National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a expliqué la position de son gouvernement concernant l'observation formulée par la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 87. S'agissant du droit des personnels de lutte contre l'incendie de se syndiquer, cette question a été résolue en instituant des comités du personnel de lutte contre l'incendie, ce qui a été accueilli avec satisfaction par la présente commission lors de la 82e session de la CIT. Sur la base de ce système, le projet de texte modificateur de la loi sur l'organisation de la lutte contre l'incendie a été adopté à l'unanimité par la Diète le 20 octobre 1995 avant d'entrer en vigueur le 1er octobre 1996.
Le rôle des comités du personnel de lutte contre l'incendie consiste à permettre à ce personnel d'exprimer son point de vue, en ce qui concerne ses conditions de travail ou d'autres questions. L'issue de ces discussions est ensuite communiquée au directeur du siège central des services de lutte contre l'incendie. Des comités ont été constitués dans chacune des 923 stations à compter du 1er avril 1997. A ce jour, ils fonctionnent de manière harmonieuse et en conformité avec l'objectivité de cette loi. La moitié au moins des membres des comités ont dû être nommés sur recommandation du personnel de lutte contre l'incendie. Fin mars 2000, près de 90 pour cent des postes prévus dans ces comités étaient pourvus par des membres du personnel n'appartenant pas aux cadres. Au cours de l'année fiscale 1998-99, les comités ont examiné environ 10 500 avis concernant les conditions de travail et d'autres questions. Près de 40 pour cent de ces avis ont été jugés recevables, aboutissant par exemple à l'attribution de primes de perfectionnement, l'aménagement de locaux de repos, l'adoption de vêtements de travail incombustibles, etc. Sur la base de ces éléments, on peut dire que les comités du personnel de lutte contre l'incendie fonctionnent de manière satisfaisante et contribuent à l'amélioration des conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement poursuit ses efforts afin d'assurer le bon fonctionnement et la consolidation de ce système, en coopération avec les parties concernées - organisations de travailleurs, postes de pompiers, etc. S'agissant de l'interdiction du droit de grève dans les services publics, son gouvernement estime que cette question touche à l'imposition d'une sanction en application d'une loi qui a été jugée conforme à la Constitution du Japon par la Cour suprême. Le gouvernement est conscient des observations formulées par la commission d'experts à propos de l'imposition de sanctions consécutivement à une action de grève. Il applique donc la législation en conséquence. Il entend poursuivre ses efforts en fournissant autant d'informations que possible pour tenir compte de la plus récente observation de la commission d'experts.
En dernier lieu, le représentant gouvernemental a fait quelques brefs commentaires sur une évolution nouvelle dans les services publics japonais. Le gouvernement étudie actuellement un projet de réforme de la fonction publique sur la base du "plan de réforme administrative" décidé par le cabinet en décembre 2000. Le but de cette réforme serait de modifier certains aspects de l'attitude des employés des services publics qui suscitent les plus graves critiques de la part des usagers, comme le bureaucratisme, la dépendance à l'égard de la hiérarchie, l'enfermement dans les précédents et l'absence d'esprit de service. La réforme a pour but de permettre à des employés des services publics de prendre leur tâche à c ur, en s'identifiant à des groupes d'experts. Le "cadre de réforme des services publics", annoncé le 27 mars 2001 par le service compétent au sein du gouvernement, esquisse les principales orientations de cette initiative: mise en place d'un système de rémunération tenant compte de la capacité et des performances de l'intéressé, affectation tenant compte des qualifications individuelles, nouveau système d'évaluation transparent, ouvert à la concertation, etc. Rien n'étant encore définitivement arrêté quant au fond de la réforme, le gouvernement n'est pas encore en mesure de communiquer au BIT des informations substantielles mais il s'engage à fournir de telles informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Les membres employeurs ont signalé que la commission a examiné à plusieurs reprises depuis les années quatre-vingt et jusque dans les années quatre-vingt-dix la question de la non-reconnaissance du droit, pour le corps des pompiers de se syndiquer. La dernière fois qu'elle a examiné ce cas remonte à 1995 et le gouvernement avait indiqué que des comités du personnel pour le corps des pompiers seraient institués au niveau des postes. La commission avait accueilli ces mesures comme une forme de progrès. Elle avait cependant indiqué à cette époque que la liberté syndicale ne se trouvait pas pleinement réalisée mais que des mesures avaient été