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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

I. Le paragraphe premier de l'observation se réfère aux rapports et statistiques détaillés fournis par le gouvernement, qui est disposé à poursuivre sa coopération avec la commission d'experts et à fournir toute information supplémentaire nécessaire.

Le paragraphe 2 de l'observation se réfère à plusieurs documents et résolutions des Nations Unies. Le gouvernement attire l'attention de la commission sur les commentaires suivants:

L'OIT est l'institution spécialisée bien établie dans le domaine du travail et ses procédures de contrôle se fondent sur des principes impartiaux. Aussi le gouvernement est-il convaincu que, dans le domaine du travail et de l'emploi, les mécanismes de contrôle de l'OIT devraient servir de référence pour d'autres enceintes et non l'inverse. Le caractère politisé de la Commission des droits de l'homme est un fait qui est reconnu par la commission elle-même.

Le paragraphe 3 de l'observation se compose de cinq alinéas qui se réfèrent aux informations fournies par le gouvernement. Il met clairement en évidence le caractère exhaustif et détaillé du rapport fourni, qui a également été complété par plusieurs documents officiels.

En réponse au paragraphe 4 de l'observation, le gouvernement souhaite apporter les précisions suivantes:

La circulaire de 1981 du ministère du Travail (des fonctionnaires en charge de ce ministère à cette époque) a suscité des désaccords et a été jugée contraire à la Constitution. La question a été réexaminée par l'administration suivante du ministère du Travail en vue de rendre la situation pleinement conforme à la Constitution. La directive de 1989 du Premier ministre a souligné qu'il ne devait pas être porté atteinte aux droits des citoyens (des citoyens en général et sans aucune référence à aucun critère) en l'absence d'une décision rendue à cet effet par l'autorité compétente et conformément à la loi.

Cette directive du Premier ministre constitue la position officielle et souligne un principe général qui s'applique également à tous les citoyens. Le gouvernement souligne que l'accusation ne peut servir de base à une atteinte aux droits. Les tribunaux sont la seule autorité compétente pour juger de telles situations sur la base d'une justification pertinente et légalement acceptable.

La circulaire du Premier ministre indique que: "Aucun des fonctionnaires ou salariés de la République islamique d'Iran n'est autorisé à refuser les droits sociaux et légaux d'un individu qui fait l'objet d'allégations d'espionnage ou dont le refus de droits sociaux et légaux n'a pas été établi par les autorités compétentes et qui n'a pas été condamné à cet effet."

Afin qu'il lui soit donné effet dans la pratique, cette circulaire a été adressée à tous les ministères, organisations, institutions et fondations du gouvernement, ainsi qu'aux directorats des provinces. Par la suite, le ministre du Travail et des Affaires sociales a promulgué une directive se référant à la circulaire du Premier ministre qui a été diffusée à l'ensemble des sièges et des directorats de province ainsi que dans les services du ministère, afin d'abroger et de remplacer la directive de 1981. Il n'y a dès lors aucune restriction dans l'accès aux tribunaux du travail, ni aucun motif discriminatoire pour suspendre des jugements en faveur d'un individu.

Le texte de la circulaire du Premier ministre ainsi que celui de la directive du ministre du Travail ont été communiqués à la commission d'experts.

Le gouvernement a déjà informé la commission d'experts de la possibilité de faire appel contre un licenciement injustifié. Certaines des dispositions pertinentes figurent à l'article 11 du Code de procédure administrative (une plainte pour licenciement basé sur les convictions pouvait être déposée en vertu de cet article). Les articles pertinents du Code du travail contiennent également des dispositions interdisant tout licenciement injustifié, des dispositions sanctionnant les employeurs en cas de licenciement injustifié et des dispositions pour la réintégration des travailleurs licenciés.

Les motifs de résiliation du contrat de travail sont énumérés au chapitre II, partie 3, du Code du travail, dont le chapitre IX est consacré au règlement des différends. Ces dispositions ne reconnaissent aucun motif de discrimination.

En ce qui concerne la demande de la commission d'experts qui figure dans la dernière partie du paragraphe 5, le gouvernement souhaite réaffirmer son engagement au regard de la convention no 111 et de son exigence de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, sans discrimination fondée sur les motifs qu'elle mentionne. Il souhaiterait également bénéficier de l'avis et de l'assistance technique du Département des normes à ce sujet en vue de prendre de nouvelles mesures pour promouvoir les objectifs de la convention. En ce qui concerne les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, le résumé de la réponse du gouvernement est également fourni dans le même paragraphe. Le gouvernement souhaite souligner que toutes les plaintes sont recevables.

S'agissant du paragraphe 7 de l'observation, le système judiciaire de la République islamique d'Iran repose sur le Code de droit islamique. Les juges doivent avoir les qualifications nécessaires en vertu de ce code.

Se référant à l'article 6 du Code du travail, la commission a cité le texte suivant "toute personne a le droit de choisir librement sa profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics et les droits d'autrui". Cet article se réfère clairement à la nature de la profession et non à la religion de la personne. Parmi les exemples de professions qui ne sont pas conformes à l'Islam, on peut mentionner la production et la vente de boissons alcooliques, la vente des biens d'un tiers sans son autorisation et d'autres exemples. Ces professions sont donc illégales. L'article 6 constitue en lui-même une disposition légale antidiscriminatoire. La mention de "toute personne" est sans aucune restriction et garantit le droit de choisir librement sa profession. De même, dans tout pays, il existe certaines professions qui sont tenues pour illégales.

