National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement du Bangladesh a déjà fourni des réponses détaillées aux questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il réitère les réponses déjà communiquées à ces organes. Toutefois, conformément au souhait exprimé par la commission d'experts, le gouvernement désire communiquer les clarifications et informations complémentaires suivantes:
Fonctions de direction et d'administration
Le personnel employé à des tâches de direction et d'administration fait partie de la direction et, en tant que tel, il est obligé de négocier au nom des employeurs dans le cadre de la négociation collective avec les représentants des travailleurs (CBA). Du fait de cette situation juridique et pratique, l'inclusion du personnel de direction dans la définition du terme "travailleur" leur permettant de s'affilier à des syndicats (organisation de travailleurs) devrait être incompatible avec le tripartisme. L'article 38 de la Constitution de la République populaire du Bangladesh garantit le droit à la liberté syndicale à tous les citoyens, y compris le personnel de direction, sous réserve seulement de restrictions raisonnables imposées par la loi pour des raisons de moralité ou d'ordre public. La substance du droit d'association couvre tout emploi, profession, commerce, vocation ou métier légitime, et aucune restriction prévue en vertu de l'article 38 de la Constitution n'a encore été appliquée. Le personnel de direction et d'administration entre dans la définition du terme "employeur" en vertu de l'article 2 (viii) de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) de 1969 et, en tant que tel, il peut également constituer son syndicat en vertu de l'article 2 (vi) de l'ORP. La commission d'experts se demande comment les non-citoyens occupant des fonctions de direction ou d'administration sont en mesure d'exercer le droit syndical puisque l'article 38 de la Constitution ne s'applique qu'aux citoyens. Il s'agit là d'une question juridique complexe qui mérite d'être examinée par le ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires. L'opinion juridique adéquate sera déterminée en consultation avec ce ministère et transmise à la commission d'experts en temps opportun. Les informations sur le nombre et la taille des associations des secteurs public et privé qui ont été constituées en vue de défendre les intérêts professionnels des travailleurs occupant des fonctions de direction et d'administration sont en train d'être recueillies et seront transmises en temps opportun à la commission d'experts.
S'agissant de l'exclusion des syndicats des fonctionnaires du gouvernement et des travailleurs de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press), le gouvernement indique que de telles questions font toujours l'objet d'examen par la Commission de révision du Code du travail, un organe tripartite chargé de la révision de l'ensemble du projet de Code général du travail préparé par la Commission nationale chargée de la réforme de la législation du travail. La Commission de révision du Code du travail fonctionne régulièrement et sa dernière réunion a eu lieu le 4 mars 1999. La commission d'experts a relevé que le gouvernement se réfère depuis de longues années à la préparation d'un nouveau Code général du travail. Le gouvernement espère que cette dernière voudra sans doute noter que le Code général du travail proposé va rassembler 44 lois du travail en un code d'ensemble, ce qui représente une tâche gigantesque. S'agissant de l'exclusion des syndicats du personnel de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press), le gouvernement ajoute que ces derniers sont engagés dans un travail confidentiel, et le fait de les autoriser à constituer des syndicats comporte de graves risques. La Commission de révision du Code du travail examine également avec attention le fait que certaines dispositions du Code de conduite des fonctionnaires du gouvernement de 1979 exigent que ces derniers aient l'autorisation préalable des autorités pour publier des documents autres que les publications sur la culture, les sports, les travaux de développement et les questions scientifiques. En outre, cette question doit faire et fera également l'objet d'examen par le Ministry of Establishment , qui est l'autorité compétente pour décider des questions touchant aux droits et privilèges des fonctionnaires du gouvernement. Les résultats de cet examen seront transmis à la commission d'experts en temps opportun.
Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat
La commission d'experts a observé que l'article 7-A (I) b) de l'ORP sur les relations professionnelles de 1969 interdit à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. Elle a également relevé qu'en prévoyant qu'un travailleur licencié pour inconduite ne peut devenir délégué syndical l'article 3 de la loi no 22 de 1990 comporte le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais d'un licenciement de membres d'un syndicat ou de dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement informe la commission que l'employeur ne peut licencier un travailleur d'une manière arbitraire sans lui donner l'occasion de faire entendre sa cause. L'ORP de 1969 ne donne à l'employeur aucune possibilité d'ingérence arbitraire. En vertu de l'article 15 de cette ordonnance, tout licenciement d'un travailleur pour activités syndicales constitue une pratique abusive passible de sanctions à l'égard de l'employeur. En outre, un travailleur lésé peut intenter une action en réparation auprès du tribunal du travail. Le gouvernement estime que les travailleurs jouissent de la liberté totale d'élire leurs représentants; ainsi, aucune modification de la législation susvisée ne s'avère nécessaire. Le gouvernement prie instamment la commission d'experts de constater qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation nationale actuelle et la convention. Il informe la commission que cette question sera également soumise à la Commission de révision du Code du travail pour examen dans un réel esprit de tripartisme.
Abus du contrôle externe
La commission d'experts a estimé qu'en vertu de l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations de travail les pouvoirs conférés aux greffiers des syndicats ne paraissent souffrir d'aucune restriction en ce qui concerne l'introduction dans les locaux syndicaux, l'examen des documents, etc. En outre, ce pouvoir n'est pas soumis à un contrôle judiciaire. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de modifier cette disposition pour la mettre en harmonie avec la convention. Le gouvernement réitère qu'à plusieurs occasions des membres de syndicats ont été dépourvus de leurs droits par les dirigeants syndicaux et que c'est pour sauvegarder leurs intérêts que l'article 10 susvisé a été établi. Par ailleurs, l'abus d'autorité et les excès, le cas échéant, du greffier des syndicats constituent des infractions, et le syndicat lésé peut intenter une action judiciaire auprès du tribunal du travail compétent. Le greffier des syndicats a toujours usé de ses pouvoirs d'inspection avec la discrétion nécessaire, et il n'y a eu aucune allégation relative à l'abus d'autorité du greffier. Parallèlement à la reconnaissance des droits des syndicats de fonctionner librement, la nécessité de réglementer les activités syndicales ne peut être évitée dans l'intérêt de sauvegarder les droits généraux des travailleurs.
Exigences concernant l'enregistrement
La commission a réitéré que les articles 7 (2) et 10 (1) g) de l'ORP de 1969 qui prévoient qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré ne sont pas en conformité avec l'article 2 de la convention. En conséquence, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier à cette situation. Le gouvernement réitère que l'exigence d'un effectif de 30 pour cent vise à contrôler la multiplicité des syndicats dont la prolifération est évidemment contre-productive à l'égard des travailleurs. Selon le gouvernement, l'adoption de tels amendements ne s'avère pas utile dans la mesure où les dispositions de l'ORP sont, dans leur esprit, conformes à la convention. La commission d'experts a en outre noté que le Comité de la liberté syndicale a soulevé d'autres problèmes tels que l'absence de toute disposition légale permettant l'enregistrement d'un syndicat à l'échelon national dont les travailleurs sont employés par plusieurs employeurs et que, en application d'un jugement, l'enregistrement d'un syndicat comprenant des travailleurs de différents établissements appartenant à différents employeurs est interdit. La commission d'experts voudra sans doute noter qu'une telle règle judiciaire émanant de la plus haute cour la Cour suprême s'impose au gouvernement. Néanmoins, les dispositions susvisées de l'ORP sont également en cours d'examen devant la Commission de révision du Code du travail.
Les zones franches d'exportation
La commission d'experts a soutenu que la loi sur les zones franches d'exportation de 1980 instituant ces zones sans syndicat constitue une grave violation du droit fondamental d'association. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation puissent bénéficier de tous les droits contenus dans la convention.
A cet égard, le gouvernement avait informé la commission d'experts que, bien que les travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation ne peuvent, pour l'instant, constituer des syndicats, ils ont leur association et résolvent leurs doléances par voie de dialogue direct. En fait, les travailleurs dans les zones franches d'exportation jouissent de conditions de travail et d'avantages spécifiques meilleurs que ceux des travailleurs d'autres secteurs. L'expérience a démontré que les travailleurs dans les zones franches d'exportation n'ont jamais soulevé de problèmes contre les employeurs en matière de salaires, de conditions de travail, etc. Les zones franches d'exportation sans syndicat ont attiré des investissements étrangers directs avec pour effet un nombre considérable de postes de travail et de création d'emplois dont les principaux bénéficiaires sont les travailleurs. Compte tenu du bas niveau de développement, les zones franches d'exportation au Bangladesh constituent une nécessité économique.
