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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Séance spéciale concernant l'application par le Myanmar de la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930, en application de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (2000)

A. Comptes rendus de la Commission d'application des normes

Le président a déclaré que le point examiné s'inscrit à l'ordre du jour de la commission, conformément au paragraphe 1 a) de la résolution adoptée par la Conférence à sa dernière session concernant l'adoption, en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, de mesures visant à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête établie pour examiner le respect par le Myanmar de ses obligations aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La Conférence a décidé "que la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et de l'application de la convention no 29 par le Myanmar fasse l'objet d'une séance spéciale consacrée à cet effet de la Commission de l'application des conventions et recommandations lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et tant qu'il n'est pas avéré que ce membre se soit acquitté de ses obligations".

Pour l'examen de ce point, la commission est saisie des documents suivants: 1) de l'observation de la commission d'experts sur l'application de la convention no 29 par le Myanmar; et 2) d'une part, le document D.6 (contenant les documents soumis au Conseil d'administration (GB.280/6, GB.280/6 (Add.1) et GB.280/6 (Add.2) pour l'examen à sa 280e session (mars 2001) de la sixième question à l'ordre du jour: "Faits nouveaux concernant la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et le procès verbal provisoire de l'examen par le Conseil d'administration à sa 280e session (mars 2001) de la même question à son ordre du jour) et, d'autre part, le document D.7 (sur les Arrangements relatifs à une évaluation objective de la situation en matière de travail forcé suite aux mesures adoptées par les autorités du Myanmar) soumis à la demande du Conseil d'administration. L'annexe 5 du document D.7 contient le texte du protocole d'entente sur une évaluation objective de la mise en uvre pratique des mesures législatives, gouvernementales et administratives adoptées par le gouvernement. Ce protocole d'entente se réfère directement à l'observation de la commission d'experts.

Un représentant gouvernemental du Myanmar a accueilli avec satisfaction le changement radical de l'opinion générale sur la situation du Myanmar ainsi que l'évolution de l'attitude régnant au sein de la commission par rapport à celle qui prévalait lors de sa 88e session (juin 2000) et lors de la 279e session du Conseil d'administration (novembre 2000). Il y règne maintenant plus d'optimisme et de perspectives positives de la part des Etats Membres et délégués de la commission. Cette nouvelle atmosphère a été suscitée par un développement très important, à savoir la conclusion du protocole d'entente entre le gouvernement du Myanmar et l'OIT sur les "modalités d'une évaluation objective". Cette entente fait suite à la mission de l'OIT qui s'est rendue au Myanmar le mois dernier.

L'orateur a informé la commission sur le processus qui a abouti aux modalités d'évaluation objective. Le gouvernement du Myanmar a déjà mis sur pied un dispositif complet de mesures législatives, gouvernementales et administratives pour garantir l'absence du travail forcé dans la pratique au Myanmar. De plus, l'arrêté complétant l'arrêté no 1-99, daté d'octobre 2000, indique clairement que l'utilisation du travail forcé est illégale et qu'elle constitue une infraction aux lois en vigueur dans l'Union du Myanmar. Il est interdit aux personnes responsables, y compris les membres des autorités locales, des forces armées, des forces de la police et d'autres branches du service public, de réquisitionner des personnes pour un travail forcé ou un service non volontaire. Il énonce également clairement les conséquences légales, pour les personnes se rendant coupables de telles pratiques, en stipulant que toute personne - y compris les autorités locales, les membres des forces armées, des forces de la police et d'autres branches du service public - qui ne respectera pas l'arrêté sera poursuivie en vertu de l'article 374 du Code pénal. De plus, le Secrétaire du Conseil d'Etat pour la paix et le développement a publié une instruction (datée du 1er novembre 2000) interdisant la réquisition du travail forcé et adressée à tous les présidents de tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions de toutes les régions du pays. Des mesures d'application et des activités nationales de contrôle ont également été poursuivies.

L'intervenant a mis l'accent sur le fait que la plupart des Etats Membres et des délégués ont reconnu, lors de la 279e session du Conseil d'administration, que des mesures concrètes avaient été entreprises par le gouvernement du Myanmar. Cependant, la question d'une "évaluation objective" s'est alors avérée litigieuse. Le gouvernement du Myanmar a alors généreusement offert de recevoir le représentant du BIT basé au bureau régional à Bangkok ou à Genève. cette question a suscité, à ce moment, diverses prises de position. Le représentant gouvernemental a déploré ce qui s'est passé à la 279e session du conseil d'administration. Cependant, il a réaffirmé sa confiance dans le processus de dialogue et de coopération engagé en vue de résoudre les problèmes. Pour cette raison, le Myanmar a conclu un accord avec le Directeur général du BIT. Le 22 mars 2001, l'honorable ministre adjoint des affaires étrangères du Myanmar a rendu visite au directeur général du BIT, alors qu'il se rendait à une conférence internationale en Amérique du Sud, et a discuté des modalités de l'évaluation objective. Lors de cette discussion, le ministre adjoint a informé le directeur général du BIT que le gouvernement du Myanmar avait désigné le représentant permanent du Myanmar à Genève comme personne chargée d'engager les discussions avec le BIT sur les modalités de l'évaluation objective. De plus, le représentant du gouvernement a lui-même engagé des discussions de vaste portée avec le directeur général du BIT sur ce même sujet. Par la suite, le 4 juin 2001, le ministre au sein du bureau du Premier ministre, présent à la 89e session de la Conférence, a eu de fructueuses discussions avec le directeur général du BIT sur des sujets d'intérêt mutuel.

L'orateur a rappelé que le document D.7 fournit une information détaillée sur la mission de l'OIT du mois dernier. La mission de l'OIT a visité le Myanmar du 17 au 19 mai 2001. Le résultat de cette mission a été la conclusion importante du Protocole d'entente entre le gouvernement du Myanmar et l'OIT sur "les modalités de l'évaluation objective". Selon ce protocole d'entente, une équipe de haut niveau, dirigée par une personne respectée, se rendra au Myanmar pour réaliser une évaluation objective en septembre 2001.

L'intervenant a exprimé la conviction que les mesures prises par le gouvernement du Myanmar sont concrètes, étendues et efficaces. Il a rappelé que l'OIT considère qu'il doit y avoir une évaluation objective de ces mesures pour leur donner de la crédibilité et assurer la confiance au niveau international. Il a, à cet effet, réaffirmé que le gouvernement du Myanmar n'avait pas seulement mis en place un dispositif de mesures législatives, gouvernementales et administratives, mais qu'il avait également accepté de recevoir une évaluation objective d'une équipe de haut niveau. Les choses vont donc dans la bonne direction.

L'orateur a par ailleurs sérieusement mis en doute la valeur de l'application des sanctions. Il a émis l'avis que les meilleures sanctions sont celles qui ne sont jamais utilisées et jamais appliquées. Les sanctions sont comme des armes nucléaires, leur valeur réside dans leur effet dissuasif et non dans leur utilisation réelle. Son gouvernement s'oppose, par principe, à l'application de sanctions contre les Etats Membres pour résoudre un problème. Etant donné qu'il existe désormais un protocole d'entente entre le gouvernement du Myanmar et l'OIT sur les modalités de l'évaluation objective, les difficultés auxquelles il a fait référence n'existent plus.

L'orateur a donc invité instamment la commission à ne pas se tourner vers le passé mais à regarder vers l'avenir et à avancer pour résoudre ce problème étape par étape. La plupart des Etats Membres et des délégués ont reconnu qu'il existe au sein du gouvernement du Myanmar une véritable volonté politique et qu'il s'est engagé à résoudre le problème allégué d'utilisation du travail forcé. Personne ne peut nier que le protocole d'entente sur les modalités d'une évaluation objective de la situation constitue une étape importante. Il s'agit en fait d'une véritable percée. Compte tenu de ce développement positif très important, il a exhorté instamment la commission à recommander à la 282e session du Conseil d'administration la révision des mesures prises en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, à la lumière des résultats de la visite de l'équipe de haut niveau.

Les membres travailleurs ont déclaré que la situation du travail forcé en Birmanie est une situation qui préoccupe tellement de gens que la commission pourrait discuter de ce cas pendant trois jours ou même une semaine. Il est primordial que ce cas soit, tout comme les autres cas d'ailleurs, examiné de façon sérieuse et selon les procédures propres à la Commission de l'application des normes. Ils ont déclaré que, tout comme pour la discussion sur les cas individuels, il est important de connaître la position des employeurs même s'ils sont convaincus que dans cette situation particulière les employeurs seront sur la même ligne qu'eux.

Les membres travailleurs ont déploré que la commission soit à nouveau saisie de ce cas. C'est un cas qui connaît malheureusement déjà une longue histoire et qui a nécessité pour la première fois dans l'histoire de l'OIT l'utilisation d'une procédure très spéciale (art. 33 de la Constitution de l'OIT). Ils ont regretté fortement cette situation qui n'est que le résultat de la persistance de pratiques inacceptables de travail forcé dans ce pays. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à mettre ce cas à l'ordre du jour des organes de l'OIT tant que les recommandations de la commission d'enquête ne seront pas mises en uvre. Ils ont rappelé qu'aux termes de cette commission d'enquête le gouvernement du Myanmar est exhorté à s'assurer que: a) la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention no 29; b) la pratique soit mise en conformité avec les dispositions de la convention no 29, c'est-à-dire qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne peut être imposé par les autorités; et c) des sanctions soient prévues et appliquées à ceux qui se rendent coupables de violations de l'interdiction d'imposer du travail forcé.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils n'entendent pas refaire l'historique de ce cas mais ont tenu à rappeler les violations graves, continues et systématiques de la convention no 29 sur le travail forcé en Birmanie. Ils ont souligné qu'ils n'ont pas inventé ces violations et rappelé qu'il existe une multitude de preuves de ces pratiques.

Les membres travailleurs ont relevé que la commission examine de nouveau le cas très grave du travail forcé en Birmanie, après une interruption de deux ans. Pendant cette période, la gravité de la situation et l'absence chronique de coopération du gouvernement ainsi que son inobservation de la convention ont fait que jamais les mécanismes de contrôle de l'OIT n'ont été autant mis à contribution. La commission donne suite aux recommandations adoptées en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT lors de la session précédente de la Conférence, laquelle l'a chargée de continuer à examiner la pratique du travail forcé en Birmanie. La séance spéciale d'aujourd'hui est un élément essentiel des efforts que l'OIT déploie pour obliger le gouvernement en question à satisfaire à ses obligations au titre de la convention no 29 et à mettre un terme aux souffrances de dizaines de milliers de victimes du travail forcé. Ils ont estimé que c'était là une lourde responsabilité. Les membres travailleurs ont souligné d'emblée que, malgré les commentaires du représentant gouvernemental, il y a encore quelques mois, ce pays continuait de nier l'existence du travail forcé. Le 9 mars 2001, le représentant de la Mission permanente de la Birmanie à Genève a déclaré à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies que les citoyens du Myanmar estiment que le travail est méritoire et contribue au bien-être mental et physique, que les populations locales contribuent avec leur travail aux activités communautaires, que les populations semblent heureuses et joyeuses, qu'elles n'ont donc pas l'air malheureux, pas plus qu'elles ne semblent être forcées à travailler. Les membres travailleurs ont fait observer que ces déclarations du gouvernement avaient été les principaux sujets des discussions de la commission à la session précédente. Par ailleurs, malgré son ton conciliant, le représentant gouvernemental n'admet en aucune façon l'existence de ce problème, ni qu'il ait jamais existé.

Comme on pouvait s'y attendre, la commission d'experts a articulé ses commentaires, assez longs, autour des trois recommandations de la commission d'enquête. La première partie de ces commentaires est axée sur les aspects juridiques du cas, à savoir que, pour mettre un terme au travail forcé en Birmanie, il faut modifier la législation. La deuxième partie porte sur les mesures à prendre, qui en fait n'ont pas été prises, pour en finir avec cette pratique, ainsi que sur les informations disponibles sur la pratique actuelle. Enfin, la troisième partie porte sur ce qui permettra de déterminer que des mesures ont été prises pour que les personnes ayant recours au travail forcé soient sanctionnées pénalement. Selon la commission d'experts, de telles mesures n'ont pas été prises.

Les membres travailleurs ont souligné que les trois aspects des recommandations de la commission d'enquête doivent être pleinement mis en uvre avant d'envisager la levée des mesures prises par la Conférence à sa dernière session, au titre de l'article 33 de la Constitution de l'OIT. Le cadre juridique qui permet de recourir amplement au travail forcé doit être éliminé. Il doit être démontré que cette pratique a bien été éliminée et les coupables doivent être sanctionnés. Tant que cela ne sera pas le cas, il faut faire prendre conscience au régime en place que l'OIT restera vigilante.

L'OIT a montré qu'elle est disposée à aider le gouvernement, autant que possible, à appliquer pleinement les recommandations de la commission d'enquête. En tout état de cause, la seule possibilité qu'ait le gouvernement de ne plus être soumis à la pression de la communauté internationale et à l'ostracisme, c'est de mettre un terme au système de travail forcé, en droit et dans la pratique, et de sanctionner les responsables. La commission d'experts a indiqué qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.

Dans la première section de son rapport, la commission d'experts a une nouvelle fois examiné les mesures juridiques que le régime a prises, en particulier l'arrêté prescrivant aux autorités compétentes de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par des dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes qui autorisent le travail forcé. L'analyse de cet arrêté par la commission d'experts est assez claire. Au paragraphe 4 de son rapport, elle indique que cet arrêté maintient ses pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages qui restent incompatibles avec les exigences de la convention. Au paragraphe 6, la commission observe que la modification des lois susmentionnées, que la commission d'enquête et elle-même ont demandée et que le gouvernement promet depuis des années, n'a pas été encore effectuée.

En outre, dans la première partie de la deuxième section de son rapport, la commission d'experts se dit préoccupée par le fait que les premiers responsables du travail forcé, c'est-à-dire les militaires, ne semblent pas concernés par cet arrêté. Selon le représentant du gouvernement, les autorités militaires n'ont plus recours au travail forcé. En fait, les militaires restent au-dessus de la loi. Telle est la réalité en Birmanie depuis des décennies. Tant que cette situation n'aura pas été corrigée, le travail forcé demeurera.

Le rapport consacre quelques paragraphes succincts mais extrêmement importants aux informations disponibles à ce sujet. Le paragraphe 20 rappelle que la CISL a joint à sa communication plus de mille pages de documents émanant de plus de vingt sources différentes et que ces documents comprennent des rapports, des témoignages de victimes, plus de 300 ordres imposant du travail forcé, des photographies, des enregistrements vidéo et d'autres pièces. De plus, le rapport indique que la plus grande partie des documents porte sur la période juin-novembre 2000. En d'autres termes, cela couvre la période au cours de laquelle des mesures ont été adoptées en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT lors de la Conférence de l'année dernière. C'est au cours de cette même période que le régime et ses supporters ont exercé des fortes pressions sur les membres du Conseil d'administration de novembre 2000 pour éviter que ces mesures n'entrent en vigueur. Le rapport a mis l'accent sur le fait qu'une section importante de la communication de la CISL consiste en des centaines "d'ordres de travail forcé" émis principalement par les forces armées, qui sont d'un type, d'une forme et d'un contenu semblables aux ordres que la commission d'enquête a déjà examinés et considérés comme authentiques.

La CISL a soumis un deuxième rapport à la session de mars 2001 du Conseil d'administration, qui comporte 300 pages de documents analogues, lesquelles montrent que, sans conteste, la pratique du travail forcé se poursuit. Comme l'indique le paragraphe 66 du document D.6, le rapport de la CISL précise qu'un grand nombre de moyens sont utilisés par les autorités pour masquer le recours au travail forcé. Le procédé consiste, par exemple, à enjoindre aux villageois, toujours par voie d'ordonnance, d'assister à des réunions aux camps militaires d'où ils sont réquisitionnés, de manière qu'il ne ressort pas explicitement des ordonnances qu'il s'agissait d'une réquisition. La man uvre consiste également à émettre des ordonnances qui ne sont ni datées, ni signées, ni revêtues d'un timbre, ou encore à exiger qu'elles doivent être rapportées à l'autorité militaire qui les a édictées. Les autres tactiques consistent, pour les militaires, à utiliser les autorités civiles pour réquisitionner de la main-d' uvre; ou encore à arrêter arbitrairement des personnes jeunes et en bonne santé qui, après quelques jours de prison, sont utilisées comme porteurs pour le compte de militaires après avoir été vêtues d'uniformes usagés.

D'autres informations crédibles existent, notamment le rapport qu'Amnesty International devrait présenter dans deux jours. Ce rapport contient des entretiens avec des personnes victimes cette année de travail forcé. Les membres travailleurs ont souligné que, lorsqu'on prend le temps d'enquêter de façon indépendante sur le travail forcé, en particulier à proximité des frontières entre zones ethniques, il en ressort que le travail forcé reste une réalité tragique. Les membres travailleurs ont rappelé que, selon la commission d'enquête et la commission d'experts, cette pratique touche particulièrement les exploitants agricoles et les personnes les plus démunies, ainsi que les communautés qui ne sont pas de souche birmane. Cette pratique est cruelle, inhumaine, surtout à l'égard des femmes, victimes de viols et d'autres actes barbares, et des enfants. Des personnes, dont des femmes et des enfants, sont utilisées pour des travaux de déminage pour le compte de militaires, lesquels harcèlent sans relâche certaines communautés ethniques.

De nombreux orateurs ont rappelé au cours de la discussion générale que le rôle de la commission est d'aller au-delà de l'analyse juridique de la commission d'experts et de donner aux situations examinées une dimension réelle. Voilà la réalité actuelle en Birmanie, tragédie qui dure depuis des décennies, qui affecte presque toutes les communautés et toutes les familles de certaines régions du pays, une réalité qui persiste malgré les efforts que l'OIT déploie pour que la situation change.

A propos des communications du Directeur général adressées aux mandants de l'OIT et des réponses qui ont été apportées au sujet de sa demande (voir document D.6), les membres travailleurs se sont dits extrêmement déçus par l'insuffisance des mesures prises par certains Etats Membres. Se référant au gouvernement japonais, les membres travailleurs ont indiqué que certains gouvernements ont répondu au Directeur général en faisant exactement l'inverse de ce qu'il demandait, c'est-à-dire qu'ils ont approfondi leurs relations avec le régime militaire en reprenant l'assistance pour le développement. Les membres travailleurs ont estimé que ces initiatives sont malheureuses, pire, déplorables. Ces gouvernements, pour défendre ces initiatives, ont estimé que l'OIT est le vent du nord et eux le soleil, et que le vent du nord et le soleil sont nécessaires au changement. Les membres travailleurs, eux, ont estimé que, de fait, pour les responsables du travail forcé en Birmanie, ces gouvernements représentent le soleil mais, pour les dizaines de milliers de victimes du travail forcé, pour les citoyens de la Birmanie, ces gouvernements sont le vent du nord et l'OIT le soleil.

Certains gouvernements, dont les Etats-Unis, ont expliqué au Directeur général leur manque d'initiatives. Peu de temps après la session de novembre 2000 du Conseil d'administration, le régime de la Birmanie a engagé un dialogue avec Mme Daw Aung San Suu Kyi, laquelle est virtuellement assignée à résidence depuis près de dix ans, et continue de l'être. Les membres travailleurs ont estimé que le début de ces entretiens secrets n'est pas dû au hasard et que les initiatives de l'OIT, en particulier l'adoption de mesures au titre de l'article 33, ont amené le régime à faire ce qu'il avait obstinément refusé depuis plus de dix ans. L'OIT doit en être félicitée.

Se référant aux Etats-Unis, les membres travailleurs se sont dits persuadés que, à la fin de 2000, le gouvernement des Etats-Unis, en réponse à la demande du Directeur général, était prêt à imposer un embargo sur les importations en provenance de la Birmanie. Les entretiens susmentionnés ont retardé cet embargo. Toutefois, un projet de loi a été soumis par les deux parties au Sénat des Etats-Unis en vue d'interdire toutes les importations de la Birmanie. Cette loi fait mention des mesures demandées par l'OIT. En outre, une coalition de groupes aux Etats-Unis a demandé à de grandes entreprises de distribution de ne pas autoriser dans leurs magasins la vente de produits en provenance de la Birmanie. Les initiatives de l'OIT sont citées dans les lettres adressées à ces entreprises. A ce jour, neuf entreprises, dont plusieurs entreprises importantes et bien connues aux Etats-Unis, se sont publiquement engagées à ne pas vendre de produits en provenance de la Birmanie ou ont réitéré leur engagement. Malheureusement, beaucoup d'entreprises minières opèrent depuis de nombreuses années en Birmanie. Néanmoins, récemment, des résolutions ont été prises lors de réunions d'actionnaires en vue de cesser d'investir dans ce pays au motif de la pratique répandue du travail forcé. L'une de ces résolutions a été appuyée par 22 pour cent des actionnaires, soit une proportion élevée et, semble-t-il, en hausse.

Les membres travailleurs ont fait observer que toutes les personnes présentes, à l'exception peut-être des représentants du régime militaire, souhaitent que le dialogue aboutisse afin que l'on revienne à un gouvernement civil et à un Etat de droit. Mais ce dialogue, engagé il y a neuf mois, n'a pas donné de résultats apparents. A n'en pas douter, il ne s'agit pas d'une réconciliation puisque Mme Daw Aung San Suu Kyi reste virtuellement assignée à son domicile. Elle ne peut pas se déplacer et ne peut pas s'entretenir avec ses nombreux partisans. Les membres travailleurs ont donc demandé combien de temps les Etats Membres continueront d'attendre, sous prétexte du dialogue susmentionné, pour donner suite à la demande du Directeur général. Faudra-t-il une année de plus ou attendre jusqu'à la session de novembre 2001 du Conseil d'administration et inscrire de nouveau cette question à l'ordre du jour? Au bout de quelle "période décente" considérera-t-on que cette attente devient "indécente" et qu'elle n'est qu'un prétexte pour ne pas agir? Les membres travailleurs ont estimé qu'il faut continuer de faire pression sur le régime car ce qui peut apparaître comme un relâchement de la communauté internationale conduira à l'échec.