prises en vue d'y parvenir progressivement. Aujourd'hui, les organisations de travailleurs concernées déclarent que le système ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Considérant que le représentant du gouvernement a indiqué que d'autres mesures seraient prises, les membres employeurs l'encouragent activement dans cette voie. La situation actuelle ne leur paraît pas idéale et il serait nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur ce qu'il fait pour y remédier. S'agissant des restrictions du droit de grève affectant les fonctionnaires et agents des services publics, y compris les enseignants des établissements publics, les membres employeurs ont relevé que le gouvernement établissait une distinction entre deux catégories. Le droit de grève n'est pas reconnu aux employés des services publics nationaux alors qu'il l'est en ce qui concerne les agents des services publics ne rentrant pas dans cette catégorie. En tout état de cause, les membres employeurs estiment qu'il n'appartient pas à la commission d'experts de formuler des commentaires sur cette question étant donné que, de leur avis, cette convention ne traite pas du droit de grève. De plus, ils ont estimé que l'interdiction du droit de grève à l'égard des enseignants est entièrement justifiée, du fait que le secteur de l'enseignement est un service essentiel. Pour ce qui est des garanties compensatoires des travailleurs du secteur hospitalier, les membres employeurs n'estiment pas que de telles garanties doivent être prévues: en fait, ils ne peuvent accepter que ces garanties compensatoires puissent constituer une stipulation de la part de travailleurs dont le droit de grève est limité.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils auraient également souhaité que l'application de la convention no 29 par le Japon fasse l'objet d'un débat cette année. Il n'a malheureusement pas été possible d'aboutir à un consensus avec les membres employeurs à ce sujet, mais en l'absence d'amélioration, ce cas devra être réexaminé. Néanmoins, les violations de la convention no 87 par le Japon sont très graves et un dialogue avec le gouvernement est nécessaire. En effet, malgré les observations formulées par la commission d'experts depuis de nombreuses années, le gouvernement n'a pas pris de réelles mesures pour garantir la liberté syndicale à tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité. Ce cas a d'ailleurs déjà été discuté par cette commission en 1995. En ce qui concerne le déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre les incendies, il convient de se réjouir de la mise en place de comités du personnel dans ce secteur. Il y a là un progrès dans le sens de l'amélioration du dialogue entre ce personnel et les autorités, comme l'a démontré l'enquête de la Fédération des syndicats japonais des employés municipaux et préfectoraux (JICHIRO) et du Conseil national des pompiers (ZENSHYOKYO). Mais des améliorations sont encore nécessaires, notamment en raison du fait que ces comités ne fonctionnent pas partout. L'objectif à rechercher est de créer les conditions propres à garantir le droit pour les pompiers de s'organiser. S'agissant de l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires, la commission d'experts a rappelé que: "l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat". A cet égard, l'interprétation du gouvernement japonais de la notion de services essentiels va beaucoup plus loin que celle de l'Organisation, notamment parce qu'elle y inclut l'enseignement. Il ressort clairement que le gouvernement restreint la liberté syndicale d'une grande partie des travailleurs, notamment ceux des services publics. Les membres travailleurs ont considéré que le non-respect de cette convention et de l'interprétation qu'en a fait la commission d'experts est inacceptable. Un problème similaire se pose par ailleurs dans le secteur hospitalier pour lequel la commission d'experts a rappelé la nécessité de prévoir des garanties compensatoires pour les travailleurs dont le droit de grève était restreint. Il y a lieu, en outre, de rappeler que la réforme des services publics s'effectue sans que les syndicats de fonctionnaires n'y soient associés, alors même que cette réforme aura des conséquences importantes sur leurs salaires et leurs conditions de travail. En conclusion, il convient de souligner que le gouvernement n'a apparemment pas l'intention d'appliquer la convention no 87 en particulier dans le secteur public, alors que sont en cause des droits fondamentaux de l'homme dont la violation a une influence directe sur la vie et les conditions de travail des travailleurs japonais. Le gouvernement du Japon doit être appelé à prendre toutes les mesures, en droit et en pratique, pour garantir la liberté syndicale, y compris le droit de grève. Il devra également impliquer les organisations de travailleurs dans la réforme du secteur public, profitant ainsi de cette occasion pour améliorer le dialogue social.
