National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental du Bangladesh a fait observer que son gouvernement a répondu à tous les points soulevés par la commission d'experts l'an dernier, et il comprend que la commission d'experts a examiné ces réponses ainsi que certains autres points qui figurent dans le rapport de cette année. Le gouvernement a reçu une demande directe et va faire tout son possible pour répondre à temps aux observations faites par la commission d'experts.
Il a indiqué qu'au Bangladesh il existe une législation qui autorise les travailleurs et les employeurs à constituer des syndicats sans avoir besoin de demander une autorisation préalable. Les syndicats sont ouverts à toutes les personnes travaillant dans les usines, bureaux, industries, boutiques et les entreprises du secteur public qui souhaitent s'y affilier. Les fonctionnaires du Département des télécommunications et du Département des chemins de fer sont également couverts par l'ordonnance sur les relations de travail. Cependant, les fonctionnaires des autres organes gouvernementaux ne sont pas couverts par cette législation.
La commission d'experts a soulevé six objections, dont la première concerne l'impossibilité pour les personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration de s'affilier aux syndicats des travailleurs. Ces employés représentent approximativement 2 pour cent de la force de travail et peuvent constituer des associations pour la promotion de leurs droits ou intérêts. En raison de leur petit nombre, ils ne constituent pas d'associations dans chaque établissement, mais plutôt au niveau national ou par profession. Constituent des exemples l'Institut des experts comptables ou l'Institut d'ingénieurs. De cette manière, les garanties prévues à l'article 2 de la convention no 87 étaient exercées dans cette catégorie professionnelle. L'orateur a noté que la commission d'experts avait demandé au gouvernement de communiquer la législation qui garantit au personnel de direction et d'administration le droit de constituer des associations. Il a confirmé que son gouvernement fournira ces informations dans son rapport en temps voulu.
Il a ensuite commenté les observations des experts sur le droit d'association des fonctionnaires, lesquels sont exclus du champ d'application de la loi sur les relations du travail qui permet aux travailleurs et employeurs de constituer des syndicats. Il existe, cependant, des associations de différents niveaux de cadres au moyen desquelles ils assurent la promotion de leur cause. L'association du service de l'administration civile du Bangladesh compte le plus grand nombre de membres, alors que d'autres associations existent pour les fonctionnaires qui ne sont pas des cadres. Certains membres du personnel, tels les comptables et les sténographes, ont leurs propres associations. Ces commissions organisent des réunions, discutent des problèmes rencontrés par les membres et formulent une charte des revendications qui est présentée au gouvernement pour négociation.
L'orateur a noté que, récemment, le gouvernement a été en contact avec des associations de fonctionnaires pour répondre à leurs revendications et pour mettre en oeuvre les décisions gouvernementales sur les salaires et autres bénéfices recommandés en 1991. Il s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts sur les restrictions en matière d'éligibilité des catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. A l'exception des travailleurs licenciés pour des motifs de conduite ou reconnus coupables de détournement de fonds syndicaux, d'atteinte à la morale ou encore de pratiques de travail déloyales, tout travailleur a le droit de s'affilier à un syndicat de son choix ou d'exercer des fonctions dans ce syndicat, indépendamment de son âge, sexe, caste, etc. L'orateur a noté qu'un travailleur licencié pour des motifs de conduite pourrait chercher à se venger de l'administration. Il considère que l'admission de tels travailleurs licenciés comme membres du syndicat ou pour exercer des fonctions dans ce syndicat pourrait porter préjudice aux activités normales du syndicat, ainsi qu'à la paix du travail et à la productivité. Cela pourrait également aller à l'encontre des objectifs du syndicat et de la négociation collective. En pratique, les travailleurs licenciés ne sont pas élus au poste de délégué syndical au Bangladesh. L'orateur considère que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations du travail de 1969 vise à promouvoir plutôt qu'à restreindre le droit des travailleurs de choisir leurs représentants.
En réponse aux observations de la commission d'experts sur le contrôle externe, l'orateur a noté qu'au Bangladesh l'ordonnance sur les relations du travail accorde des fonctions quasi judiciaires au greffier des syndicats. Tout acte de celui-ci peut être porté devant un tribunal. Il a ensuite noté que le greffier n'a pas le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'un syndicat sans une autorisation judiciaire préalable.
