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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C098

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement souhaite informer la commission qu'un projet de loi modifiant la loi no 1657 sur les fonctionnaires a été voté par le parlement le 12 juin 1997 (loi no 4275) et est entré vigueur le 17 juin 1997. Cette loi introduit un nouvel article 22 dans la loi no 657, comme suit: "les fonctionnaires peuvent constituer et s'affilier à des syndicats et à des organisations d'un niveau plus élevé, conformément aux dispositions de la Constitution et ses lois spécifiques".

L'adoption de la loi no 4275 doit être interprétée comme un facteur décisif visant à mettre la législation nationale en harmonie avec la Constitution turque, telle qu'amendée par la loi no 4121 du 23 juillet 1995. La législation spécifique concernant les syndicats de fonctionnaires auxquels fait référence le nouvel article 22 de la loi no 657 figure depuis quelque temps dans les projets en chantier. Pour des impératifs de procédure, après la formation d'un nouveau gouvernement au début du mois de juillet 1997, un projet de loi concernant les syndicats de fonctionnaires a été élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et communiqué aussi bien aux ministères qu'aux partenaires sociaux et autres parties concernées pour commentaires et avis, avant d'être à nouveau soumis au parlement. Le projet de loi pourrait, le cas échéant, faire l'objet de discussions supplémentaires au sein du gouvernement et entre le gouvernement, les partenaires sociaux et autres parties intéressées, avant la soumission du projet de loi au parlement.

Une autre mesure prise en la matière a été la publication, par le Bureau du Premier ministre, d'une circulaire, en date du 20 novembre 1997, à l'intention de toutes les organisations et agences gouvernementales, laquelle se réfère aux obligations contractuelles de la Turquie en vertu des conventions nos 87, 98 et 151 de l'OIT, ainsi qu'à la législation en cours d'élaboration, en même temps qu'elle prescrit:

-- d'opérer les retenues nécessaires sur les salaires pour les cotisations syndicales;

-- d'éviter de faire obstacle à la constitution de nouvelles organisations et à leurs activités;

-- d'éviter d'interdire les réunions de leurs congrès généraux, la diffusion de documents d'information sur leurs organisations et leurs activités ou l'organisation d'activités sociales, culturelles et artistiques de leurs membres;

-- de cesser d'engager des poursuites disciplinaires à l'égard des dirigeants syndicaux, fondées sur leurs activités syndicales;

-- de cesser toute ingérence de la loi dans les activités syndicales légitimes;

-- d'établir le dialogue et la coopération avec les syndicats afin de recueillir leurs avis et propositions;

-- de prendre à tous les niveaux les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des activités syndicales des fonctionnaires employés dans les agences gouvernementales et autres institutions publiques.

Comme indication de sa détermination à améliorer la législation concernant les relations professionnelles, le gouvernement souhaite informer la commission que la loi no 4277 en date du 26 juin 1997: i) a levé l'interdiction d'activités politiques des syndicats et de leurs confédérations (art. 37 de la loi no 2821); ii) a abrogé le premier paragraphe de l'article 39 de la loi no 2821 qui interdisait la désignation de candidats par les syndicats et les confédérations aux organes d'organisations publiques professionnelles ou à leurs organes supérieurs, ainsi que toute activité ou propagande en faveur ou contre un des candidats; et iii) a aboli l'audit des syndicats et des confédérations par le gouvernement (art. 47), de même qu'elle a abrogé l'obligation de déposer les revenus, dans un délai de trente jours à compter de leur réception, auprès d'une banque où l'Etat détient plus de la moitié du capital, conformément à l'article 43.

S'agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement renvoie la commission aux articles 29, 30 et 31 de la loi no 2821 et aux sanctions prévues dans ces dispositions.

(Les textes de la loi no 4277 de 1997 et de la circulaire du 20 novembre 1997 ont été communiqués au BIT.)

En outre, un représentant gouvernemental a rappelé que le rapport de la commission d'experts sur l'application de la convention par son pays concernait quatre points: la prétendue insuffisance de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, l'existence de restrictions à la négociation collective, le prétendu déni du droit des fonctionnaires à la négociation collective, et le droit à la négociation collective dans les zones franches d'exportation.