Les principes consacrés dans la Déclaration de Philadelphie constituent le fondement des conventions de l'OIT, et l'article 5 de cette Déclaration dispose notamment que la manière d'appliquer ces principes doit être déterminée en tenant dûment compte du niveau de développement économique et social atteint par chaque peuple. Ainsi, au regard des intérêts économiques d'un pays moins avancé comme le Bangladesh, les zones franches d'exportation sans syndicat sont considérées comme essentielles pour l'emploi et la création d'emplois.
Restrictions au droit de grève
S'agissant de l'opinion de la commission d'experts relative aux dispositions restrictives sur la grève et de l'invitation qu'elle a faite au gouvernement de modifier la législation confinant le droit de grève aux seules situations de crise aiguë, le gouvernement réitère les réponses fournies précédemment. Il assure également la commission d'experts que les activités syndicales dans le secteur bancaire n'ont pas été suspendues. En effet, aucune restriction n'est imposée aux grèves légales, celles-ci ne s'appliquant qu'aux grèves illégales. Lorsqu'une grève est interdite par le gouvernement, celui-ci doit immédiatement soumettre la question au tribunal du travail à charge de statuer. Les sanctions, y compris l'emprisonnement pour participation à une grève déclarée illégale, ne peuvent être imposées qu'après une décision judiciaire prise conformément à la loi; ainsi, les autorités ne peuvent recourir à aucune sanction pénale de manière arbitraire.
L'exposition du Bangladesh aux catastrophes naturelles est bien connue de l'OIT. Pas plus tard qu'en 1998 les pires inondations dans le pays ont entraîné des dommages massifs à l'agriculture et aux infrastructures nationales. La réhabilitation et la réparation des dommages causés par les inondations dureront plusieurs années. Dans de telles circonstances d'urgence, les restrictions à la grève et à d'autres formes d'actions professionnelles sont parfaitement motivées et en conformité avec les justifications admises par la commission d'experts.
Conformément à la demande de la commission d'experts, des informations relatives aux allégations concernant le rejet de plusieurs demandes d'enregistrement par des syndicats dans les secteurs du textile, de la métallurgie et de l'industrie du vêtement seront fournies.
Enfin, le gouvernement informe la commission d'experts que tous les points qu'elle a soulevés sont en cours d'examen devant la Commission tripartite de révision du Code du travail, dont la décision sera communiquée en temps opportun. Le gouvernement accueille favorablement l'assistance technique du Bureau en vue de conseiller le gouvernement sur la manière de mettre en oeuvre la convention sur le plan national.
En outre, un représentant gouvernemental a souligné devant la commission que le Bangladesh était un pays pluraliste et démocratique pleinement empreint des valeurs du pluralisme et de la démocratie. En matière de prise de décisions et de mise en oeuvre de ces décisions, le pays s'efforce d'oeuvrer dans un système de transparence totale qui fait pleinement partie de ses traditions culturelles et politiques. Bien que fier de ces traditions, il est tout à fait conscient que, comme n'importe quelle autre société, son pays n'est pas parfait. Sur la question traitée par la commission aujourd'hui, au Bangladesh, comme partout ailleurs, beaucoup reste à faire. Cependant, plus que d'autres, le Bangladesh est conscient de ces déficiences. Il est aussi conscient que quelques fossés existent encore entre la législation en vigueur et les exigences de la convention. Il est donc reconnaissant à la commission d'avoir attiré l'attention sur certaines de ces questions qu'il souhaite aborder aujourd'hui avec le plus grand sérieux.