En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'observation, le gouvernement souhaite attirer l'attention de la commission d'experts sur le fait que le nom complet des conseils mentionnés dans ce paragraphe est "les conseils islamiques du travail". Néanmoins, les membres des autres minorités religieuses mentionnées dans le paragraphe peuvent aussi faire partie de ces conseils.

Les paragraphes 9 et 10 de l'observation se réfèrent à des documents des Nations Unies. Le gouvernement a éliminé les motifs des "préoccupations particulières" de la Commission des Nations Unies et les informations pertinentes ont été mises à la disposition de la commission (comme la commission d'experts le relève et l'accueille favorablement au paragraphe 11).

En ce qui concerne le paragraphe 11 de l'observation, les limitations au nombre ou les quotas à l'admission des femmes dans les études d'ingénieur, d'agriculture, des mines et de la métallurgie, qui avaient été instaurés auparavant, sont désormais complètement supprimés. Un exemplaire du document officiel à cet effet a été porté à l'attention de la commission d'experts. Il n'existe donc plus aucune exclusion ou limite à l'admission aux études de quelque matière au niveau universitaire. Les statistiques sont à la disposition de la commission. Les statistiques montrent également la tendance à la suite de la suppression complète de ces quotas. Le gouvernement espère que ces statistiques mettront en évidence les progrès dans la poursuite d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances dans l'emploi et la profession entre les deux sexes.

La commission s'est félicitée du projet de loi tendant à modifier la loi sur les nominations dans l'appareil judiciaire et a demandé des informations sur le passage pertinent de ce projet de loi qui a été discuté et adopté par le Parlement et est donc devenu une loi. Cette loi a été publiée et adressée par le Président du Parlement aux chefs des services exécutifs et judiciaires du gouvernement en vue de sa pleine application.

Le gouvernement a également suscité des commentaires de l'appareil judiciaire pour la préparation de ce rapport. La réponse reçue par la lettre 15/87 en date du 13 avril 1996 indique que "conformément à l'article 20 de la Constitution de la République islamique d'Iran qui dispose que tous les individus de la nation, hommes ou femmes, bénéficient au même titre de la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux principes de l'Islam et conformément également à la loi modifiant l'alinéa 5 de la loi comportant en annexe les cinq alinéas de la loi sur les exigences requises pour la nomination des juges de l'appareil judiciaire adopté en 1984 par le Majlis shura Islami (Parlement de la République islamique d'Iran), le chef de l'appareil judiciaire peut également procéder au recrutement de femmes remplissant les exigences requises pour la nomination en tant que juge de l'appareil judiciaire avec le rang judiciaire pour remplir les différentes fonctions de l'appareil judiciaire. Quatre-vingt-dix-sept femmes sont actuellement en poste dans différentes fonctions judiciaires dans l'ensemble du pays, parmi lesquelles certaines ont été recrutées ces dernières années."

Les femmes avocates ou procureurs sont environ au nombre de 250, ce qui représente 20 pour cent du nombre total d'avocats. Les statistiques supplémentaires demandées par la commission sont annexées ci-après.

Au vu de ce qui précède, les progrès accomplis dans l'élimination des causes de préoccupation de la commission sont clairement démontrés. Le gouvernement espère que ces développements satisferont l'éminente commission d'experts.

En ce qui concerne le paragraphe 12 de l'observation, le texte intégral de l'article 6 du Code du travail est le suivant:

"Article 6. Aux termes de l'article 43, paragraphe 4, de l'article 2, paragraphe 6, et des articles 19, 20 et 28 de la Constitution de la République islamique d'Iran, il est interdit de contraindre une personne à exercer une activité contre sa volonté ou d'exploiter des tiers; les Iraniens, quels que soient leur tribu ou groupe ethnique, jouissent des mêmes droits; la couleur, la race, la langue et autres caractéristiques analogues ne constituent pas un privilège; tous les individus, hommes ou femmes, bénéficient au même titre de la protection de la loi; et toute personne a le droit de choisir librement une profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics ou les droits d'autrui."

Le recours à l'expression "autres caractéristiques analogues", venant juste après la couleur, la race et la langue dans l'article 6 du Code du travail, montre que ces caractéristiques ne sont que des exemples et que le législateur n'a pas voulu établir de façon restrictive les cas visés par l'article 6. La référence en général dans cet article aux "Iraniens, quels que soient leur tribu ou groupe ethnique", à "tous les individus hommes ou femmes" et à "toute personne", sont une claire manifestation de la non-discrimination pour quelque motif que ce soit.

L'article premier du Code du travail qui est consacré aux définitions établit clairement qu'il ne peut y avoir d'exceptions sur quelque base que ce soit dans le champ d'application de ce code. Le texte dispose que:

"Article premier. Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les établissements et unités de production, les établissements industriels et de service et les exploitations agricoles sont tenus de se conformer aux dispositions du présent code.

Article 5. Tous les travailleurs, employeurs et leurs représentants, stagiaires et tous les établissements sont assujettis aux dispositions du présent code."