S'agissant des allégations selon lesquelles la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche est insuffisante et la charge de la preuve incombe au travailleur, il convient de préciser que le montant de l'amende prévue dans de tels cas n'est pas inférieur à la moitié du salaire minimum mensuel actuellement en vigueur. Bien que la charge de la preuve repose sur le plaignant, en vertu des principes généraux du droit, un amendement à la loi no 2822, adoptée en 1998, prévoit que le syndicat ne peut informer l'employeur de l'acquisition par un travailleur de la qualité de membre que lorsque cette information ne peut plus porter aucun préjudice au droit d'organisation et à la négociation collective. En cas de licenciement d'un travailleur en raison de ses activités syndicales, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité, dont le montant ne peut être inférieur au salaire annuel du travailleur concerné, et qui s'ajoute à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité tenant lieu de préavis. Cette indemnité est versée non seulement si le travailleur est licencié mais aussi lorsqu'il est victime d'autres actes de discrimination antisyndicale, par exemple dans la répartition du travail ou en matière de promotion. Plusieurs jugements rendus par les tribunaux montrent que ce type d'indemnité est octroyée plus fréquemment que le rapport de la commission d'experts ne le mentionne. Des copies de ces jugements seront transmises au Bureau. La protection particulière dont bénéficient les responsables syndicaux comprend leur réintégration à leur poste ou dans un emploi similaire dans le mois qui suit leur demande de réintégration, à la condition qu'ils aient introduit un recours auprès de leur précédent employeur dans les trois mois suivant la perte de leur poste au sein du syndicat. Les dispositions légales pertinentes et les nombreux jugements rendus par les tribunaux turcs du travail confirment l'existence en droit de cette protection. Néanmoins, jusqu'à l'adoption d'une législation conforme à la convention no 158, seuls les délégués syndicaux bénéficiaient d'une complète sécurité de l'emploi, y compris du droit d'être réintégrés. Le processus d'élaboration de la législation qui prévoit de placer la charge de la preuve sur l'employeur est actuellement en cours.

En ce qui concerne les allégations relatives aux restrictions à la négociation collective dans le pays, et en particulier l'affirmation selon laquelle il est fait obstacle à la négociation collective des confédérations, il faut dire que, comme les centrales syndicales nationales de nombreux autres pays, les confédérations sont des structures horizontales dont l'objectif principal est de représenter les mouvements syndicaux aux niveaux national et international. Leur structure hétérogène ne se prête pas à la négociation collective dans les professions ou les industries. Elles peuvent, cependant, coordonner les activités de négociation des organisations qui leur sont affiliées ou même jouer un véritable rôle dans la conclusion des conventions collectives. En réponse à l'affirmation selon laquelle les négociations à tous les niveaux de l'industrie sont interdites, il convient de souligner que, bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans la législation comme étant un niveau distinct de négociation, les accords concernant plusieurs employeurs couvrent souvent de larges segments de la même industrie et assurent ainsi la même fonction qu'une négociation à tous les niveaux de l'industrie. D'autre part, les accords d'entreprises, en particulier dans le secteur public, peuvent couvrir toute une industrie, comme par exemple les chemins de fer. Il est toutefois vrai que seule une convention collective par niveau est permise. Le double système de négociation au niveau de l'industrie et de l'entreprise qui existait avant 1983 a créé diverses difficultés et a entraîné des pratiques abusives conduisant à la conclusion d'accords locaux successifs. Par ailleurs, la loi no 2822 permet au gouvernement d'étendre les conventions collectives à d'autres lieux de travail situés dans une même industrie, moyennant le respect de certaines conditions.

En ce qui concerne le prétendu plafonnement des indemnités, seules les indemnités de licenciement sont plafonnées. En raison de l'absence de protection contre le licenciement par le passé, l'octroi aux travailleurs d'une sécurité de revenus a conduit à des montants d'indemnité de licenciement sans précédent dans les conventions collectives. Par conséquent, un plafonnement a été établi par la loi. Ce plafond est relevé tous les six mois selon des modalités spécifiques. Les droits dont jouissent les travailleurs en la matière sont plus étendus que dans de nombreux autres pays. En outre, aucun plafond n'est applicable à l'indemnité tenant lieu de préavis, et cette indemnité atteint des niveaux très élevés dans certaines des plus importantes conventions collectives.

S'agissant du délai dans lequel la négociation collective doit avoir lieu, c'est-à-dire soixante jours, il faut savoir que, passé ce délai, les parties sont libres de continuer les négociations pendant le processus de médiation, ainsi que pendant le déroulement d'une grève, sans limitation dans le temps.

