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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La loi sur les villages et la loi sur les villes, dont l'application est de la compétence du Département de l'administration générale du ministère de l'Intérieur, font partie de la liste des lois qui ont été réexaminées le 29 janvier 1995 puis le 16 mai 1995 par la commission ayant pour président le ministre adjoint du Travail et, comme membres, des représentants du Cabinet du Premier ministre, du ministère des Affaires étrangères, du bureau du Procureur général et du Département de l'administration générale.

Cette commission a conclu que ces deux lois n'étaient plus en conformité avec les conditions prévalant dans le pays, outre qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de la convention no 29. Cette conclusion rejoint celles du comité tripartite institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution par Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

En conséquence, le gouvernement de Myanmar, conformément à la demande du Conseil d'administration "de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention" et "pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique, et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'oeuvre soient punis", a entrepris la procédure de modification des lois visées.

En outre, un membre gouvernemental s'est référé aux informations écrites.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas a été retenu en raison de la gravité des violations de la convention et parce que les développements récents inspirent des inquiétudes qui ne sauraient être apaisées par les éléments fournis par le gouvernement. Depuis plus de trente ans, la commission d'experts dénonce le travail forcé dans ce pays. Ce cas a été discuté en 1992. Par la suite, le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la CISL au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. En dépit des faits dénoncés dans le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, le gouvernement se borne à déclarer qu'il entend modifier la loi sur les villages et la loi sur les villes, sans produire pour autant d'éléments tangibles d'amélioration. La situation sur le plan du travail forcé continue de s'aggraver puisque les autorités y recourent pour réaliser, notamment, une infrastructure touristique, en invoquant le prétexte fallacieux que ces réalisations sont conçues pour répondre aux besoins de la population. Contrairement à ce qu'elles prétendent, il n'est nullement question ici de travail volontaire au sens de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui vise des travaux légers d'entretien dans l'intérêt direct de la communauté concernée, comme le fait observer la commission d'experts. Celle-ci relève en outre que la loi sur les villages et la loi sur les villes permettent de réquisitionner les habitants. Dans ce pays, l'armée réquisitionne, pour de longues périodes, hommes, femmes ou enfants à des tâches militaires auxiliaires, dans des conditions effarantes. On peut craindre que le gouvernement n'entreprenne aucune modification de la législation tant qu'il n'estimera pas avoir achevé ses ambitieux projets. Aussi serait-il souhaitable que la Commission de la Conférence, comme la commission d'experts, demande dans ses conclusions que la législation soit modifiée, que le recours au travail forcé soit abandonné, tant dans le cadre des travaux publics d'infrastructure que des services de portage pour l'armée, et que le gouvernement fournisse des informations détaillées à la commission d'experts.

Les membres employeurs se sont entièrement ralliés aux considérations développées par les membres travailleurs. Ils ont rappelé que le gouvernement a ratifié cet instrument voici près de quarante ans. Ils sont préoccupés par le grave problème du portage obligatoire qu'autorisent la loi sur les villages et la loi sur les villes, et sur celui du travail forcé dans les travaux publics. Tout en déclarant depuis 1967 qu'il n'applique plus les dispositions sur le portage obligatoire, le gouvernement entretient la confusion entre ce qu'il considère comme un travail obligatoire et ce qui constitue un travail bénévole, en voulant faire croire à la commission que le travail fourni dans le cadre des grands travaux publics relève du deuxième cas. Les experts ont noté dans leur observation que des centaines de porteurs ont été tués par les militaires, que les conditions de travail sont effarantes et que nombre des grands projets de travaux publics ont été réalisés en recourant à un travail manifestement loin d'être volontaire. Les membres employeurs sont donc sceptiques lorsque le gouvernement déclare que la législation est en cours de modification. S'ils appellent instamment celui-ci à modifier effectivement la législation dès que possible, ils ne croient pas devoir attendre de réel progrès tant que le gouvernement n'admettra pas qu'un travail obligatoire sous le contrôle des autorités publiques et militaires n'est pas un travail volontaire. La persistance de la politique gouvernementale en matière de travail forcé constitue, à l'évidence, une violation flagrante de la convention no 29, à laquelle il faut remédier dès que possible.