Les articles mentionnés ci-dessus montrent que le Code du travail adopté en 1991 est clairement en conformité avec les principes de non-discrimination de la Constitution et de la convention no 111. En outre, le Code du travail de 1991 présente de nombreux avantages qu'il importe de mentionner ici. Ce code a été préparé sur la base d'une étude complète de l'ensemble des conventions et recommandations internationales du travail et à la suite de consultations tripartites approfondies. Le nouveau Code du travail dispose de normes du travail plus élevées que le code antérieur. Les dispositions sur les organisations de travailleurs et d'employeurs, une interdiction plus stricte du travail des enfants, un système développé d'inspection du travail, l'inclusion des dispositions nécessaires pour garantir que la pratique soit conforme aux dispositions du code, les dispositions sur le tripartisme et la sécurité de l'emploi, ainsi que de multiples autres caractéristiques de ce Code du travail prévoyant un système solide, sain et harmonieux de relations professionnelles et des conditions d'emploi appropriées constituent des progrès importants dans le domaine du droit du travail. Les progrès qui ont été accomplis à cet égard méritent également l'attention de la commission d'experts.

Se référant au paragraphe 13 de l'observation, le gouvernement indique qu'il est disposé à coopérer pleinement avec le mécanisme de contrôle et à transmettre ses commentaires ainsi que les informations nécessaires. Une réponse à la demande directe de la commission d'experts sera également fournie.

En conclusion, le gouvernement souhaite rappeler que, au cours de ces dernières années, il a réagi positivement aux observations de la commission d'experts en fournissant des rapports complets et détaillés. Il s'est également attaché à fournir des informations et des statistiques détaillés ainsi que des copies des documents pertinents, afin que le mécanisme de contrôle soit à même d'en tenir compte. L'attitude coopérative du gouvernement s'est également manifestée dans sa réponse orale à la Commission de la Conférence en 1993. Le gouvernement est déterminé à s'en tenir à cette attitude positive de coopération avec la commission d'experts et le mécanisme de contrôle de l'OIT et à fournir des rapports complets et détaillés afin d'éclairer la situation réelle. Le gouvernement cherchera également à obtenir les avis et l'assistance technique de l'OIT en vue de mieux se conformer à ses obligations de faire rapport, tant dans la forme que dans la substance, ainsi que pour toute autre initiative nécessaire.

II. Des efforts continus ont été déployés pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail. Les mesures prises comprennent:

- une campagne de grande ampleur visant à sensibiliser au rôle éminent des femmes dans le développement et la société civile et à favoriser cette prise de conscience dans l'opinion publique;

- la création d'un département chargé du renforcement de la participation des femmes au marché du travail. Ce département a pour directeur général Mme Alafar, qui a une expérience étendue des politiques actives du marché du travail et a participé à un projet de l'OIT dans ce domaine;

- l'amélioration du rassemblement et du traitement des informations sur le marché du travail;

- différentes mesures de soutien à l'emploi indépendant des femmes et aux femmes créatrices de petites entreprises, ainsi que l'assistance à celles qui souhaitent lancer leur propre entreprise; ces services comprennent des facilités pour la commercialisation par la mise à disposition de marchés permettant la vente directe sans frais de la production; la mise en place de centres de services techniques; la mise en place de centres de formation-production; l'appui aux petites entreprises pour prévenir les licenciements; l'assistance à l'achat d'outils et d'équipements; la prospection systématique des zones propices à l'expansion de l'emploi et au développement des entreprises;

- de vastes programmes de crédit assortis d'intérêts subventionnés (de taux d'intérêt quasiment négatifs) et ne demandant pas de garanties réelles;

- l'expansion de la formation technique et professionnelle pour les femmes;

- un enseignement juridique visant à familiariser les travailleuses avec leurs droits, y compris en matière de sécurité de l'emploi et de non-discrimination;

- l'expansion des services de l'emploi, de l'orientation professionnelle et des services de placement;

- un renforcement des dispositifs d'assistance sociale pour les travailleuses;

- différentes mesures d'assistance et d'appui aux travailleuses rurales et aux activités rurales génératrices de revenus des femmes, y compris le développement des coopératives rurales de production;

- outre les programmes menés par les institutions gouvernementales, il existe également des programmes d'emploi visant spécialement les femmes et mis en oeuvre par des organisations d'assistance sociale;

- la maîtrise des naissances visant à réduire le taux d'accroissement de la population et à permettre ainsi à un plus grand nombre de femmes de participer au marché du travail. Les taux élevés de fécondité et de naissance faisaient partie des raisons du faible taux de participation des femmes à l'activité. Les statistiques récentes démontrent le succès de la campagne de planning familial;

- des projets et des activités conjointes ayant trait aux femmes avec le PNUD, l'UNICEF, le FNUAP, l'UNESCO et le HCR par le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont aussi été exécutés. Un projet BIT/PNUD traite également de l'emploi des femmes;

- l'amélioration des services de santé publique permettant une offre accrue de soins de santé et de couverture médicale;

- une campagne contre l'illettrisme parmi les femmes qui a permis un accroissement significatif de l'inscription des filles à l'école dans toutes les provinces;

- un renforcement de la conscience politique des femmes, dont témoignent les activités de nombreuses ONG et associations de femmes, les publications féminines, le nombre croissant de femmes députés au Parlement et le nombre croissant de fonctions gouvernementales de haut niveau occupées par des femmes (conseiller du Président; ministre délégué; conseillers ministériels et directeurs généraux; etc.);

- les succès remportés dans la campagne contre le chômage en général ont également bénéficié aux femmes dans la mesure où des taux élevés de chômage contribuent à la marginalisation des femmes sur le marché du travail.