Les membres travailleurs ont rappelé aux gouvernements que ce qui est à l'examen, depuis près de 40 ans, ce n'est pas une question de normalisation politique mais c'est l'élimination du travail forcé en Birmanie. C'est la seule mesure que la commission puisse prendre pour évaluer l'efficacité des mesures que le régime prend et, tant que le travail forcé sera une réalité, les mesures au titre de l'article 33 devront se poursuivre. Atténuer, voire éliminer ces mesures prématurément, pourrait causer un tort irréparable à l'OIT, car la capacité de l'Organisation à mettre en uvre ces normes sera alors remise en cause.

Les membres travailleurs ont pris note que, récemment, le régime a accepté de recevoir une équipe de haut niveau en septembre 2001, laquelle sera chargée d'évaluer la mesure dans laquelle le travail forcé a été éliminé. Les membres travailleurs ont estimé que cette mission constitue une première étape qui, si elle reste imparfaite, est potentiellement positive. Ils ont formulé l'espoir qu'elle débouche à terme sur un programme effectif, visant à éliminer une fois pour toutes le recours généralisé au travail forcé en Birmanie. Il ne s'agit que d'une première étape, modeste, et non d'un changement radical, comme l'a dit le gouvernement de la Birmanie. Les membres travailleurs ont rappelé les rumeurs infondées, qui ont circulé l'année passée, lors de la Conférence et de la session du Conseil d'administration, selon lesquelles, pour éviter les mesures au titre de l'article 33, le régime était prêt à accepter que l'OIT soit présente en Birmanie pour contrôler les mesures d'élimination du travail forcé. Le temps manque maintenant pour débattre des avantages et des inconvénients de cette idée mais les membres travailleurs ont souligné que ce qui est proposé aujourd'hui reste très éloigné de ce qui avait été suggéré l'année passée.

Les membres travailleurs suivront de près les conclusions de l'équipe de haut niveau et espèrent qu'elle débouchera sur quelque chose de positif mais, manifestement, ce geste du régime n'est qu'un tout petit premier pas. D'ailleurs, des éléments indiquent que le régime a demandé à la population de nier l'existence du travail forcé. Les membres travailleurs ont eu connaissance d'informations selon lesquelles la semaine passée, dans un village de l'Etat de Mon, le responsable du Secrétariat du Conseil d'Etat pour la paix et le développement a rassemblé les villageois pour leur dire qu'il se pouvait que des étrangers viennent bientôt pour leur poser des questions sur le travail forcé. Ces villageois auraient eu pour instruction de nier que le travail forcé existe et ils paieraient les militaires pour échapper au travail forcé. Ces éléments d'information seront communiqués à l'OIT. L'efficacité de l'action de l'OIT en ce qui concerne ce cas, qui n'a que trop duré, ne doit pas être mesurée à l'aune de ces mesures modestes. Elle ne peut être mesurée qu'à sa capacité d'obliger l'Etat Membre à l'examen à faire ce que manifestement il n'a jamais voulu faire, c'est-à-dire respecter ses obligations au titre de la convention no 29. Si certains gouvernements semblent se contenter encore de ces gestes du régime, la réalité tragique est que, aujourd'hui encore, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants continuent d'être victimes en Birmanie de la forme la plus exécrable de travail forcé. Voilà la réalité à laquelle la commission est confrontée.

A la lumière des développements qui précèdent, les membres travailleurs ont indiqué que le problème du travail forcé en Birmanie est complexe, du fait de sa nature, de sa diversité, de son étendue et de son immensité. C'est une situation qui pèse lourd sur l'ensemble de la population de la Birmanie/Myanmar. Elle a des conséquences terribles sur les habitants de ce pays et sur leur vie sociale. Elle est néfaste pour l'emploi puisque les gens ne sont pas dans la possibilité d'avoir un travail "normal" tant qu'ils sont réquisitionnés en masse par les autorités. La situation est par conséquent funeste pour l'ensemble de l'économie du pays.

Les violations de la convention no 29 de l'OIT dans la législation et dans la pratique sont généralisées, systématiques et structurées. Les autorités civiles et militaires recourent de façon structurelle au travail forcé pour toute une série de travaux et services. Des milliers de personnes sont réquisitionnées par les autorités pour effectuer ces travaux. Du point de vue juridique, ce sont les lois sur les villages et sur les villes qui concentrent les plus graves violations de la convention. Comme indiqué précédemment, le travail forcé ou obligatoire est imposé par les autorités à tous les niveaux et notamment par les militaires.

Les membres travailleurs ont estimé qu'après avoir exposé le problème il convenait de travailler à la recherche de solutions possibles. Ils ont pris note des promesses faites par le gouvernement. Ils ont bien entendu les déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles des progrès seraient réalisés et des améliorations de la situation auraient lieu. Ils ont souhaité rappeler au gouvernement que ces initiatives et modifications dont il parle doivent être évaluées par l'OIT. Il faut que l'Organisation puisse évaluer de façon objective et impartiale la mise en uvre pratique et l'impact réel de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé.

Pour les membres travailleurs, il est indispensable que l'OIT puisse envoyer régulièrement sur place une mission afin de garantir une évaluation objective de la situation. Ils ont indiqué que, lorsque cette première condition sera remplie, il faudra ensuite que cette mission soit composée de personnalités de haut niveau et reconnues, possédant une expertise remarquable en la matière, donc des personnes qui connaissent très bien la région et la situation du pays. Un des membres de la commission d'enquête devrait également faire partie de cette mission.

Les membres travailleurs ont souligné que, la Birmanie étant un pays très étendu, il n'est pas possible de visiter toutes les régions du pays en peu de temps et si les membres de la mission ne sont pas assez nombreux. Ils ont donc souhaité que la composition de la mission soit assez large pour pouvoir se répartir le travail au niveau géographique. Il est d'ailleurs indispensable que la mission ait des contacts non seulement dans le pays même mais également dans les régions frontalières. Ils ont souligné que le problème même du travail forcé est très large car il existe différentes sortes de travail forcé en Birmanie. La commission doit pouvoir examiner toutes les formes de travail forcé, ce qui est un autre élément plaidant en faveur d'une large délégation.

Les membres travailleurs ont estimé que, pour garantir un résultat effectif, il est crucial que les membres de la mission aient accès à toutes les informations, toutes les régions et toutes les personnes ils jugent nécessaire de consulter. Cette condition sera probablement le plus grand problème auquel la mission sera confrontée. Ils ont souhaité que tous les moyens soient mis en uvre pour éviter le plus possible que des limites soient imposées à ce que la commission peut examiner. La sécurité ne doit pas être un prétexte pour tenir la mission à l'écart des régions qui sont en conflit. Il est important que des interprètes soient mis à la disposition de la mission, mais si ces interprètes sont utiles pour la traduction de la langue birmane il convient de s'assurer également de l'interprétation des langues parlées par les minorités ethniques. Ce sont en effet ces minorités ethniques qui sont les principales victimes de la pratique du travail forcé dans ce pays. Mais, à leurs yeux, la condition la plus importante concerne la protection des témoins. Il est en effet primordial de garantir une protection efficace des personnes qui disposent d'informations pertinentes avec lesquelles la mission pourra avoir des contacts. Cette protection doit être garantie non seulement lors de la prise de contact mais également et surtout après. Il s'agit de faire preuve de créativité pour trouver les moyens de garantir cette protection. Enfin, ils ont souhaité que l'on réfléchisse bien sur le meilleur moment pour la mission de se rendre sur place, soulignant qu'il fallait prendre en compte également les conditions climatiques.

Le gouvernement de la Birmanie souhaite convaincre la Commission de la Conférence de sa volonté d'améliorer la situation en vue de faire disparaître le travail forcé. Le groupe des travailleurs a exprimé l'espoir qu'en acceptant une mission avec le mandat décrit ci-dessous cette volonté politique puisse se confirmer. En tout état de cause, cette mission ne saurait être considérée comme la fin de ce cas. Elle constitue seulement le début d'un processus, un pas vers une amélioration de la situation en matière de travail forcé dans ce pays. Les membres travailleurs ont rappelé les propos d'un des leurs lors de la discussion générale, à savoir que la Commission de l'application des normes de la Conférence est une commission qui est très patiente. Par conséquent, ils se sont engagés à suivre de près l'évolution de ce cas et à demander régulièrement que des mesures soient prises auprès du gouvernement afin que les choses bougent. La commission insistera sur ce point jusqu'au moment où les recommandations de la commission d'enquête seront appliquées et le travail forcé en Birmanie aboli. Ils ont informé la commission que les membres travailleurs exigeront l'envoi de missions pour visiter le pays à différentes périodes de l'année jusqu'à ce que cet objectif soit atteint.

Les membres travailleurs ont pris bonne note du document D.9 (Mémorandum relatif au Protocole d'entente entre le gouvernement du Myanmar et le Bureau international du Travail sur les modalités d'une évaluation objective de l'application par le gouvernement du Myanmar de la convention no 29 (travail forcé)) et de la déclaration du représentant gouvernemental. Ils se sont opposés aux conclusions figurant dans ledit document. Les membres travailleurs insistent pour que l'OIT continue sur la même voie, c'est-à-dire que l'objectif reste le même: la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête. La situation doit être évaluée de façon objective et permanente par l'OIT. C'est seulement sur la base de cette évaluation objective que des conclusions pourront être tirées par l'OIT à propos de ce cas.

Les membres employeurs ont remercié le représentant du gouvernement du Myanmar de sa déclaration et ont relevé que celui-ci se montrait d'ores et déjà optimiste. L'avenir dira toutefois si cet optimisme est ou non prématuré.

Les membres employeurs considèrent que le cas à l'étude est inhabituel non pas en raison du contexte ni de l'intérêt suscité, mais plutôt en raison de la gravité des violations de l'une des conventions les plus ratifiées, de la persistance de la situation, des mesures prises par l'OIT et du refus obstiné du gouvernement d'honorer les obligations qu'il a contractées en vertu de la convention no 29. Les organes de contrôle de l'OIT se penchent sur ce cas depuis plusieurs années. Les membres employeurs ont indiqué que le système normatif de l'OIT est à juste titre considéré comme le plus efficace de l'Organisation des Nations Unies et ont rappelé que l'instauration de ce système de double contrôle remonte à soixante-quinze ans exactement. Comme à l'accoutumée, la commission est appelée à délibérer sur la base du rapport de la commission d'experts. Ce rapport contient à nouveau une description précise de la situation du Myanmar et de l'évolution enregistrée au cours des trois dernières années. La commission d'experts a examiné ce cas pratiquement chaque année depuis 1991 et a maintes fois conclu à de très graves violations de la convention. Parallèlement, la Commission de la Conférence a examiné cette question à quatre reprises depuis 1992 et a maintes fois exprimé la préoccupation que lui inspire la gravité des infractions à la convention, dans des paragraphes spéciaux intitulés "défaut continu d'application" en 1995, 1996 et 1997.

Les membres employeurs ont rappelé qu'au Myanmar de nombreuses personnes - femmes, jeunes et personnes âgées - sont astreintes à des travaux forcés. Ainsi, aux échelons local et national, les autorités militaires et civiles les soumettent à un dur labeur, en les obligeant, par exemple, à porter du matériel pour les forces armées, à construire des camps militaires et des routes, des bâtiments, ou encore à participer à des projets industriels et agricoles. Durant de nombreuses années, le gouvernement a nié l'existence de ces violations de la convention, invoquant notamment la tradition en vertu de laquelle ce type de travaux a un caractère communautaire et est effectué de façon volontaire.

Les membres employeurs ont fait observer que, dans son rapport de juillet 1998, la commission d'enquête instituée par l'OIT avait constaté que le travail forcé est une pratique généralisée au Myanmar et que cette pratique constitue une grave violation de la convention fondée essentiellement sur la loi sur les villes et la loi sur les villages et sur le fait que la modification de la loi est demandée depuis longtemps. La commission d'enquête a exigé que cette modification intervienne avant le 1er mai 1999. Une ordonnance gouvernementale du 14 mai 1999 ne comporte pas les modifications requises. Parallèlement, de profonds changements devraient être apportés à la pratique et par le biais de directives claires et spécifiques (et non secrètes) adressées à toutes les autorités, y compris les militaires. Enfin, l'article 374 du Code pénal doit être strictement appliqué dans la pratique. Si l'article 374 du Code pénal prévoit en effet des sanctions pour la réquisition de travail forcé, il n'a jamais été appliqué.

Les membres employeurs ont rappelé que le Conseil d'administration et la Commission de la Conférence ont repris les recommandations de la commission d'enquête et que ces deux organes ont à maintes reprises demandé au gouvernement d'appliquer pleinement ces recommandations. Toutefois, en l'absence de progrès remarquables, la Conférence internationale du Travail, sur proposition du Conseil d'administration, a adopté, en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, une résolution exigeant que le Myanmar applique pleinement les recommandations de la commission d'enquête. En vertu de cette résolution, tous les organes de l'OIT ainsi que les Etats Membres ont été priés d'examiner les relations qu'ils entretiennent avec le Myanmar. La même demande a été adressée aux organes des Nations Unies, y compris les institutions spécialisées. Il appartient à la Commission de la Conférence d'examiner les faits survenus par la suite.

Les mesures mentionnées dans la résolution sont entrées en vigueur le 30 novembre 2000, après que le Conseil d'administration eut déterminé que les mesures prises ou annoncées par le gouvernement jusqu'à cette date étaient insuffisantes. Lors de sa session de novembre 2000, le Conseil d'administration a examiné l'ordonnance gouvernementale du 27 octobre 2000, qui complète celle de mai 1999 dans le but d'éradiquer le travail forcé. Une équipe de coopération technique s'est rendue dans le pays et a recommandé que cette ordonnance soit complétée par des arrêts et directives spéciaux. Dans son rapport de cette année, la commission d'experts a invité le gouvernement à adopter de tels arrêts ou directives. C'est le seul moyen de s'assurer que l'interdiction du travail forcé est respectée dans la pratique. A la faveur d'un échange de correspondance entre le Directeur général et le gouvernement du Myanmar, celui-ci a fait part de sa volonté d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête. Les membres employeurs se sont référés aux documents D.6 et D.7 qui contiennent des précisions sur ce point.

Les membres employeurs ont indiqué que le groupe des employeurs suit avec préoccupation le cas du Myanmar depuis plusieurs années. Ils ont insisté sur la gravité du travail forcé et ajouté qu'on ne peut douter du fait que le groupe des employeurs estime essentiel de respecter les normes fondamentales, en particulier les principes de la convention no 29.

Ils ont rappelé qu'en novembre 2000, en vertu du mandat donné par la Conférence internationale du Travail, le Conseil d'administration a décidé que la résolution fondée sur l'article 33 de la Constitution devait prendre effet. En même temps, la commission a demandé au Directeur général que soit poursuivie avec le gouvernement du Myanmar la coopération qui vise à promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête. Les membres employeurs ont déclaré que, à l'évidence, leur groupe estime que la procédure au titre de l'article 33 n'est pas la seule, mais que l'OIT s'efforce de trouver une solution à la situation qui a donné lieu à cette procédure, cette solution étant de mettre un terme au travail forcé. Les membres employeurs ont ajouté qu'il ressort des contacts avec le gouvernement du Myanmar que les mesures adoptées devraient être vérifiables et vérifiées par l'OIT en vue de déterminer si elles sont appliquées dans la pratique et pour connaître la situation actuelle.

Les membres employeurs ont rappelé qu'une mission s'est rendue du 17 au 19 mai à Yangon pour établir les modalités de fonctionnement de la mission de l'équipe de haut niveau. Il a été convenu que cette équipe se rendrait au Myanmar en septembre, que ses membres seraient nommés par le Directeur général eu égard à leurs qualifications reconnues, à leur impartialité et à leur connaissance de la région, qu'elle aurait toute latitude pour établir et mener à bien son programme de travail, ses réunions et ses visites, et pour se déplacer sur le territoire du Myanmar avec toutes les garanties que la procédure applicable prévoit, et que, enfin, son rapport serait communiqué au Directeur général qui le soumettra à l'examen du Conseil d'administration à sa session de novembre.

L'intervenant a aussi souligné que la commission d'experts a considéré que la modification en date du 27 octobre 2000 de la loi sur les villages et de la loi sur les villes pourrait constituer une base pour que la convention soit respectée. Il a souligné que les membres employeurs estiment que des mesures doivent être prises pour garantir dans la pratique l'élimination du travail forcé qu'imposent les autorités, et en particulier les militaires. Il s'agit là de droits fondamentaux consacrés dans des conventions fondamentales que le Myanmar a ratifiées. Les membres employeurs sont convaincus que le travail forcé exigé par les autorités, y compris par les militaires, doit être interdit en droit comme dans la pratique.

Les membres employeurs ont dit avoir écouté attentivement les éclaircissements du représentant du gouvernement du Myanmar et tenu compte des observations des membres travailleurs. Ils ont demandé que le gouvernement du Myanmar donne à l'équipe de haut niveau tout l'appui nécessaire pour qu'elle s'acquitte de ses fonctions et qu'elle s'assure, sur place, que le travail forcé n'a plus cours. Le Conseil d'administration devra recevoir son rapport en novembre afin qu'il puisse soumettre à la Conférence internationale du Travail les recommandations qu'elle jugera utiles.

Enfin, les membres employeurs ont indiqué que les progrès doivent pouvoir clairement être démontrés, que la collaboration doit être ample, et que l'équipe doit bénéficier de moyens importants pour procéder aux vérifications utiles. Ils ont formé l'espoir de pouvoir constater, à l'avenir, que la situation qui a donné lieu à l'application de l'article 33 de la Constitution n'existe plus.

Le membre gouvernemental de la Suède, s'exprimant au nom des Etats membres de l'Union européenne, des Etats d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne (à savoir la République tchèque, la Bulgarie, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, les autres Etats associés - Chypre, Malte et Turquie - ainsi que la Croatie et la Norvège), a déclaré que, compte tenu de la vive inquiétude suscitée par la situation relative au travail forcé au Myanmar, l'Union européenne appuie la résolution adoptée en juin 2000 par la Conférence, qui a abouti en novembre 2000 à l'application de mesures prises en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT. Il a rappelé que, il y a quatre ans, la commission d'enquête sur le travail forcé en Birmanie/Myanmar a formulé une série de recommandations précises aux termes desquelles le Myanmar devait mettre en conformité les textes législatifs pertinents avec la convention no 29, les autorités ne devaient plus imposer dans la pratique de travail forcé ni obligatoire, et ceux qui imposent du travail forcé devaient être confrontés avec leur responsabilité pénale. Le gouvernement est donc dans l'obligation d'appliquer pleinement ces recommandations.

L'Union européenne a précisé à plusieurs reprises que, pour lever les mesures prises en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, la Conférence devait avoir l'assurance que le travail forcé était éradiqué. L'OIT est seule habilitée à procéder à une telle évaluation. L'Union européenne a exhorté le gouvernement à reprendre ses relations de coopération avec l'OIT et à autoriser une présence permanente de l'OIT dans le pays afin que celle-ci puisse vérifier que le gouvernement a effectivement mis fin à la pratique du travail forcé et puisse lui apporter une assistance technique dans ce but. Dans ce contexte, l'orateur s'est félicité de la décision prise par le gouvernement de coopérer à nouveau avec l'OIT et a pris note de l'accord concernant les modalités d'une évaluation objective de l'application concrète des recommandations de la commission d'enquête. L'équipe de haut niveau doit jouir d'une complète liberté de circulation sur tout le territoire et les autorités doivent prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. L'équipe devra également avoir la liberté de s'entretenir avec toutes les personnes qu'elle souhaitera rencontrer, y compris Mme Daw Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants de la LND. L'équipe organisera elle-même le programme de ses activités et de ses rencontres. Enfin, le Directeur général devra avoir toute liberté pour décider de la composition de l'équipe de haut niveau. L'orateur a relevé les engagements pris à cet égard par le gouvernement.

En dernier lieu, il a souligné qu'une mission de trois semaines ne serait pas suffisante et que des mesures complémentaires devaient être prises. Il s'est déclaré convaincu qu'une présence permanente de l'OIT dans le pays est nécessaire pour aider le gouvernement à appliquer les mesures législatives qu'il a prises et pour en vérifier la mise en uvre. Il prendra connaissance avec intérêt du rapport que l'équipe de haut niveau soumettra au retour de sa mission du mois de septembre, afin d'examiner les conséquences à en tirer pour l'action à venir lors de la session du Conseil d'administration, en novembre 2001.

Le membre gouvernemental de l'Australie, s'exprimant au nom des membres du Groupe Asie-Pacifique, a pris note avec intérêt du rapport de la commission sur les faits nouveaux survenus depuis la dernière session du Conseil d'administration. Le Groupe Asie-Pacifique se félicite de la décision prise par le gouvernement de recevoir, au mois de septembre, une équipe de haut niveau désignée par le Directeur général pour procéder à une évaluation objective, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois semaines, de la question du travail forcé. Il s'agit là d'une évolution très positive. L'orateur s'est félicité en particulier du fait que le gouvernement ait accepté que l'équipe de l'OIT ait toute latitude pour fixer et réaliser son programme d'activités et de rencontres. Il apprécie les efforts constants de toutes les parties concernées, et notamment du Directeur général et du personnel du Bureau. Il exhorte le gouvernement à continuer de coopérer avec l'OIT et l'équipe de haut niveau lorsqu'elle se rendra dans le pays au mois de septembre. Il a instamment invité les membres de la Conférence à attendre le rapport de l'équipe et l'examen de celui-ci par le Conseil d'administration, au mois de novembre, avant de décider des mesures à prendre par la suite.