Le membre travailleur du Japon a fait observer que plusieurs points constituent des violations aux dispositions de la convention no 87: la large définition du personnel d'encadrement; la non-participation des syndicats dans le processus décisionnel en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail; un système d'enregistrement violant la liberté syndicale; des garanties inadéquates en cas de déni des droits fondamentaux des travailleurs. Cependant, deux questions doivent être mises en relief, à savoir le déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l'incendie et l'interdiction totale du droit de grève pour les travailleurs du secteur public. Le gouvernement a ratifié la convention no 87 en 1965, mais les personnels de lutte contre l'incendie se voient encore privés du droit de se syndiquer. Le gouvernement a créé des comités de défense de ces personnels en 1995. Cependant, les travailleurs japonais considèrent ces comités comme n'étant qu'une simple mesure transitoire dans le processus visant à obtenir pour le personnel de lutte contre les incendies le droit de se syndiquer. En outre, les travailleurs du secteur public n'ont pas le droit de grève. L'OIT considère que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter au personnel opérant dans les services essentiels et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Le gouvernement japonais, en créant sa propre définition des "services essentiels", a élargi le champ d'application de la limitation du droit de grève. En outre, le gouvernement considère que tous les employés de la fonction publique exercent "des fonctions d'autorité au nom de l'Etat". Cela représente une grave violation de la convention no 87. Si le gouvernement respecte les recommandations de la commission d'experts, il devra prendre des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes aussitôt que possible. Enfin, l'orateur a indiqué que la violation de la convention no 87 est constante. Le 1er décembre 2000, le cabinet a décidé d'adopter la politique de base du gouvernement sur la réforme institutionnelle du système de la fonction publique sans consulter les organisations de travailleurs. Cette politique aura des conséquences dramatiques sur les salaires actuels et les conditions de travail des employés de la fonction publique. Le 19 décembre 2000, le gouvernement a mis en place le "Bureau de la promotion de la réforme administrative". Le ministre chargé de la réforme administrative indique que le cadre de la réforme devrait être établi à la fin de mars 2001, que son projet sera développé à la fin de juin 2001, et qu'une loi pour un nouveau système public sera présentée au parlement en janvier 2002. Le cadre de la réforme a été établi de façon unilatérale sans aucune consultation ni négociation avec les syndicats concernés. Le gouvernement a constamment rejeté les demandes des travailleurs de négocier avec les travailleurs concernés par le développement de ce projet de réforme. Le gouvernement doit respecter pleinement les observations de la commission d'experts en ce qui concerne sa réforme du système de la fonction publique. En outre, le gouvernement devrait négocier sincèrement avec les organisations de travailleurs afin de parvenir à une entente sur ce sujet. Enfin, le cadre de réforme mis en place et annoncé unilatéralement par le gouvernement le 27 mars 2001 ne devra pas faire obstacle à de futures négociations avec les organisations de travailleurs.
Le membre travailleur de la France a souhaité revenir sur les restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires et employés du secteur public imposées par la législation japonaise. Depuis 1965, date à laquelle le Japon a ratifié la convention no 87, la commission d'experts n'a cessé de demander que cette convention soit effectivement appliquée. En effet, les personnels de lutte contre l'incendie, les fonctionnaires et les employés des entreprises de l'Etat demeurent privés de leurs droits syndicaux fondamentaux. Les réformes de 1995 autorisant la création des comités du personnel constituent un progrès indéniable, elles demeurent néanmoins insuffisantes et ne sauraient se substituer à la pleine application de la convention pour ce corps de métier. Par ailleurs, si la Cour suprême du Japon a considéré que l'interdiction du droit de grève pour tous les salariés du secteur public était constitutionnelle, il convient de rappeler qu'une telle interprétation est contraire aux engagements internationaux du pays, comme la commission d'experts l'a souvent rappelé. De plus, cette interdiction touche également les travailleurs des entreprises de l'Etat. Par ailleurs, les agents du secteur public qui enfreignent cette interdiction sont passibles de licenciement, voire de peines d'emprisonnement. Il s'agit là d'atteintes aux droits syndicaux fondamentaux des travailleurs alors que le gouvernement du Japon s'est engagé dans un large processus de réforme du secteur public. Cette réforme, qui aura des conséquences importantes sur les salaires et les conditions de travail des employés du secteur public, ne semble pas se réaliser en consultation avec les représentants des personnels concernés. Il s'agit pourtant d'une occasion unique pour le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec ses engagements internationaux. Il est utile de rappeler que l'application de la convention no 87 est le fondement du respect de tous les droits essentiels des travailleurs. Le gouvernement du Japon doit appliquer en premier lieu à l'égard de ceux qu'il emploie les engagements qu'il a lui-même contractés afin de pouvoir les faire appliquer aux entreprises privées. Les pays les plus développés doivent pouvoir démontrer leur attachement aux normes fondamentales. Dans ce contexte, toute autre attitude de la part du gouvernement du Japon ne serait pas conforme aux principes qui fondent un Etat de droit.
Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que, dans la mesure où le Japon était un pays industrialisé et un membre du Conseil d'administration, le fonctionnement de son système de relations professionnelles devait représenter un modèle pour les pays en développement. Ainsi, le droit de se syndiquer des personnels de lutte contre l'incendie est un élément fondamental et les comités du personnel ne constituent pas une solution appropriée pour ces employés. En ce qui concerne le droit de grève, il y a lieu de souligner qu'il ne devrait être limité qu'aux services essentiels dont les interruptions mettraient en danger la sécurité et la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. De plus, les travailleurs occupés dans les services où le droit de grève est interdit doivent bénéficier de garanties compensatoires. Ces dernières devront être impartiales et rapides. Finalement, la société civile a le droit de participer à la réforme des services publics; toutefois, les droits fondamentaux des fonctionnaires, y compris leur droit de se syndiquer, doivent également être pris en compte dans ce processus de réforme.
Le membre travailleur des Etats-Unis a soutenu les déclarations des membres travailleurs ainsi que celle du membre travailleur du Japon. C'est en 1995 que la commission a discuté pour la dernière fois de la question du droit de se syndiquer pour le personnel de lutte contre l'incendie. A cette date, le membre travailleur du Japon avait pu faire part de la mise en place de comités du personnel de lutte contre l'incendie, ce qui avait été considéré comme un progrès dans la garantie des droits prévus par la convention no 87 à ces travailleurs. Le syndicat japonais des employés municipaux et préfectoraux (JICHIRO) et le personnel de lutte contre l'incendie lui-même ont néanmoins estimé, tout comme la commission d'experts, que la loi sur les services publics locaux devait être amendée afin d'assurer la pleine application de la convention. Les experts avaient signalé en 1999 que certaines modalités du fonctionnement de ces comités étaient imparfaites. Les syndicats avaient à cet égard fait des suggestions au gouvernement sur la manière dont le système pouvait être amélioré mais il semble que le gouvernement les a ignorées. Il apparaît donc que depuis six ans l'intransigeance du gouvernement sur cette question a empêché tout nouveau progrès. Il revient au gouvernement de sortir de cette impasse en tenant compte des conseils de la JICHOREN et du personnel de lutte contre l'incendie. Le gouvernement doit être instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi et la pratique en pleine conformité avec la convention no 87. Compte tenu de l'ancienneté de ce cas, le gouvernement doit être assuré que la commission le réexaminera aussi souvent que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Le membre travailleur de la Suède a indiqué que le Japon avait entamé une réforme du régime de la fonction publique visant notamment à modifier le système des relations professionnelles dans le secteur public. La décision a été prise en décembre 2000, le parlement devant, selon le calendrier établi, adopter une nouvelle loi en janvier 2002. L'oratrice craint que cette réforme n'ait été entreprise unilatéralement par un gouvernement qui, jusqu'ici, n'a manifesté aucun intérêt ni aucune volonté de faire participer les organisations de travailleurs à cette importante tâche. En outre, le gouvernement a déjà défini les grandes lignes de la réforme sans avoir consulté les organisations de travailleurs. Cela constitue une violation flagrante de la convention no 87 que le Japon a ratifiée en 1965. Les grandes lignes prévoient notamment la mise en place d'un nouveau système de fixation des salaires et des conditions de travail des fonctionnaires. Or aucune consultation n'a encore eu lieu sur cette question avec les travailleurs concernés. A ce propos, le gouvernement a catégoriquement rejeté les exigences des travailleurs, préconisant l'observation des principes énoncés dans la convention.
