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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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Cas individuel
  1. 2025
  2. 1992

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement considère qu'il n'y a pas d'opposition entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962, l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 et la présente convention. L'internement visé à l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et l'emprisonnement visé à l'article 6 du décret du 5 octobre 1955 n'entraînent pas l'obligation de travailler. En outre, si un travail était exigé lors de l'internement et de l'emprisonnement, il tomberait dans le champ de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La déclaration de la commission d'experts selon laquelle "dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail" correspond à une interprétation inexacte des dispositions des deux lois précitées.

L'article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et l'article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique qui concernent la démission sont contraires à la convention. Ces dispositions ont été soumises aux services compétents en vue de leur modification.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué que le blocus imposé à son pays avait nui à ses communications avec le BIT. La mise en place d'un nouveau comité technique chargé d'examiner les observations de la commission a été proposée par le Département de la formation professionnelle. Des réponses ont été fournies aux commentaires de la commission d'experts. En ce qui concerne la présente convention, ainsi qu'il est exposé dans sa réponse écrite, son gouvernement estime que les commentaires de la commission d'experts portant sur l'article 1 de la loi no 20 de 1962 ne sont pas fondés. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui exclut expressément de la définition du travail forcé ou obligatoire ce type de travail. La loi de la Jamahiriya arabe libyenne est donc parfaitement compatible avec les dispositions de la convention. Quant à l'interprétation de la commission d'experts selon laquelle des personnes soupçonnées ou accusées de certains délits seraient soumises au travail forcé, elle est inexacte. S'agissant du commentaire de la commission d'experts portant sur les restrictions imposées à la liberté des fonctionnaires publics et des militaires de quitter leur emploi, il convient de noter qu'elles font l'objet d'un réexamen.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications qui relèvent aussi, au passage, du paragraphe 150 du rapport général de la commission d'experts. Il est en effet difficile de poursuivre un dialogue avec les gouvernements si ceux-ci ne communiquent pas en temps voulu de rapports à la commission d'experts. Il semble que le représentant gouvernemental ne voit pas de contradiction entre l'article 1 de la loi no 20 de 1962 et la convention. La commission d'experts est d'un avis différent et elle a certainement de bonnes raisons pour l'estimer ainsi. Lorsqu'un gouvernement est d'un avis contraire à la commission d'experts, les membres travailleurs ont tendance à donner raison à la commission d'experts, qui est composée d'éminents juristes. Seul un rapport détaillé du gouvernement permettrait de se prononcer. S'agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, les informations portant sur la situation de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne sont préoccupantes. Le gouvernement pourrait-il fournir des informations détaillées sur la question? Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité d'envoyer les rapports sur les conventions ratifiées en temps voulu afin de permettre qu'une véritable discussion ait lieu au sein de la présente commission.

Les membres employeurs se sont ralliés à l'opinion des membres travailleurs. La première question porte sur les travaux forcés qui peuvent être imposés sur la base du soupçon ou de l'accusation de certaines moeurs, ce qui serait évidemment contraire à la convention. Le représentant gouvernemental est prié d'indiquer à son gouvernement que la présente commission partage à ce sujet le point de vue de la commission d'experts. Quant à la deuxième question, qui porte sur la possibilité pour un travailleur de démissionner, si cette possibilité n'est pas aménagée, il y a violation de la convention. Il ressort d'ailleurs de la réponse écrite du gouvernement qu'il partage ce point de vue, puisqu'il prévoit à ce sujet une modification des dispositions existantes. On ne peut qu'inviter le gouvernement à procéder à cette modification dans les plus brefs délais.

Le représentant gouvernemental a répondu aux membres travailleurs que le nouveau comité technique, qui est seul habilité à décider en la matière, serait saisi de la question de la conformité des dispositions légales avec la convention. En dépit du fait que les observations de la commission d'experts sont peut-être fondées, il n'existe pas de contradiction entre ces dispositions et la convention. S'agissant de la possibilité de démissionner des fonctionnaires, la question a été soumise aux autorités compétentes. Quant à la préoccupation exprimée par les membres travailleurs au sujet des femmes sri-lankaises employées en Jamahiriya arabe libyenne, l'orateur a indiqué qu'il ne disposait pas d'information à ce sujet.

La commission a pris bonne note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle a cru comprendre que le gouvernement espérait ne pas être en contravention avec la convention. Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis en temps voulu de rapport complet sur les conventions ratifiées, la commission ne s'est pas estimée en mesure de souscrire au point de vue du gouvernement. Compte tenu de l'extrême gravité du problème, la commission a invité instamment le gouvernement à revoir sa position en vue de modifier la législation dans le sens suggéré par la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait le BIT informé au moyen d'un rapport contenant des informations détaillées, et ce dans les meilleurs délais.

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