Le membre gouvernemental de la Malaisie, s'exprimant au nom des Etats Membres de l'OIT qui font partie de l'ANASE, a remercié le Directeur général de ses efforts de coopération avec le gouvernement du Myanmar. Il a pris note avec satisfaction de la visite que le représentant du Directeur général et son équipe ont effectuée au Myanmar en mai 2001 ainsi que du rapport de la mission, et en particulier de l'accord conclu entre l'OIT et le gouvernement sur les modalités d'une évaluation objective de l'application de la convention no 29. Il a déclaré encourageante l'assurance donnée par le gouvernement qu'il mettrait en conformité son dispositif législatif, gouvernemental et administratif, ainsi que les mesures et les activités de suivi à l'échelon national, avec les dispositions de la convention no 29 et qu'il était disposé à coopérer avec l'OIT. Il a pris acte de la volonté politique dont fait preuve le gouvernement pour résoudre cette question et recevoir une équipe de haut niveau de l'OIT en septembre 2001, qui procédera à l'évaluation objective susmentionnée.

L'orateur a conclu que, lors de sa 282e session, en novembre 2001, le Conseil d'administration devra réexaminer les mesures prises par l'OIT en vertu de l'article 33 de la Constitution à la lumière des résultats de cette évaluation, dans le but de supprimer ces mesures. En outre, il a invité le gouvernement et l'OIT à poursuivre leur coopération jusqu'à ce que la question soit complètement résolue.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que l'année précédente la Conférence avait adopté les mesures recommandées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 33 de la Constitution, pour obtenir que le Myanmar se conforme aux recommandations de la commission d'enquête. La persistance du travail forcé, sous ses formes les plus brutales, était tellement flagrante que la Conférence a reconnu ne pouvoir agir autrement sans manquer à sa responsabilité à l'égard des travailleurs de ce pays et à la mission historique de l'OIT. La délégation des Etats-Unis avait affirmé à cette occasion qu'il était impossible de faire moins, de détourner le regard sous peine de renier les valeurs qui sont les siennes. En novembre 2000, le Conseil d'administration a décidé qu'il n'y avait aucune raison de retarder l'application de la résolution bien que les autorités aient pris un certain nombre de mesures administratives à la suite d'une mission de coopération technique de dernière minute effectuée par le BIT dans ce pays en octobre 2000.

La commission d'experts a procédé à une analyse minutieuse des mesures prises ainsi que de l'abondante information émanant d'autres sources sur la situation réelle du pays. Elle a conclu que le gouvernement devait modifier les textes législatifs pertinents; veiller à ce que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités et notamment par les militaires, et appliquer strictement les sanctions prévues pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire. Des preuves supplémentaires de la persistance du recours au travail forcé sur une grande échelle ont été présentées en mars 2001 au Conseil d'administration. Il s'agissait notamment de rapports faisant état des efforts déployés par les autorités militaires et civiles, à tous les niveaux, pour dissimuler l'ampleur et la nature du travail forcé, pour affaiblir ou annuler les effets de toutes ordonnances que la haute hiérarchie a pu promulguer pour prévenir le travail forcé et pour contrer par voie de propagande et de désinformation les mesures préconisées par la résolution de la Conférence.

L'oratrice a rappelé que, bien que le gouvernement ait rejeté la résolution de la Conférence, le Directeur général a continué à coopérer avec le gouvernement dans le contexte de la convention no 29, comme le lui avaient demandé la Conférence et le Conseil d'administration. Elle l'a félicité pour de tels efforts. L'objectif de l'OIT n'est pas de sanctionner ce pays mais d'aider le gouvernement à éliminer une pratique dont tous les Membres de l'OIT, qu'ils aient ou non ratifié la convention no 29, ont reconnu qu'elle devrait être supprimée. Grâce aux efforts du Directeur général, le gouvernement a finalement décidé de recevoir une équipe de haut niveau pour une durée pouvant aller jusqu'à trois semaines en septembre 2001 pour procéder à une évaluation objective de la situation concernant le travail forcé. Tout en se félicitant d'un tel accord, elle a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait être réaliste quant à la tâche que pourrait accomplir l'équipe de haut niveau en une si courte période. Le Protocole d'entente signé en mai 2001 avec le gouvernement constitue un pas dans la bonne direction. Toutefois, l'utilité et l'efficacité de l'équipe de haut niveau dépendront de la mesure dans laquelle le gouvernement respectera les engagements qu'il a pris. Celui-ci a accepté d'accorder son entière coopération à l'équipe. Une telle coopération doit comprendre au minimum le droit pour l'équipe de rencontrer les personnes de son choix, dans des séances à huis clos et confidentielles si elles le désirent, et le droit de toutes les personnes qui souhaitent rencontrer l'équipe de le faire sans crainte de représailles contre elles-mêmes ou leurs familles. Si tel n'était pas le cas, la crédibilité de l'équipe serait mise en doute, ce qui ne servirait ni les intérêts du pays ni ceux du BIT.

L'oratrice a noté que le Conseil d'administration prêterait une attention particulière au rapport de l'équipe de haut niveau, en novembre 2001, à la lumière de la totalité des informations qui lui auront été fournies par d'autres sources. C'est à ce moment-là que seront décidées les éventuelles mesures complémentaires que devrait prendre l'OIT pour donner effet à la résolution de la Conférence. Entre-temps, toutes les dispositions de cette résolution demeurent en vigueur et devraient être appliquées, y compris celles visant à soumettre la question à la prochaine session du Conseil économique et social des Nations Unies. Le gouvernement des Etats-Unis restera vigilant quant aux relations qu'il entretient avec ce pays et invite les autres pays à faire de même. Les Etats-Unis ont déjà mis en place un ensemble de sanctions strictes contre le Myanmar , y compris l'interdiction de nouveaux investissements et de toute assistance au régime militaire, la suppression des préférences commerciales et l'interdiction de visa pour les hauts responsables gouvernementaux. Ces mesures resteront en vigueur et l'adoption d'autres mesures n'est pas pour le moment exclue.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a fait état de la conviction de son pays selon laquelle la situation existant au Myanmar ne peut évoluer que si des éléments nouveaux interviennent et qu'ils puissent être évalués objectivement par l'OIT. Il a rappelé que son gouvernement a apporté son soutien indéfectible et sans ambiguïté pour le maintien de mesures à l'encontre du gouvernement du Myanmar aussi longtemps que celui-ci ne démontrera pas sa volonté de modifier sa position sur le travail forcé. C'est pourquoi son gouvernement est encouragé par la lecture du rapport dont est saisie la commission, qui montre que certains actes positifs ont été accomplis en vue de la réalisation de l'objectif de l'élimination du travail forcé au Myanmar. Le rapport de la mission menée par le représentant du Directeur général est encourageant, et l'orateur a félicité les différentes parties pour leurs efforts respectifs en vue de la résolution de cette question.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a cependant exhorté le Bureau à rester vigilant et a appuyé l'envoi d'une équipe de haut niveau, laquelle devra disposer d'une complète discrétion en ce qui concernera ses activités durant ses travaux. Il a instamment invité le gouvernement du Myanmar à continuer sur cette voie positive qui, selon lui, conduira à terme à la création d'un environnement de travail favorable. L'orateur a déclaré que son gouvernement attendait donc avec impatience de lire le rapport de l'équipe de haut niveau en novembre prochain.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que la résolution adoptée par la Conférence l'année dernière en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT est le résultat d'un processus qui date des années soixante. La commission d'experts a soulevé la question de l'utilisation du travail forcé dans le pays dès 1964, 1966 et 1967. Faisant suite à la réclamation de la CISL de 1993, soumise en vertu de l'article 24 de la Constitution, et aux tentatives persistantes du gouvernement visant à nier la preuve du travail forcé, la commission d'enquête a été mise sur pied en 1997. Dans son rapport, suivant une série d'auditions auxquelles le gouvernement a refusé de participer, tout en refusant de laisser entrer la commission dans le pays, trois points ont été traités. Pour chacun de ces points, des mesures ont été exigées pour assurer la conformité avec la convention no 29: l'amendement de la législation conformément à la convention; l'adoption de mesures pour arrêter la pratique de réquisitions du travail forcé et obligatoire; et l'imposition de sanctions à ceux qui commettent des délits. La date limite qui a été fixée par la commission afin de se conformer aux recommandations était le 1er mai 1999.

La revue historique met en évidence le fait que la série de mesures envisagées par la Conférence l'année passée était très clairement basée sur l'application des trois larges recommandations de la commission d'enquête. La résolution, adoptée en juin 2000, a été le facteur décisif qui a incité le gouvernement à entrer en discussion avec le leader NLD Mme Daw Aung San Suu Kyi et à accepter la mission de l'OIT. Néanmoins, les mesures envisagées dans la résolution doivent être maintenues et leur application renforcée en tant que principal instrument de pression sur le régime jusqu'à ce qu'une évolution irréversible se produise dans les trois domaines couverts par la commission d'enquête en entreprenant des actions pour réimplanter la démocratie et mettre fin au travail forcé. L'orateur a félicité le Directeur général pour l'action entreprise et a exprimé le souhait que le travail de l'OIT apporte du soulagement à ceux qui souffrent dans ce pays. Il a recommandé instamment au gouvernement d'appliquer la lettre et l'esprit des recommandations de la commission d'enquête et de coopérer et de soutenir l'action de l'OIT.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas a approuvé la déclaration faite au nom de l'Union européenne. Il a ajouté que, depuis la décision prise en novembre 2000 par le Conseil d'administration de donner effet aux mesures prévues dans le cadre de la résolution adoptée conformément à l'article 33 de la Constitution de l'OIT, son pays a tenu des consultations tripartites et réexaminé ses relations avec le gouvernement de la Birmanie. Depuis sa première réponse à la demande d'information du Directeur général, son pays a pris d'autres mesures et a l'intention de décourager les opérations commerciales et les investissements au Myanmar . Son pays a pris acte de la décision prise par le gouvernement d'accueillir l'équipe de haut niveau du BIT et examinera avec intérêt les conclusions de celle-ci, qui seront présentées en novembre 2001 au Conseil d'administration. Les Pays-Bas continueront de suivre la situation du travail forcé au Myanmar et sont convaincus qu'en l'absence de progrès concrets et manifestes il est trop tôt pour exclure la possibilité de mesures supplémentaires.

Le membre travailleur du Japon s'est félicité de l'accord conclu en mai 2001 entre l'OIT et le gouvernement concernant la visite de l'équipe de haut niveau et a enjoint aux deux parties de l'appliquer avec sincérité. Il a formulé le v u que toutes les formes de travail forcé et obligatoire soient éliminées dès que possible tant en droit qu'en pratique. Il a cependant pris note de l'information selon laquelle le régime militaire avait menacé les villageois de plusieurs régions afin qu'ils ne disent pas la vérité sur le travail forcé. Il s'est donc prononcé pour que l'OIT et le gouvernement donnent à l'équipe de haut niveau les pleins pouvoirs pour enquêter sur la situation actuelle. Il espère que les travaux de l'équipe permettront à la communauté internationale de comprendre ce qui se passe dans le pays. Il a apprécié les efforts déployés par les Nations Unies et les pays asiatiques, y compris son propre gouvernement, pour rétablir le dialogue entre l'OIT et le gouvernement.

Il a souligné que la démocratisation du pays constitue une autre question importante dont dépend dans une large mesure l'amélioration de la situation en ce qui concerne le travail forcé. Les droits de l'homme et les droits syndicaux sont d'une très grande importance pour la démocratie mais sont incompatibles avec un régime militaire. La Confédération japonaise des syndicats (RENGO) appuie les activités de ceux qui ont été contraints de quitter la Birmanie pour avoir voulu démocratiser le pays. Un bureau birman a été établi à Tokyo pour promouvoir la démocratie dans ce pays. L'orateur a exhorté le gouvernement à autoriser les activités de promotion de la démocratie sans aucune restriction dans le pays. Il a également demandé au gouvernement du Japon de faire pression sur le gouvernement de la Birmanie pour que celui-ci libère sa population de l'oppression et restaure la démocratie.

A l'occasion d'une importante réunion sur l'action des syndicats en faveur de la Birmanie, qui a eu lieu au début de l'année à Tokyo, il a été décidé de mettre en uvre un programme d'action consistant à promouvoir et à renforcer la résolution de l'OIT ainsi qu'à demander au gouvernement du Japon de réexaminer ses relations avec la Birmanie. Les représentants syndicaux ont proposé que l'aide au développement du Japon soit strictement limitée à des objectifs humanitaires et dispensée avec prudence afin de garantir qu'elle ne favorise pas le travail forcé en Birmanie. Ils ont en outre prié le gouvernement japonais d'exiger du gouvernement de la Birmanie qu'il ne recoure pas au travail forcé pour les activités relevant de l'aide au développement du Japon et d'accepter qu'une équipe internationale enquête sur ce sujet.

L'orateur s'est déclaré très inquiet de la reprise de l'aide au développement du Japon destinée à la Birmanie, qui avait été suspendue en 1988 après l'arrivée du régime militaire au pouvoir, notamment en ce qui concerne le financement de la remise en état de la centrale électrique de Baluchaung. La reprise de cette aide est prématurée. A part l'assistance humanitaire, le Japon ne devrait fournir aucune aide dont puisse bénéficier le régime militaire. Le gouvernement japonais a une grande responsabilité dans la question du travail forcé, car en 1997 l'aide fournie par son pays a représenté 62,7 pour cent du volume total de l'aide extérieure. Si la situation actuelle concernant le travail forcé ne s'améliore pas, cette aide devra immédiatement cesser. Au besoin, une action concrète devrait être entreprise avec la communauté internationale pour supprimer toutes les formes de travail forcé et obligatoire dans le pays.

Le membre gouvernemental du Canada s'est félicité de la récente signature du Protocole d'entente sur les modalités d'une évaluation objective à laquelle l'OIT procédera et qui portera sur l'application concrète et les résultats du dispositif législatif, gouvernemental et administratif contre le travail forcé, que le gouvernement a dit avoir mis sur pied depuis octobre 2000. Il a déclaré que, sous réserve de cette évaluation, les mesures prises par l'OIT devaient être maintenues et a souligné que seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des effets juridiques, politiques et pratiques sur le plan international.

Compte tenu de l'extrême importance des normes en cause, il espère que le gouvernement respectera pleinement les modalités convenues et offrira sa pleine et entière coopération afin de garantir que l'évaluation soit à la fois objective et crédible. Il a souligné que, pour ce faire, l'équipe de haut niveau devra jouir d'une complète liberté de circulation et de décision quant à l'organisation et à la réalisation de son programme d'activités et de rencontres, conformément à l'accord signé le 19 mai 2000. Il a rappelé, comme il l'avait fait devant le Conseil d'administration en novembre 2000, que le Canada ne cherchait pas querelle au peuple birman mais voulait seulement mettre fin à la violation de ses droits. Il a souligné que le travail forcé est contraire au travail décent et qu'il est donc indigne d'un Etat Membre de l'OIT.

Le membre travailleur de la Colombie a déploré que les membres de la commission aient, une fois de plus, à traiter de la question du travail forcé au Myanmar, situation qui est due à l'obstination du gouvernement de ce pays à ne pas respecter les conventions et recommandations de l'OIT et, de façon inexplicable, à ne pas tenir compte des résolutions adoptées par l'Organisation.

L'intervenant a ajouté que la conduite inacceptable du gouvernement du Myanmar a obligé la Commission de l'application des normes à décider, en 1997, de consigner ses commentaires dans un paragraphe spécial, et que, à ce jour, il n'y a toujours pas eu de changement radical de la part du gouvernement. L'absence d'une politique d'observation par le gouvernement des mécanismes de contrôle de l'OIT attire l'attention des travailleurs du monde entier, et l'intervenant a manifesté sa solidarité avec les travailleurs du Myanmar, en particulier avec leur combat pour faire respecter les conventions fondamentales et les recommandations de l'OIT, notamment la convention no 29 sur le travail forcé.

Rien ne permet à un gouvernement, où que ce soit dans le monde, de justifier le travail forcé dans des conditions d'esclavage. L'intervenant a estimé, comme le gouvernement du Myanmar, que la meilleure sanction est celle qui ne s'applique pas, mais que, lorsqu'un gouvernement refuse de respecter des règles adoptées par tous, les sanctions sont le seul moyen qui reste, même si la mise en uvre de ces mesures ne se fait pas sans réticence.

Au nom des travailleurs de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'intervenant a enjoint le gouvernement du Myanmar de respecter les conventions et recommandations de l'OIT, en particulier la convention no 29, et de mettre ainsi un terme aux souffrances des travailleurs soumis au travail forcé et de sanctionner de façon exemplaire les responsables de ces violations des droits de l'homme.

L'intervenant a invité avec véhémence le gouvernement du Myanmar à coopérer avec l'OIT pour que celle-ci puisse agir directement sur place. Si le gouvernement est convaincu que son attitude et son comportement sont démocratiques, il ne verra pas d'inconvénient à accepter la mission de l'équipe de haut niveau de l'OIT.

Le membre travailleur de l'Italie, se référant aux problèmes majeurs et aux activités des entreprises, en vertu du paragraphe 1 b) de la résolution de la Conférence, a mentionné que le rapport soumis au Conseil d'administration montre que peu d'organisa-tions d'employeurs ont répondu à la demande d'information du Directeur général. Les réponses proviennent notamment de la Confédération finlandaise de l'industrie et des employeurs, de la Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie, de la Confédération de l'industrie britannique ainsi que de l'Organisation internationale des employeurs. Elle a apprécié le fait que plusieurs entreprises ont cessé de faire des affaires avec ce pays. Cependant, des entreprises importantes basées dans d'autres pays continuent d'importer des biens produits en Birmanie. Malgré l'action de l'OIT contre la Birmanie, on note une explosion de l'exportation de vêtements, y compris vers les Etats-Unis et l'Union européenne. Des biens, tels que le riz et les fèves, sont exportés par le biais de pays tels que la Malaisie et Singapour. Lors de la dernière session du Conseil d'administration, la CISL a présenté à l'OIT une série de rapports de grande portée indiquant que plusieurs entreprises impliquées dans les industries du gaz, du bois, du riz, de l'agriculture, de la pêche, des textiles, des finances et du tourisme faisaient toujours des affaires avec ce pays et avaient établi d'autres contacts commerciaux avec le régime depuis novembre 2000. Il y est fait mention des activités d'environ 300 compagnies provenant de plus de 30 pays.

Le rapport de la CISL contient également des informations sur plus de 580 cas de travail forcé. Une partie de la preuve du travail forcé est directement liée à l'opération des gazoducs reliant la Birmanie à la Thaïlande (impliquant des multinationales françaises et américaines) et à la construction d'une infrastructure touristique, dans laquelle les dirigeants militaires du pays sont directement impliqués. Une compagnie britannique est aussi très impliquée dans les opérations relatives aux gazoducs dans le pays. De plus, une installation hydroélectrique sera construite suite à une subvention de 29 millions de dollars du gouvernement japonais visant à récompenser l'ouverture du dialogue avec le leader de l'opposition, Mme Daw Aung San Suu Kyi. D'autres gouvernements et industries se cachent derrière ces prétendus nouveaux développements pour continuer à commercer avec ce pays comme si de rien n'était. A cet égard, l'intervenante a rappelé que, par le passé, des discussions similaires n'avaient mené à aucun résultat.

Elle a mentionné qu'une large partie des revenus générés par l'investissement étranger est utilisée par la junte militaire pour acheter des armes qui sont utilisées contre ses propres citoyens. La Chine est l'un de ses principaux fournisseurs d'armes. La CISL et les différents secrétariats des syndicats internationaux ont déjà planifié une action afin de faire pression sur ces entreprises, dont quelques multinationales qui ont été identifiées au Canada, en France, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne et aux Etats-Unis. Des syndicats de l'industrie de l'énergie se sont rencontrés récemment à Bangkok et ont demandé aux entreprises produisant du pétrole et du gaz de cesser leurs investissements en Birmanie tant qu'il y aura du travail forcé. La campagne des syndicats commence également à viser les actionnaires et les investisseurs institutionnels dans les entreprises multinationales investissant en Birmanie. Un des plus importants fonds de pension dans le monde a annoncé, lors de son assemblée générale annuelle, qu'il allait proposer l'adoption d'une résolution demandant à l'entreprise de se retirer de la Birmanie. Dans un cas aux Etats-Unis, un juge a émis l'opinion que l'entreprise poursuivie savait que le travail forcé était utilisé et que ses partenaires bénéficiaient de cette pratique. Par le passé, les gouvernements et les entreprises se cachaient derrière l'absence d'une décision mondiale liant la Birmanie pour justifier leur inaction. Désormais, il existe une décision mondiale d'une institution spécialisée des Nations Unies qui leur donne une base légitime pour entreprendre des actions, ce que certains d'entre eux ont déjà fait. L'intervenante a donc recommandé instamment aux organisations d'employeurs et aux entreprises de se conformer, en consultation avec les organisations syndicales, à l'ensemble des dispositions de la résolution. Elle a aussi demandé aux organisations financières régionales et internationales de vérifier attentivement les projets indirects et les investissements directs étrangers en Birmanie menés par le biais d'autres pays et organisations. Toute hésitation à ce stade-ci dans l'application des mesures convenues pourrait mettre en péril les efforts consentis pour éliminer le travail forcé et la reprise de discussions pour la démocratie.

Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré avoir écouté avec attention les explications données par le gouvernement du Myanmar ainsi que les points de vue exprimés par les employeurs et les travailleurs.

Elle a mentionné que le rapport de la dernière mission qui s'est rendue au Myanmar fait état d'éléments positifs. Elle a ajouté que la mission d'évaluation de trois semaines, qui aura lieu en septembre prochain, doit notamment examiner la mise en uvre effective et de bonne foi des modifications législatives demandées. Il est important que cette mission dispose d'une totale liberté d'action, notamment pour pouvoir elle-même définir son programme. Ces derniers développements constituent un pas important vers un engagement constructif du gouvernement du Myanmar pour répondre aux demandes de la commission d'enquête. Le gouvernement suisse attend donc avec espoir le rapport que l'équipe de haut niveau livrera au Conseil d'administration de novembre 2001 et évaluera à ce moment la réelle volonté politique des autorités birmanes.

Le membre travailleur du Swaziland a souligné que le travail forcé constitue une violation sérieuse ainsi qu'un manque de respect flagrant de la dignité humaine et que cette violation ne saurait être pardonnée aussi longtemps qu'elle a cours. Tout effort pour éliminer le fléau que représente le travail forcé doit être soutenu par tous les avocats de la dignité humaine et de la justice sociale. Le cas présent est un test pour l'OIT tant en ce qui concerne son mandat que les obligations qui découlent du fait d'en être Membre. L'OIT doit répondre à la question de savoir quel est le résultat attendu et acceptable d'une ratification. Est-ce qu'il s'agit simplement d'adopter des textes qui soient conformes aux engagements pris ou s'agit-il également de les appliquer dans la pratique? Le rapport de la CISL démontre que, sur le terrain, le travail forcé existe toujours. Le membre travailleur a affirmé qu'une loi qui n'existe que sur le papier et qui n'est pas appliquée dans la pratique ne vaut même pas le papier sur lequel elle est rédigée. Tant que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il contrevient aux dispositions de la convention no 29 qu'il a ratifiée il y a maintenant 46 ans, il lui sera impossible de corriger les violations qu'il commet. Toutefois, comme le document D.6 l'indique, le gouvernement a écrit au Secrétaire général des Nations Unies pour condamner la décision du Conseil d'administration qu'il qualifie de "grave injustice" et pour mettre en cause le mandat du Directeur général et de la Conférence sur cette question.

L'orateur a réaffirmé sa conviction selon laquelle la ratification d'un instrument international par n'importe quel gouvernement constitue un engagement direct de ce gouvernement de mettre en uvre en droit et en pratique les dispositions de cet instrument et d'accepter le contrôle éventuel de l'application de cet instrument, si la question de la violation de cet instrument est soulevée. La convention no 29 est l'une des conventions fondamentales de l'OIT, laquelle, lorsqu'elle est réellement appliquée, assure la dignité du travailleur. Sans cette dignité, il ne peut exister de travail décent. L'orateur a en outre déclaré que le travail forcé, c'est de l'esclavage et qu'il constitue un crime contre la dignité humaine. En tant que tel, il est absolument contraire à l'exigence de justice sociale. Il est du devoir de cette commission d'éradiquer le fléau du travail forcé afin de restaurer la dignité des travailleurs et du peuple de ce pays. Elle ne devrait pas sous-estimer la gravité de cette violation de la dignité humaine.

L'intervenant a déclaré que les gouvernements qui sont prompts à commettre des crimes contre l'humanité ne renoncent pas à ces pratiques sans pressions internationales. Si des sanctions n'avaient pas été imposées contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, le peuple sud-africain n'aurait pas pu obtenir la démocratie. C'est pourquoi l'orateur a imploré tous les pays de soutenir la justice sociale et de maintenir les sanctions jusqu'au jour où le peuple birman vivra dans un environnement exempt de travail forcé, dans lequel le respect de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté syndicale et de la règle de droit est garanti. Les sanctions ne doivent être levées que si la procédure d'évaluation effectuée par l'OIT démontre que la convention no 29 est appliquée en droit comme dans la pratique.

Le membre travailleur de la Thaïlande a indiqué que plus d'un million d'immigrants illégaux et près de 20 000 réfugiés en provenance du Myanmar vivent dans son pays. Ces migrations ont eu lieu sur plusieurs années. Ces personnes vivent dans des conditions sociales et économiques très précaires et ont immigré vers la Thaïlande pour fuir la pauvreté et le travail forcé qui prévalent au Myanmar. Ces immigrants sont désemparés, vulnérables et durement exploités par leurs employeurs. De leur côté les employeurs utilisent ces immigrants illégaux pour remplacer les travailleurs thaïlandais qui ont ainsi des difficultés à maintenir leurs conditions de travail, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène et qui demandent que les normes de l'OIT soient appliquées. Les conditions politiques, économiques et sociales des travailleurs thaïlandais sont affectées par ces immigrants illégaux et ces réfugiés qui sont la conséquence des conditions politiques, économiques et sociales du Myanmar. Tant que règnera l'instabilité dans ce pays voisin, la Thaïlande continuera d'en subir les conséquences négatives. Enfin, l'orateur s'est félicité de la décision d'envoyer une équipe de haut niveau de l'OIT qui évaluera la situation de travail forcé au Myanmar. Pour mieux connaître la situation, cette équipe devrait se rendre à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar afin de s'entretenir avec les réfugiés et les immigrants. L'orateur a également suggéré que, conformément à l'article 33 de la Constitution de l'OIT, la résolution de l'OIT relative au Myanmar soit maintenue jusqu'à ce que le travail forcé soit complètement éradiqué de ce pays.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que son gouvernement est extrêmement inquiet et préoccupé par la pratique du travail forcé qui continue dans plusieurs parties du monde et, en particulier, par la situation critique qui perdure au Myanmar. Tout en se félicitant de l'engagement et de la promesse formelle faits par le représentant du gouvernement du Myanmar, il recommande vivement que cette promesse s'accompagne de mesures concrètes. De plus, l'orateur a appuyé sans réserve la proposition d'envoyer une équipe de haut niveau de l'OIT au Myanmar afin d'évaluer la situation dès que cela sera possible. Il est impératif que ce sujet reste à l'ordre du jour de l'OIT jusqu'à ce que le gouvernement du Myanmar respecte pleinement la convention no 29.

Le membre gouvernemental de l'Inde a souligné que son gouvernement est vivement opposé à la pratique du travail forcé et que les pays qui adhèrent volontairement aux conventions de l'OIT doivent les appliquer pleinement. En ce qui concerne le cas examiné devant cette commission, les objectifs de l'OIT seraient mieux promus par le biais du dialogue et de la coopération et non par des mesures punitives ou par la menace de les employer. Le gouvernement de l'Inde défend donc la voie du dialogue constructif et de la coopération entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar. Se référant au document D.7, il convient de noter la mission de l'OIT effectuée au Myanmar le mois dernier. L'oratrice a également noté les informations fournies par le gouvernement du Myanmar dans le document D.9 (informations écrites, communiquées par le gouvernement du Myanmar et relatives au Protocole d'entente entre le gouvernement de Myanmar et le BIT sur les modalités d'une évaluation objective de l'application de la convention no 29). La visite de l'équipe de haut niveau de l'OIT au Myanmar en septembre de cette année constitue un pas dans la bonne direction. La souplesse et l'approche constructives dont font preuve le gouvernement du Myanmar et l'OIT doivent être appréciées. Cette évolution met une fois encore en évidence la nécessité de renoncer à l'approche punitive et de poursuivre la voie du dialogue et de la coopération technique.

Le membre travailleur de la Suède a indiqué que son intervention porterait essentiellement sur la réponse des gouvernements et des institutions des Nations Unies aux quelque 200 lettres envoyées par le Directeur général pour leur demander d'agir en tenant compte de la résolution de l'OIT et de tenir l'Organisation informée des mesures spécifiques qu'ils auraient prises. Dans certains pays, la classe politique a réagi. C'est ainsi que, le 22 mai 2001, les sénateurs américains Tom Harkin et Jesse Helms ont déposé un projet de loi tendant à l'interdiction de toutes les importations en provenance du Myanmar, expressément en réponse à l'appel de l'OIT. Ce texte a recueilli le soutien des deux grandes formations des deux chambres. En Norvège, le gouvernement s'est engagé dans de sérieuses discussions avec les groupes d'opposition à la junte en vue d'un retrait des investissements. Il ne convient néanmoins pas d'en rester là, les pressions sur le régime devant au contraire être maintenues par tous. Une évolution regrettable a fait suite à quelques timides ouvertures de la part de la junte. Ainsi, après une visite de sa "troïka" à Yangon, fin janvier, l'Union européenne a considérablement relâché son engagement dans le sens de la condamnation de la situation au Myanmar. Elle semble s'être contentée du simple espoir que les contacts continuent de se développer en s'élargissant et en s'approfondissant en vue d'une réconciliation nationale, de la démocratie et des droits de l'homme. La décision de l'Union européenne d'accorder un visa au haut représentant du gouvernement pour sa participation à un forum international en mai dernier à Bruxelles semble très mal inspirée. Du côté du commerce et des investissements, la situation est encore plus préoccupante. Les échanges commerciaux du Myanmar aussi bien avec les Etats-Unis qu'avec l'Union européenne se sont intensifiés récemment, les Etats-Unis restant néanmoins le principal marché d'exportation de ce pays. Ainsi, depuis 1997, les exportations du Myanmar aux Etats-Unis ont augmenté de près de 400 pour cent, et à destination de la Norvège, de près de 200 pour cent. Quant aux échanges bilatéraux entre le Myanmar et les trois pays d'Asie du Nord-Est (Chine, Japon et République de Corée), ils ont atteint 187,69 millions de dollars pour les deux premiers mois de l'année, soit une augmentation de 36,3 pour cent par rapport à la même période de l'an dernier. La Chine, qui a une frontière commune avec le Myanmar, devient ainsi son troisième partenaire commercial après la Thaïlande et Singapour, tandis que le Japon et la République de Corée conservent respectivement leur quatrième et cinquième rang. On relève en particulier que le gouvernement du Japon a l'intention d'octroyer une subvention de 3,53 milliards de yen pour la remise en état des installations hydroélectriques de Baluchaung, projet intéressant l'Etat de Karenni, région du Myanmar également touchée par la guerre civile, qui contribuera probablement à augmenter, directement ou indirectement, le recours au travail forcé. Cela est contraire à l'esprit de la résolution adoptée par l'OIT qui aujourd'hui plus que jamais requiert la participation de tous les Etats Membres.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a indiqué soutenir pleinement la déclaration du membre gouvernemental de la Suède au nom de l'Union européenne. Il a rappelé que l'Union européenne a exprimé sans réserve sa préoccupation au sujet de la pratique du travail forcé en Birmanie et a positivement insisté sur l'application des mesures de l'article 33 à l'occasion de la dernière Conférence internationale du Travail et de la réunion du Conseil d'administration en novembre. Il a déclaré ne pas reconnaître la position européenne telle que décrite par le membre travailleur de la Suède dans son intervention. La question essentielle qui est posée à la commission n'est pas une question technique relative aux procédures bureaucratiques adoptées par le régime birman. Il s'agit pour la commission de décider comment et quand la pratique de travail forcé, odieuse du point du vue moral, pourra cesser en Birmanie. La visite de l'équipe de haut niveau en Birmanie au mois de septembre constituera un premier pas dans le processus d'évaluation, bien que trois semaines représentent un temps trop court pour affirmer avec certitude que le travail forcé a diminué ou cessé en Birmanie. L'orateur a insisté sur l'importance de la liberté d'accès de l'équipe de haut niveau aux témoins. Il a en outre souligné qu'il est important que tous les entretiens soient menés dans des conditions telles que les intérêts des témoins soient protégés. L'équipe de haut niveau devrait pouvoir visiter toutes les régions du pays, y compris les régions frontalières difficiles comme Rakhine, Chin, Kayïn et Kayah. L'équipe de haut niveau devrait également avoir toute latitude pour décider de l'opportunité du moment où elle effectuera sa visite en Birmanie et le Directeur général devrait avoir le pouvoir de désigner de manière discrétionnaire les membres de l'équipe. Dans ce contexte, l'orateur s'est déclaré séduit par la suggestion que les membres de la commission d'enquête initiale participent à l'équipe. Une chose doit être claire: si, en novembre, l'équipe de haut niveau est en mesure d'affirmer dans son rapport que le travail forcé en Birmanie a cessé, alors les mesures de l'article 33 seront levées. Mais, si l'équipe de haut niveau constate que la pratique de travail forcé perdure, ou rapporte qu'elle a été empêchée de procéder à son évaluation, alors le gouvernement du Royaume-Uni, tout comme celui des Pays-Bas, seront contraints de considérer quelles mesures supplémentaires pourront être prises contre la Birmanie.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a considéré, comme son propre gouvernement, que la visite de l'équipe de haut niveau en septembre de cette année constituait un pas dans la bonne direction, mais il a cependant tenu à soulever quelques points. Tout d'abord, il a demandé s'il ne vaudrait pas mieux que cette équipe effectue sa mission un peu plus tard, une fois passée la saison des moussons. De plus, pour que l'équipe puisse s'acquitter de sa tâche de manière efficace en visitant diverses régions du pays en trois semaines, il pourrait être préférable de désigner cinq membres plutôt que trois. A cela s'ajoute qu'une mission unique de trois semaines peut se révéler insuffisante pour dresser un tableau clair et complet de la situation au regard du travail forcé dans le pays. En conséquence, des visites de suivi pourront s'avérer nécessaires. Une présence permanente de l'OIT dans le pays serait préférable et pourrait se révéler nécessaire pour garantir que le Myanmar reste exempt de travail forcé. Un autre élément important concerne la nécessité d'une coopération pleine et entière de la part du gouvernement du Myanmar pour que l'équipe dispose d'un accès plus facile aux zones frontalières. La protection des témoins demeure elle aussi un problème important étant donné que les personnes qui seront accusées seront tentées d'exercer des représailles. A cet égard, les membres travailleurs ont été informés, et cela a été confirmé par Amnesty International, qu'une douzaine de personnes qui s'étaient entretenues avec un représentant des Nations Unies avaient été emprisonnées, torturées et condamnées à de longues peines de prison. Il appartiendra donc à toutes les parties concernées, le gouvernement du Myanmar, le Bureau, l'équipe de haut niveau, ainsi qu'aux pays ayant conservé une représentation dans le pays de veiller à ce que les personnes qui ont témoigné ne subissent pas de représailles. Enfin, il serait souhaitable que des personnes n'appartenant pas au gouvernement actuel, notamment des membres de l'opposition démocratique, soient associées aux travaux de l'équipe.

Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que le gouvernement du Myanmar a pris un grand nombre de mesures législatives et administratives afin d'éradiquer le travail forcé. S'il est vrai que la mise en uvre de ces mesures reste à vérifier, seule une approche constructive avec le gouvernement du Myanmar peut résoudre le problème existant dans ce pays. La coopération entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar doit être saluée. Le gouvernement du Japon est constamment en relation avec le Myanmar, et ce à plusieurs niveaux, afin de lui rappeler la nécessité de coopérer avec l'OIT. L'orateur a souligné que la relation entre le gouvernement du Japon et le Myanmar, y compris sous forme d'assistance au développement, n'a pas favorisé et ne favorisera pas, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, le travail forcé dans ce pays. A cet égard, il convient d'insister sur le fait que l'assistance du gouvernement du Japon pour réparer la centrale hydroélectrique de Baluchaung a uniquement pour but d'éviter que la détérioration dudit barrage ne cause à l'avenir d'autres dommages à la population. En ce qui concerne l'assistance, il a souligné que le gouvernement japonais tient compte de la demande formulée par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies.

Le membre gouvernemental du Portugal s'est associé aux déclarations faites par le membre gouvernemental de la Suède au nom de l'Union européenne ainsi qu'à celles du membre gouvernemental du Royaume-Uni en ce qui concerne les mesures prises par l'Union européenne dans le cadre de la mise en uvre de l'article 33 de la Constitution de l'OIT. La commission d'enquête avait recommandé l'adoption d'une série de mesures législatives, réglementaires et administratives tendant à mettre fin à la pratique du travail forcé et à assurer l'application de la convention no 29. Le Conseil d'administration et la Conférence internationale du Travail ont constaté l'année dernière que ces mesures n'avaient pas été mises en uvre, et ont eu recours pour la première fois à l'article 33 de la Constitution. Cette décision a été perçue comme renforçant le rôle et la crédibilité de l'OIT en matière de promotion des droits fondamentaux au travail. Dans ce contexte, il y a lieu de soutenir l'envoi de l'équipe de haut niveau, même s'il aurait été préférable d'avoir une présence permanente dans le pays. Un pas en avant pourrait être franchi grâce à cette équipe. Pour cela, trois conditions devront être remplies: la mission devra avoir toute liberté de mouvement; il faudra qu'elle puisse accéder à tous les endroits souhaités et, enfin, le Directeur général devra avoir toute latitude dans le choix de sa composition. Le Portugal, en tant que membre du Conseil d'administration, aurait particulièrement à c ur de participer, lors de la prochaine session du Conseil, à une discussion tripartite constructive à cet égard.

Le membre gouvernemental du Brésil s'est félicité des discussions fructueuses et de la coopération qui constituent des voies pour trouver une solution au problème du travail forcé au Myanmar. Il y a lieu de souligner l'importance de la présence de l'OIT sur le terrain comme moyen de s'assurer de la crédibilité et de l'efficacité des mesures législatives et administratives mises en uvre par le gouvernement. Il s'est félicité de la proposition d'envoyer une équipe de haut niveau au Myanmar afin de réaliser une évaluation objective des mesures adoptées. Cette évaluation permettra au Conseil d'administration, à sa réunion de novembre, de recommander de manière impartiale et objective les mesures qui devront être prises dans le futur.

Le représentant du Directeur général a indiqué qu'il pouvait d'ores et déjà apporter quelques éclaircissements sur certains points soulevés. S'agissant de l'information apportée aux acteurs autres que les autorités gouvernementales, et de leur participation au processus ayant abouti au protocole d'entente ainsi qu'à l'équipe de haut niveau, l'orateur a souligné que, d'une part, Mme Aung San Suu Kyi avait été tenue informée de la teneur et de la signification du protocole d'entente. A cet égard, elle avait exprimé le souhait d'entrer en contact avec l'équipe de haut niveau. D'autre part, s'agissant des représentants de la société civile, une liste des ONG présentes au Myanmar avait déjà été établie. En ce qui concerne la période durant laquelle l'équipe de haut niveau se rendrait au Myanmar, le mois de septembre avait été choisi en tenant compte des conditions climatiques et de la nécessité de disposer en temps utile d'un rapport pour le Conseil d'administration de novembre. Il s'agit là de considérations pratiques et la date exacte pourra être revue ultérieurement.

Les membres employeurs ont rappelé, après une discussion sérieuse et exhaustive, que la position qu'ils avaient présentée au début de cette discussion était tout à fait en ligne avec les mesures prises jusqu'à présent par les différents organes de l'OIT. Il semble qu'actuellement les différents membres de la commission, en exprimant un espoir prudent, ont plutôt la même appréciation des divers aspects de ce cas. Le gouvernement du Myanmar a fait un premier pas dans la bonne direction. Cependant, les résultats escomptés ne se sont guère réalisés. D'importants efforts sont encore nécessaires pour surmonter de nombreuses difficultés telles que la taille du pays; la persistance du travail forcé dans la pratique; et le fait que dans bien des régions du Myanmar, au fil des ans, plusieurs autorités se sont habituées à la pratique du travail forcé - en particulier, les autorités civiles et militaires profitant du travail forcé - ce qui constitue un obstacle à tout changement. Compte tenu de ces éléments, les résultats à atteindre représentent une tâche difficile et un défi pour toutes les parties impliquées. Les accords conclus jusqu'à maintenant ne peuvent encore rien garantir: ils contiennent des promesses et des arrangements formels en vue de répondre au problème. Sans une réelle bonne volonté, rien ne pourra réussir - pas même une évaluation objective de la situation dans la pratique. Dans ces circonstances, il est nécessaire de se tenir au plus près des décisions prises jusqu'alors par les organes de l'OIT. A cet égard, les membres employeurs ne peuvent soutenir la proposition du gouvernement du Myanmar, contenue dans le Mémorandum relatif au Protocole d'entente entre le gouvernement du Myanmar et le Bureau international du Travail sur les modalités d'une évaluation objective de l'application par le gouvernement du Myanmar de la convention no 29 (document D.9), d'assouplir les mesures prises à son égard en vertu de l'article 33 de la Constitution. Jusqu'à maintenant, chaque petite mesure annoncée reste sur le papier. L'objectif de cette commission est que les normes internationales du travail aient une influence sur la réalité sociale. Où cela serait-il le plus nécessaire si ce n'est dans le domaine des droits de l'homme? Devenus optimistes par expérience, voir réalistes, les membres employeurs ont considéré que tout nouveau développement dans ce cas devra faire l'objet d'un examen critique et sérieux dans l'espoir que la situation de la population du Myanmar s'améliore.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir écouté avec attention les différentes déclarations. Malgré les informations communiquées par le représentant gouvernemental du Myanmar, les graves violations de la convention no 29 se poursuivent. Le cas examiné est extrêmement important en raison de la gravité des violations constatées et des pratiques continues, systématiques, voire structurelles, du travail forcé. L'objectif de l'Organisation demeure la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement doit pour cela s'assurer que la législation et la pratique nationales soient mises en conformité avec la convention no 29, aucun travail forcé ou obligatoire ne pouvant être imposé par les autorités, et que des sanctions soient appliquées aux personnes qui enfreignent l'interdiction du recours au travail forcé. L'OIT est la seule instance qui puisse évaluer de manière objective si les recommandations ont été mises en uvre. L'équipe de haut niveau constitue ainsi un premier pas dans cette évaluation. Les membres travailleurs considèrent toutefois que la composition et le fonctionnement de cette équipe devront respecter certains critères: être composée de personnes expertes en la matière avec au moins un des membres de la commission d'enquête et la participation du Département des normes; être assez large pour couvrir les différentes régions du pays et les différents types de travail forcé constatés; avoir accès à toutes les informations, personnes et endroits souhaités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays; avoir à sa disposition des interprètes; avoir la garantie que les témoins bénéficieront d'une protection effective et avoir le choix d'une période appropriée pour la réalisation de sa mission. Les membres travailleurs ont tenu à souligner que la mission à effectuer par cette équipe ne doit en aucun cas être considérée comme la fin mais bien le début d'un processus. L'Organisation doit poursuivre très attentivement l'examen de ce cas et procéder à l'évaluation objective de la mise en uvre des trois recommandations de la commission d'enquête. A cet effet, d'autres missions seront nécessaires. En conclusion, il convient d'appuyer la déclaration du représentant gouvernemental qui est intervenu au nom de l'Union européenne selon laquelle les mesures prises dans le cadre de l'application de l'article 33 de la Constitution ne pourront être levées que si le travail forcé est réellement aboli et les recommandations de la commission d'enquête effectivement mises en uvre.

