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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2024

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement suivant laquelle l’article 13 du règlement no 345/2006, coll., dispose que les doses limites pour les apprentis et les étudiants «jusqu’à l’année civile dans laquelle ils atteignent leur seizième année», sont identiques à celles fixées pour les membres du grand public par l’article 15. La commission estime que cette disposition est très en deçà d’une interdiction d’affecter des jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assurée la pleine application, en droit et dans la pratique, de cette disposition de la convention.

Article 14. Autres emplois ou autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leurs revenus lorsque leur maintien à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note avec intérêt que l’article 125 du Code du travail relatif au salaire correspondant à un autre travail prévoit, entre autres, que les travailleurs mutés à un autre poste en raison du risque de contracter une maladie professionnelle sont habilités à percevoir un supplément de rémunération correspondant au minimum au niveau moyen de rémunération qu’ils percevaient avant le transfert, lorsque celui-ci aurait pour effet de faire baisser le salaire desdits travailleurs. Ce supplément de rémunération est dû pour une période maximum de douze mois consécutifs à dater du jour de la mutation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont offertes aux travailleurs mutés après l’expiration de la période de douze mois mentionnée à l’article 125 du Code du travail.

Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’information fournie dans la réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’article 14 du règlement no 345/2006 régit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’exposition à des radiations dépassant les doses limites pour les travailleurs énoncées à l’article 11 du même règlement est autorisée. Il prévoit que: a) cette exposition doit avoir une durée limitée et impliquer uniquement des travailleurs volontaires; b) les activités doivent être effectuées dans certaines zones de travail; et c) les limites d’exposition autorisées ne peuvent dépasser le double des doses limites autorisées pour les travailleurs, définies à l’article 11 du règlement. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 21-22 de son observation générale de 1992 sur cette convention et sur le fait que la notion de «exposition exceptionnelle concertée» en tant que mesure de protection pour des opérations d’urgence a été totalement abandonnée par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à la recommandation de la CIPR mentionnée dans son observation générale de 1992 concernant ce point de la convention.

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