Un membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que, bien que le représentant du gouvernement dise qu'il n'y a pas de travail forcé au Myanmar, les faits prouvent le contraire, comme l'atteste la volumineuse documentation examinée par la commission d'experts et d'autres instances internationales, comme la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors que le représentant du gouvernement affirme que la loi sur les villages et la loi sur les villes sont en cours de modification, à peine deux jours plus tôt, selon une dépêche de Reuter, les autorités militaires du sud-est du Myanmar ont à nouveau réquisitionné des civils pour le portage en prévision de nouvelles offensives contre une minorité ethnique rebelle de la région. Des cas de recours au travail forcé de ce genre sont signalés au Myanmar presque chaque semaine. Si, comme l'indique l'observation des experts, le gouvernement prétend que près de 800 000 personnes se sont portées volontaires pour construire des routes et des chemins de fer moyennant une rémunération modeste ou inexistante, la réalité, attestée par des documents photographiques, montrent des travailleurs enchaînés construisant ce que l'on appelle désormais le "chemin de fer de la mort". Des informations nouvelles font en outre état d'un projet gouvernemental d'un milliard de dollars pour la construction d'un gazoduc avec le financement de la société américaine UNOCAL et de son partenaire français TOTAL. Les villageois ont ainsi non seulement été dépossédés de leurs terres, mais ils ont en outre été contraints raser leurs villages pour réaliser les travaux préalables à l'installation du gazoduc. La main-d'oeuvre a ainsi été réquisitionnée village après village, dans le cadre d'une vaste entreprise de travail forcé qui a touché, à des degrés divers, pratiquement toutes les familles du pays. Le refus persistant du gouvernement d'abolir le système de travail forcé, selon ce que prévoit la convention no 29, est un cas extrêmement grave.

Un membre travailleur de l'Australie a souligné l'adoption récente d'une résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui dénonce la persistance de la violation des droits de l'homme au Myanmar, et en particulier du travail forcé. Cet instrument, appuyé par 27 gouvernements, a été adopté à l'unanimité par les 53 gouvernements constituant cette commission. Il importe donc que la Commission de la Conférence se rallie aux autres instances internationales en ajoutant le poids de sa condamnation du travail forcé en violation de la convention no 29. En second lieu, les efforts déployés actuellement par le gouvernement pour promouvoir le tourisme d'ici 1996 nécessitent naturellement un développement des infrastructures - hôtels, restaurants, stations balnéaires, transports - qui l'incite à recourir encore au travail forcé. C'est ainsi que des travailleurs sont réquisitionnés pour accomplir à mains nues le dragage du canal de Mandalay, ouvrage de 10 km de long et de 3 m de profondeur. Dans le cadre de ce chantier, les habitations avoisinantes ont été démolies et la population locale contrainte par les militaires de travailler 24 heures sur 24, avec le renfort de 2 000 prisonniers enchaînés. Un récent reportage de la BBC a montré des légions d'hommes et de femmes de Mandalay nettoyant les rues et les monuments historiques sous le contrôle de gardes armés. Quelque 30 000 travailleurs ont réalisé sans rémunération le nouvel aéroport de Basang. Ces cas ne constituent que quelques exemples d'un déni des droits fondamentaux du travail par le pouvoir militaire du Myanmar, en violation flagrante de la convention no 29.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé la grave préoccupation de son gouvernement devant la non-application de la convention no 29 au Myanmar. Tout en concédant qu'une tradition de travail bénévole dans le cadre d'une communauté puisse exister au Myanmar, l'oratrice a fait valoir que les cas évoqués ne relèvent pas d'un travail volontaire, mais bien d'une réquisition forcée de villageois et de paysans, contraints de travailler, souvent sans rémunération et sans nourriture, sous la menace de lourdes amendes ou de graves sévices. Certains ont succombé aux mauvais traitements, d'autres ont simplement été tués. Le recours généralisé au travail forcé dans ce pays est largement documenté par la communauté internationale. Il est particulièrement inacceptable et alarmant que le gouvernement favorise manifestement l'extension de cette pratique. Puisque celui-ci reconnaît que la loi sur les villes et la loi sur les villages ne sont pas conformes à la convention no 29 et qu'il envisage une modification de ces textes, la commission doit insister pour que le gouvernement donne les consignes nécessaires aux officiels militaires pour mettre fin au portage obligatoire et au travail forcé dans les travaux publics. Les violations dénoncées doivent faire rapidement l'objet d'enquêtes approfondies, et les coupables doivent être poursuivis et punis. Le gouvernement doit prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention no 29. Il peut solliciter, dans cette démarche, l'assistance technique de l'OIT.