A cette fin, il a informé la commission que le ministère du Travail avait décidé d'établir un mécanisme pour examiner en profondeur la question et faire des recommandations visant à corriger toute divergence entre la convention et la législation en vigueur. Il s'est dit confiant que cette mesure ferait avancer le Bangladesh vers la réalisation de ses buts. Son pays a prouvé sa bonne volonté en fournissant une réponse point par point à toutes les questions qui ont été soulevées par la commission d'experts. Il a espéré que ces réponses donneraient satisfaction. Cependant, si quelques membres de la commission ne sont pas satisfaits de l'information fournie, cela n'est pas dû à une mauvaise volonté ou à un manque d'engagement politique de la part de son pays. On doit prendre en compte les contraintes nombreuses et variées auxquelles celui-ci doit faire face. Cependant, l'orateur s'est dit convaincu que le Bangladesh pourra parvenir à ses buts, particulièrement en raison du fait que les autorités ont accordé la plus haute priorité à la démocratisation de tous les aspects de la société. Il s'est ensuite référé à l'information sur le cas communiquée par écrit par le gouvernement.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Ils notent que la commission d'experts fait des commentaires sur ce cas depuis 1983 et que la Commission de la Conférence en a débattu en 1995 et en 1997. Toutefois, il apparaît que la plupart des éléments de ce cas sont identiques à 1995.
La commission d'experts a soulevé plusieurs questions relatives aux divers aspects de la législation du travail dans le pays. La première d'entre elles concerne le droit d'association du personnel de direction et d'administration. Le problème essentiel en cette matière est relatif à la manière dont sont déterminées ces catégories de personnel. La commission d'experts a également demandé des informations sur la situation relative aux travailleurs étrangers qui travaillent au niveau de la direction. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que la question serait examinée par le ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires. Les commentaires de la commission d'experts ont donné l'impression qu'il y existait des limitations au droit d'association de ce type de personnel, et le gouvernement devrait dès lors être requis de fournir des informations précises à cet égard. Le problème tourne autour de l'application de l'article 38 de la Constitution, qui contient certaines restrictions. Néanmoins, le gouvernement a déclaré qu'aucune de ces restrictions n'avait jusque-là été appliquée. Des informations sont nécessaires quant à la situation réelle en la matière.
La seconde question concerne l'exclusion des fonctionnaires et des travailleurs de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press) du droit de constituer des syndicats. Le gouvernement continue de déclarer que ce problème fait toujours l'objet d'examen par la Commission tripartite de révision du Code du travail chargée de faire des propositions de révision de la loi. Toutefois, cela fait déjà un certain temps que le gouvernement répète cette déclaration. Combien de temps faudra-t-il encore attendre? Le gouvernement a-t-il réellement l'intention de modifier la loi et, si oui, quand? Cela fait au moins cinq ans qu'il se réfère au travail de la Commission de révision du Code du travail sur cette question.
La troisième question concerne les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. La commission d'experts s'inquiétait en particulier des restrictions à l'exercice de fonctions au sein de syndicats par des travailleurs ayant été licenciés pour inconduite, ce qui comporte le risque de licenciements arbitraires de membres syndicaux. Il serait nécessaire que la commission dispose d'informations sur l'impact pratique de cette disposition, en termes de nombre de cas constatés de licenciements arbitraires de dirigeants syndicaux.
Un quatrième problème concerne les pouvoirs de contrôle des syndicats conférés aux greffiers des syndicats. Le problème essentiel soulevé par la commission d'experts à cet égard est qu'il ne semble pas exister de limites aux pouvoirs des greffiers d'entrer dans les locaux syndicaux et d'inspecter les documents et que ces pouvoirs ne font l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Le représentant gouvernemental s'est certes référé à la possibilité d'obtenir un redressement judiciaire, mais cela ne constitue pas une limite à l'exercice de ces pouvoirs dans le sens exprimé par la commission d'experts.
En référence aux exigences qu'un syndicat doive réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou groupe d'établissements considéré pour son enregistrement initial, ou le maintien de son enregistrement, les membres employeurs déclarent que ce pourcentage est fixé à un niveau arbitrairement élevé et constitue assurément un obstacle à la représentation syndicale, en particulier lorsqu'il n'y a pas de système de représentation exclusive. Le gouvernement avait, une fois encore, déclaré sur ce point qu'il était en cours d'examen par la Commission de révision du Code du travail.