En outre, un représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran a réaffirmé le respect du gouvernement à l'égard des mécanismes de supervision et de leurs commentaires en matière de non-discrimination et de respect de la convention. Il a informé la commission à propos de quelques nouveaux développements depuis que le cas fut discuté en 1993. Il a noté que depuis 1993 le gouvernement s'est engagé dans un dialogue positif, a travaillé au cours des dernières années avec le Conseil d'administration et le groupe de travail de l'OIT sur les normes et a coopéré avec les organes des Nations Unies traitant des droits de l'homme, notamment en invitant l'année dernière trois rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme à visiter le pays et à étudier la situation. Concernant la directive du ministère du Travail de 1981 mentionnée dans le rapport de la commission d'experts, il réitère l'information écrite fournie au Bureau; en particulier le fait qu'il a été tenu compte de ses travaux et que les informations pertinentes ont été soumises au BIT. Néanmoins, l'orateur accueille favorablement les conseils et l'assistance technique du BIT pour franchir d'autre étapes afin de promouvoir les objectifs de la convention.

En référence au paragraphe 11 du rapport de la commission d'experts concernant la limitation du nombre de femmes admises à l'université pour étudier dans différents domaines techniques, il a rappelé l'information fournie au Bureau et mentionné que l'on observe un accroissement d'environ 294 pour cent du nombre d'étudiantes depuis 1977. S'agissant de la discrimination sur la base du sexe dans certaines professions, le gouvernement a fourni au Bureau des informations sur le nombre de femmes et d'hommes à propos de 83 professions, à la fois dans les secteurs privé et public. L'orateur a cité quelques statistiques indiquant que, depuis 1977, il y a eu un accroissement de 260 pour cent du nombre de femmes employées dans le secteur public.

En référence aux mesures générales concernant l'égalité mentionnée dans le rapport de la commission d'experts, le rapport indique que le nouveau Code du travail ne discrimine pas les travailleurs, les employeurs, leurs représentants ou les enseignants, tel que cela est mentionné dans l'information écrite soumise au Bureau. En outre, les lois et règlements concernant le commerce et les coopératives ne comportent aucune disposition de discrimination et, comme l'indique le rapport de la commission d'experts, lettre no 10.35.12 datée du 6 juin 1990 signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, il n'y a aucune discrimination. Toute personne qui satisfait aux critères généraux d'âge et de service peut recevoir une pension de retraite.

L'orateur a conclu en déclarant que, outre le rappel des lois et des règlements et la fourniture d'informations détaillées et de statistiques, le gouvernement s'est engagé dans une approche dynamique pour promouvoir les objectifs de la convention. Il examine également ce qui pourrait être fait pour promouvoir davantage l'égalité de traitement. Il a réaffirmé qu'il est favorable à l'assistance technique du BIT et informé la commission que le gouvernement a engagé des consultations avec l'OIT à ce sujet.

Les membres travailleurs ont indiqué que, après avoir lu le rapport de la commission d'experts, ils sont très déçus. A la suite du changement d'attitude du gouvernement en 1990 et 1993, ils espéraient voir dans le rapport quelques preuves d'un réel changement dans la législation ainsi que dans les pratiques relevant de cette convention, mais les experts n'ont pas constaté de changement. Sur la base d'informations détaillées du gouvernement, les experts concluent que, pour autant qu'ils puissent le constater, la discrimination en général et dans l'emploi en particulier persiste dans la République islamique d'Iran sur la base du sexe et de la religion. Néanmoins, ils accueillent favorablement le ton positif utilisé une nouvelle fois dans le rapport fournissant des informations écrites détaillées.

Ils soulignent qu'ils souhaitent présenter quelques remarques en réaction aux informations communiquées par le gouvernement et aux observations faites par les experts. La première remarque concerne les Baha'is. A cet égard, même si le gouvernement n'a jamais admis dans ses déclarations de 1990 et 1993 qu'il y avait effectivement une discrimination à propos de cette minorité religieuse, il en découle que les Baha'is ont été effectivement discriminés de la manière indiquée par la commission d'experts, c'est-à-dire sur la base de la religion. La position du gouvernement était très différente durant la période de 1983 à 1990 lorsqu'il fut indiqué d'une manière agressive par le gouvernement que les Baha'is ne constituaient pas une minorité religieuse, mais qu'ils étaient tenus à l'écart de certains secteurs en raison de leurs activités d'espionnage au bénéfice de puissances étrangères. Les membres employeurs et travailleurs de la République islamique d'Iran appuyaient le gouvernement en déclarant qu'il n'y avait pas de place pour les Baha'is dans leurs pays. Ils pensent que les choses semblent avoir changé. Toutefois, les membres travailleurs se demandent si l'esprit qui inspira ces déclarations ne subsiste pas et si toutes les activités pour agir à l'encontre de ces supposés espions ont disparu soudainement par des mesures législatives.

La seconde remarque se réfère aux conseils islamiques du travail. Selon les membres travailleurs, ces conseils peuvent exercer des fonctions qui affectent sérieusement les travailleurs baha'is en ce qui concerne l'emploi. Il serait intéressant de savoir si ces conseils ont cessé de fonctionner de cette façon et ce qui est arrivé aux personnes victimes de leurs activités, ont perdu leur travail et ont été chassées ou persécutées comme espions.