Pour ce qui est de la règle des "30 pour cent" requis pour qu'un syndicat puisse être ou continuer à être enregistré, l'orateur a noté que la commission d'experts a été informée à plusieurs reprises que cette pratique était nécessaire afin de faire face à la multiplication des syndicats au Bangladesh. Cependant, dans un établissement respectant cette exigence des 30 pour cent peuvent être enregistrés jusqu'à trois syndicats. Il existe des dispositions légales déterminant les procédures de désignation de celui des syndicats qui participera à une négociation collective. L'orateur considère que la disposition qui permet l'enregistrement syndical multiple assure la conformité de la législation avec la convention no 87.
L'orateur s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts qui note avec regret que la loi ne couvre pas les travailleurs dans les zones franches d'exportation. Il note qu'en 1992 la commission nationale tripartite a soumis un rapport sur la question, qui est en train d'être examiné par le gouvernement. Postérieurement, ce rapport sera soumis au Parlement sous forme de projet.
L'orateur a conclu en indiquant que son gouvernement va essayer de répondre aussi minutieusement que possible aux points soulevés par la commission d'experts cette année.
Les membres employeurs ont déclaré que c'était la première fois que l'on traitait de la convention no 87 pour le cas du Bangladesh et a remercié le représentant gouvernemental d'avoir passé en revue les sept points soulevés dans le rapport concernant la révision de la législation du travail, qui a été confiée à une commission nationale tripartite, ainsi que concernant l'élaboration d'un nouveau code du travail qui traite des questions déterminées qui avaient soulevé quelques doutes.
Ils ont déclaré que les sept points mis en relief par les experts posaient toujours problème. Les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration, et qui peuvent établir leurs propres associations, sont soumises à des restrictions. Par conséquent, il s'agit de savoir si ce personnel a vraiment la possibilité de constituer librement ces associations. Les membres employeurs attendent donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées dans son prochain rapport.
De même, ils souhaiteraient que le gouvernement explicite les restrictions du droit de publier à la lumière des commentaires de la commission d'experts.
En ce qui concerne les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat, ils ont déclaré que le texte en cause était rédigé de manière trop générale et qu'il n'était pas admissible qu'une personne licenciée ne puisse pas exercer de telles fonctions.
En ce qui concerne le contrôle externe excessif exercé par le greffier des syndicats auquel sont soumises les activités syndicales, ils ont déclaré qu'ils pouvaient comprendre que l'Etat voulait conserver certaines prérogatives de contrôle, notamment en matière financière. Cependant, celles-ci ne devraient pas être aussi étendues. Ils ont demandé des précisions quant aux voies de recours ouvertes aux syndicats.
En ce qui concerne la règle des "30 pour cent", ils notent que, lorsque les travailleurs veulent constituer une organisation dans une entreprise ou un groupe d'entreprises, le gouvernement soutient qu'il y a un danger de multiplication des syndicats, ce qui rend nécessaire ladite règle. La convention no 87 ne traite pas de ce risque de prolifération. Elle prévoit que les travailleurs sont libres de constituer des organisations de leur choix. Reste posée la question de savoir dans quelle mesure l'Etat a la tâche de protéger les travailleurs contre leurs propres actes. Ils considèrent que, dans une société libre, une telle protection devrait être strictement limitée. Le gouvernement devrait examiner cette question et considérer les recommandations de la commission nationale tripartite à cet égard.
Pour ce qui est des zones franches d'exportation, ils ont signalé que le gouvernement n'avait pas ajouté grand-chose et que, par conséquent, il était nécessaire qu'il communique des informations dans son rapport.
Enfin, concernant les restrictions au droit de grève qui, selon les experts, vont au-delà de quelques situations déterminées et de certaines catégories de travailleurs, les membres employeurs considèrent que les critères de "services essentiels" étaient conçus de manière trop étroite. L'Etat est responsable du bien-être de ses citoyens, y compris dans les pays en développement, notamment en période difficile. Même lorsque la vie n'est pas menacée de manière directe, les grèves peuvent donner lieu à des situations insoutenables. C'est pour cela qu'un Etat démocratique doit assumer ses responsabilités et décider les limites qui doivent être imposées au droit de grève, dans la mesure où il y a un risque de mettre en danger les services essentiels. Par ailleurs, la convention no 87 ne fournit aucune précision à cet égard.
En dernier lieu, ils ont souligné que certains aspects méritaient une réflexion et demandaient des adaptations de la législation nationale. Pour cette raison, ils ont demandé au gouvernement qu'il communique dans son rapport des informations détaillées sur toutes les questions soulevées et ont souligné combien il est important que le Bureau fournisse son assistance technique au Bangladesh.