De l'avis de l'oratrice, si le gouvernement japonais était vraiment déterminé à respecter la convention, comme l'a indiqué le représentant du gouvernement lors de la précédente session de la Commission de la Conférence, il doit commencer par démontrer son intention de faire participer les organisations de travailleurs à des négociations de bonne foi au sujet des réformes du régime de la fonction publique. Le gouvernement doit également se montrer fidèle à son engagement de respecter pleinement les vues exprimées par la commission d'experts. Il doit garantir que la réforme de la fonction publique se fera en conformité avec la convention no 87. L'oratrice a fait observer qu'au Japon la loi n'autorisait toujours pas le personnel des services de lutte contre les incendies à se syndiquer et à faire la grève. Les dispositions de la convention tout comme l'interprétation qu'en fait la commission d'experts sont claires. La liberté syndicale doit être garantie non seulement aux travailleurs et aux employeurs du secteur privé mais également aux agents de la fonction publique. Exclure les fonctionnaires de l'exercice de ce droit fondamental est contraire aux dispositions de la convention. L'oratrice a par conséquent enjoint au gouvernement japonais de prendre les mesures nécessaires pour permettre au personnel des services de lutte contre les incendies de s'organiser et de former des syndicats.
Le membre travailleur de l'Allemagne a traité de la question du droit de grève des fonctionnaires. Tel que les membres travailleurs l'ont correctement souligné lors de leurs déclarations antérieures, les droits constitutionnels des fonctionnaires sont violés depuis longtemps, et la situation est critiquée depuis deux ans. Malgré cela, il n'y a pas d'amélioration de la situation en vue. Il a mentionné qu'il était familier avec ce problème car la législation de son pays contient la même prohibition, laquelle a été critiquée par la commission d'experts depuis des années. En ce sens, il a exprimé son soutien appuyé au droit de grève des fonctionnaires. Notant que le rapport de la commission d'experts fait référence au droit de grève des enseignants, il a noté que le droit de grève de cette catégorie d'employés a été reconnu par la Commission conjointe OIT/UNESCO sur le statut des droits des enseignants, ainsi que par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Notant que le Comité de la liberté syndicale a toujours pris cette décision sur la base d'un consensus entre les membres gouvernementaux, les membres employeurs et les membres travailleurs, il a souligné que le gouvernement japonais n'avait pas suivi les observations de la commission d'experts. Il a considéré cette situation comme étant inacceptable et a noté que les institutions clés qui ont été établies pour fournir des droits compensatoires aux fonctionnaires n'ont pas été abolies. Il a donc demandé instamment au gouvernement japonais de reconnaître pleinement le droit de grève et de l'appliquer dans sa loi et sa pratique. Cela est particulièrement important en ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, vu les changements proposés au système des relations de travail. A cette fin, la première étape à franchir est d'impliquer pleinement les syndicats dans le développement de ce dispositif.
Le membre travailleur de Singapour a formulé deux remarques concernant l'application de la convention no 87 par le Japon. Il est incontestable qu'en vertu de l'article 9 de la convention seuls les membres des forces de police et des forces armées sont exclus du droit de représentation syndicale. La convention no 87 s'applique aux personnels de lutte contre les incendies, et cela pour de bonnes raisons. L'oratrice a souligné qu'aucun travailleur ne devrait se voir refuser le droit de représentation syndicale, à moins que ce droit, s'il était exercé, ne porte atteinte à la sécurité nationale. En conséquence, elle considère que la loi sur les services publics locaux enfreint les dispositions de la convention. La création des comités du personnel de lutte contre les incendies n'a en aucune manière contribué à résoudre le problème. La création de ces comités, qui remonte à 1997, était certainement censée être une mesure temporaire. Toutefois, il semble maintenant que ces comités soient pérennisés. Dans son rapport, le gouvernement affirme qu'il a l'intention de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement des comités du personnel et les consolider. Cela prouve que les craintes exprimées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), la Fédération japonaise des syndicats des employés municipaux et préfectoraux (JICHOREN), le réseau national des pompiers (FFN) et les autres organisations syndicales citées dans le rapport de la commission d'experts sont fondées et qu'il y a tout lieu de croire que le gouvernement n'a aucune intention de respecter les dispositions de la convention. A l'évidence, il n'y a pas de comparaison possible entre un comité qui exerce des fonctions purement consultatives et un syndicat investi du droit de représenter et de négocier collectivement au nom des travailleurs.