Le représentant gouvernemental de Myanmar a relevé que les délégations d'un certain nombre d'Etats Membres se sont félicitées de l'entente entre son gouvernement et l'OIT sur les modalités de l'évaluation objective que cette dernière doit mener. Il a exprimé sa reconnaissance à l'égard des Etats Membres de l'ANASE et, d'une manière générale, des pays de la région Asie/Pacifique, pour leur déclaration conjointe à ce sujet. Pour ce qui est de la programmation de la visite de l'équipe de haut niveau, l'orateur a rappelé que le mois de septembre été retenu en raison de considérations climatiques. A cette période, les moussons seront pratiquement finies et l'équipe devrait pouvoir effectuer ses déplacements sans aucun problème. D'autres dates restent néanmoins possibles - le mois d'octobre, comme on l'a suggéré. Pour ce qui est de l'effectif de l'équipe, si rien n'a encore été décidé, il conviendrait cependant que celui-ci ne soit pas trop nombreux. Des mesures ont d'ores et déjà été prises à ce sujet. Ainsi, la commission nationale de mise en uvre a constitué cinq équipes depuis avril 2001. S'agissant des textes de loi, il faut bien considérer que leur application prend un certain temps, raison pour laquelle aucun résultat n'a encore pu être observé. Pour ce qui est des personnes témoignant, leur protection est garantie par les dispositions en vigueur du Code pénal. Sur ce point, le système juridique du pays est entièrement hérité du système britannique et présente donc des garanties indiscutables. Les membres qui constitueront l'équipe de haut niveau disposeront d'une liberté de mouvement leur permettant d'avoir librement accès à toutes les régions, y compris celles dans lesquelles, selon certaines allégations, il serait recouru au travail forcé. Leur liberté de mouvement ne sera limitée que par le souci de leur sécurité devant les risques constitués par les agissements insurrectionnels. Cette question a d'ailleurs été prise en considération dans les modalités de l'entente. L'orateur a fait valoir que l'heure était désormais à l'instauration de la confiance, à travers la mission d'évaluation objective que cette équipe de haut niveau doit accomplir dans le courant de l'année. Le gouvernement du Myanmar est prêt à lui fournir son concours, dans le respect de ce qui a été convenu. L'intervenant a demandé en dernier lieu que les remarques finales du Président reflètent les commentaires favorables formulés par plusieurs personnes dans le cadre de la séance. Enfin, il a demandé que les remarques finales reflètent également l'opinion de certains Etats Membres tendant à ce que le Conseil d'administration réexamine, sur la base des résultats de la future mission de l'équipe de haut niveau, les mesures prises contre le Myanmar en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT en vue de leur levée.

Les membres travailleurs, se référant à leurs déclarations antérieures, ont indiqué qu'ils n'avaient pas été convaincus par les arguments du gouvernement.

Les membres employeurs ont rappelé que leurs espoirs, leurs attentes et leurs demandes avaient été résumés dans leurs précédentes déclarations; des résultats positifs sont encore attendus et ne peuvent être considérés comme acquis.

Le représentant gouvernemental du Myanmar a demandé que les remarques finales du Président rendent compte des commentaires positifs émis par les délégués, notamment un certain nombre de délégués travailleurs, sur le protocole d'entente conclu par le gouvernement avec l'OIT sur les modalités de l'évaluation objective, de manière à introduire un meilleur équilibre dans le texte. Il a suggéré en conséquence que, dans les conclusions, la phrase commençant par "à cet égard, elle a noté avec intérêt..." soit remplacée par "à cet égard, elle s'est félicitée de constater...". Il a également suggéré que la phrase concernant l'arrêté no 1/99 reflète la formulation employée initialement par la commission d'experts et se lise comme suit: "... pourrait constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique..." (paragraphe 7). Il convient de noter que les experts, dont l'indépendance est internationalement reconnue, ont procédé à une évaluation objective, en des termes pondérés, qu'il convient de reprendre.

Le président a précisé en réponse à quelques questions, que dans les conclusions la phrase concernant l'arrêté no 1/99 auquel le gouvernement s'est référé reprend, dans des termes différents, sans les modifier, les conclusions relatives au même objet dans le paragraphe 7 de l'observation de la commission d'experts et qu'elle respecte pleinement l'idée exprimée par la commission d'experts. Cette précision figurera au rapport de la discussion dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont proposé d'insérer un paragraphe dans la partie générale du rapport de la Commission de la Conférence afin d'indiquer que la commission a tenu une séance spéciale sur la question du travail forcé au Myanmar. Le compte rendu de cette séance devrait figurer dans une troisième partie spéciale du rapport. Les membres travailleurs ont soutenu cette proposition.

B. Observation de la Commission d'Experts

Convention no 29: Travail forcé, 1930

Observation 2000

(Non reproduite)

C. Documents GB.280/6 et (add.1) et (add. 2)

GB.280/6

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Introduction

1. A sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d'administration était saisi du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000 et de documents fournis ultérieurement par le gouvernement (Note 1). Le Conseil d'administration a conclu que les conditions énoncées au paragraphe 2 de la résolution de la Conférence n'étaient pas remplies et qu'il fallait donc donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (juin 2000). Les mesures prévues au paragraphe 1 de cette résolution sont donc entrées en vigueur le 30 novembre 2000 (Note 2). A la lumière de la discussion, il a toutefois été noté que le Directeur général devrait poursuivre la coopération avec le gouvernement du Myanmar pour promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête (Note 3).

2. Conformément à la résolution de la Conférence, dans une lettre datée du 8 décembre 2000, le Directeur général a porté l'alinéa b) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution à l'attention des gouvernements des Etats Membres de l'OIT et les a priés de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le Directeur général a également demandé que les recommandations figurant dans la résolution soient portées à l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées et l'informer soit directement, soit par l'intermédiaire de leur gouvernement. Un exemplaire de cette lettre a également été envoyé aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs intéressées.

3. En outre, les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et d'autres organisations non gouvernementales jouissant du statut consultatif auprès de l'OIT ont aussi été informées des mesures prises par le Conseil d'administration.

4. Conformément à la résolution de la Conférence, dans une lettre en date du 8 décembre 2000, le Directeur général a informé les organisations internationales, visées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution de la non-application par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête, et a invité les organes compétents de ces organisations à réexaminer, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, toute activité de coopération qu'ils auraient pu engager avec le Myanmar et, le cas échéant, à envisager de cesser dès que possible toute activité susceptible d'encourager directement ou indirectement la pratique du travail forcé ou obligatoire (Note 4). Le Directeur général a également invité ces organisations à l'informer de toute mesure prise à cet égard par leurs organes compétents. En outre, le Directeur général a été en contact étroit avec l'Ambassadeur Razali Ismail, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Myanmar, à l'occasion des deux visites qu'il a récemment effectuées dans ce pays du 9 au 12 octobre 2000 et du 5 au 9 janvier 2001. Le Bureau a également examiné la question avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, M. Paulo Pinheiro,

5. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution de la Conférence, le Directeur général, après des consultations approfondies avec le secrétariat des Nations Unies, a engagé les procédures nécessaires pour que la question de la non-application par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête soit inscrite à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), afin que l'ECOSOC ou l'Assemblée générale, ou l'une et l'autre, adoptent des recommandations à l'intention des gouvernements et des autres institutions spécialisées contenant des demandes semblables à celles qui figurent aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la résolution de la Conférence.

6. Outre les informations communiquées conformément à la résolution de la Conférence, un volume important d'informations est parvenu d'autres sources du fait, notamment, de la publicité faite autour de l'entrée en vigueur des mesures figurant dans la résolution de la Conférence. Un certain nombre d'ONG et de particuliers ont fourni spontanément des informations au Bureau sur les mesures prises et les autres activités à l'appui de la résolution de la Conférence, ainsi que des informations sur la pratique actuelle du travail forcé au Myanmar.

7. Les informations reçues sur les mesures prises en rapport avec la résolution de la Conférence seront présentées sous quatre rubriques: i) faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar; ii) mesures prises par les mandants de l'Organisation; iii) mesures prises par des organisations internationales; iv) autres informations pertinentes parvenues au Bureau.

Faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar

8. La 279e session du Conseil d'administration s'étant terminée un peu plus tôt que prévu, une lettre de la mission permanente du Myanmar, adressée au Président du Conseil d'administration, et expliquant la position du gouvernement face aux conclusions du Conseil d'administration, est parvenue au bureau du Conseil trop tard pour pouvoir être portée à l'attention de ce dernier. Cette lettre est reproduite pour information à l'annexe 1 du présent document.

9. Dans une lettre datée du 6 décembre 2000, adressée au Président de la 279e session du Conseil d'administration, le représentant permanent de la mission du Myanmar revient sur les problèmes soulevés dans la lettre dont il est question au paragraphe précédent. A cette lettre est annexé un document intitulé "Résumé des mesures concrètes prises par le gouvernement du Myanmar" qui contient des informations sur la position du gouvernement préalablement aux conclusions du Conseil d'administration. Ce document est reproduit à l'annexe 2 pour information.

10. Dans une lettre en date du 22 décembre 2000 adressée au gouvernement du Myanmar et reproduite à l'annexe 3, le Directeur général fait savoir au gouvernement qu'il a informé les Membres de l'OIT et les organisations internationales de la décision du Conseil d'administration, comme prévu dans le paragraphe pertinent de la résolution, tout en soulignant qu'il poursuit la coopération avec le gouvernement afin de promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête. Il exprime le sincère espoir que les mesures en vigueur deviendront bientôt inutiles en raison de la pleine application de ces recommandations par le gouvernement.

11. En réponse à la lettre du Directeur général du 22 décembre 2000, le gouvernement a envoyé une lettre datée du 11 février 2000, reproduite à l'annexe 4, dans laquelle il rappelle qu'il a reçu deux missions de coopération technique du BIT pour l'aider à mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 29. Il a mis en place un dispositif législatif, gouvernemental et administratif visant à rendre le travail forcé illégal tant en droit qu'en pratique. Toutefois, "de puissantes influences au sein du Conseil d'administration du BIT ont totalement ignoré les mesures concrètes prises par le Myanmar ainsi que sa volonté manifeste de coopérer avec l'OIT". La lettre indique en outre que le Myanmar n'en demeure pas moins résolu à appliquer le dispositif qu'il a mis en place. La commission chargée de l'application de la convention no 29 se réunit régulièrement pour examiner la situation. Le mécanisme national de suivi qui a été institué fonctionne également sans heurts. Quelques cas de violation de la dernière ordonnance législative ont été signalés. Ils ont donné lieu à une enquête et des poursuites ont été engagées contre les coupables. Le gouvernement remercie le Directeur général de sa volonté de coopérer avec le Myanmar et reconnaît que les efforts engagés au niveau national seront mieux acceptés par ses détracteurs si l'OIT y participe. Toutefois, tant que le Myanmar ne bénéficiera pas d'un traitement équitable et juste, il lui faudra poursuivre lui-même ses efforts en vue de l'éradication de la pratique du travail forcé dans le pays. Le gouvernement donne l'assurance qu'il continuera à prendre des mesures pour rendre le travail forcé illégal au Myanmar et que le dispositif mis en place sera résolument appliqué.

12. Le Directeur général a répondu à cette lettre par une communication en date du 1er mars 2001, reproduite à l'annexe 5. Il informera le Conseil d'administration de tous les faits nouveaux éventuels.

Mesures prises par les mandants de l'Organisation

Mesures prises par les Etats Membres

13. Au 5 mars 2001, 39 Etats Membres ainsi qu'un certain nombre d'organisations nationales d'employeurs et de travailleurs avaient fait parvenir leurs réponses dont on trouvera un résumé ci-après. Etant donné que certaines des mesures évoquées sont encore en cours d'application, elles feront, le cas échéant, l'objet d'un complément d'information au présent rapport avant qu'il soit soumis à la Conférence internationale du Travail, comme indiqué au paragraphe 67. Les Etats Membres ayant communiqué aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs des informations relatives à la résolution adoptée par la Conférence, celles-ci ont envoyé séparément un volume considérable de réponses concernant les actions qu'elles avaient prises pour donner suite à cette résolution.

14. Dans une lettre datée du 19 janvier 2001, le gouvernement des Etats-Unis a fait savoir qu'il avait uvré sans relâche avec un soutien bipartisan pour favoriser le retour à la démocratie et un meilleur respect des droits de l'homme au Myanmar, y compris la fin du travail forcé. A cet effet, il a imposé au cours des dernières années une série de sanctions diplomatiques et économiques contre ce pays, notamment la suspension de l'aide économique, l'abaissement de la représentation diplomatique au niveau de chargé d'affaires, un embargo sur les armes, la suspension du bénéfice des préférences tarifaires généralisées, une opposition aux programmes de soutien des institutions financières internationales, une restriction des visas accordés aux ressortissants du Myanmar parties prenantes dans l'abolition de la démocratie et la violation des droits de l'homme et une interdiction des investissements américains au Myanmar. Le gouvernement a également soutenu un certain nombre d'actions entreprises par l'OIT pour lutter contre le travail forcé au Myanmar, notamment la déclaration du Conseil d'administration en novembre 2000 selon laquelle les progrès accomplis étaient insuffisants pour justifier une suspension des mesures adoptées par la Conférence. En même temps, le gouvernement a pris note de ce que les autorités du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi de la Ligue nationale pour la démocratie avaient confirmé avoir engagé un dialogue. Le gouvernement espère que cela traduit un effort sincère dans la voie d'une réconciliation nationale et que cela représente un progrès concret et longtemps attendu vers l'élimination du travail forcé et des violations d'autres droits de l'homme au Myanmar. Tout en espérant que ces mesures seront couronnées de succès, il pense qu'en l'absence de progrès importants et mesurables les Membres de l'OIT, notamment les Etats-Unis, doivent être prêts à envisager d'autres mesures, y compris des sanctions commerciales, pour donner suite à la décision prise par la Conférence sur le fondement de l'article 33. Le gouvernement souligne que ni le Conseil d'administration ni la Conférence n'ont à ce jour en main la preuve que les recommandations suggérées par la commission d'enquête ont été pleinement appliquées. Pour finir, le gouvernement continue à juger inopportune la présence de l'OIT au Myanmar.

15. Dans une lettre datée du 15 février 2001, le gouvernement de la Thaïlande a déclaré que, pour prendre des mesures conformes à la résolution de la Conférence, le ministère du Travail et de la Protection sociale a tenu une réunion le 10 janvier 2001 avec des agences gouvernementales concernées, des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organisations intéressées, et que le gouvernement pouvait désormais garantir qu'aucun investissement thaïlandais au Myanmar ne contribuait directement ou indirectement à l'exploitation d'une forme quelconque de travail forcé. Tous les efforts possibles seront mis en oeuvre pour décourager la pratique du travail forcé si le gouvernement a connaissance de son existence sous une forme quelconque. Afin de résoudre le premier problème de manière effective et pour renforcer la coopération avec l'OIT, un accord a été conclu afin de mettre en place un comité directeur chargé de suivre cette affaire.

16. Les gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède ont indiqué que la question de savoir quelle était la meilleure manière de donner effet aux recommandations figurant dans la résolution de la Conférence avait fait l'objet d'une discussion avec des organisations d'employeurs et de travailleurs, entre les Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne. Ils partagent l'inquiétude de la communauté internationale face à la pratique du travail forcé au Myanmar, pratique qui, craignent-ils, persiste encore. L'Union européenne a retiré temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union du Myanmar en 1997 en raison de cette pratique. Elle a également pris un certain nombre d'autres mesures au cours des quatre dernières années, énoncées dans sa position commune, en réaction contre la situation politique au Myanmar. Le régime du Myanmar a pris certaines mesures en vue de mettre un terme à la pratique du travail forcé, mais celui-ci doit être interdit par la loi, éliminé dans la pratique et toute personne qui continuerait à y recourir doit être sanctionnée. L'Union européenne suit la situation de très près et, si les autorités du Myanmar ne prennent pas les mesures qui s'imposent à cet effet, est prête à prendre d'autres mesures. Elle a exprimé clairement sa préoccupation face au travail forcé au cours d'une visite de la troïka européenne au Myanmar en janvier 2001. Elle espère sincèrement que des contacts seront renouvelés entre l'OIT et le Myanmar et qu'une présence de l'OIT pourra être établie dans le pays afin de vérifier que la pratique du travail forcé a définitivement cessé. Le gouvernement de l'Irlande a ajouté qu'il avait l'intention d'écrire à toutes les entreprises ayant des liens commerciaux ou financiers avec le Myanmar pour leur faire part de son soutien à la résolution de l'OIT. Le gouvernement du Danemark a ajouté que son Comité permanent pour les questions relatives à l'OIT avait recommandé que les entreprises danoises revoient leurs relations avec le Myanmar. Le gouvernement de la France a ajouté qu'il avait entrepris une évaluation exhaustive de sa coopération avec le Myanmar et de l'aide qu'il apportait à ce pays, limitée à l'heure actuelle au domaine humanitaire, afin de veiller à ce que ces relations ne puissent en aucune manière faire perdurer ou élargir la pratique du travail forcé dans le pays. Un recensement des entreprises françaises travaillant au Myanmar est également en cours pour leur communiquer la résolution de l'OIT. Le gouvernement de l'Italie a ajouté qu'il avait entrepris un examen approfondi des relations bilatérales avec le Myanmar pour vérifier qu'il ne pouvait pas en être tiré parti pour faire perdurer le système du travail forcé dans ce pays. Les relations commerciales entre l'Italie et le Myanmar ont été réduites à un minimum après la détérioration de la situation politique et des droits de l'homme. Entre janvier et octobre 2000, la dernière période pour laquelle des chiffres sont disponibles, le volume total du commerce avec le Myanmar a été de 32 millions d'euros et il n'existe aucun investissement italien au Myanmar, aucun n'étant non plus envisagé. Le nombre de touristes italiens s'étant rendus au Myanmar entre 1999 et 2000 est très peu important. Le gouvernement des Pays-Bas a ajouté qu'il avait pour politique ni d'encourager les entreprises néerlandaises à ouvrir des opérations au Myanmar ni de les en décourager. Les échanges commerciaux se chiffrent annuellement aux alentours de 19 millions de dollars E.-U. Le gouvernement de la Suède a ajouté que ses relations avec le Myanmar étaient limitées. Ses relations économiques avec ce pays sont négligeables, avec des importations - essentiellement de produits ligneux et textiles - pour la période janvier-octobre 2000 se chiffrant à environ 20 millions de couronnes suédoises, et des exportations se chiffrant pour la même période à 1,2 million de couronnes suédoises. Le gouvernement s'est dit prêt à prendre des mesures pour que le commerce de la Suède avec le Myanmar ne favorise pas le système du travail forcé. L'une de ces mesures consistera à informer officiellement les importateurs suédois de la résolution adoptée par la Conférence et des recommandations de la commission d'enquête.

17. Dans une communication datée du 28 février 2001, le gouvernement de la Suisse a déclaré qu'en raison du manque de progrès dans le processus de démocratisation et de la violation systématique des droits de l'homme au Myanmar (y compris des droits des travailleurs) il a édicté, dès le 2 octobre 2000, une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de ce pays. Cette ordonnance, dont il joint une copie, interdit la livraison de matériel de guerre et de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression au Myanmar. De plus, les membres du gouvernement du Myanmar et leurs familles ont vu leurs avoirs en Suisse gelés et ont interdiction d'entrer ou de transiter par le territoire suisse. Des consultations ont permis d'établir que les relations entre la Suisse et le Myanmar sont d'importance mineure, les exportations pour la période de janvier à novembre 2000 s'étant élevées à 2,2 millions de francs suisses et les importations à 3,5 millions de francs suisses. Le nombre de touristes suisses se rendant au Myanmar est également faible. Par ailleurs, le gouvernement signale que la campagne internationale "Clean Clothes" a particulièrement ciblé une entreprise de sous-vêtements dont le siège est en Suisse. La Commission fédérale tripartite a pris connaissance avec satisfaction des changements juridiques réalisés par le gouvernement du Myanmar mais elle espère qu'ils seront traduits dans les faits. Elle espère en outre que le Myanmar se déclarera prêt à recevoir sur son territoire une présence permanente de l'OIT, qui devrait vérifier la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et, de cette manière, faciliter une normalisation des relations entre le Myanmar et la communauté internationale. Compte tenu du fait que les relations économiques sont marginales au plan bilatéral, et des premiers pas entrepris par le gouvernement du Myanmar vers une ouverture politique, il n'est pas envisagé pour le moment que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires contre le Myanmar.