Concernant les restrictions placées à la constitution de syndicats dans les zones franches d'exportation, la commission d'experts a souligné que la liberté syndicale est un droit fondamental qui ne peut être dénié, même temporairement. Une fois encore, des amendements ont été proposés par la Commission de révision de la législation nationale du travail, mais la question du temps que va prendre la procédure demeure.
En référence au droit de grève au Bangladesh, les membres employeurs se réfèrent à leur position bien connue sur la question. Le problème est une fois de plus que, sur les questions qui préoccupent la commission d'experts, aucune information n'est fournie sur l'impact pratique de la politique adoptée par le gouvernement. Les informations disponibles ne permettent pas de se faire une image précise de la mesure dans laquelle le droit de grève est restreint dans le pays.
Un grand nombre de problèmes soulevés dans ce cas ne se prêtent pas à des conclusions faciles. Un certain nombre d'entre eux ont été examinés par divers organes de révision, mais aucune proposition concrète ne semble avoir été avancée. Il est certain que le gouvernement ne peut continuer à se retrancher derrière ces organes de révision éternellement comme excuse à tout changement législatif. Il est dès lors nécessaire de faire quelque chose. Au vu du manque d'informations capables de fournir une base d'évaluation de l'impact des politiques nationales sur la liberté syndicale dans le pays, il est impératif de recommander incessamment au gouvernement de fournir des informations vérifiables et concrètes sur le problème examiné.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations communiquées à la commission et l'ont assuré qu'ils sont pleinement conscients des défis que son gouvernement doit affronter du fait du faible niveau de développement du pays. Ils ont tenu, cependant, à rappeler que la convention institue des droits de l'homme fondamentaux, qui s'appliquent également à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. En fait, les membres travailleurs, de même que l'OIT dans son ensemble, sont depuis longtemps d'avis que le respect de la liberté syndicale, loin de constituer un obstacle, contribuerait grandement au développement du Bangladesh.
Après avoir écouté attentivement la déclaration du représentant gouvernemental, qui avait certes le ton de la sincérité, les membres travailleurs n'ont cependant pas la conviction que la commission ait entendu des informations nouvelles qui ne l'auraient pas déjà été lors des précédents examens de ce cas, en 1995 comme en 1997. Malheureusement, il ressort à l'évidence qu'aucune des mesures promises naguère par le gouvernement ne s'est matérialisée.
La Commission tripartite nationale de réforme de la législation du travail mentionnée par le représentant gouvernemental a été mise en place en 1992. Trois ans plus tard, en 1995, l'assurance a été donnée à la Commission de la Conférence que cette commission tripartite fonctionnait, ce qui l'avait conduite à espérer, en 1997, qu'elle mènerait rapidement à bien sa tâche de révision de la législation du travail et que le nouveau Code du travail tiendrait compte des observations nombreuses et réitérées de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. Deux années se sont écoulées sans qu'aucun progrès n'ait été constaté. De plus, il a été indiqué à la commission qu'un autre mécanisme serait mis en place, au sein du ministère du Travail, pour formuler des recommandations tendant à rendre la législation conforme à la convention. La relation entre ce nouveau mécanisme et la Commission de réforme du Code du travail n'était pas claire, de sorte que les membres travailleurs ont demandé au gouvernement des informations complémentaires sur ce point.
La commission d'experts a confirmé l'absence de progrès et a, une fois de plus, vivement critiqué plusieurs divergences entre la législation nationale et les articles 2 et 3 de la convention. Elle a notamment relevé le déni du droit de se syndiquer en ce qui concerne les travailleurs des ZFE, les restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires et agents des services publics, l'absence de législation reconnaissant aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction le droit de se syndiquer ainsi que l'obligation, pour les syndicats, de compter dans leurs rangs au moins 30 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement pour pouvoir être enregistrés. La commission d'experts a également critiqué le contrôle excessif exercé par les autorités sur les affaires internes des syndicats, l'obligation d'être employé dans l'établissement ou le groupe d'établissements concerné pour pouvoir exercer une fonction syndicale et l'interdiction, pour les travailleurs ayant été licenciés pour inconduite, de se porter candidat à une fonction syndicale. Les autres critiques visent les restrictions concernant le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités et formuler leurs programmes sans intervention de la part des pouvoirs publics, ainsi que l'impossibilité de faire enregistrer au niveau national un syndicat constitué de travailleurs de différentes entreprises relevant de différents employeurs. La commission d'experts a fait particulièrement mention des restrictions excessives au droit de grève. Elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette longue série de violations graves.