Les membres travailleurs ont souligné que, même si la commission examinait pour la première fois le cas du Bangladesh concernant l'application de la convention no 87, la commission d'experts formule, depuis de nombreuses années déjà, des commentaires sur des points importants quant aux limitations de l'exercice de la liberté syndicale au Bangladesh. Il s'agit des points que chaque pays devrait respecter, peu importe son degré de développement économique.
La révision en cours de la législation, qui a été confiée à une commission nationale tripartite, et la préparation d'un nouveau code du travail constituent, sans doute, le début d'un changement d'attitude en soi positif. Néanmoins, deux préoccupations majeures demeurent. Tout d'abord la mise en oeuvre effective des conclusions de la commission nationale tripartite devrait permettre de réviser la législation et la pratique nationales dans le sens des remarques des experts. A cet égard, une deuxième préoccupation s'y ajoute, car la commission d'experts a constaté que, si le projet de nouveau code répond à certaines de ces remarques, il reprend néanmoins, telles quelles, des dispositions importantes du code actuel qui, d'après les experts, sont contraires à la liberté syndicale. A ce propos, les remarques des experts sont les mêmes depuis longtemps.
Les membres travailleurs ont ensuite commenté la situation de la liberté syndicale au Bangladesh telle que décrite dans le rapport de la commission d'experts et à la lumière des informations fournies par le représentant gouvernemental. En ce qui concerne le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction, ils ont insisté sur la nécessité de garantir que ces catégories de travailleurs puissent jouir et exercer effectivement le droit de constituer des syndicats et de s'affilier au syndicat de leur choix, y compris au syndicat qui organise les autres catégories de travailleurs. En outre, il faut, comme la commission d'experts l'a signalé, que la notion de "fonction de direction" soit définie strictement afin d'assurer que les capacités d'organisation des autres syndicats ne soient pas affaiblies.
Pour ce qui est des interventions des autorités publiques dans l'établissement et le fonctionnement des syndicats, les membres travailleurs ont souligné les risques de contrôle arbitraire. Les limitations excessives pour l'établissement et le maintien des syndicats posent des problèmes surtout dans les systèmes de reconnaissance des organisations basées totalement ou pour une grande partie sur des syndicats d'entreprises et en ce qui concerne les travailleurs des petites et moyennes entreprises qui risquent d'être également exclus. Ils ont insisté sur la nécessité d'adopter des procédures et des dispositions facilitant la liberté syndicale.
Concernant les zones franches d'exportation, les membres travailleurs ont indiqué que la garantie de l'exercice effectif de la liberté syndicale n'y est pas assurée et que cela constitue une préoccupation majeure du mouvement syndical national et international.
Pour ce qui est des restrictions au droit de grève, les membres travailleurs ont l'impression, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que les procédures et les modalités d'exercice de ce droit sont telles que, dans la pratique, le principe même du droit de grève est mis en question. Ils ont déclaré qu'ils ne peuvent pas accepter que le gouvernement ait la faculté d'interdire le droit de grève s'il juge que la grève est contraire à l'intérêt national ou qu'elle mettrait à mal l'économie du pays. Les droits fondamentaux devraient être garantis, peu importe le système politique et le développement économique du pays. Les préoccupations et les points de vue exprimés par la commission d'experts sur ce point sont partagés par les membres travailleurs.
Ils demandent que le Code du travail et les autres législations pertinentes soient remaniés afin de tenir compte de toutes les remarques des experts et des conclusions de la commission, car les violations mentionnées sont importantes et ont des répercussions très sérieuses sur l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs.
Les membres travailleurs se joignent aux membres employeurs pour demander que toutes les informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que d'autres en complément, soient tranmises à court terme pour être examinées par la commission d'experts. Ils suggèrent également que le gouvernement fasse appel à l'assistance du Bureau afin de régler les problèmes qui subsistent.
Le membre travailleur du Japon est d'avis qu'il s'agit d'un cas sérieux et complexe de restrictions de la liberté syndicale. Il partage la préoccupation de la commission d'experts concernant le projet de code du travail qui apparemment dénie toujours à plusieurs catégories de travailleurs le droit de s'organiser. Parmi celles-ci figurent les fonctionnaires dont le droit de publier fait l'objet de restrictions.