Un membre travailleur de la Grèce a relevé les divergences entre, d'une part, la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de travail forcé dans le pays et les gens travaillent volontairement et, d'autre part, la réalité telle qu'attestée par de nombreux témoignages, dont le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar. Tous ces constats accablants dénoncent les conditions dans lesquelles des milliers d'individus sont effectivement obligés de travailler. Devant la gravité de la situation, la Commission de la Conférence doit s'affranchir de sa modération coutumière pour dénoncer dans les termes les plus fermes une situation qui ne constitue hélas pas un cas isolé.

Un membre travailleur de l'Italie a considéré que les transformations politiques évoquées par le gouvernement doivent être comprises comme des aspects négatifs si l'on veut bien reconnaître la réalité de la situation. Dans ce pays, où des personnalités incarnant l'opposition, comme le prix Nobel de la paix, Mme Aung San Suu Kyi, sont emprisonnées, le pouvoir militaire exploite les travailleurs à la réalisation de grands travaux (comme ceux de Mandalay) qui ont coûté d'innombrables vies humaines, comme le confirme le Rapporteur sur la situation des droits de l'homme dans ce pays. Il convient de noter, incidemment, que des enfants sont employés dans le cadre de ces travaux et que la situation scolaire trahit une régression considérable, avec 40 pour cent des enfants qui n'accomplissent pas la scolarité obligatoire. Pour conclure, l'orateur en appelle à l'opinion, aux entreprises privées et même aux Etats pour exercer des pressions sur ce pays afin que la situation change.

Un membre gouvernemental de l'Australie s'est rallié aux orateurs précédents pour exprimer sa grave préoccupation devant les violations des droits de l'homme au Myanmar. Jugeant particulièrement inquiétants les cas de travail forcé dans les travaux publics et les services de portage obligatoire pour l'armée, il a appelé instamment le gouvernement à assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à satisfaire sans délai aux prescriptions de la convention no 29.

Le membre gouvernemental a fait valoir qu'étant donné que le Myanmar est un pays en développement, et que près de 70 pour cent de sa population vit dans les campagnes le gouvernement développe l'infrastructure du pays pour éliminer la pauvreté et améliorer les conditions économiques et sociales de la population. De nombreux projets, comme la construction de routes, chemins de fer, ponts, barrages, réservoirs, sont en cours de réalisation dans l'ensemble du pays, notamment dans les régions limitrophes où opèrent des rebelles armés. Si le gouvernement forçait la population à travailler, comme on le prétend, comment se ferait-il que de nombreux groupes armés ayant combattu les gouvernements précédents pendant des décennies aient choisi de se rallier à celui-ci pour le développement de leur région? La réponse ne peut être que parce que les projets entrepris par le gouvernement visent le bien de la population et non pas les intérêts du gouvernement ou de l'armée. Dans chaque région, il est de tradition de recourir au travail volontaire pour le profit de la communauté, et les militaires en garnison ont toujours participé à ces travaux. Les employés du ministère compétent y participent eux aussi.