En ce qui concerne la discrimination à l'encontre des femmes, les membres travailleurs doutent de l'affirmation indiquant que les attitudes négatives adoptées pendant de nombreuses années ont pu être changées soudainement. Ils ont indiqué que, même s'ils apprécient les rapports du gouvernement présentant de bonnes intentions de modifier la législation et la pratique, ils partagent et considèrent justifié le scepticisme des experts au regard du passé, ce qui maintient la pertinence des questions soulevées dans le rapport. Ils ont l'espoir que les statistiques fournies permettront aux experts de confirmer que des progrès ont été apportés à cet égard.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils souhaitent que soit poursuivi le dialogue positif qui s'est engagé il y a cinq ans. Toutefois, les bonnes intentions du gouvernement ne sont pas suffisantes parce que de graves violations sont encore constatées, tel que le prouve la demande d'assistance technique. En conséquence, ils considèrent, vu les observations de la commission d'experts, qu'il est justifié de mentionner une nouvelle fois la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial. Néanmoins, même si les membres travailleurs ont bien accueilli la demande du gouvernement de recevoir de l'assistance technique, ils considèrent qu'il serait opportun de combiner la mission de contacts directs avec une mission d'enquête portant sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts dans son rapport et comportant des entretiens avec toutes les parties intéressées, y compris les représentants des groupes qui, selon les allégations, ont été discriminés. Enfin, ils ont indiqué que si le gouvernement accepte immédiatement la mission de contacts directs, ils accepteraient de ne pas formuler un paragraphe spécial à cet égard.

Les membres employeurs ont noté que, depuis mi-1980, la commission a traité ce cas à au moins neuf reprises, la dernière fois en 1993. Ils notent que le gouvernement iranien a été assez critiqué à propos du fait que des documents des organisations des Nations Unies furent inclus dans l'évaluation de la situation par la commission d'experts, mais ont déclaré qu'en ce qui concerne les droits de l'homme ce n'est pas seulement l'OIT mais de nombreuses agences des Nations Unies qui sont compétentes et se donnent un appui mutuel. De ce fait, l'évaluation de tels documents est appropriée; en particulier, à propos d'une question aussi importante que la discrimination.

Les membres employeurs notent que le gouvernement a cité l'existence de nombreux documents qui selon eux prouvent qu'il n'y a plus aucune discrimination. Ils attendent les résultats d'un examen détaillé de ces documents d'un point de vue à la fois juridique et pratique. Ils soulèvent la question spécifique de savoir si le concept d'espionnage, qui a joué un rôle si important par le passé en référence à des cas de discrimination, a été éliminé du dispositif légal une fois pour toutes, car il constituait un critère important de discrimination à l'endroit de membres de groupes politiques et religieux, en particulier les Baha'is, mais aussi les francs-maçons et les zoroastriens. Dans les rapports de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU figurent encore quelques préoccupations à propos des violations des droits de ces groupes. En conséquence, il est important de savoir si quelque chose a changé, étant donné que les informations écrites fournies au Bureau et les déclarations du représentant gouvernemental ne font pas une seule allusion à ces groupes.

Les membres employeurs veulent savoir si les cours et le système judiciaire continuent d'être attachés à certaines croyances religieuses et si des membres de certains groupes religieux sont empêchés d'accéder à la fonction de juges. De même, en ce qui concerne le Conseil islamique du travail, ils se demandent si ses membres doivent être des musulmans pratiquants ou appartenir à d'autres religions.

En ce qui concerne l'égalité des droits pour les femmes et leur accès aux études et à différentes professions, les membres employeurs notent que le représentant gouvernemental a souligné particulièrement que les choses se sont considérablement améliorées et que des efforts consciencieux ont été fournis afin de donner aux femmes une opportunité d'accéder à certaines activités et carrières qui leur étaient fermées par le passé. Ils prennent note de l'information fournie concernant l'accès des femmes au poste de juge, mais demandent des informations à propos de l'accès des femmes au poste de magistrat. Ils souhaitent que la commission d'experts examine le texte complet du nouveau Code du travail et des autres instruments pertinents concernant l'élimination de la discrimination.

Ils rappellent que, par le passé, des écarts sont apparus entre la loi et les pratiques qui ont perduré beaucoup trop longtemps et étaient beaucoup trop étendues et profondes pour pouvoir être éliminées par quelques décrets et règlements. En outre, les autorités iraniennes se sont opposées très activement par le passé aux droits de certains groupes. Manifestement, il devrait y avoir un revirement complet de politique, et il est à espérer que le gouvernement est prêt à opérer ce revirement de politique non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi en pratique. Ils prennent note que le gouvernement a demandé à deux reprises l'assistance technique du BIT et a également souligné le besoin de coopération dans ce domaine. Ils suggèrent qu'une mission de contacts directs ait lieu dans le pays aussi rapidement que possible. Ils demandent que leurs préoccupations soient mentionnées dans les conclusions.

Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué qu'il connaissait peu de chose à propos de l'Iran lors de l'examen du cas, il pensait que la discrimination existait en pratique dans ce pays, mais il a été surpris de constater qu'en Iran des dispositions légales établissent des discriminations. En outre, la discrimination n'est pas seulement autorisée, mais les juges sont également obligés de la faire observer. Enfin, il souligne la gravité de ce cas et demande que l'Iran soit mentionné dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Canada a signalé que ce n'est pas la première fois que la commission discute ce cas. Si l'on se réfère aux rapports des experts, il est selon lui évident qu'il n'y a pas eu de volonté politique réelle du gouvernement de se conformer en pratique aux dispositions de la convention no 111 concernant la discrimination dans l'emploi et la profession. Il rappelle deux aspects majeurs de discrimination repris dans le rapport de la commission d'experts, à savoir: la discrimination sur la base de la religion et du sexe. Dans le cas de la discrimination sur la base de la religion, on constate que la situation ne s'est pas améliorée et que la discrimination continue. Les mêmes préoccupations ressortent du rapport de la commission d'experts auquel la commission se réfère concernant la discrimination basée sur la religion dont sont victimes les Baha'is. L'orateur indique que les mesures prises et la politique nationale ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention no 111. En effet, les Baha'is ne peuvent toujours pas poursuivre d'études universitaires ni accéder à certaines fonctions malgré la demande de la commission d'experts d'abroger la circulaire du 25 février 1991.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il remarque que, dans les faits, la situation ne semble pas s'améliorer. L'inégalité de statut dans la société à l'égard des femmes conduit inévitablement à une inégalité de traitement en matière d'emploi. Dans ces conditions, il est difficile de concilier les propos tenus par le représentant gouvernemental et les dernières statistiques étudiées par la commission d'experts qui ne font ressortir aucun progrès quant à la poursuite d'une politique de l'égalité des chances dans l'emploi et la profession. L'orateur rappelle que lors de la conférence de 1993, ce cas a été traité et qu'à ce moment-là le gouvernement présentait les mêmes affirmations qu'aujourd'hui indiquant que la situation était corrigée et que la pratique était conforme à la convention no 111. Après une étude approfondie de la commission d'experts, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Enfin, l'orateur considère qu'il faudrait mentionner l'Iran dans un paragraphe spécial. Il souhaite également que, si le gouvernement l'autorise, une mission de contacts directs puisse obtenir des renseignements réels et complets.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il n'était pas admissible qu'à l'approche du XXIe siècle on doive constater que de tels niveaux de discrimination existent. Les discriminations fondées sur la religion et le sexe sont profondément ancrées en Iran. Elles affectent notamment les étudiants et les personnes recherchant un emploi, provoquant une situation inacceptable. De fait, pour accéder à un poste de fonctionnaire, il est obligatoire de pratiquer l'Islam, et les femmes ne peuvent pas être employées dans les entreprises du gaz, du pétrole, de l'électricité ou des communications. Le gouvernement d'Iran devrait faire un effort pour respecter complètement les dispositions de la convention et pour mettre en oeuvre une politique de tolérance pour tous ses citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse. Enfin, il espère qu'il sera possible d'observer des progrès à propos des questions soulevées, mais il considère que la commission devrait mentionner l'Iran dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a déclaré que le rapport de la commission d'experts ne traite pas des problèmes étendus des conseils islamiques du travail, mais de questions d'importance moindre. Parlant en qualité de membre d'un conseil islamique du travail, il a exprimé l'espoir que cette commission incitera le gouvernement et les employeurs à supprimer certains obstacles. En relation avec l'article 15 de la loi sur le conseil islamique du travail, il a fait remarquer que la formation de conseils du travail dans de grands secteurs était soumise à l'approbation du Conseil suprême du travail. Pourtant, bien que douze années se soient écoulées depuis la promulgation de cette législation, de larges unités de travailleurs, notamment dans l'industrie pétrolière, quelques-uns des secteurs de l'énergie et de l'industrie métallurgique, n'ont toujours pas de conseils de travail. Bien qu'en vertu de l'article 189 du Code du travail les tribunaux aient le pouvoir de punir les employeur ayant empêché la formation de conseils du travail, il n'a pu être constaté, jusqu'à ce jour, de telles sanctions. En outre, bien que l'article 27 de la loi sur le conseil islamique du travail interdise le licenciement de membres d'un conseil du travail, 20 membres au moins de ces conseils ont été renvoyés par leurs employeurs dans différentes régions de l'Iran et ils n'ont pas pu retourner à leur emploi normal. Les conseils du travail rencontrent un autre problème qui est que, bien que cela soit clairement spécifié dans l'article 21 de ladite loi, le Comité des directeurs de ces unités industrielles ne les invite pas à participer à leurs réunions. Pendant l'année 1994-95, des travailleurs de certaines unités ont été menacés pour avoir tenu leurs réunions. Ainsi, des difficultés particulières ont été rencontrées lors de la formation, par exemple, des conseils du travail dans la Pars Electric Co. et dans l'Iran Khodrow Co. Selon l'article 28 de cette loi et l'article 27 du Code du travail, les employeurs étaient tenus d'informer ces conseils avant le licenciement des travailleurs, mais nombre de ces renvois ont été effectués sans que les employeurs aient respecté cette obligation. Dans certains cas, les employeurs se sont même plaints injustement devant les tribunaux, comme l'a fait l'administration de la Arin Yadak Company pour empêcher l'exercice des conseils du travail. Il conclut en espérant que la commission prendra note de ces questions et en appellera au gouvernement et aux employeurs de ce pays afin que cessent ces irrégularités.

Le membre travailleur du Panama a évoqué l'assassinat et l'emprisonnement de dirigeants syndicaux ainsi qu'une lettre de protestation de la Confédération mondiale du travail, dénonçant les agressions et les persécutions dont ils sont victimes, pour conclure à la nécessité d'une sanction énergique contre le gouvernement qui devrait prendre la forme d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Turquie a fait observer que les dispositions de l'article 6 du Code du travail de l'Iran devaient se lire à la lumière des articles 75 à 78 de ce code, et des articles 899 à 902; 1122 et 1123; 1133 et 1134; 1169 et 1180 du Code civil, qui témoignent d'un esprit de discrimination à l'encontre des femmes. En leur interdisant ou en les dissuadant de choisir librement un emploi salarié, on réduit les femmes au travail à domicile, qui est la forme la plus aboutie d'exploitation de la main-d'oeuvre. Le gouvernement doit fournir les textes d'application de l'article 75 du Code du travail indiquant les emplois interdits aux femmes ainsi que toute autre législation pertinente. Un paragraphe spécial s'impose dans ce cas.