Concernant la question de la suppression du double critère requis pour obtenir l'autorisation de négocier collectivement, le gouvernement continue à s'en occuper mais il doit rechercher le consentement des partenaires sociaux pour procéder à cette abrogation. Les membres employeurs se sont déclarés en faveur de cette mesure, mais les confédérations de travailleurs ne sont pas encore parvenues à un accord sur le sujet.

S'agissant du droit d'organisation et de négociation collective des fonctionnaires, le projet de loi élaboré conformément à la convention no 151 et à la Constitution turque, telle que modifiée en 1995, a été soumis à l'Assemblée nationale. En plus de garantir la liberté syndicale des fonctionnaires, le projet de loi prévoit des procédures d'appel judiciaire et la mise en place d'une commission de conciliation impartiale. Les dispositions de ce projet ont fait l'objet de longs débats au parlement et presque la moitié d'entre elles ont été approuvées. Il est prévu de débattre et d'adopter les dispositions restantes. Entre-temps, un amendement à la loi no 657 sur les fonctionnaires a levé l'interdiction qui pesait sur eux de constituer des syndicats et de s'y affilier. A cet égard, il convient de relever que les employés contractuels du secteur public jouissent des mêmes droits que les travailleurs du secteur privé depuis la mise en place du système de libre négociation collective. Le personnel contractuel des entreprises publiques à caractère commercial sera couvert par la future législation sur les syndicats de fonctionnaires, dans la mesure où ils sont assimilés à des fonctionnaires employés dans des services essentiels et continus de l'Etat. Il convient également de rappeler que leur nombre est en baisse, en raison du dynamisme du processus de privatisation. Dans le même temps, de nombreux fonctionnaires ont déjà constitué leurs propres syndicats. A l'heure actuelle, trois confédérations de fonctionnaires ainsi que nombreux syndicats et syndicats de branche fonctionnent. Par ailleurs, d'autres progrès ont été accomplis. En effet, une circulaire se référant aux obligations souscrites par la Turquie au titre des conventions nos 87, 98 et 151 et ordonnant aux autorités administratives de procéder aux déductions des cotisations syndicales a été publiée par le cabinet du Premier ministre en novembre 1997 en vue d'éviter les obstacles à la constitution de nouveaux syndicats de fonctionnaires et les entraves à leurs activités, et de faciliter le dialogue et la coopération avec ces syndicats.

En ce qui concerne le problème des zones franches d'exportation, le droit d'organisation et de négociation collective est garanti par la loi no 3218 de 1985 qui autorise la création de ces zones de libre-échange. Toutefois, les négociations collectives doivent se dérouler dans les dix ans suivant la création de la zone franche et tout blocage doit être soumis à l'arbitrage obligatoire. Dans la zone franche égéenne, où travaillent la grande majorité des travailleurs concernés, ce délai expire en l'an 2000.