Evoquant la mission du Rapporteur spécial des Nations Unies, mentionnée dans l'observation des experts, l'orateur déclare que ce haut fonctionnaire, qui a visité un chantier de lignes de chemin de fer, indique dans son rapport que les travailleurs employés à ce chantier étaient rémunérés à la tâche plutôt qu'à la journée, que la journée de travail obéissait à l'horaire de 8 à 11 heures et de 13 à 16 heures et que chaque période de service ne durait normalement qu'une à deux semaines. Les travailleurs sont payés chacun 30 Kyats par mètre cube, ce qui signifie un jour de travail pour une ou deux personnes. Les salaires sont payés par le gouvernement à tout le village à la fin de la contribution. Ce rapporteur spécial a même visité un dispensaire construit sur le chantier pour répondre aux besoins des travailleurs. En cas de maladie ou d'accident grave, les autorités envoient les travailleurs concernés à l'hôpital. Durant sa visite au Myanmar en novembre de l'année dernière, le rapporteur spécial a visité, dans l'Etat de Magwe, la toute nouvelle station de Pakokku-Myaing-Myo Soe, de la ligne de chemin de fer Pakokku-Gangaw-Kalay. Il a eu l'occasion de parler aux personnes présentes à la gare où le train s'était arrêté. Le rapporteur spécial a rendu compte à la commission selon les termes suivants: "apparemment, la population locale semblait se réjouir de l'ouverture officielle et était contente de bénéficier de ces nouvelles installations". L'orateur a déclaré qu'une rémunération était accordée par le gouvernement aux travailleurs volontaires, en rétribution des services accomplis pour la collectivité, soit sur la base de la tâche effectuée soit selon les barèmes en vigueur. Dans certains cas, les autorités ont réparti une somme forfaitaire entre toute la communauté. Elles ont ainsi versé à ce jour 133,47 millions de kyats aux populations locales ayant contribué à la réalisation de divers projets ferroviaires.

Un médecin a été affecté à chaque station par les chemins de fer du Myanmar durant la construction des lignes ferroviaires et le médecin-chef de service effectuait des tournées dans la région au moins une fois par mois, dans le but de prodiguer des soins de santé à la population locale. En cas de blessures ou d'accidents survenant à l'occasion des travaux de construction, des indemnités sont payées par les chemins de fer du Myanmar aux personnes concernées. En ce qui concerne le recours au portage par l'armée, la raison pour laquelle les forces de sécurité doivent utiliser des travailleurs civils tient au fait que le gouvernement doit faire face à des groupes armés qui terrorisent la population. Il a toutefois appelé ces groupes armés à se rallier à lui pour le développement des régions et 14 d'entre eux ont répondu à cet appel, rendant ainsi inutile le recours par l'armée au portage par des civils dans ces régions. Il est inexact que les porteurs soient traités de façon inhumaine. Ceux-ci sont recrutés sur la base de trois critères: ils doivent être chômeurs et physiquement aptes et doivent percevoir d'avance un certain salaire. Outre leur ration journalière et leur salaire, ils ont droit à un bon de transport par train ou bateau ou à une somme d'argent pour leur rapatriement et chaque unité militaire doit assurer leur hébergement et leur couverture sanitaire. En cas de lésions corporelles ou de décès, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation conformément à la loi sur la compensation des accidents du travail.