Le membre gouvernemental de l'Uruguay a relevé une contradiction entre ce que dit la commission d'experts au paragraphe 6 de son observation et la déclaration écrite du gouvernement selon laquelle "en ce qui concerne les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, ... le gouvernement souhaite souligner que toutes les plaintes sont recevables". Le gouvernement doit impérativement et immédiatement garantir l'égalité dans la pratique de ces personnes comme de tout autre groupe de citoyens conformément à la convention.

Le représentant gouvernemental a estimé qu'un dialogue constructif se poursuivait. En ce qui concerne la question des minorités religieuses, il faut souligner que le gouvernement ne connaît que les personnes, sans tenir compte de leur appartenance à une minorité ou autre groupe, et assure que les mêmes dispositions s'appliquent également à tous. Il semble que les membres travailleurs aient tendance à s'en tenir à la situation qui prévalait vers 1983 et qui est aujourd'hui complètement dépassée puisque, depuis 1993, le gouvernement s'emploie avec constance à répondre de manière positive à ces préoccupations particulières. Il est disposé à poursuivre un dialogue constructif avec cette même attitude positive.

L'adoption d'un paragraphe spécial serait excessive au regard du ton et de la substance de l'observation de la commission d'experts qui accueille avec intérêt les informations fournies par le gouvernement.

En outre, le gouvernement a déjà pris des contacts préliminaires avec le Bureau afin d'examiner la possibilité d'un recours à la coopération technique. Ces contacts devraient permettre d'obtenir des conseils et une assistance pour l'adoption de mesures pratiques. Une mission de contacts directs serait toutefois prématurée, non que les problèmes soient trop nombreux, mais parce qu'il est nécessaire d'examiner les commentaires de la commission d'experts sur les derniers rapports du gouvernement.

Le gouvernement souhaite répondre directement aux observations de l'OIT plutôt que de répondre dans cette enceinte aux commentaires des Nations Unies qui ont été évoqués par les membres travailleurs et employeurs. A cet égard, d'autres documents des Nations Unies pourraient également être cités. A titre d'exemple, le rapport du rapporteur spécial sur la tolérance religieuse, qui s'est rendu en République islamique d'Iran il y a quelques mois, indique qu'il n'existe pas d'élément sur des restrictions à l'accès aux universités pour les étudiants ou enseignants des minorités, à son paragraphe 43 consacré aux minorités religieuses; qu'il existe un dialogue entre les représentants des minorités et les autorités, à son paragraphe 45; que la situation des minorités non musulmanes est apparemment satisfaisante, à son paragraphe 94; que la situation des minorités sunnites ne semble pas poser de problèmes à caractère religieux, à son paragraphe 102; et que la situation des minorités musulmanes et non musulmanes reconnues est assez satisfaisante, à son paragraphe 103. En outre, le représentant spécial des Nations Unies chargé des droits de l'homme en République islamique d'Iran a pris note, aux paragraphes 37 et 38 de son rapport de 1996, de la nomination de femmes comme juges et, au paragraphe 51, de l'inscription d'avocates au barreau.

Il est indispensable, comme l'ont déclaré les membres employeurs et travailleurs, que la commission d'experts se livre à une étude approfondie des informations et des statistiques qui ont été fournies. C'est aussi à juste titre que les membres employeurs ont souligné que les actes importent plus que les paroles. A cet égard, la référence faite par plusieurs orateurs à certains textes législatifs laisse perplexe. L'allégation selon laquelle certaines universités refuseraient d'admettre les femmes, les chrétiens ou les juifs est sans fondement, tout comme de prétendre que l'emploi dans le secteur public serait réservé aux musulmans, ou que les femmes ne pourraient travailler dans les secteurs du pétrole et des télécommunications. La commission d'experts devra étudier ces questions.

S'agissant de la condition des femmes évoquée par les membres travailleurs du Canada et de la Turquie, les statistiques fournies par le gouvernement témoignent amplement de l'amélioration de leur situation. On trouvera également dans les informations écrites la description d'un ensemble de mesures pratiques prises pour favoriser leur participation au marché du travail. Quant aux genres de travaux qui seraient interdits aux femmes en application de l'article 75 du Code du travail, il s'agit par exemple de ceux qui comportent la manutention de poids élevés, ce qui ne semble pas contraire aux normes internationales du travail.

Certaines interventions ont comporté des allégations à caractère plus politique, non fondées et sans rapport avec la discussion sur la convention no 111. Le sérieux de l'attitude du gouvernement et son authentique détermination à progresser dans son dialogue avec la présente commission et avec l'aide du Bureau, ainsi que son souci de transparence, devraient être reconnus. Les rapports demandés seront soumis au Bureau en vue de leur examen par la commission d'experts et par la présente commission.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa réponse. Il n'en demeure pas moins que la commission d'experts n'a pas, quant à elle, constaté d'amélioration significative de la situation en droit ou en pratique: au paragraphe 3 de son observation, elle "constate, à la lecture des documents des Nations Unies, que la situation des Baha'is ne s'est pas améliorée"; au paragraphe 4, elle "se déclare également préoccupée devant l'absence de progrès concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires de la directive no M/11/4462 de 1989"; au paragraphe 5, elle fait état de la préoccupation de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en ce qui concerne "les violations des droits de la communauté baha'i"; et au paragraphe 8, elle prie le gouvernement de réexaminer la loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail "afin de la rendre conforme à la convention". Si la commission d'experts a pris note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs autres points, c'est pour indiquer que de nouvelles précisions lui étaient nécessaires. C'est pourquoi il doit être demandé au représentant gouvernemental d'indiquer les véritables changements intervenus dont ils n'ont pas trouvé mention dans le rapport des experts plutôt que de prétendre qu'il ne s'agit là que d'histoire ancienne: la nouvelle attitude positive adoptée par le gouvernement doit être saluée, mais on aimerait en voir les résultats concrets.