En conclusion, ainsi que l'orateur l'avait annoncé au sein de la présente commission l'année passée, la loi no 4277 de 1997 a supprimé l'interdiction pour les syndicats et leurs dirigeants d'exercer des activités politiques. Elle a également abrogé les dispositions relatives aux contrôles financiers exercés sur les syndicats et les confédérations, conformément aux dispositions de la convention. De plus, le parlement a approuvé la ratification des conventions nos 29 et 138 et examine actuellement la ratification de la convention no 159. Par conséquent, la Turquie aura bientôt ratifié les sept conventions fondamentales. Pour bien montrer qu'il est déterminé à améliorer la législation du travail, le gouvernement a constitué, en mai dernier, un comité tripartite, qui vient s'ajouter au Conseil économique et social, pour encourager le dialogue entre les partenaires sociaux, conformément à la convention no 144 que la Turquie a déjà ratifiée. Malgré les difficultés auxquelles la minorité gouvernementale de coalition est confrontée, la Turquie a toujours apporté la preuve de sa détermination à mettre le système des relations professionnelles en conformité avec les normes de l'OIT. En cette année qui marque le soixante-quinzième anniversaire de la création de la République laïque de Turquie, l'orateur tient à réaffirmer l'engagement du gouvernement envers le progrès social.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations écrites et orales. La commission discute de l'application de la convention dans ce pays pour la sixième fois depuis 1991; elle a discuté de l'application de la convention no 87 en 1997. Le gouvernement fait preuve depuis quelques années d'une attitude plus constructive à l'égard des normes et du système de contrôle, comme en témoigne la ratification de la convention no 87 en 1993. Mais la ratification en tant que telle ne suffit pas. D'importantes divergences de la législation et de la pratique par rapport à la convention ont été identifiées de longue date par la commission d'experts. Certaines des dispositions législatives en cause ont été modifiées, mais différentes lois règlent encore de manière détaillée l'exercice des droits syndicaux. Elles tendent à contrôler la négociation collective plutôt qu'à la promouvoir. Le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires destiné à couvrir l'ensemble des travailleurs publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, semble procéder de la même approche, comme la Confédération européenne des syndicats l'a constaté lors d'une mission en février 1998. Le gouvernement indique cependant que ce projet pourrait faire l'objet de nouvelles discussions avec les organisations syndicales. Il faut insister auprès du gouvernement pour qu'il amende ce projet et témoigne ainsi concrètement de son attitude plus positive à l'égard des normes, et qu'il communique au BIT les avis recueillis au cours des consultations avec les organisations de travailleurs. Une simple circulaire telle que celle du 20 novembre 1997 ne peut suffire à assurer la protection requise par la convention. La commission d'experts soulève d'autres points importants alors que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. Elle souligne l'insuffisance de la protection contre la discrimination antisyndicale en termes de procédures, de charge de la preuve, d'absence d'obligation de réintégration ou de niveau des indemnités. Par ailleurs, la loi prévoit de nombreuses restrictions à la négociation collective par l'instauration de plafonds ou l'exclusion de certains thèmes. Les procédures sont très strictes, avec le recours à l'arbitrage obligatoire après soixante jours. La double exigence numérique, de 10 pour cent au niveau de la branche et de 50 pour cent au niveau de l'entreprise, est un frein considérable à la négociation collective. En outre, la négociation est limitée au niveau de l'entreprise, ce qui exclut beaucoup de travailleurs des PME de la protection des conventions collectives. Enfin, se pose le problème des zones franches d'exportation établies entre 1987 et 1995 et dans lesquelles l'arbitrage obligatoire est imposé pendant dix ans. Le gouvernement a donc encore beaucoup à faire pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Il faut insister pour qu'il modifie la législation sans retard, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. Il devrait faire appel à l'assistance technique du BIT à cette fin, comme l'ont suggéré la commission d'experts et la présente commission dans ses conclusions précédentes. Un rapport détaillé doit être fourni pour que les organes de contrôle soient à même de suivre de près l'évolution de la situation.

Les membres employeurs ont noté que le rapport de la commission d'experts concerne quatre points essentiels. Le premier a trait à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission d'experts a noté qu'une organisation de travailleurs alléguait que, en cas de discrimination au moment de l'embauche, l'amende imposée était trop faible et la charge de la preuve incombait au travailleur. Or, selon les principes du droit civil et dans une société démocratique fondée sur ces principes, le fardeau de la preuve ne peut être renversé car il repose toujours sur le plaignant. En ce qui concerne les restrictions à la libre négociation collective, les restrictions imposées aux confédérations constituent un point mineur car elles n'existent pas en pratique. S'agissant de l'existence d'un double critère de représentativité, le gouvernement a indiqué qu'il était prêt à modifier cette exigence mais qu'il n'existait aucun consensus sur ce point entre les partenaires sociaux. Par ailleurs, en ce qui a trait au déni du droit des fonctionnaires à la négociation collective, il convient de souligner qu'il s'agit simplement d'une question de modification de la législation puisque ce droit est déjà inscrit dans la Constitution. Le gouvernement a montré sa volonté d'adopter des dispositions légales supplémentaires qui permettraient aux fonctionnaires de négocier collectivement. Par conséquent, la présente commission devrait attendre les commentaires de la commission d'experts sur les informations qui lui seront fournies par le gouvernement. Enfin, s'agissant de l'arbitrage obligatoire, il apparaît que cette question ne pourra faire l'objet d'un examen que lorsque la commission d'experts aura obtenu des informations sur le nombre des zones franches, leur taille, etc. Par conséquent, il conviendrait de prier le gouvernement de fournir les informations pertinentes en la matière.