18. Dans une communication datée du 26 janvier 2001, le gouvernement de la Norvège a confirmé qu'il continuait à soutenir la position commune de l'Union européenne sur le Myanmar. Il n'apporte aucune aide humanitaire aux organisations ou activités contribuant d'une manière quelconque au travail forcé au Myanmar. La moitié de l'aide apportée par la Norvège au Myanmar va au soutien de mesures en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. En 1998, le gouvernement a lancé un appel, demeuré sans effet, aux firmes norvégiennes afin qu'elles ne commercent pas avec le Myanmar. Les échanges commerciaux actuels avec le Myanmar sont marginaux. En décembre 2000, le gouvernement a rencontré les représentants de la Fédération norvégienne des syndicats afin de discuter l'éventualité d'un boycott.

19. Dans une communication datée du 1er mars 2001, le gouvernement de l'Australie a indiqué qu'il avait procédé à un examen des relations avec le Myanmar qui avait établi qu'aucun programme ni activité d'assistance financé par le gouvernement ne soutenait ni ne permettait la perpétuation de la pratique du travail forcé. A la connaissance du gouvernement, aucune firme australienne ayant des activités au Myanmar ne fait appel au travail forcé, mais l'ambassade australienne dans le pays a informé les entreprises australiennes connues pour leurs opérations ou leurs investissements dans ce pays de l'enquête menée par le gouvernement, leur recommandant de veiller à respecter la résolution de la Conférence. En outre, le gouvernement australien a pris des mesures positives dans d'autres domaines pour encourager les autorités du Myanmar à éliminer le travail forcé. Il a financé une série d'ateliers de formation sur les droits de l'homme organisés à Yangon en 2000 destinés à une cinquantaine de cadres moyens, l'un deux portant sur une "Introduction au droit international" au cours duquel les participants ont discuté ouvertement de questions sensibles, notamment celle du travail forcé.

20. Les gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Autriche, de la Croatie, de l'Equateur, du Nicaragua, de la Trinité-et-Tobago et de l'Ukraine ont déclaré qu'ils avaient communiqué le texte de la résolution de la Conférence à leurs organisations d'employeurs et de travailleurs mais n'avaient reçu encore aucune réponse.

21. Les gouvernements du Chili, de Cuba, de la République tchèque, de la République islamique d'Iran, de l'Islande, de la Jordanie, du Kenya, de la Lituanie, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de Panama, des Philippines, de la Roumanie, de Singapour, du Suriname et du Togo ont déclaré qu'ils n'entretenaient aucune relation avec le Myanmar pouvant donner lieu à une perpétuation ou à un élargissement de la pratique du travail forcé ou obligatoire évoquée par la commission d'enquête. Le gouvernement de Singapour a également rappelé que l'adoption de mesures incitatives plutôt que de sanctions serait mieux appropriée et plus efficace pour résoudre le problème du travail forcé au Myanmar. Le gouvernement de la République tchèque a également déclaré qu'il souscrivait à la position commune de l'Union européenne adoptée en 1996 et élargie par la suite. Il s'est également joint à l'embargo instauré par l'Union européenne sur les exportations d'armes, de munitions et d'équipements militaires à destination du Myanmar, a annulé l'aide n'ayant pas un caractère manifestement humanitaire ainsi que des programmes d'aide au développement. Les relations bilatérales ont été également interrompues, y compris celles des partenaires sociaux. Le gouvernement de la Malaisie a également indiqué qu'il continuerait, avec les autres membres de l'ANASE, à demander instamment aux autorités du Myanmar de mettre en uvre des mesures susceptibles de faire cesser toutes les pratiques qualifiées de travail forcé par la commission d'enquête. Il espère que le problème pourra être résolu de manière efficace grâce à une solution amiable.

Mesures prises par des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs

22. La Confédération des syndicats libres de la République slovaque a noté que la République slovaque a suivi la position de l'Union européenne en ce qui concerne le Myanmar. Elle n'a entretenu aucune relation politique bilatérale avec le Myanmar, mais elle a maintenu des contacts commerciaux, dans les limites des restrictions de l'Union européenne. Il ne semble pas que des entreprises slovaques aient effectué des investissements au Myanmar, mais une enquête sur les types de produits importés du Myanmar a révélé que la majorité de ces produits provenaient de secteurs où des violations des droits fondamentaux au travail ont été constatées. Une liste des entreprises slovaques ayant des activités d'échange avec le Myanmar était jointe à la lettre; la répartition de ces échanges par secteur était indiquée, et il était précisé pour chaque secteur s'il on pouvait y rencontrer des cas de travail forcé.

23. Dans une communication en date du 20 février 2001, la Confédération générale du travail Force ouvrière a indiqué qu'elle avait demandé au gouvernement français de lui fournir une liste des entreprises françaises ayant des liens commerciaux avec le Myanmar, de même que les détails et le montant des marchés avec ce pays. En outre, l'organisation a adressé une lettre à une entreprise française opérant dans l'hôtellerie et le tourisme en lui demandant de reconsidérer ses activités au Myanmar. La confédération n'a pas été convaincue par la réponse de l'entreprise, selon laquelle sa présence aurait des effets positifs. La confédération, en outre, a fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement français pour qu'il intervienne dans la question de la présence au Myanmar d'une entreprise multinationale française. La confédération a également demandé qu'une séance spéciale de la commission de consultation pour les questions relatives à l'OIT ait lieu et soit consacrée exclusivement à la question du Myanmar.

24. Les communications des organisations d'employeurs et de travailleurs norvégiennes ont été transmises par le gouvernement de la Norvège. La Confédération norvégienne des syndicats a déclaré qu'elle a joué, conjointement avec d'autres organisations norvégiennes bénévoles, un rôle actif pour essayer d'instaurer un boycottage économique du Myanmar par la Norvège. La Confédération des syndicats professionnels a déclaré qu'elle a exhorté le gouvernement à décréter un tel boycottage. La Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie s'est félicitée de la position du gouvernement demandant de s'abstenir de toute coopération économique avec le Myanmar et est disposée à encourager les entreprises membres à suivre cette consigne. Dans une communication séparée, la Confédération norvégienne des syndicats a fait parvenir la traduction d'une correspondance échangée entre le gouvernement de la Norvège et elle-même concernant l'appel de la confédération à un boycottage économique du Myanmar par la Norvège.

25. La Confédération suédoise des syndicats a indiqué qu'elle a demandé au gouvernement de la Suède de prendre des mesures supplémentaires contre le Myanmar, y compris d'interdire les investissements au Myanmar et les importations en provenance de ce pays. Ses syndicats nationaux affiliés mèneront une enquête pour s'assurer qu'aucune entreprise ou aucun organisme officiel suédois n'est économiquement actif au Myanmar, qu'il s'agisse d'importations ou d'exportations, d'investissements ou d'échanges. L'organisation a également demandé à la Suède, en tant que présidente de l'Union européenne, d'obtenir une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne interdisant les investissements à toutes les entreprises basées dans l'UE et prohibant les importations de tous produits en provenance du Myanmar.

26. Les informations fournies par les organisations de travailleurs allemandes ont été transmises par le gouvernement de l'Allemagne. Un rapport sur l'élimination du travail forcé au Myanmar établi par la Confédération allemande des syndicats a examiné la question et constaté que les relations économiques avec le Myanmar s'appuient en grande partie sur des infrastructures créées en ayant recours au travail forcé. Toutes les entreprises allemandes ont été priées de jeter un regard critique sur leurs liens économiques avec leurs partenaires commerciaux du Myanmar. Les comités d'entreprises des sociétés entretenant des relations avec le Myanmar devraient exiger de la direction des informations détaillées sur la nature de ces liens et lui enjoindre de rompre tous liens ne pouvant être maintenus sans utiliser des infrastructures construites en faisant appel au travail forcé. Ces demandes s'appuient sur la loi constitutionnelle sur les usines car les entreprises risquent d'être complices de violations considérées comme graves par la communauté internationale. Dans une lettre adressée au gouvernement de l'Allemagne, le Syndicat allemand des travailleurs salariés a déclaré son soutien à toute mesure que le gouvernement prendrait concernant la situation au Myanmar, y compris des déclarations adressées au gouvernement du Myanmar par l'intermédiaire de son ambassade.

27. L'Union syndicale suisse a fourni des informations sur l'étendue des relations commerciales entre le Myanmar et la Suisse, donné des détails des sanctions adoptées par le gouvernement de la Suisse à l'encontre du Myanmar le 2 octobre 2000 et fait remarquer qu'une entreprise textile suisse a été l'objet de la campagne "Clean Clothes". Le gouvernement de la Suisse a fourni des informations similaires qui sont abordées plus en détail dans le paragraphe 17 ci-dessus.

28. Les informations fournies par la Confédération de l'industrie britannique (CBI) ont été transmises par le gouvernement du Royaume-Uni. Dans une lettre datée du 8 février 2001 adressée au gouvernement, la confédération a indiqué que l'attention de ses organisations membres avait été attirée sur la politique du gouvernement à l'égard du Myanmar. La CBI est l'un des plus fermes partisans de mesures rigoureuses à l'encontre du Myanmar et continuera d'appuyer l'action de l'OIT.

29. Le gouvernement de la Finlande a transmis les informations fournies par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande. La confédération indique qu'elle n'entretient aucune relation avec le Myanmar ni avec les entreprises de ce pays. Elle soutient la position de l'UE et informe régulièrement ses membres (qui représentent 85 pour cent des employeurs de Finlande) des recommandations de l'OIT. Aucune entreprise finlandaise ne mène d'activités au Myanmar ni n'effectue d'investissements dans l'industrie ou dans les réseaux de ce pays. Les échanges entre la Finlande et le Myanmar sont de faible importance, les exportations au cours de la période allant de janvier à novembre 2000 se chiffrant à 248 000 euros et les importations (essentiellement de vêtements) au cours de la même période à deux millions d'euros.

30. Le Syndicat des travailleurs de la Barbade et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie ont indiqué qu'ils n'entretenaient aucune relation avec le Myanmar pouvant être mise à profit pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête.

31. L'Organisation internationale des employeurs a informé toutes ses fédérations membres ayant participé au débat du Conseil d'administration à sa session de novembre et a fait ressortir la position des employeurs; elle a clarifié le sens de la résolution et les mesures qu'elle préconise et a fait savoir qu'une de ces mesures serait de demander à leurs mandants de revoir leurs relations avec le Myanmar. Les employeurs ont participé aux discussions avec les gouvernements à l'échelon national sur l'action des pays pour donner suite à la résolution.

Mesures prises par des organisations internationales

32. Le 5 mars 2001, 20 organisations internationales avaient communiqué des réponses. Celles-ci émanent des secrétariats de ces organisations et aucun renseignement n'a été fourni à ce stade au sujet de débats qui auraient lieu au sein des organes compétents de ces organisations, en ce qui concerne une éventuelle procédure de réexamen des activités de coopération menées avec l'Etat membre concerné.

33. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la question a été portée à l'attention de tous les services concernés de l'Organisation. Ni l'ONU ni ses programmes ou ses fonds ne peuvent participer à des activités qui pourraient avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire, puisque cela serait contraire à l'article 1 de la Charte des Nations Unies.

34. La Commission européenne a déclaré qu'elle soutient sans réserve la position ferme adoptée par l'OIT à l'égard du Myanmar et qu'elle a, en conséquence, engagé des discussions avec les Etats membres de l'Union européenne au sujet de la mise en uvre des dispositions de la résolution adoptée par la Conférence. Des mesures ont déjà été prises en 1997, à la suite d'une enquête qui avait été menée lorsque des allégations de travail forcé au Myanmar avaient été formulées par des organisations syndicales européennes. A la suite de cette enquête, le Myanmar s'est vu refuser l'accès au système généralisé de préférences de l'Union européenne. L'Union européenne a aussi pris, au cours des quatre dernières années, un certain nombre d'autres mesures, qui sont énoncées dans la position commune qu'elle a arrêtée pour la première fois en 1996 et qui a été renforcée depuis à un certain nombre d'occasions. La commission considère que les autorités du Myanmar doivent prendre des mesures rapides pour se conformer pleinement aux recommandations de l'OIT sur l'élimination du travail forcé. Elle suit la situation de près, de concert avec les Etats membres de l'Union européenne, et serait disposée, si les autorités refusent de prendre les mesures nécessaires, à proposer de nouvelles mesures au Conseil, y compris dans le domaine des relations commerciales et des investissements.

35. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué qu'il a procédé à une évaluation de ses activités au Myanmar qui lui a permis de conclure qu'aucune d'entre elles ne pouvait être considérée comme ayant pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé. La communication comportait en annexe une "note sur les activités du HCR concernant le Myanmar et le travail obligatoire" qui décrit la nature des opérations du HCR au Myanmar dans le cadre de ses six domaines d'intervention et examine les conséquences que cette assistance pourrait avoir en termes de travail forcé. Cette note figure à l'annexe 9.

36. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a indiqué que son bureau au Myanmar a récemment procédé à une étude approfondie des activités de projet menées dans ce pays à la lumière de la résolution adoptée par la Conférence et a confirmé qu'aucune des activités financées par le PNUD ne conforte, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire. Le PNUD continuera à suivre la situation de très près dans le cadre de la mise en uvre de ses activités de projet. La communication comportait en annexe une "note sur les activités du PNUD au Myanmar à la lumière de la résolution de l'OIT", qui contient des précisions sur l'assistance fournie par le PNUD au Myanmar et examine les conséquences que cette assistance pourrait avoir en termes de travail forcé. Cette note figure à l'annexe 10.

37. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué qu'il a évalué les conséquences que ses activités pourraient avoir en termes de travail forcé et qu'il a conclu que, par définition mais aussi dans la pratique, son programme au Myanmar ne peut avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire. Un nouveau programme de pays vient de prendre effet et, au cours de sa conception, grand soin a été pris d'éviter toute association avec des parties impliquées dans le travail forcé. La participation des communautés aux projets de l'UNICEF se fait sur une base strictement volontaire et toutes les précautions possibles sont prises dans le cadre des opérations de l'organisation, à tous les niveaux, pour éviter de conforter le travail forcé.

38. L'ONUSIDA a indiqué que, s'agissant de ses activités au Myanmar, ses coparrains ont noué d'étroites relations de travail avec le ministère de la Santé, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales internationales, nationales et locales. L'ONUSIDA a examiné les modalités de mise en uvre de ses activités à la lumière de l'article 1 du dispositif de la résolution adoptée par la Conférence et n'a aucune raison de penser que le ministère de la Santé a violé cette disposition. L'ONUSIDA fait également observer que tous les organismes des Nations Unies qui opèrent au Myanmar voient leurs programmes examinés par leurs conseils d'administration respectifs, qui veillent au respect des conventions internationales. Les partenariats mis en place avec des ONG internationales ont toujours été fondés sur des protocoles qui ont fait leurs preuves dans le domaine humanitaire. De plus, ces organisations ont signé un code de conduite qui garantit le respect de hautes considérations éthiques dans le cadre des programmes et des opérations mis en uvre.

39. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a indiqué que, bien que le Myanmar soit l'un des pays prioritaires dans le cadre de son programme d'affectation de ressources, un programme de pays à part entière n'y a pas encore été mis en uvre, en grande partie à cause de la situation politique qui prévaut dans ce pays. L'organisation y affecte moins d'un million de dollars par an aux activités liées à la santé génésique. Les activités financées par le FNUAP ne bénéficient pas de l'une ou autre forme de travail forcé, que ce soit directement ou indirectement, et n'y contribuent en aucune manière.

40. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré qu'il opère exclusivement dans le nord de l'Etat de Rakhine, qui est une région en déficit vivrier. Il y mène depuis 1994, en collaboration avec le HCR, des opérations de secours et des opérations visant à distribuer de la nourriture en contrepartie d'activités éducatives et d'activités visant à la création d'actifs communautaires. Les travailleurs reçoivent une ration alimentaire journalière de 3,5 kg de riz pour une famille de cinq personnes. Les opérations visant à distribuer de la nourriture en contrepartie d'activités visant à la création d'actifs communautaires sont des opérations communautaires et bénévoles, qui ont principalement pour objectif de construire des barrages d'irrigation et des voies d'accès aux villages, ainsi que d'améliorer les voies municipales.

41. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a déclaré qu'elle mène des activités de coopération technique au Myanmar visant à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aviation civile dans le pays et à faciliter la circulation en toute sécurité de l'aviation civile internationale qui survole l'espace aérien du Myanmar. Ces activités permanentes de coopération technique ont trait à la fourniture des matériels essentiels dans le domaine des communications et de la navigation et au renforcement des capacités dans le domaine de la surveillance de la sécurité des vols. Une assistance technique a aussi été proposée au Département de l'aviation civile du Myanmar pour renforcer les capacités du Centre de formation de l'aviation civile et agrandir l'aéroport international Hanthawadi à Yangon. L'OACI souligne que, à sa connaissance, ses activités de coopération technique au Myanmar ne confortent pas, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire.

42. L'Organisation maritime internationale (OMI) a indiqué que le Myanmar a été choisi pour participer à quatre projets régionaux en Asie qui sont toujours en cours. Ces projets ont pour objectif de promouvoir l'inspection des navires par l'Etat du port, la sécurité des navires non soumis aux conventions et la formation des instructeurs et des examinateurs maritimes, ainsi que des fonctionnaires chargés du contrôle des navires par l'Etat du port. De plus, l'OMI a fourni des cours et des publications au Myanmar en 2000, à la suite d'une évaluation des besoins des établissements de formation maritime du pays. En conséquence, l'assistance technique de l'OMI, qui consiste à améliorer les compétences du personnel maritime, n'a pas pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire au Myanmar.

43. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a indiqué que la question sera examinée par le Président du Conseil général. Les règles de l'OMC ne permettent pas au secrétariat d'adopter une ligne de conduite indépendante dans des questions de cette nature. Il appartient aux membres de l'OMC de prendre les décisions concernant d'éventuelles mesures en la matière.

44. L'Union postale universelle (UPU) a déclaré qu'elle a examiné la question et qu'elle n'a pas connaissance de pratiques relevant du travail forcé ou obligatoire dans le secteur postal au Myanmar. Si de telles pratiques existent, c'est très probablement dans des régions rurales reculées. Le Myanmar n'est pas membre des organes électifs de l'UPU et la coopération entre l'organisation et le Myanmar au niveau ministériel est relativement limitée. Cela étant, l'Union postale sait que les services postaux sont toujours sous le contrôle direct des pouvoirs publics, ce qui signifie qu'il est très probable que les droits fondamentaux de l'homme sont pleinement respectés dans ce secteur. C'est pourquoi, elle estime qu'il n'y a pas de raison, juridique ou autre, de mettre un terme aux relations postales officielles avec le Myanmar.

45. L'Union interparlementaire (UIP) a déclaré que, compte tenu du fait que le Myanmar n'a pas de Parlement, l'organisation n'a aucun contact avec les autorités du pays. Les seuls contacts qui ont été pris avec le Myanmar s'inscrivent dans le contexte des travaux du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP, qui examine depuis 1991 le cas de parlementaires de Myanmar qui ont été élus en 1990 et qui ont été, jusqu'à présent, empêchés d'exercer le mandat qui leur a été confié, et notamment le cas de parlementaires qui ont été détenus et qui ont pu, en conséquence, être astreints à du travail forcé. L'Union interparlementaire a fourni le texte de sa résolution la plus récente sur le Myanmar, adoptée en octobre 2000, dans laquelle le Conseil interparlementaire "demande à nouveau aux Parlements membres d'appeler au respect des principes démocratiques au Myanmar et de se montrer solidaires de leurs collègues du Pyithu Hluttaw (Parlement du Myanmar) élus..., par tous les moyens qu'ils jugeront appropriés...".

46. Le Groupe de la Banque africaine de développement, l'Union internationale des télécommunications, le Conseil nordique, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation arabe du travail ont déclaré qu'elles n'ont avec le Myanmar aucune relation dont ce pays pourrait tirer avantage pour conforter ou étendre la pratique du travail forcé ou obligatoire évoquée par la commission d'enquête. La Banque asiatique de développement a déclaré qu'elle ne mène à l'heure actuelle aucune opération au Myanmar, que le dernier prêt qu'elle a consenti à ce pays date de 1987 et que la dernière assistance technique qu'elle lui a fournie date de 1988.

Autres informations pertinentes parvenues au Bureau

Echange de correspondance entre le gouvernement du Myanmar et les Nations Unies

47. L'ONU a communiqué au Bureau le double de la correspondance échangée par le gouvernement du Myanmar et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans une communication en date du 8 janvier 2001, le gouvernement du Myanmar informait le Secrétaire général de certaines mesures qu'il avait prises pour mettre en uvre les recommandations de la commission d'enquête et déclarait que la décision du Conseil d'administration était "une grave injustice". Le gouvernement y exprimait également que les mesures contenues dans la résolution prise par la Conférence appelant les autres organisations internationales à "imposer des sanctions" à l'égard du Myanmar "excèdent manifestement les prérogatives que sa Constitution confère à l'OIT". Le gouvernement appelait le Secrétaire général (à user), en sa qualité de chef exécutif de l'ensemble du système des Nations Unies, de ses bons offices pour empêcher que les mesures en question ne soient prises et se déclarait profondément préoccupé à l'idée que des mesures aussi extrêmes n'aient d'autre conséquence que de constituer pour ce système un dangereux précédent. Le Secrétaire général a répondu par une lettre en date du 24 janvier 2001 faisant observer que la résolution de la Conférence était la décision d'un organe intergouvernemental et que le Directeur général du BIT avait pour mission de la mettre en uvre. Il suggérait en outre que le gouvernement étudie la possibilité d'écrire au Directeur général du BIT en se déclarant prêt à recevoir avant la prochaine réunion du Conseil d'administration une mission qui constaterait et évaluerait les progrès accomplis au regard du travail forcé.