Il faut rappeler que ce cas a déjà fait l'objet d'un paragraphe spécial à cinq reprises, a été mentionné comme cas de défaut d'application à trois reprises et que sept années se sont écoulées depuis l'adoption du dernier paragraphe spécial pendant lesquelles le gouvernement pouvait corriger les insuffisances constatées. L'envoi d'une mission de contacts directs ne pourrait être que profitable, car une telle mission n'est pas une sanction, mais un instrument positif au service des besoins des gouvernements, offrant une assistance technique et permettant par la même occasion d'étudier la situation sur place. Le gouvernement devrait réexaminer sa position à cet égard car, s'il acceptait l'envoi de cette mission, les membres travailleurs consentiraient alors à renoncer à l'adoption d'un paragraphe spécial et à attendre jusqu'à l'année prochaine pour reprendre l'examen de ce cas.

Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si de nouvelles dispositions avaient été prises ou si de nouvelles informations étaient disponibles en ce qui concerne la communauté baha'i. La volonté affichée de coopération politique ne peut suffire à elle seule. L'envoi d'une mission de contacts directs qui, contrairement à l'assistance technique traditionnelle de l'OIT qui se borne généralement à répondre aux besoins exprimés par les gouvernements, peut jouer un rôle actif dans le règlement d'un grand nombre de problèmes, semble être le moyen le plus approprié pour encourager des progrès. Le gouvernement devrait examiner attentivement cette proposition.

Le représentant gouvernemental a indiqué, en réponse aux membres travailleurs, que la directive no M/11/4462 avait été communiquée à la commission d'experts. Quant aux conseils islamiques du travail, des discussions sont en cours au sujet de la révision de la réglementation. Des documents relatifs au tribunal du travail et autres organismes sont à la disposition du Bureau et de la commission d'experts. Quant à la question de la communauté baha'i, on ne peut que répéter que les lois et règlements les plus récents ne visent que les individus et non des catégories de la population. La circulaire du Premier ministre prévoit expressément que les allégations d'espionnage ne peuvent déclencher d'action qu'à l'initiative des seules autorités compétentes. Enfin, les statistiques et les informations fournies devraient suffire à prouver que de réels progrès ont été enregistrés.

L'utilité d'une mission de contacts directs n'est pas en cause, mais on comprendra que le représentant gouvernemental ne soit pas en mesure d'engager son gouvernement à ce sujet. Le gouvernement ne rejette pas la possibilité de l'envoi d'une telle mission mais ne peut décider instantanément de l'accepter. Le gouvernement s'engage à continuer de prendre des mesures pratiques avec l'aide du Bureau et à tenir la commission informée.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement fera des efforts pour envoyer les informations demandées par la présente commission. Il a estimé qu'étant donné les informations écrites et orales que le gouvernement a fournies la décision d'inclure la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial est excessive.

La commission a adopté les conclusions suivantes:

La commission a pris note du rapport des experts et des informations détaillées, orales et écrites, fournies par le représentant gouvernemental. Elle a déclaré attendre avec intérêt l'évaluation que la commission d'experts fera de ces informations. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations supplémentaires complètes à la commission d'experts, de manière à lui permettre d'apprécier si les membres de la communauté baha'i et des autres religions bénéficient de l'égalité de traitement dans la pratique. Elle a également prié le gouvernement de fournir des indications complètes sur l'adoption d'une politique nationale de promotion de l'égalité sans discrimination fondée sur la religion, notamment dans les domaines des postes du corps judiciaire, de l'élection au Conseil islamique du travail et de l'admission à l'enseignement universitaire. La commission a demandé au gouvernement de lui donner des informations sur les effets dans la pratique d'une telle politique. La commission a noté avec intérêt l'abolition des restrictions relatives à l'admission des femmes à l'université et demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations supplémentaires sur les implications pratiques de cette mesure. D'une manière générale, la commission a exprimé une fois encore sa préoccupation quant à l'absence d'égalité pour les femmes dans la société et au travail. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira très prochainement ses commentaires sur la communication de la Confédération mondiale du travail du 4 décembre 1995 et qu'elle pourra constater des progrès substantiels et concrets dans un avenir proche. La commission a noté la disponibilité du gouvernement à accepter l'assistance technique du Bureau international du Travail. Compte tenu du fait que la commission discute depuis de très nombreuses années de la situation, elle a proposé au gouvernement d'inviter une mission de contacts directs. Elle a dû constater que le gouvernement n'était pas en mesure de s'engager à ce sujet. Dans ces circonstances, la commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement fera des efforts pour envoyer les informations demandées par la présente commission. Il a estimé qu'étant donné les informations écrites et orales que le gouvernement a fournies la décision d'inclure la République islamique d'Iran dans un paragraphe spécial est excessive.

La commission a pris note de cette déclaration.

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