Il a souligné la nécessité de plus amples informations sur les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour modifier la réglementation de 1977 sur les relations du travail qui accorde aux agents du gouvernement un pouvoir excessif en matière de contrôle des syndicats, d'autant plus que ce pouvoir n'est soumis à aucun contrôle judiciaire. Il a également demandé des informations complémentaires sur le droit des syndicats de faire appel contre des décisions administratives.
L'orateur s'est ensuite penché sur la question du déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE), ce qui est contraire à la convention qui garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs, indépendamment du lieu de travail. Il a cité une étude du BIT pour indiquer que les ZFE constituaient un problème non seulement au Bangladesh, mais également dans un nombre croissant de pays, notamment en Asie, où les ZFE emploient plus des trois quarts du total des travailleurs. Une économie de marché n'est acceptable que dans la mesure où les droits de l'homme, les droits syndicaux et les règles de la concurrence loyale sont respectés. Tel n'est pas le cas dans les ZFE en général et dans les zones d'exportation au Bangladesh en particulier.
Le membre travailleur des Pays-Bas a attiré l'attention sur le fait que toutes les questions discutées l'année dernière sur l'application de la convention no 98 reviennent cette année pour ce qui est de l'application de la convention no 87. Par conséquent, cette année, la commission d'experts ne soulève aucune nouvelle question.
L'année dernière, le groupe des travailleurs a fait un appel pour un optimisme modéré pour ce qui était des changements proposés dans la législation du travail et a demandé expressément que des changements aient lieu cette année en ce qui concerne le contrôle externe des syndicats et la question des zones franches d'exportation. L'année dernière, le gouvernement avait émis l'espoir que les problèmes seraient résolus en 1995. Cependant, cette année, le gouvernement déclare que les normes de l'OIT sont respectées et que les questions pendantes sont examinées. L'orateur est d'avis que, du fait que les mêmes problèmes continuent à se poser en essence, on peut affirmer que le gouvernement n'est pas prêt à entreprendre une action concrète pour venir à bout de ces problèmes. Il a demandé des éclaircissements sur la situation du Comité tripartite du travail, présidé par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, ainsi que sur le Comité parlementaire sur les questions du travail auxquels le gouvernement s'était référé l'année dernière.
Etant donné qu'aucun changement majeur n'est intervenu dans la législation, il a demandé que la commission attire l'attention sur cette insuffisance. Il croit que le groupe des travailleurs s'est trompé en exprimant leur espoir modéré et que le groupe des employeurs avait vu juste en déclarant que les modifications de la législation pertinente prendraient du temps. A son avis, le gouvernement n'a pas été franc l'année dernière ni cette année. L'orateur a rappelé la possibilité de faire appel à l'assistance technique afin de surmonter les difficultés dans l'application de la convention tant en droit qu'en pratique.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait peut-être été mal compris. Son gouvernement accorde une grande importance aux observations de la commission d'experts et il a l'intention de donner suite aux demandes de la commission.
Pour ce qui est du Code du travail, il a observé qu'il n'avait pas encore été adopté au Parlement et qu'en l'état des choses il ne s'agissait que d'une recommandation de la commission nationale tripartite pour qu'un code soit élaboré.
La commission a pris acte des observations de la commission d'experts ainsi que de la déclaration présentée par le représentant gouvernemental et des informations fournies concernant l'application de la convention et, enfin, de la discussion qui s'en est suivie. La commission a observé que la commission nationale tripartite avait entamé l'examen de la législation du travail. Tout en se félicitant de cette information, la commission continue d'être préoccupée par la situation aussi bien du point de vue législatif que du point de vue pratique concernant les activités syndicales. La commission lance un appel instant au gouvernement pour qu'il adopte le plus rapidement possible les mesures qui s'imposent afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement de garantir le droit des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration de s'organiser, d'assurer le contrôle judiciaire des interventions des autorités publiques dans les activités des syndicats, d'abroger les dispositions limitatives de l'enregistrement des syndicats et de veiller à ce que les modalités et procédures en matière de grève ne reviennent pas à dénier ce droit fondamental. La commission a insisté également sur la nécessité d'appliquer la convention dans les zones franches d'exportation. La commission nourrit le ferme espoir que, lors de son prochain examen de ce cas, elle pourra enregistrer des progrès substantiels dans l'application de la convention, le cas échéant, avec l'assistance technique de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes ces questions et d'en faire rapport à la commission d'experts.