Communications émanant de groupes établis au Myanmar à propos des conclusions du Conseil d'administration

48. Le Directeur général a reçu une "lettre ouverte concernant la décision de l'OIT à l'égard du Myanmar" en date du 29 novembre 2000 dont les signataires apparaissent comme étant les "Travailleurs du Myanmar". Cette lettre, qui se présente comme exprimant l'opinion de 18 millions de travailleurs d'entreprises publiques et privées, affirme que les conclusions du Conseil d'administration ont des conséquences négatives directes et immédiates pour les travailleurs, que le gouvernement du Myanmar a adopté des lois pénales rigoureuses pour interdire le travail forcé et que les travailleurs estiment que l'OIT a d'ores et déjà réussi à améliorer les conditions de travail au Myanmar. Pour cette raison, les signataires s'adressent à l'OIT en lui demandant de reconsidérer ses décisions et de maintenir un partenariat constructif avec le Myanmar.

49. Une lettre ouverte portant la même en-tête et la même date a également été reçue de la "Communauté internationale des entreprises établies au Myanmar". Les auteurs de cette lettre se déclarent profondément déçus par les conclusions du Conseil d'administration. Ils disent représenter un large éventail d'entreprises qui emploient au total plus d'un demi-million de travailleurs au Myanmar et procurent indirectement un emploi à bien d'autres. Ils font entendre que des "sanctions" ne feraient que porter préjudice à la majorité des travailleurs de ce pays plutôt que de leur venir en aide. L'OIT a obtenu que les autorités du Myanmar prennent un certain nombre d'ordonnances rendant illégal le travail forcé et elle devrait maintenir un dialogue constructif avec ces autorités dans le cadre du contrôle de l'application des ordonnances en question. Les signataires appellent instamment les Etats Membres de l'OIT et les organisations d'employeurs et de travailleurs à reconsidérer avec soin leur position attendu que, ce qui est en jeu, ce sont les intérêts réels des travailleurs du Myanmar. De même, ils appellent instamment le gouvernement du Myanmar à maintenir lui aussi de son côté un dialogue constructif avec l'OIT.

Informations sur les mesures prises à l'appui de la résolution de la Conférence

50. Il a été communiqué copie au Bureau de lettres qu'un certain nombre d'organisations nationales de travailleurs avaient adressées à leurs gouvernements respectifs à propos de la résolution de la Conférence.

51. Le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada) a appelé son gouvernement à tirer sans délai les conséquences de la résolution prise par la Conférence, à commencer par l'arrêt immédiat de l'implication de tous intérêts économiques ou commerciaux canadiens au Myanmar, notamment l'interdiction de toutes importations en provenance de ce pays, en attendant que la situation ait fait l'objet d'une analyse exhaustive. Ce n'est en effet qu'au terme d'une telle démarche que l'on établira sans doute possible si les activités en question ne concourent pas à perpétuer ou à encourager de quelque manière que ce soit la pratique du travail forcé. La Confédération des syndicats nationaux, quant à elle, a prié le gouvernement canadien de l'informer des dispositions qu'il aura prises afin que le Myanmar applique les recommandations de la commission d'enquête. Elle insiste sur le point que le Canada devrait mettre en uvre tous les moyens en son pouvoir pour peser dans ce sens. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a envoyé au gouvernement canadien le texte d'une déclaration sur le Myanmar devant être adopté par son comité exécutif et son conseil. Lui-même continuera d'exercer un droit de regard sur l'implication d'intérêts économiques canadiens qui auraient directement ou indirectement rapport avec le travail forcé au Myanmar. Il encourage par ailleurs ses adhérents à boycotter les produits en provenance de ce pays. Il estime que le gouvernement canadien devrait dès à présent prendre un certain nombre de mesures concrètes vis-à-vis du Myanmar, notamment qu'il devrait établir, observer et faire rapport sur les investissements dans ce pays et les importations qui en proviennent, revoir la loi sur les mesures économiques spéciales dans un sens permettant de prendre des mesures concrètes et spécifiques et convoquer une réunion à laquelle lui-même et le groupe de travail gouvernemental sur la responsabilité sociale des entreprises participeraient, en vue de répondre à la situation par des mesures concertées.

52. La Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda et la Ligue Jatio Sramik du Bangladesh ont l'une et l'autre incité leurs gouvernements à prendre les mesures qu'appelle la résolution de la Conférence.

53. Le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a invité le gouvernement sri lankais à se mettre en rapport avec celui du Myanmar à propos de la résolution de la Conférence pour l'exhorter à donner effet aux recommandations de la commission d'enquête. Il suggère également que le Syndicat de l'administration, du fait de son rôle de premier plan, assure, avec l'assistance éventuelle du ministère du Travail, la coordination d'une démarche concertée de l'ensemble des syndicats auprès du gouvernement du Myanmar et qu'il serait judicieux de la part de la Fédération des employeurs d'organiser une protestation ou un appel similaire.

54. Le Bureau a également reçu de deux organisations internationales de travailleurs des informations concernant certaines mesures destinées à appuyer la résolution prise par la Conférence.

55. Par communication en date du 26 janvier 2001, Union Network International (UNI) a transmis le rapport d'une mission effectuée conjointement avec la CISL à la frontière de la Thaïlande avec le Myanmar en janvier 2001. Les membres de cette mission se sont rendus en deux lieux différents de la frontière et ont pu rencontrer nombre de réfugiés et aussi de militants syndicaux actifs dans les Etats de Mon et de Karen. Ces personnes leur ont indiqué que la résolution prise par la Conférence et la pression internationale qui en est résultée ont produit dans une certaine mesure leurs effets mais que le travail forcé ou la perception de sommes d'argent à titre d'exonération ont toujours cours. Les meurtres de villageois, comme les destructions de rizières, restent nombreux, ce qui explique les déplacements de milliers de personnes, en particulier dans l'Etat de Karen. La faim ou la maladie sont le lot de la plupart de ces malheureux. Toutes les personnes rencontrées par les membres de la mission, y compris des centaines de réfugiés, se sont exprimées en faveur de l'imposition par la communauté internationale de sanctions plus complètes à l'égard du Myanmar et, tout en concédant que ce sont les personnes les plus modestes qui en souffriront, elles restent ardemment convaincues de la nécessité de forcer les autorités du Myanmar à rétablir la démocratie et à mettre un terme au recours au travail forcé. Les membres de la mission ont recommandé que les syndicats continuent de soutenir moralement et financièrement la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), que l'UNI agisse en étroite collaboration avec l'ensemble des organisations du secteur financier qui lui sont affiliées afin de déployer une stratégie concertée de dissuasion de tout investissement ou offre de services financiers portant sur des activités économiques intéressant le Myanmar, étudie la possibilité d'agir en étroite collaboration avec ses affiliées des autres secteurs stratégiques de manière à accentuer les pressions économiques sur les autorités du Myanmar, et enfin offre à la FTUB et à d'autres syndicats sa contribution sous forme de formation et d'assistance, et même d'aide humanitaire en faveur des civils déplacés et des réfugiés. Les membres de la mission ont en outre estimé que la Conférence CISL/Global Unions (Syndicats du monde) sur le Myanmar, prévue à Tokyo les 28 février et 1er mars 2001, serait une occasion particulièrement favorable d'exprimer l'engagement pour le combat en faveur de la restauration de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des droits syndicaux au Myanmar.

56. Une communication de la CISL en date du 16 février 2001 fournit d'abondantes informations sur les pratiques actuelles de travail forcé au Myanmar (se reporter à la partie suivante du présent document), de même que sur les initiatives prises par cette confédération pour appuyer la résolution prise par la Conférence. Sur ce deuxième aspect, la CISL indique avoir procédé à un tour d'horizon des relations que ses affiliées conservent avec le Myanmar, afin de déterminer lesquelles risqueraient d'avoir pour effet d'aider le Myanmar à perpétuer le système de travail forcé. Au terme de ce processus, il est apparu à la CISL que ni elle-même, ni ses secrétariats professionnels internationaux, ni ses organisations régionales, ni encore aucune de ses affiliées n'aurait la moindre relation avec le régime mis en place au Myanmar, si ce n'est - et cela exclusivement - pour la défense des droits fondamentaux des travailleurs et des autres droits de l'homme. En janvier 2001, la CISL a diffusé une circulaire à l'ensemble des 221 centrales syndicales nationales qui lui sont affiliées dans quelque 148 pays, à ses organisations régionales et à tous les membres de son conseil exécutif et de ses secrétariats professionnels internationaux leur demandant de prendre un certain nombre de mesures pour faire suite à la résolution de la Conférence. Il s'agirait notamment de demander à chaque gouvernement et à chaque organisation nationale d'employeurs de fournir la liste complète des entreprises basées sur le territoire de leurs pays qui maintiennent des relations commerciales avec le Myanmar. Il s'agirait aussi de demander à chaque gouvernement de fournir des informations complètes sur la valeur globale des échanges commerciaux du pays avec le Myanmar, en se référant à une liste de produits qu'elle communique, dont la fabrication est susceptible de faire appel au travail forcé. Un document d'information en annexe à la circulaire évoque des mesures assez ambitieuses, notamment une interdiction des échanges commerciaux et des investissements qui se fondent sur le principe qu'un engagement économique soutient le régime militaire.

57. La communication de la CISL contient également des informations sur d'autres mesures prises par cette confédération et ses affiliées. Avant que l'Union européenne n'envoie récemment une délégation au Myanmar, la CISL avait exposé ses positions à l'un des membres de cette délégation. Une organisation affiliée, LO-Suède, en avait fait de même auprès de son gouvernement, lequel, assurant à ce moment-là la présidence de l'Union européenne, devait mener la délégation. En février 2001, la CISL a fait connaître ses positions lors de diverses réunions d'ONG européennes ou de la Commission du développement du Parlement européen. Un certain nombre d'organisations affiliées à la CISL ont signalé qu'elles prenaient diverses mesures allant dans le sens de la résolution adoptée par la Conférence et consistant notamment à presser leurs gouvernements de prendre une position plus ferme à l'égard du Myanmar (à travers l'adoption par exemple d'une interdiction des échanges commerciaux et des investissements) et à appeler à un boycottage des produits fabriqués au Myanmar ou bien par des entreprises qui persisteraient à entretenir des relations économiques avec ce pays. Un certain nombre d'autres initiatives ont également été prises au niveau régional ou sous-régional.

58. La CISL a fait observer dans sa communication que plusieurs gouvernements de l'Union européenne se montrent toujours réticents à l'idée d'un renforcement de la position commune lorsqu'il sera question de la revoir en avril 2001 et que plusieurs semblent notamment espérer du "dialogue secret" entre le gouvernement du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi une amélioration sensible de la situation. Ces gouvernements semblent ne pas vouloir se rendre compte du fait que par le passé des entretiens similaires n'ont produit aucun résultat et que les autorités procèdent souvent, juste avant d'importantes visites diplomatiques, à la remise en liberté de membres de l'opposition qui n'auraient jamais dû être arrêtés. De l'avis de certains analystes, les mesures préconisées par l'OIT ont largement contribué à l'ouverture du dialogue entre le gouvernement et la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), tant et si bien que, maintenant, toute hésitation dans leur mise en uvre risquerait de compromettre les pourparlers eux-mêmes.

59. La CISL a signalé qu'une stratégie syndicale d'ensemble serait discutée lors d'une conférence devant se tenir à Tokyo fin février. Le Bureau a été représenté à cette conférence qui a réuni des syndicalistes et des représentants de secrétariats professionnels internationaux de la région Asie-Pacifique, d'Europe et des Etats-Unis. La Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) était également représentée. La conférence a adopté une déclaration, ainsi qu'un plan d'action qui figure dans l'annexe 11.

Informations concernant les pratiques actuelles de travail forcé au Myanmar

60. Une somme considérable d'informations concernant la réalité actuelle sur le plan du travail forcé au Myanmar est parvenue d'un certain nombre d'organisations internationales de travailleurs et d'autres organisations non gouvernementales. Les informations concernant la situation depuis novembre 2000 sont résumées succinctement ci-après (Note 5).

61. Dans sa communication en date du 26 janvier 2001, Union Network International indiquait que, d'après les personnes rencontrées lors de sa mission conjointe, il est apparu que la résolution de la Conférence et les pressions internationales qui en ont résulté ont été suivies de certains effets, notamment en ce qu'elles ont contribué à l'ouverture du dialogue entre les autorités du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi. Malgré tout, le recours au travail forcé ou la perception de sommes d'argent à titre d'exonération perdurent.

62. Dans sa communication en date du 16 février 2001, la CISL fournit d'abondantes informations sur la pratique actuelle en matière de travail forcé au Myanmar. La CISL constate que la junte militaire n'a pris aucune disposition témoignant d'une véritable volonté de mettre un terme à ces pratiques ou seulement de les infléchir. Les militaires et les différents niveaux de l'administration s'ingénient au contraire à dissimuler l'ampleur et la nature du travail forcé auquel ils soumettent les populations civiles, à affaiblir ou réduire à néant les effets de toutes les ordonnances que la haute hiérarchie a pu promulguer pour prévenir le travail forcé et à prévenir et contrer par voie de propagande et de désinformation les mesures préconisées par la résolution de la Conférence. Ces man uvres se traduisent notamment par une campagne massive de lettres et de recueil de pétitions par des agents présentés comme des représentants des travailleurs. Se référant à la lettre ouverte dont il est question au paragraphe 48, la CISL indique qu'elle y voit pour sa part l'un des volets d'une campagne du gouvernement tendant à contrer la résolution de la Conférence.

63. La communication de la CISL comporte en annexe 21 documents offrant plus de 300 pages d'informations détaillées sur la réalité présente du travail forcé au Myanmar. Pour la CISL, ces informations démontrent que les pratiques en question n'ont rien perdu de leur vigueur. Cette documentation réunit des témoignages précis, des articles et des photographies attestant la réalité du travail forcé dans diverses zones. La CISL estime que, en se fondant ne serait-ce que sur un seul de ces rapports, on peut estimer à au moins 80 000 le nombre des personnes - femmes, enfants et personnes âgées compris -contraintes dans quatre districts de l'Etat de Karen à l'accomplissement d'un travail au cours de la période allant de novembre 2000 à janvier 2001. Deux officiers de l'armée sont nommément désignés dans le rapport comme ayant ordonné et organisé le travail forcé pour la construction de routes.

64. Une partie essentielle de la communication de la CISL consiste en traductions et en nombreuses reproductions d'originaux d'ordonnances imposant un travail forcé, édictées par les militaires ou par des groupes paramilitaires agissant sous leur contrôle, par l'administration locale et par la police. On recense non moins de 500 ordonnances de cette nature depuis mai 1999, dont un grand nombre ne sont pas antérieures à novembre 2000. Elles sont semblables par leur style, leur présentation et leur contenu à celles qui ont d'ores et déjà été examinées par la commission d'enquête et par les mécanismes de contrôle réguliers de l'OIT et dont l'authenticité n'est pas contestée.

65. La communication de la CISL apporte des précisions sur un grand nombre de cas spécifiques de travail forcé: portage pour des patrouilles ou autres opérations militaires courantes, construction de routes, de ponts et de clôtures, construction et services ancillaires de camps militaires, notamment approvisionnement en matériaux de construction pour ces camps, prestations de transport pour l'armée, collecte de bois de combustion pour les camps militaires ou les briqueteries appartenant à l'armée, travail dans les rizières appartenant à l'armée, prestations de services, en tant que sentinelles ou messagers - sans armes - pour l'armée. L'une de ces ordonnances, émanant d'un bataillon, avise les chefs de villages que les porteurs et les chars ne seront réquisitionnés que pour les opérations militaires et non à des fins administratives. D'une manière générale, les contraintes contributives de travail forcé paraissent pour l'essentiel coïncider en tous points avec les pratiques déjà signalées par la commission d'enquête. Le grand nombre et la diversité des unités militaires ou autres autorités qui ont recours à ce type de contraintes permettent de penser que la pratique est restée très répandue.

66. Un document établi par la Fédération des syndicats de Birmanie, qui est incorporé à la communication de la CISL, précise qu'un grand nombre de moyens sont utilisés par les autorités pour masquer le recours au travail forcé. Le procédé consiste, par exemple, à enjoindre aux villageois, toujours par voie d'ordonnance, d'assister à des réunions au camp militaire, d'où ils sont réquisitionnés, de manière qu'il ne ressorte pas explicitement des ordonnances qu'il s'agissait d'une réquisition. Il peut aussi consister à émettre des ordonnances qui ne sont ni datées, ni signées, ni revêtues d'un timbre, ou encore à prescrire qu'elles doivent être rapportées à l'autorité militaire qui les a édictées. Une autre tactique consiste, pour les militaires, à utiliser les autorités civiles pour réquisitionner de la main-d' uvre pour leur compte. Une autre encore consiste à arrêter arbitrairement des personnes jeunes et en bonne santé qui, après quelques jours de prison, sont utilisées comme porteurs pour le compte des militaires après avoir été vêtues d'uniformes usagés (elles restent néanmoins reconnaissables au fait qu'elles sont pieds nus).

Conclusion

67. Compte tenu de ce qui précède et du paragraphe 1 a) de la résolution de la Conférence, la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête relatives à l'application de la convention no 29 par le Myanmar sera examinée par la Conférence internationale du Travail à sa 89e session, dans le cadre d'une séance que la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence réservera à cette fin après avoir été saisie du rapport de la CEACR ainsi que toute autre information pertinente. A cet égard, le Conseil d'administration voudra sans doute prier le Directeur général de communiquer à la commission de la Conférence le présent rapport ainsi que le compte rendu de son examen, avec toute autre information susceptible d'éclairer ses discussions. La Commission de la Conférence sera saisie du rapport de la CEACR ainsi que de toute autre information pertinente.

Genève, le 9 mars 2001.

Annexe 1

Déclaration de Son Excellence U Mya Than, chef de la délégation d'observateurs du Myanmar, à l'assemblée plénière de la 279e session du Conseil d'administration après l'adoption de la décision concernant la situation au Myanmar (Note 6)

(Genève, 16 novembre 2000)

Monsieur le Président,

Ce jour est assurément un jour grave et triste pour l'OIT. Il restera dans l'histoire comme le jour le plus déplorable pour cette Organisation.

Aujourd'hui, le Myanmar est la cible d'une action punitive. Demain, ce pourrait être un autre pays en développement. Comme chacun de nous le sait, l'appréciation du respect ou du non-respect des normes du travail est le plus souvent subjective et arbitraire voire, dans certains cas, sous-tendue par des motivations politiques.

Dans le cas du Myanmar, le problème est issu d'un jugement arbitraire, fondé sur une désinformation. Cette désinformation est le fait de certains éléments hostiles au gouvernement du Myanmar, comme certains groupes insurrectionnels ou certaines organisations autoproclamées de travailleurs, qui sont mus beaucoup plus par des considérations politiques que par le désir de défendre les intérêts des travailleurs. L'une de ces prétendues organisations de travailleurs ne compte d'ailleurs qu'une poignée de membres, qui ne représentent guère qu'eux-mêmes.

Cette situation est d'autant plus triste et lamentable que ceux qui ont uvré en faveur de la décision d'appliquer des sanctions au Myanmar ont choisi d'ignorer complètement les mesures concrètes et positives prises par le gouvernement de ce pays.

Ils ne veulent pas voir le cadre exhaustif, concret et solide de mesures législatives, exécutives et administratives mises en place au Myanmar. Ils ne veulent pas entendre non plus que le gouvernement de ce pays s'est offert à recevoir un représentant du BIT, basé soit au bureau régional de l'OIT à Bangkok soit à Genève, pour assister le mécanisme national de contrôle dans la mise en uvre de la recommandation de la CIT.

Malgré l'approche plus prudente préconisée par nombre de ses Etats Membres, le Conseil d'administration a choisi, en décidant l'application de sanctions conformément à l'article 33, la voie de la confrontation et de la coercition. Les pays membres de l'ANASE, et d'autres qui partagent leurs vues, ont exprimé des réserves vis-à-vis des mesures prises par le Conseil d'administration. Le Myanmar apprécie la position de principe de ces pays, à savoir que l'article 33 de la Constitution de l'OIT ne devrait jamais être invoqué et que des sanctions ne devraient pas être appliquées à un Etat Membre.

Il est hautement regrettable qu'une décision draconienne, contraire à l'intime conviction de nombreux Membres, ait été prise par le Conseil d'administration. Il est évident qu'en agissant de manière aussi infondée et injustifiée le Conseil d'administration ne poursuit d'autres buts que celui d'exercer des pressions sur le Myanmar.

La décision que le Conseil d'administration vient de prendre rend indubitablement sujettes à caution sa crédibilité, son intégrité et sa réputation ainsi que celles de l'OIT. Elle pénalise un Etat Membre qui a volontairement coopéré avec l'Organisation et qui a mis en place, conformément à la résolution de la CIT, un dispositif d'ensemble, concret et solide, d'ordre législatif, gouvernemental et administratif.

Elle est tout à fait inéquitable, déraisonnable et injuste.

Elle est totalement inacceptable pour ma délégation.