En ce qui concerne l'excès de contrôle externe, les membres travailleurs ont rejeté les arguments du gouvernement selon lesquels ce contrôle s'exercerait pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs parce que ce seraient les dirigeants des syndicats qui priveraient souvent les affiliés de leur droit de grève. Se fondant sur leur expérience, les membres travailleurs peuvent affirmer que les travailleurs exercent normalement un contrôle efficace à l'égard de leurs dirigeants, dans la mesure où les structures syndicales en place sont transparentes et démocratiques. Ce sont des structures de cette nature que le gouvernement doit favoriser à travers la législation du travail s'il entend véritablement préserver les travailleurs contre les abus de pouvoir des dirigeants syndicaux.
Les membres travailleurs ont également jugé préoccupants les commentaires du représentant gouvernemental à propos des ZFE. Le gouvernement soutient qu'il est dans l'intérêt économique des pays les moins avancés, comme le Bangladesh, d'avoir des ZFE sans syndicats, afin de créer des emplois et d'attirer des investissements étrangers directs. Cette affirmation est un exemple flagrant de la pression qu'exerce la mondialisation sur les normes du travail lorsque les règles du jeu sont déséquilibrées et qu'il est fait totalement abstraction des normes fondamentales du travail. Il s'agit là d'une question particulièrement grave, si l'on veut bien considérer qu'une part croissante du secteur manufacturier du Bangladesh, notamment l'industrie textile et du vêtement, est implantée dans les ZFE, lesquelles se multiplient rapidement sur l'ensemble du territoire et emploient des centaines de milliers de travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes pour de nombreuses violations, notamment dans le secteur du textile et de l'habillement, où les syndicats ne parviennent pas à obtenir leur enregistrement. La plupart des établissement du secteur sont assez petits et emploient moins de 100 travailleurs. Lorsque l'on ajoute à l'absence de liberté syndicale dans les ZFE la nécessité de compter 30 pour cent des effectifs pour obtenir l'enregistrement et le conserver, en tant que syndicat d'entreprise, et l'interdiction d'organiser un syndicat à l'échelle nationale ou de constituer un syndicat réunissant les travailleurs de plusieurs établissements relevant d'employeurs différents, on constate que le secteur manufacturier est en fait privé de l'essentiel des droits syndicaux.
L'un des autres exemples de la pression qu'exerce la mondialisation sur les normes du travail trouve son expression dans les rapports de la Banque mondiale appelant instamment le gouvernement à prendre des mesures législatives pour empêcher les travailleurs du secteur bancaire de constituer un syndicat. Bien que le gouvernement, quant à lui, affirme que les activités syndicales n'ont pas été suspendues, des articles de presse démontrent, de leur côté, que les activités syndicales de la Banque centrale ont été interdites au motif de ce que le gouvernement a qualifié d'activités syndicales excessives. Des problèmes ont également été signalés dans les autres banques commerciales, du secteur privé comme du secteur public. A ce sujet, les membres travailleurs demandent au représentant gouvernemental de fournir des informations plus actuelles.
La commission d'experts a renouvelé, une fois de plus, les observations qu'elle formule depuis de nombreuses années à propos des limitations dont le droit syndical fait l'objet dans le secteur public et a appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, sans aucun nouveau délai, pour garantir que tous les travailleurs, sans aucune distinction que ce soit, aient le droit de syndiquer. Bien que le gouvernement ait été prié de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard, les membres travailleurs ne sont pas convaincus que le gouvernement prenne les recommandations de la commission d'experts au sérieux.