Le membre employeur de la Turquie a fait des observations qui complètent l'intervention des membres employeurs. Il a pris bonne note des observations de la commission d'experts ainsi que des déclarations du représentant gouvernemental. D'autres faits importants ont eu lieu en Turquie. La Confédération des employeurs turcs (TISK) a souligné dans des déclarations précédentes que les dispositions de la convention no 98 sont appliquées dans les faits. Si l'on compare la législation nationale du travail aux dispositions de la convention, il apparaît que le droit d'organisation est suffisamment garanti. Toutefois, certains problèmes subsistent en ce qui concerne l'application dans les faits de la législation. A ce sujet, l'orateur souligne trois points: à propos des allégations de discrimination antisyndicale, il dit que l'article 10 de la Constitution consacre l'égalité entre toutes les personnes, quelles que soient leur race, leur langue ou leur religion, et que l'article 51 de la Constitution protège les personnes qui se verraient refuser un emploi au motif de leur appartenance à un syndicat; de plus, l'article 31 de la loi sur la négociation collective garantit le même degré de protection que la Constitution. Les travailleurs ne devraient donc pas être licenciés ou faire l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à un syndicat. A propos des cas de licenciement au motif de l'appartenance à un syndicat, l'alinéa 6 de l'article 31 de la loi susmentionnée indique que l'employeur est passible dans ce cas d'une amende équivalant à au moins une année de salaire du travailleur licencié. En conclusion, il estime que la législation turque est plutôt ample sur ce point. Toutefois, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas efficaces car la législation relative à la protection contre les licenciements (injustifiés) présente quelques lacunes. Revenant sur la question des restrictions à la négociation collective, il indique que la proportion de travailleurs syndiqués s'est accrue considérablement et est passée de 53 pour cent à 63 pour cent, et que le nombre de syndicats est tombé de 750 à 75 en raison du double critère de représentativité qui est prévu par la loi. La Confédération des employeurs turcs est donc favorable à ces critères. A propos des droits des fonctionnaires publics en matière de négociation collective, il y a eu une évolution dans ce domaine. Le parlement turc a récemment annulé l'interdiction qui empêchait les fonctionnaires publics de jouir du droit d'organisation. Conformément à l'article 22 de la loi sur les fonctionnaires publics, telle qu'elle a été amendée, les fonctionnaires ont le droit de créer des syndicats et d'y adhérer. De plus, le parlement a récemment adopté 25 des dispositions d'un projet de loi qui vise à garantir le droit d'organisation des fonctionnaires publics. On devrait inciter le gouvernement à adopter également la deuxième partie du projet de loi en question.

Le membre travailleur de la Turquie a remercié le Département des normes, la commission d'experts et les membres travailleurs pour le soutien qu'ils ont apporté à la lutte pour la démocratie en Turquie, qui est parvenue à son point culminant l'année dernière avec les changements et les progrès de la législation sur un certain nombre des points qui avaient fait l'objet de critiques de la part de la Commission de la Conférence. La modification de loi sur les syndicats a permis la réalisation de progrès considérables et a mis la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 87 concernant, entre autres, l'exercice d'activités politiques. Le rapport du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1810, sur une réclamation présentée par l'organisation de l'orateur, ainsi que les délibérations de la Commission de la Conférence en juin 1997 ont énormément contribué à ce résultat. Il subsiste toutefois de nombreux domaines dans lesquels la législation en vigueur ne respecte pas la convention no 87, en particulier en ce qui concerne le droit de grève. Bien que les critiques portées par l'organisation de l'orateur sur l'inexécution de la convention no 87 soient graves, il convient de souligner que la Turquie est le pays le plus démocratique et le seul pays laïc de la région et qu'elle est dotée de moyens démocratiques de revendication pour parvenir à mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

S'agissant de la première question soulevée par la commission d'experts, les problèmes persistent. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale accordée par la législation est loin d'être suffisante. En cas de discrimination au moment de l'embauche, l'amende imposée ne doit pas être inférieure à 70 dollars et la charge de la preuve incombe à la victime. Bien que la convention no 158 ait été ratifiée le 4 janvier 1995, il n'existe aucune protection contre les licenciements. Le Comité de la liberté syndicale, dans son rapport de 1996 sur la réclamation présentée par l'organisation de l'orateur, a prié instamment "le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément aux engagements internationaux souscrits en ratifiant la convention no 98" et a noté "avec intérêt que, d'après le gouvernement, la loi du travail sera amendée pour permettre la réintégration des travailleurs dans leur emploi et assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale (y compris le licenciement), conformément aux exigences de la convention no 98".

