National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 9 et 11 de la convention. Dénonciation de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au vu de son incompatibilité avec la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention no 58 n’est plus applicable dans l’ordre juridique interne. La commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1 du décret no 007-2006-MIMDES du 21 juillet 2006, le travail en haute mer fait partie des occupations dangereuses auxquelles aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être employé, ce qui implique que la convention no 58 a perdu tout objet en pratique.
A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les pratiques et procédures établies en matière de dénonciation des conventions internationales du travail en général et les conditions spécifiques auxquelles la convention no 138 révise notamment la convention no 58. En fait, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 d), de la convention no 138, si le gouvernement précise que l’article 3 de cette convention (qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents) s’applique à l’emploi maritime, cela entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 58. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager une action possible, conformément à l’article 10 de la convention no 138, qui conduirait à la dénonciation de la convention no 58.
En outre, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 58 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Plus concrètement, l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire est porté à 16 ans (norme A1.1.), et une attention particulière est accordée aux jeunes de moins de 18 ans, par exemple interdiction du travail de nuit (norme A1.1, paragraphe 2), durée de validité maximale du certificat médical fixée à un an (norme A1.2, paragraphe 7), et interdiction d’être employé comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à l’égard de la ratification, dans un proche avenir, et de la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.