En ce qui concerne le droit de grève, la position de la commission d'experts est sans équivoque: l'interdiction s'applique uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. La distinction établie par le gouvernement entre "institutions administratives indépendantes spécifiées", qui n'ont pas le droit de grève, et "institutions administratives indépendantes autres que celles qui sont spécifiées", qui ont le droit de grève, est à la fois imprécise et arbitraire. Qui plus est, il est impossible d'affirmer, à la lumière de l'explication fournie par le gouvernement, que "les entraves au fonctionnement des institutions administratives indépendantes qui sont spécifiées nuiraient directement et considérablement à la stabilité de la vie nationale, de la société et de l'économie". Cet argument n'est pas défendable dans le cas de fonctionnaires tels que les enseignants du secteur public. L'oratrice approuve donc les déclarations faites par les autres membres travailleurs et enjoint au gouvernement de réexaminer sérieusement sa position et de prendre les mesures qui s'imposent pour aligner sa législation et sa pratique sur les dispositions de la convention no 87.
Le représentant gouvernemental du Japon, répondant aux déclarations des membres travailleurs, a expliqué la position de son gouvernement. En ce qui concerne la question du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l'incendie, il a fait observer que, dans l'étude d'ensemble de 1994, le Japon était cité comme un exemple parmi un certain nombre de pays qui refusaient aux personnels de lutte contre l'incendie le droit de se syndiquer. Il a indiqué que le ministère des Affaires intérieures, l'Agence de lutte contre les incendies et les catastrophes et l'Union panjaponaise des employés municipaux et préfectoraux (JICHIRO) avaient mené des consultations intensives et qu'à la suite de ces consultations des comités du personnel de lutte contre les incendies avaient été créés pour résoudre le problème, solution que la population japonaise a acceptée par consensus. Dans le cadre de ce système, le personnel des services de lutte contre les incendies participe, dans les centres de coordination des services de lutte contre l'incendie auxquels ils sont affectés, à l'amélioration de leurs conditions de travail ou à la résolution d'autres problèmes. Les problèmes concernant les conditions de travail ou d'autres questions concernant certains individus en particulier sont également traités de cette façon. L'orateur a ajouté qu'à l'avenir le gouvernement japonais a l'intention de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement de ce système et le consolider, en coopération avec les parties concernées, y compris les organisations de travailleurs et les centres de coordination des services de lutte contre l'incendie. Le gouvernement japonais a présenté sa position concernant le droit de se syndiquer du personnel de lutte contre l'incendie dans ses précédents rapports ainsi qu'à d'autres occasions. Le représentant gouvernemental a signalé que, de l'avis de son gouvernement, l'application de la convention no 87 ne posait aucun problème. Il a reconnu cependant que les droits fondamentaux du travail des fonctionnaires sont dans une certaine mesure restreints en raison de leur statut particulier et du fait qu'ils exercent des fonctions d'intérêt public. Néanmoins, les fonctionnaires de l'Etat ont des droits spécifiques qui doivent être respectés et ils bénéficient de garanties compensatoires, notamment du système de la recommandation. Tout en admettant parfaitement les vues de l'OIT sur la restriction du droit de grève des fonctionnaires, le gouvernement considère que toute évaluation de ces restrictions doit tenir compte de la situation particulière de chaque pays, y compris son histoire et celle des relations professionnelles dans la fonction publique.
En ce qui concerne les réformes de la fonction publique, il a fait observer que, si les décisions prises lors de la réunion du cabinet, tenue en décembre 2000, avaient donné une idée plus ou moins précise de la teneur de la réforme, les grandes lignes définies en mars 2001 indiquent l'orientation prise par le gouvernement sur la base de la décision du cabinet. La nature de ces deux décisions expliquent pourquoi aucune négociation avec les organisations de travailleurs n'est requise à ce stade. Le gouvernement a toutefois l'intention de poursuivre son examen du nouveau système par le biais de négociations et de consultations de bonne foi avec les parties concernées, y compris les organisations de travailleurs. L'orateur a indiqué que ni la décision du cabinet ni les grandes lignes déjà définies ne limiteront les négociations et consultations à venir et que, concrètement sur le fond, le nouveau système serait mis en place progressivement à l'issue de discussions avec toutes les parties concernées, notamment de négociations et de consultations avec les organisations d'employeurs.
