicats, à des enseignants et à la société civile ont été organisés dans le but de faire mieux connaître les conventions fondamentales de l’OIT. Se félicitant de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur ce qui est entrepris dans le cadre du PAMODEC, ou dans tout autre cadre, pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
Article 7. La commission note que les problèmes spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans le cadre des plans sociaux négociés entre employeurs et travailleurs, par exemple à travers le bénéfice des œuvres sociales de l’entreprise pendant un délai négocié ou encore la prise en compte des charges familiales dans la détermination de la prime de départ. La commission rappelle l’importance qui s’attache, dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement ayant indiqué antérieurement que cet aspect serait pris en considération dans sa politique nationale de l’emploi, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisageait de modifier le Code du travail à l’occasion d’une révision de cet instrument dans un sens qui interdirait explicitement tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’il maintient ses commentaires précédents, c’est-à-dire ceux du 10 juin 2002. A cette époque, le gouvernement se référait à l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, qui enjoint aux employeurs de prendre en considération la situation familiale des salariés lors de l’établissement des plans de compression de personnel. Le gouvernement se réfère également aux articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant que, en dehors des cas de licenciement pour motif économique, toute rupture du contrat de travail envisagée par l’employeur doit être fondée sur une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat. La commission infère de ces éléments que le gouvernement est d’avis que le Code du travail assure une protection suffisante des travailleurs contre tout licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les salariés sont protégés, dans la pratique, contre un licenciement qui serait fondé sur leurs responsabilités familiales et de faire connaître notamment le nombre d’affaires de cette nature dont les tribunaux auraient eu à connaître, ainsi que leur issue.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettent aussi bien au gouvernement qu’à elle-même d’évaluer les progrès effectués dans l’application de la convention ainsi que les difficultés rencontrées éventuellement dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations de cette nature, lorsque cela est possible, notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention, et des statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de soins à l’enfance et d’aide familiale.