Enfin, s'agissant du droit de grève, les membres travailleurs ont demandé au représentant gouvernemental de faire connaître le nombre de grèves légales à caractère économique qui se produisent chaque année et le nombre de cas dans lesquels un employeur a été sanctionné pour violation de la législation à l'égard de travailleurs participant à une action revendicative, légale ou illégale. De telles statistiques permettraient de constater sans l'ombre d'un doute si, dans la pratique, comme l'affirme le représentant gouvernemental, les grèves légales ne font pas réellement l'objet de restrictions.
Les membres travailleurs ont rappelé que cette convention a été ratifiée par le Bangladesh depuis 27 ans. L'absence de progrès quant à son application en droit comme en pratique depuis tant d'années est extrêmement préoccupante, surtout lorsque l'on entend à nouveau, comme aujourd'hui, le gouvernement déclarer qu'il n'est pas dans son intention de l'appliquer dans certains secteurs clés où la situation n'est pas conforme à ses dispositions. Un problème de crédibilité se pose désormais quant à l'appréciation des intentions véritables du gouvernement. Il se trouve malheureusement que ses actes sont plus éloquents que ses paroles. Dans la pratique, la liberté syndicale est restreinte dans le secteur public, dans les ZFE, dans l'essentiel du secteur manufacturier et dans celui des services. Ces profondes préoccupations devraient être exprimées dans les conclusions de la commission dans les termes les plus vifs.
Le membre travailleur du Japon a rappelé que les divergences notées par la commission d'experts entre la loi nationale et la convention comprenaient les restrictions mises au droit d'association des fonctionnaires. Il a souligné à cet égard que la convention garantit la liberté d'association des travailleurs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec comme seules exceptions l'armée et la police. Le gouvernement déclare que la législation du travail est en cours de révision; or celle-ci dure déjà depuis de nombreuses années. Aucune information n'est donnée quant à savoir si elle inclurait les principes de la liberté d'association des fonctionnaires. Il recommande instamment au gouvernement de conclure cette révision le plus rapidement possible et de fournir des informations sur les aspects spécifiques de la liberté d'association devant être garantis par la loi et dans la pratique.
Il a ajouté que son syndicat représentait des travailleurs dans les services publics et qu'il avait été consterné de constater qu'il n'y avait aucun représentant du Bangladesh à la récente réunion du comité exécutif de l'Internationale des services publics. La raison en était que le délégué en question n'avait pas réussi à obtenir un visa de sortie du Bangladesh. Il rappelle dès lors au représentant gouvernemental que la convention garantit le droit d'affiliation à des organisations internationales. Il est clair que cette exigence de la convention n'est pas respectée si les membres syndicaux ne sont pas autorisés à participer à des réunions internationales, qui sont d'une grande importance pour le mouvement des travailleurs.
Le membre travailleur du Pakistan, tout en comprenant les difficultés rencontrées par le pays et les efforts déployés pour promouvoir la démocratie, attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'appliquer la convention dans les pays à tous les niveaux de développement, dès lors qu'elle contient des principes qui constituent l'élément vital des libertés fondamentales de tous les travailleurs, quels qu'ils soient, y compris dans les zones franches d'exportation. Le pays a pris l'engagement de base de ratifier la convention et doit maintenant effectuer les démarches nécessaires pour la mettre en oeuvre pleinement. Le Comité de la liberté syndicale a relevé dans plusieurs cas, au cours des années, les lacunes et contradictions entre la loi et la pratique nationales et les principes de la liberté syndicale. Malgré les promesses faites que ces insuffisances seraient réparées et que des organes de révision ont été créés pour examiner la législation du travail, les mêmes problèmes relatifs à l'application de la convention continuent d'être relevés par la commission d'experts. En outre, le membre travailleur du Japon a fourni des informations illustrant que le droit fondamental d'affiliation des travailleurs et employeurs à des organisations nationales et internationales n'était pas respecté en pratique. Il en appelle dès lors au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à ses obligations internationales sans délai.