Le "projet" que le gouvernement rendra public à la fin du mois de juin 2001 ne marquera pas la fin de la concertation sur les mesures concrètes. Au contraire, le gouvernement poursuivra son examen sur le fond par le biais de négociations et de consultations de bonne foi avec les parties concernées, y compris les organisations de travailleurs, même une fois le "projet" rendu public. En conclusion, l'orateur a assuré la commission que le gouvernement japonais a pris acte des vues exprimées par le BIT à ce jour et qu'il est disposé à fournir à celui-ci des informations sur toutes avancées concrètes concernant cette question.
Les membres employeurs ont demandé au Japon de fournir des informations additionnelles à la commission d'experts, indiquant les mesures devant être prises concernant le premier point du rapport de la commission d'experts. Concernant les deuxième et troisième points du rapport, les membres employeurs ont rappelé que, contrairement à la position prise par la commission d'experts à ce sujet, le droit de grève ne peut découler des dispositions de la convention no 87. Ils se sont référés aux déclarations de certains membres travailleurs, qui ont demandé que le droit de grève s'étende aux personnels de lutte contre l'incendie, comme frisant le ridicule. Ils ont noté que même le rapport de la commission d'experts n'exigeait pas un tel résultat. Se référant à la déclaration faite par le membre travailleur de l'Allemagne, concernant le cas examiné par le Comité de la liberté syndicale, ils ont noté que le comité impliquait des pays n'ayant pas ratifié la convention no 87. Dans ces cas, le droit de grève est fondé sur la Constitution de l'OIT. Les membres employeurs considèrent ces résultats étranges, étant donné que la Constitution de l'OIT contient seulement des principes constitutionnels généraux. Commentant la nature du Comité de la liberté syndicale, ils ont noté que cet organe a été établi en 1951 afin de faire l'examen préliminaire de cas pour le Conseil d'administration, comme c'était aussi le cas de la Commission d'investigation et de conciliation. Seules la collecte de faits et la conciliation relèvent de leurs compétences. Les membres employeurs ont souligné que les membres de ces organes tripartites agissent en leur qualité personnelle afin d'arriver à des accords.
Les membres travailleurs ont déclaré que le problème essentiel dans ce cas concerne tous les éléments de la liberté syndicale dans le secteur public, même s'il existe des violations de la convention no 87 dans d'autres secteurs. Ils ont insisté pour que les syndicats de fonctionnaires soient pleinement impliqués dans la réforme de la fonction publique qui aura des conséquences directes sur les conditions de travail de leurs affiliés. Si le gouvernement fait des efforts dans ce sens, ainsi qu'en ce qui concerne l'application des principes de la liberté syndicale dans d'autres secteurs, cela lui évitera de se retrouver une nouvelle fois devant cette commission l'année prochaine.
La commission a noté les déclarations du représentant gouvernemental et la discussion qui a eu lieu par la suite. La commission a noté que les commentaires de la commission d'experts se réfère à différents aspects, c'est-à-dire au droit de syndicalisation du personnel de lutte contre les incendies, aux droits des organisations de fonctionnaires publics et à la situation du personnel hospitalier. La commission a noté que certaines organisations syndicales ont présenté des commentaires relatifs à la négation du droit de syndicalisation du personnel de lutte contre les incendies. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement entretiendra de bonne foi un dialogue avec les syndicats concernés et prendra les mesures nécessaires pour garantir le droit de syndicalisation de ce personnel. La commission a recommandé instamment au gouvernement de faire les efforts nécessaires afin d'encourager un dialogue social avec les organisations syndicales concernées du secteur public sur les points traités. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport afin que la commission d'experts puisse effectuer un examen complet des sujets, de manière à vérifier s'il existe une évolution de la situation. La commission a exprimé l'espoir d'être en mesure de constater, dans un proche avenir, des progrès réels dans l'application de la convention.