Bien que les commentaires du gouvernement mentionnés dans le rapport datent du 15 septembre 1995, au jour d'aujourd'hui, soit près de trois ans plus tard, cette législation n'a toujours pas été adoptée. En ce qui concerne l'interdiction de licenciement pour des raisons liées à l'exercice d'activités syndicales prévue par la loi sur les syndicats, il convient de demander au représentant gouvernemental de fournir des informations sur le nombre de poursuites judiciaires engagées. Selon l'orateur, l'expérience de tous les jours montre que les dispositions de cette loi sont complètement impuissantes à prévenir les actes de discrimination antisyndicale. Il n'existe aucun projet de loi en attente au parlement pour assurer une protection contre le licenciement aux dirigeants syndicaux autres que les délégués syndicaux sur les lieux de travail. Quant au second point, aucun progrès n'a été accompli ni envisagé, ni discuté, même au parlement, sur les restrictions à la libre négociation collective. Il convient de rappeler l'existence de plafonds imposés par la loi dans les conventions collectives relatives aux primes. Le gouvernement n'a pas rempli ses obligations et n'a pas tenu ses promesses d'encourager et de promouvoir la libre négociation. S'agissant du troisième point, il est regrettable qu'une seule amélioration ait été apportée à la loi sur les fonctionnaires en 1997, à savoir les amendements prévoyant que les fonctionnaires peuvent constituer des syndicats et des organisations de niveau supérieur et s'y affilier. Par ailleurs, le projet de loi actuellement en discussion au parlement restreint le droit de négociation collective du personnel civil des forces armées et de l'administration pénitentiaire, en leur interdisant de constituer des syndicats et de s'y affilier. Ce projet prévoit seulement la négociation collective sans effet contraignant. Ainsi que le représentant gouvernemental l'a reconnu, c'est la convention no 151 et non la convention no 98 qui a été utilisée comme référence pour élaborer le projet. Il faut rappeler au gouvernement l'article 1 de la convention no 151 et l'obligation qui lui incombe d'élaborer le projet de loi conformément aux dispositions de la présente convention.

Les fonctionnaires ne disposent pas du droit de négociation collective car tout accord entre les parties doit être présenté devant le Conseil des ministres pour être approuvé. Quant au quatrième point, il est encore une fois regrettable de constater qu'il n'y a eu aucun progrès. Compte tenu de l'étendue des restrictions au droit de grève dans les domaines qui ne sont pas des services essentiels, tels qu'ils sont définis par l'OIT, l'arbitrage obligatoire a toujours cours et entrave sévèrement le droit à la négociation collective.

Ce manquement concerne aussi les zones franches, dont le nombre est en augmentation. Des neuf zones franches existant actuellement, sept sont soumises à l'arbitrage obligatoire dans les conflits d'intérêts au cours des négociations collectives. Ce n'est donc pas seulement le cas dans la zone franche égéenne, comme l'a déclaré le représentant gouvernemental. En 1998, il y a 1.685 entreprises implantées dans les zones franches. Regrettant que le gouvernement n'ait pas pris les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, l'orateur le prie instamment de le faire afin de mettre fin aux divergences entre les dispositions de la convention et celles de la législation.