Le membre travailleur de l'Italie a admis que le Bangladesh est un pays très peuplé qui connaît des difficultés économiques et de nombreuses catastrophes naturelles. Cependant, le défi qui s'offre à lui est de miser sur le développement dans le respect de la démocratie. Comme il ressort des analyses et observations de la commission d'experts, l'un des piliers de la démocratie est la liberté syndicale. Sur 60 millions de travailleurs au Bangladesh, 5 millions sont dans le secteur formel, dont près de 2 millions sont syndiqués, mais à peine 20 pour cent des organisations d'entreprises sont affiliées aux centrales syndicales nationales enregistrées, habilitées à négocier. Une grande partie de la population ne bénéficie pas du droit d'association et est donc exclue de la négociation collective: il s'agit des fonctionnaires, des dizaines de milliers de travailleurs des zones franches d'exportation, de la totalité des travailleurs dépendant du secteur informel et de presque tous les travailleurs des petites et moyennes entreprises. Il faut que les travailleurs puissent bénéficier d'une législation qui leur donne le droit de s'organiser. Cela est essentiel pour la stabilité et la démocratie du pays. Le Bangladesh, qui a ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, devrait oeuvrer dans ce sens en utilisant l'instrument du tripartisme.
Dans sa réponse, le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et employeurs pour avoir mis en évidence un certain nombre de questions qui suscitent la préoccupation de tous. Dans un monde moderne et technologique, où les informations peuvent être échangées extrêmement rapidement, de tels problèmes ne peuvent pas être dissimulés. Le Bangladesh reconnaît dès lors, de manière très franche, l'existence de divergences entre sa législation et sa pratique, d'une part, et la convention, d'autre part; il démontre également sa volonté politique de traiter les problèmes connexes. A titre plus personnel, le représentant gouvernemental a informé la commission que les associations de cadres deviennent progressivement des acteurs importants dans le pays.
Il a assuré les membres de la commission qu'il avait pris note des questions soulevées, y compris des retards pris dans le processus de révision. Malheureusement, il n'est pas possible d'indiquer un calendrier pour la révision de la législation du travail. Cependant, à son retour dans le pays, il fera part aux autorités compétentes des préoccupations exprimées. Cela entraînera sans aucun doute une accélération du processus. Enfin, en ce qui concerne le droit de grève, le représentant gouvernemental a indiqué que la démocratisation a grandement progressé au cours des dix dernières années et que les travailleurs du Bangladesh exercent le droit de grève.
Tout en appréciant la bonne volonté manifestée par le représentant gouvernemental, les membres employeurs ont exprimé la crainte que cette bonne volonté ne serve qu'à dissimuler une situation dans laquelle aucun progrès n'est accompli. Le représentant gouvernemental devrait faire savoir à son gouvernement que la présente commission attend des mesures concrètes et réelles dans le cadre du processus de révision de la législation du travail. Des informations doivent être communiquées sur la situation réelle dans le pays en matière de liberté syndicale. Si des informations montrant que des progrès sont réalisés ne sont pas communiquées, la commission pourrait être dans l'obligation d'adopter une autre attitude à l'égard de ce cas à l'avenir.
La commission a pris note des informations écrites transmises par le représentant gouvernemental et de sa déclaration, ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé avec une grande préoccupation que ce cas a été examiné par la commission en 1995 et 1997. La commission s'est sentie obligée d'exprimer son profond regret face à la persistance de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Profondément préoccupée par l'absence totale de progrès dans l'application de cette convention, ratifiée il y a plus de 25 ans, la commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures sur les points suivants: le déni du droit de se syndiquer pour les travailleurs des zones franches d'exportation; la suspension des activités syndicales dans un certain nombre de secteurs; les conditions strictes imposées pour l'enregistrement des syndicats; les restrictions relatives aux catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat; le contrôle externe dans les affaires internes des syndicats; les restrictions apportées au droit des syndicats de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques; et les restrictions au droit d'association des fonctionnaires.
La commission a instamment prié le gouvernement d'indiquer, dans les plus brefs délais, les progrès substantiels réalisés dans l'application de la convention, et de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises pour appliquer pleinement la convention en droit et dans la pratique. Elle a encouragé le gouvernement à demander l'assistance technique du BIT.
La commission a de nouveau exprimé le ferme espoir que la Commission nationale sur la législation du travail achève très rapidement la révision de la législation du travail et du Code du travail en tenant compte de toutes les observations de la commission d'experts et de la présente commission.