En ce qui concerne le travail dans les prisons, dans un grand nombre de pays les tribunaux prononcent des sentences comportant un travail obligatoire dans les cas de crime grave prévus par la législation. Au Myanmar, ces peines s'inscrivent dans un processus de réinsertion. Les prisonniers jouissent en outre d'une remise de peine à raison de leur contribution au travail. C'est ainsi que le 25 mars 1995 le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté, conformément à l'article 401 1) du Code pénal, réduisant d'un tiers la peine de prisonniers ayant travaillé de manière satisfaisante dans différents camps de travail pour le développement régional. En avril 1995, plus de 5 600 prisonniers ont été libérés. Le rapporteur spécial a visité l'un de ces sites de travail volontaire lors de sa mission au Myanmar, l'année dernière, et en a rendu compte à la 51e session de la Commission des droits de l'homme dans les termes suivants:

Près de 200 prisonniers non enchaînés étaient en train de construire un fossé en empilant et en transportant des rochers. Ils paraissaient en bonne santé. Les prisonniers ont été vus travaillant main dans la main avec les forces armées et les populations civiles locales. En règle générale, les prisonniers aussi bien que les soldats travaillent huit heures par jour sur une base volontaire. Une fois leur part déterminée de travail achevée, un salaire est distribué aux prisonniers concernés. De la nourriture est fournie gratuitement et ils ont droit à trois repas par jour.

Par ailleurs, des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des membres des forces de sécurité ayant enfreint la législation. L'orateur a enfin fait valoir que le Myanmar a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants le 16 juillet 1991, avant d'adopter, le 14 juillet 1993, une loi en la matière. Des commissions ont été constituées, au niveau national, des Etats et des districts, pour s'occuper des droits des enfants et aucune plainte n'a été reçue à ce jour concernant le travail forcé d'enfants. Des écoles ont été ouvertes au Myanmar et les enfants fréquentent l'école comme habituellement. Il n'y a pas de preuve de diminution des inscriptions. Tout individu convaincu d'avoir contraint un enfant à travailler dans des conditions dangereuses ou constituant une menace pour la santé est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende.

Les membres travailleurs ont proposé que les conclusions qui seront adoptées par la commission fassent l'objet d'un paragraphe spécial dans son rapport afin d'avoir plus d'impact en raison de la gravité de la situation sur le terrain et de l'absence de tout progrès sur le plan du travail forcé.

Les membres employeurs ont déclaré que pour résumer ce cas, on peut dire que, pour le gouvernement, la fin justifie les moyens. A ses yeux, en effet, le développement de l'économie et des infrastructures justifie le recours au travail forcé, même si le pays a ratifié la convention no 29 voici quelque 40 ans et a l'obligation internationale de respecter cet instrument. Cette commission a pour habitude de mentionner les cas graves dans un paragraphe spécial. Le cas d'espèce, qui concerne le travail forcé, justifierait que les conclusions de la commission sur ce cas fassent l'objet d'un tel paragraphe spécial dans son rapport.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle des mesures sont actuellement prises en vue de modifier la loi sur les villages et la loi sur les villes, qui comportent des dispositions contraires à la convention no 29. Elle rappelle que le gouvernement est prié de le faire depuis près de trente ans. Elle rappelle en outre l'adoption, en 1994, par le Conseil d'administration des recommandations du comité tripartite tendant à l'abrogation des dispositions incriminées. La commission n'a pas pu accepter la position du gouvernement, telle que présentée à la commission d'experts, selon laquelle ce qui est présenté comme un travail forcé est en réalité un travail volontaire. Elle a rappelé en outre le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, qui condamne la situation au Myanmar. Dans ces conditions, la commission a prié le gouvernement d'abroger sans délai les dispositions juridiques incriminées de la loi sur les villages et de la loi sur les villes afin de rendre ces instruments conformes, tant à la lettre qu'à l'esprit de la convention no 29, de mettre un terme aux pratiques de travail forcé sur le terrain, de prévoir et appliquer des sanctions exemplaires contre le recours à cette pratique et de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures législatives et pratiques adoptées dans un souci de conformité avec la convention no 29. La commission a en outre décidé de mentionner cette conclusion dans un paragraphe spécial de son rapport général.

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