Le membre travailleur de la Norvège, s'adressant également au nom du groupe des travailleurs nordiques (Danemark, Norvège, Finlande, Suède et Islande) a rappelé que ces gouvernements avaient été très actifs depuis plusieurs années dans leur soutien pour une législation du travail démocratique en Turquie, à travers l'OIT et à travers la coopération de ces pays avec le mouvement syndical turc. Elle note avec grand intérêt les points soulevés par la commission d'experts, particulièrement la demande pour plus d'informations sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective en accord avec l'article 4 de la convention no 98. Elle exprime sa préoccupation concernant les violations graves de la convention no 98 dans les nombreuses zones libres où le gouvernement a accepté l'arbitrage obligatoire dans les cas de conflits durant la négociation collective pour une période de dix ans suivant l'établissement d'une zone libre. Elle insiste sur le fait que les restrictions imposées à de telles négociations sont totalement incompatibles avec la convention no 98. Le gouvernement a déclaré durant cette réunion que ces restrictions prendraient fin en l'an 2000. Elle se demande alors: est-ce que ceci s'appliquera à toutes les zones de libre-échange établies récemment? Elle demande aux gouvernements de fournir des informations détaillées à cet égard.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est référé au droit des fonctionnaires de s'organiser. Il fait mention d'une réunion publique initiée par quatre syndicats majeurs de Turquie en collaboration avec l'Union des syndicats européens. A cette occasion, des limitations injustifiées à la négociation collective ont été dénoncées. De plus, le gouvernement a été prié instamment de revoir sa législation dans ce domaine. Les consultations qui ont eu lieu à cet effet ont mené à des résultats positifs. Toutefois, le problème demeure le même quant à sa substance. Le projet de loi élaboré prévoit toujours des limitations à la négociation collective puisque seuls les salaires peuvent faire l'objet de négociations collectives, et que les articles 30 et 31 stipulent que seules les organisations d'employeurs et de travailleurs du plus haut niveau peuvent se prévaloir de ce droit. Lorsqu'un accord est conclu, il doit être soumis au Conseil des ministres pour approbation. En conclusion, il estime que ces exemples démontrent que le gouvernement doit prendre davantage de mesures afin de respecter pleinement les dispositions de la convention no 98.

Le membre travailleur de la France a estimé que les choses progressaient trop lentement en Turquie au niveau du droit à la négociation collective et que la protection contre la discrimination antisyndicale demeurait insuffisante. Il a estimé que le droit du travail devait être un droit protecteur pour les travailleurs et qu'à cet égard le renversement de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale n'était qu'un principe de justice équitable. De même, le droit à la liberté syndicale et la négociation collective des fonctionnaires devrait être reconnu. Il a considéré également que les Confédérations devraient avoir droit de négocier collectivement sur les questions d'intérêt commun pour tous les travailleurs. Enfin, il a appuyé les conclusions de son porte-parole et salué la promesse du gouvernement de ratifier toutes les conventions fondamentales tout en soulignant que la ratification devait être accompagnée d'une volonté de mise en oeuvre.

Le membre travailleur des Pays-Bas, se référant au double critère numérique actuellement exigé par la législation nationale, a indiqué que le gouvernement n'avait pas précisé la vraie raison qui se cache derrière ce double critère. Le gouvernement a développé une étrange argumentation selon laquelle il ne pouvait le supprimer en raison de l'opposition des syndicats et des organisations d'employeurs. Il faut souligner que le vrai problème est que ce double critère constitue une violation de la convention no 98 et que, par conséquent, le gouvernement devrait prendre des mesures pour y mettre fin. Dans la mesure où le gouvernement a déclaré qu'il hésitait à le faire à cause de l'opposition des partenaires sociaux, il convient de se demander si la politique généralement menée par le gouvernement consiste à rechercher le consentement des partenaires sociaux avant de modifier sa législation. Si tel n'est pas le cas, alors on ne voit pas pourquoi le gouvernement considère l'opposition des partenaires comme étant un obstacle dans ce domaine.

Le membre travailleur de l'Italie a souligné les progrès accomplis en Turquie concernant le droit à la négociation collective et a indiqué que l'Organisation des syndicats européens avait également noté certains pas en avant dans ce domaine. Il mentionne toutefois le problème des zones franches et rappelle qu'il existe 10 de ces zones en Turquie, couvrant un grand territoire, et il se demande combien de travailleurs sont touchés par ce problème. Il a espéré que l'OIT pourra se pencher sur cette question. Concernant le droit de grève, il estime qu'il y a encore trop de restrictions sur les modalités d'exercice de ce droit dans les secteurs où un tel droit existe et les secteurs où l'on doit faire recours à l'arbitrage obligatoire. Enfin, il encourage le gouvernement à appliquer la pratique de la concertation en matière de relations professionnelles, surtout que la Turquie a ratifié la convention no 144.

Le représentant gouvernemental de la Turquie a nié, comme cela a été affirmé, qu'il y a des disparités entre la législation nationale et la pratique. La législation existante est appliquée dans son ensemble. Bien sûr, des divergences mineures existent entre la législation nationale et les conventions nos 87 et 98. Toutefois, son gouvernement s'efforce de les éliminer et la situation s'améliore d'année en année. Quant aux observations selon lesquelles la législation est détaillée à l'excès, il indique que cela tient à la procédure législative en Turquie et au fait que le syndicalisme y est relativement récent. Enfin, la législation remonte à soixante-dix ans et se fonde sur des modèles étrangers. Les allégations selon lesquelles la protection contre les actes de discrimination antisyndicale serait insuffisante sont infondées. Outre les dispositions prévues par la loi, un nombre significatif de décisions judiciaires ont été prises pour indemniser les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales. A propos des plafonds imposés pour certaines indemnisations, le représentant gouvernemental précise que les primes ne sont pas considérées comme des indemnisations. L'octroi de prestations accessoires compense en partie ces plafonds. S'agissant de la critique selon laquelle les travailleurs des petites et moyennes entreprises seraient exclus de la négociation collective, il a indiqué qu'il n'y avait pas d'exigence numérique à cet égard en droit turc, que les "accords d'entreprises" étaient en fait l'exception et que la règle en Turquie était de négocier au niveau de l'établissement. Il a également indiqué que l'allégation selon laquelle après 60 jours de négociation il était fait recours à l'arbitrage obligatoire n'était pas exacte; au contraire, le droit de grève est la règle après cette période, et l'arbitrage obligatoire est l'exception dans les services essentiels uniquement, où les grèves peuvent être interdites. A propos des zones franches d'exportation, notamment la zone franche d'exportation de la mer Egée, qui occupe la plupart des travailleurs, elles cesseront d'exister en tant que telles en 2000. Les autres zones franches d'exportation n'occupent qu'une minorité de ces travailleurs. Le gouvernement turc communiquera dans un rapport à l'OIT le nombre actuel de travailleurs dans ces zones. L'orateur a affirmé que l'on avait recours à la négociation collective mais que, en cas d'impasse, un arbitrage obligatoire était imposé à seulement un cinquième de l'ensemble des travailleurs syndiqués. Les autres travailleurs jouissent du droit de grève. A propos des fonctionnaires publics, il est important de faire une distinction entre, d'une part, le million de travailleurs du secteur public qui sont visés par la même législation que les travailleurs du secteur privé et, d'autre part, les fonctionnaires publics qui ne jouissent pas des mêmes droits, conformément à l'article 6 de la convention no 98. Toutefois, son gouvernement s'efforce d'instaurer une loi sur la réforme du personnel afin de clarifier leur statut. En réponse au membre travailleur des Pays-Bas, il indique que le gouvernement n'est pas tenu d'obtenir l'accord des partenaires sociaux pour modifier la législation. Néanmoins, son gouvernement a consulté à ce sujet les partenaires sociaux, étant donné que la condition acquise d'une représentativité de 10 pour cent vise à garantir la paix dans les relations de travail en Turquie. Cette question, qui a de nombreuses incidences politiques, doit être traitée avec prudence, sans quoi, les tensions sociales s'accroissent.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé avec préoccupation que la Commission de la Conférence a examiné ce cas à plusieurs reprises et elle a signalé de nouveau que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts insiste sur la nécessité de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et d'éliminer les restrictions à la négociation collective entre les syndicats et les employeurs qui découlent du double critère de représentativité imposée aux syndicats. La commission a aussi souligné la nécessité d'accorder aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement et de supprimer l'imposition de l'arbitrage obligatoire pour le règlement des différends collectifs du travail dans les zones franches d'exportation. La commission s'est félicitée de l'adoption de la loi no 4275 de juin 1997 qui consacre le droit des fonctionnaires publics de jouir de la liberté syndicale. La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de législation qui est en préparation visera à promouvoir et à encourager la liberté de négociation collective entre les organisations de fonctionnaires publics et l'Etat en tant qu'employeur en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi de cette catégorie de travailleurs, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. En outre, la commission a insisté sur l'importance que revêt la pleine application de tous les articles de cette convention fondamentale et elle a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les disparités qui subsistent dans la législation et dans la pratique, de façon à satisfaire pleinement aux exigences de la convention. La commission a insisté pour que le gouvernement présente un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui sont actuellement prises pour aligner pleinement la législation et la pratique sur les dispositions de la convention relatives à toutes les questions soulevées par la commission d'experts. Elle a rappelé au gouvernement, comme l'année passée, que l'assistance technique du Bureau était à sa disposition.

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