Pour ces raisons, ma délégation la rejette totalement et catégoriquement et s'en dissocie, comme elle se dissocie de toute action qui y ferait suite ou de tout effet qui en résultera.

Cela étant, le Myanmar entend suspendre toute coopération avec l'Organisation internationale du Travail pour ce qui concerne la convention no 29 de l'OIT et tout ce qui peut s'y rapporter.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Annexe 2

Résumé des mesures concrètes prises par le gouvernement du Myanmar (Note 7)

-- Depuis la 88e session de la Conférence internationale du Travail qui a adopté la résolution sur le Myanmar, les dispositions suivantes ont été prises pour mettre en place un dispositif législatif, gouvernemental et administratif en vue de donner suite à la résolution de la Conférence.

-- Initialement, des consultations intensives ont été menées auprès de tous les ministères et organismes concernés au sujet des mesures nécessaires pour appliquer les conclusions du rapport de la Mission de coopération technique et la résolution de la Conférence.

-- Un groupe d'étude indépendant dirigé par le Baron Walter von Marschall, ancien ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Myanmar, a été invité à formuler un avis indépendant sur ce qui constitue des mesures satisfaisantes concernant le dispositif visé par la résolution de la Conférence. Ce groupe s'est rendu au Myanmar du 25 septembre au 6 octobre 2000 et a présenté diverses options qui, selon lui, correspondraient aux mesures requises aux termes de la résolution de la Conférence.

-- En outre, à l'invitation du gouvernement du Myanmar, une mission de coopération technique de cinq membres s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000. Sur la base des conseils et des suggestions de cette mission de coopération technique, une nouvelle ordonnance législative a été prise le 27 octobre 2000. Cette ordonnance dispose clairement que la réquisition est illégale et constitue une infraction en vertu de la législation en vigueur de l'Union du Myanmar. Elle précise aussi les conséquences de toute infraction à l'ordonnance législative en énonçant expressément que tout contrevenant, y compris les membres des forces armées, sera poursuivi en vertu des dispositions de l'article 374 du Code pénal ou de toute autre loi en vigueur. Selon les termes de la mission de coopération technique, cette ordonnance est d'application générale.

-- Cette ordonnance a été complétée par une directive du Conseil d'Etat pour la paix et le développement (SPDC), l'organe suprême de l'Etat au Myanmar. Le SPDC est l'autorité législative et, ainsi que la mission de coopération technique l'a souligné, la plus haute autorité militaire et la plus haute autorité civile du pays. Ce document, selon la mission de coopération technique, "confirme qu'il existe au plus haut niveau la volonté politique d'aboutir à une solution".

-- Outre cette mesure législative, un dispositif administratif et gouvernemental concret et détaillé a été institué.

-- Il se compose de la Commission ministérielle, présidée par le ministre du Travail, et de la Commission de l'application de la convention no 29, ainsi que d'un mécanisme national de contrôle chargé de veiller au respect des dispositions.

-- Le Myanmar a ainsi mis en place un dispositif législatif, administratif et gouvernemental pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail forcé ni en droit ni en pratique.

-- En ce qui concerne la présence de l'OIT, le Myanmar est également prêt à accepter un représentant du BIT, basé soit au Bureau régional de Bangkok soit à Genève, chargé d'observer, d'évaluer ou d'assister le mécanisme national de contrôle en vue de l'application de la convention no 29. Le représentant du BIT bénéficiera d'une coopération sans réserve pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités. Il jouira, à ces fins et pendant la durée de sa mission, de la protection et du statut juridiques accordés aux fonctionnaires des Nations Unies de rang comparable. Ce représentant, basé soit au Bureau régional de l'OIT à Bangkok soit à Genève, pourra se rendre fréquemment au Myanmar, en tant que de besoin.

-- Etant donné ce dispositif législatif et gouvernemental et la volonté du Myanmar d'accepter la présence de l'OIT, les mesures envisagées par la Conférence internationale du Travail ne sont plus requises ni nécessaires. Nous prions instamment les membres du Conseil d'administration de prendre la décision voulue pour que les mesures envisagées par la Conférence ne prennent pas effet le 30 novembre 2000.

Annexe 3

Communication en date du 22 décembre 2000 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

Le 16 novembre, lors de sa 278e session, le Conseil d'administration a pris des mesures concernant la suite donnée par le gouvernement du Myanmar aux recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner l'exécution par le Myanmar de la convention no 29. Le Conseil était saisi à cette occasion du rapport de la deuxième mission de coopération technique du BIT au Myanmar qui s'est rendue dans votre pays du 20 au 26 octobre.

Tout en reconnaissant une certaine évolution positive de la situation décrite dans le rapport de la mission de coopération technique et dans des documents ultérieurement présentés par les autorités, le Conseil d'administration, comme vous le savez, n'a pas estimé que les conditions pour la non-application des mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution de la Conférence étaient réunies. Ces mesures prennent effet le 30 novembre et j'en ai informé les Membres de l'OIT et les organisations internationales concernées comme prévu dans la résolution.

En même temps, le sentiment prévalent parmi les membres du Conseil d'administration était, comme l'a rappelé son Président, que le Directeur général devait continuer à apporter sa coopération au gouvernement du Myanmar afin de promouvoir la pleine application par celui-ci des recommandations de la commission d'enquête. Cette conclusion est, de fait, conforme au mandat que j'ai reçu de la Conférence elle-même.

Les débats du Conseil d'administration ont mis en relief, une fois de plus, que l'objectif de l'OIT a toujours été, et demeure, la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête. J'espère donc sincèrement que les mesures actuellement en vigueur deviendront bientôt inutiles en raison de la pleine application par votre gouvernement desdites recommandations.

A cet égard, j'ai noté que, d'après une déclaration communiquée peu après la clôture du débat par son ministre des Affaires étrangères, le Myanmar a l'intention de respecter et de mettre en uvre les mesures positives prises à l'issue de la visite de la mission de coopération technique. Soyez assurés, que pour sa part, le Bureau reste disposé à apporter sa coopération aux fins de garantir la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête de telle manière qu'à sa prochaine session le Conseil d'administration puisse être informé d'une évolution de la situation à la fois positive et crédible.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 4

Communication en date du 11 février 2001 du gouvernement du Myanmar au Directeur général, transmise par la mission permanente du Myanmar

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre du 22 décembre 2000 dans laquelle vous avez l'obligeance de m'informer que le Bureau est disposé à apporter sa coopération au Myanmar.

Dans le cadre des efforts déployés pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 29, le Myanmar a reçu deux missions de coopération technique du BIT. Avec l'aide de celle qui s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000, nous avions défini un dispositif législatif, gouvernemental et administratif visant à rendre le travail forcé illégal, tant en droit qu'en pratique. Toutefois, de puissantes influences au sein du Conseil d'administration du BIT ont totalement ignoré les mesures concrètes prises par le Myanmar ainsi que sa volonté manifeste de coopérer avec l'OIT. Je suis au regret de dire que la manière dont les débats ont été conduits lors de la 279e session du Conseil d'administration fut une parodie déplorable des règles de procédure de l'OIT. Il en est résulté que la proposition présentée par la Malaisie au nom des pays de l'ANASE, et appuyée par l'Inde et la Chine, qui visait à reporter l'application des mesures énoncées dans la résolution de la CIT, n'a pas été mise aux voix. Les discussions du Conseil d'administration sur la question n'ont donc débouché sur aucune conclusion. Il s'en est suivi l'entrée en vigueur des mesures envisagées dans la résolution de la CIT. Le Myanmar qui s'était, de bonne foi, acquitté de ses obligations au titre de la convention no 29 a donc été victime d'une grave injustice.

Nous n'en demeurons pas moins résolus à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place. La commission chargée de l'application de la convention no 29 se réunit régulièrement pour examiner la situation. Le mécanisme national de suivi que nous avons institué fonctionne également sans heurts. Quelques cas de violation de la dernière ordonnance législative ont été signalés. Ils ont donné lieu à une enquête et des poursuites ont été engagées contre les coupables.

Je tiens à vous remercier de la volonté que vous manifestez d'apporter votre coopération au Myanmar. J'ai pleinement conscience que la participation de l'OIT aux efforts que nous avons engagés au niveau national permettrait de mieux les faire accepter par nos détracteurs.

Toutefois, dans la conjoncture actuelle, tant que le Myanmar ne bénéficiera pas du traitement juste et équitable que sont en droit d'attendre tous les Membres de l'OIT, il nous faut poursuivre nous-mêmes nos efforts nationaux en vue de l'éradication de la pratique du travail forcé dans le pays.

Je tiens à vous assurer que nous continuerons à prendre des mesures pour rendre le travail forcé illégal au Myanmar tant en droit qu'en pratique. Je souhaite également vous assurer que nous appliquerons résolument le dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Major Général Tin Ngwe,

Ministre du Travail,

Union du Myanmar.

Annexe 5

Communication en date du 1er mars 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

J'accuse réception de votre lettre datée du 11 février 2001 répondant à mon courrier du 22 décembre 2000 et je souhaite vous faire part des observations suivantes.

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de votre lettre, je puis vous assurer que vos vues ainsi que le texte de la déclaration que votre ambassadeur avait l'intention de faire et qui n'est parvenue au bureau du Président qu'après la clôture de la session seront dûment reflétés dans la documentation dont le Conseil d'administration sera saisi à sa prochaine session.

J'ai pris note de votre déclaration selon laquelle le Myanmar est "résolu à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif" qu'il a mis en place en vue d'éradiquer la pratique du travail forcé au Myanmar, et en particulier de l'information selon laquelle des sanctions ont déjà été prises contre les personnes qui se rendent coupables de telles pratiques.

Il est toutefois clair que le Myanmar ne peut espérer se voir reconnaître le mérite de ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique. Seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international. Cela est d'autant plus important si l'on tient compte du flot continu d'informations provenant de sources variées concernant les problèmes en question.

Pour ces raisons, je souhaiterais réaffirmer que le Bureau est disposé à engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une telle évaluation objective pourrait être conduite. A mon avis, il serait hautement désirable que ces discussions aient lieu avant la prochaine session du Conseil d'administration. Il convient en effet de rappeler que, conformément au paragraphe 1 a) de sa résolution, la Conférence internationale du Travail examinera la situation lors de sa prochaine session en juin, en s'appuyant sur toutes les informations pertinentes qui seront alors disponibles.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 6

Résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (juin 2000)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Réunie en sa quatre-vingt-huitième session à Genève du 30 mai au 15 juin 2000,

Considérant les propositions dont elle est saisie par le Conseil d'administration dans le cadre de la huitième question à son ordre du jour (Compte rendu provisoire no 4) en vue de l'adoption, en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, de mesures visant à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête établie pour examiner le respect par le Myanmar de ses obligations aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930;

Ayant pris connaissance des éléments additionnels d'information contenus dans le rapport de la mission de coopération technique du BIT dépêchée à Yangon du 23 au 27 mai 2000 (Compte rendu provisoire no 8) et, en particulier, de la lettre du 27 mai 2000 du ministre du Travail au Directeur général qui en est le résultat;

Considérant que, si cette lettre contient des éléments qui semblent refléter des intentions encourageantes des autorités du Myanmar de prendre des mesures en vue de donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, la situation de fait sur laquelle s'est fondé le Conseil d'administration pour formuler ses recommandations n'en demeure pas moins inchangée à ce jour;

Estimant que la Conférence ne saurait, sans manquer à ses responsabilités à l'égard des travailleurs victimes des diverses formes de travail forcé ou obligatoire, renoncer à l'application immédiate des mesures recommandées par le Conseil d'administration, à moins qu'une action prompte et concrète des autorités du Myanmar pour établir le dispositif nécessaire à la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête donne la garantie qu'il sera porté remède de manière plus rapide, et dans des conditions globalement plus satisfaisantes pour tous, à la situation desdits travailleurs,

1. Approuve, en principe, sous réserve des conditions énoncées au point 2 ci-dessous, les mesures recommandées par le Conseil d'administration, à savoir:

a) décider que la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et de l'application de la convention no 29 par le Myanmar fasse l'objet d'une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l'application des conventions et recommandations lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et tant qu'il n'est pas avéré que ce Membre se soit acquitté de ses obligations;

b) recommander à l'ensemble des mandants de l'Organisation, gouvernements, employeurs et travailleurs: i) d'examiner, à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, les relations qu'ils peuvent entretenir avec l'Etat Membre concerné et de prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent être mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête et afin de contribuer dans toute la mesure possible à la mise en uvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au Conseil d'administration de manière et à intervalles appropriés;

c) concernant les organisations internationales, inviter le Directeur général: i) à informer les organisations internationales visées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution, du manquement constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations d'examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, la coopération qu'elles peuvent entretenir avec le Membre concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire;

d) concernant plus spécifiquement l'Organisation des Nations Unies, inviter le Directeur général à demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social (ECOSOC), qui concernerait le non-respect par le Myanmar des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et viserait l'adoption de recommandations adressées soit par l'ECOSOC, soit par l'Assemblée générale, soit par les deux, aux gouvernements et aux autres institutions spécialisées et incluant des demandes analogues à celles proposées aux alinéas b) et c) ci-avant;

e) inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un rapport au Conseil d'administration sur les actions entreprises suite aux démarches visées aux alinéas c) et d) précédents et à informer les organisations internationales concernées de tout développement survenu dans la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête par le Myanmar.

2. Décide que ces mesures prendront effet le 30 novembre 2000 sauf si, avant cette date, le Conseil d'administration a pu se convaincre que les intentions manifestées par le ministre du Travail du Myanmar dans sa lettre du 27 mai se sont traduites en un dispositif d'ensemble législatif, gouvernemental et administratif suffisamment concret et détaillé pour montrer que les recommandations de la commission d'enquête ont été mises en uvre, et que l'application de l'une ou de plusieurs de ces mesures devienne de ce fait inappropriée.

3. Autorise le Directeur général à répondre positivement à toute demande du Myanmar qui aurait pour seul objet de mettre sur pied, dans les délais voulus, le dispositif évoqué dans les conclusions de la mission de coopération technique du BIT (points i), ii), iii), Compte rendu provisoire no 8, p. 8/12), avec l'appui d'une présence durable de l'OIT sur place si le Conseil d'administration confirme que les conditions se trouvent réunies pour qu'une telle présence puisse être réellement utile et efficace.

Annexe 7

Recommandations de la commission d'enquête

Au paragraphe 539 de son rapport, la commission d'enquête exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'a déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et comme le gouvernement le promet depuis plus de trente ans et l'annonce de nouveau dans ses observations sur la plainte. Ceci devrait être effectué sans délai et achevé au plus tard le 1er mai 1999;

b) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires. Ceci est d'autant plus important que le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 (du rapport de la commission d'enquête) afin d'arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un Etat de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d'un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré;

c) que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l'article 374 du Code pénal pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l'article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l'application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables. Comme l'a relevé en 1994 le comité du Conseil d'administration créé pour examiner la plainte présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les poursuites pénales engagées à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition paraissent d'autant plus importantes que l'absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires. Le pouvoir d'imposer du travail obligatoire ne cessera d'être tenu pour acquis que lorsque ceux qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement confrontés avec leur responsabilité pénale (Note 8).

Annexe 8

Observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (rapport III(1A), 2001)

Myanmar (ratification: 1955)

1. La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport sur l'application de la convention. A la suite des recommandations de la Commission d'enquête chargée d'examiner l'exécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a toutefois pris note:

-- des informations que le gouvernement a données au Directeur général du BIT dans des communications en date des 21 janvier, 20 mars, 27 mai, 29 octobre (telles que complétées par la suite), et 3, 15 et 17 novembre 2000;

-- des informations soumises au Conseil d'administration à ses 277e et 279e sessions en mars et en novembre 2000 et des débats qui ont suivi;

-- des informations données à la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (mai-juin 2000) et des débats qui ont suivi;

-- de la résolution que la Conférence internationale du Travail a adoptée à sa 88e session au sujet des mesures recommandées par le Conseil d'administration au titre de l'article 33 de la Constitution de l'OIT en ce qui concerne le Myanmar, mesures qui visent à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête et qui ont pris effet le 30 novembre 2000 à la suite de l'examen de cette question par le Conseil d'administration à sa 279e session (novembre 2000);

-- des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 54e session (17 décembre 1999) et par la Commission de l'ONU des droits de l'homme à sa 56e session (mars-avril 2000) sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (des extraits de ces résolutions figurent dans le Compte rendu provisoire no 4, annexe III, de la Conférence internationale du Travail, 88e session, Genève, 2000);

-- du deuxième rapport du Directeur général du BIT soumis aux membres du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar, daté du 25 février 2000;

-- du rapport intérimaire, en date du 22 août 2000, élaboré par Rajsoomer Lallah, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (Note 9), et de la note du 20 octobre 2000 du Secrétaire général de l'ONU sur le même sujet (Note 10);

-- des rapports des missions de coopération technique du BIT qui se sont rendues au Myanmar en mai 2000 (Note 11) et octobre 2000 (Note 12);

-- d'une communication en date du 15 novembre 2000 dans laquelle la Confédération internationale des syndicats libres a communiqué au BIT une documentation abondante faisant état de travail forcé au Myanmar pendant la période juin-novembre 2000 et dont copie a été adressée au gouvernement pour qu'il puisse, s'il le souhaite, présenter ses commentaires;

-- d'un communiqué de presse en date du 17 novembre 2000 du ministère des Affaires étrangères de l'Union du Myanmar à Yangon, et d'une fiche de renseignements émanant de la Commission d'information du Myanmar à Yangon à propos d'une conférence de presse tenue par le gouvernement le 18 novembre 2000 sur la décision du Conseil d'administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet.

2. Les informations disponibles sur l'exécution de la convention par le gouvernement du Myanmar sont exposées en trois parties: i) l'amendement de la législation; ii) toutes mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme à l'imposition, dans la pratique, du travail forcé ou obligatoire, et les informations disponibles sur la pratique actuelle; et iii) l'application de sanctions qui peuvent être imposées en vertu du Code pénal pour le fait d'exiger un travail forcé ou obligatoire.

I. Amendement de la législation

3. Au paragraphe 470 de son rapport du 2 juillet 1998, la commission d'enquête avait noté:

... qu'aux termes de l'article 11 d), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1 g), n) et o), de la loi sur les villages, ainsi que de l'article 9 b) de la loi sur les villes, du travail ou des services peuvent être imposés à toute personne résidant dans un arrondissement rural ou urbain, c'est-à-dire un travail ou des services pour lesquels l'intéressé ne s'est pas offert de plein gré et que la non-obtempération à une réquisition faite en application de l'article 11 d) de la loi sur les villages ou de l'article 9 b) de la loi sur les villes est passible des sanctions pénales prévues à l'article 12 de la loi sur les villages ou de l'article 9 a) de la loi sur les villes. Ainsi, ces lois prévoient l'imposition d'un "travail forcé ou obligatoire" relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission d'enquête avait noté en outre que les larges pouvoirs de réquisition de main-d' uvre pour du travail et des services énoncés dans ces lois ne sont pas compris dans les exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la convention et qu'ils sont entièrement incompatibles avec la convention. Rappelant que le gouvernement promettait depuis plus de trente ans de modifier les dispositions de ces lois, la commission avait exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les villages et la loi sur les villes soient mises sans délai en conformité avec la convention, au plus tard le 1er mai 1999 (paragr. 539 a) du rapport de la commission).

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à la fin de novembre 1999, ni la loi sur les villages ni la loi sur les villes n'avaient été modifiées, et qu'aucun projet de loi proposé ou envisagé à cet effet n'avait été porté à la connaissance de la commission. Toutefois, le gouvernement avait pris, le 14 mai 1999, un "arrêté (no 1/99) ordonnant de ne pas exercer les pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages". En fait, cette ordonnance réservait l'exercice des pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages qui restent incompatibles avec les exigences de la convention.

5. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue en octobre 2000 au Myanmar (doc. GB.279/6/1, paragr. 9 et 10, annexes 13 et 19), qu'un projet de texte prévoyant l'amendement de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, par le biais d'une modification de l'ordonnance no 1/99, n'a pas été retenu par le gouvernement. Toutefois, le même rapport, dans son annexe 19, reproduit le texte d'un "arrêté complétant l'arrêté no 1/99" pris le 27 octobre 2000 par le ministère de l'Intérieur, sur instruction du Conseil d'Etat pour la paix et le développement, qui modifie l'arrêté no 1/99 de façon à interdire aux "responsables, y compris aux membres des autorités locales, membres des forces armées" de "réquisitionner des personnes pour un travail ou un service, nonobstant toutes dispositions figurant" dans les articles pertinents de la loi sur les villes et de la loi sur les villages, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention (doc. GB.279/6/1, annexe 19). Le texte en langue birmane de cet arrêté du 27 octobre, qui devait être publié dans le Journal officiel du Myanmar, n'a pas encore été fourni au BIT.

6. La commission observe que la modification de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, que la commission d'enquête et elle-même ont demandée et que le gouvernement promet depuis des années, n'a pas encore été effectuée. Elle exprime de nouveau l'espoir que la loi sur les villages et la loi sur les villes seront enfin rendues conformes à la convention.

7. La commission note toutefois que l'arrêté no 1/99, tel que complété par l'arrêté du 27 octobre 2000, pourrait constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique s'il était de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, mais aussi par les autorités civiles et militaires habilitées à demander l'assistance des autorités locales en vertu des lois susmentionnées. De l'avis de la commission, cela demande l'adoption de mesures supplémentaires telles qu'indiquées par la commission d'enquête dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport.

II. Mesures prises pour mettre un terme à l'imposition du travail forcé ou obligatoire, et informations disponibles sur les pratiques existantes

A. Mesures visant à mettre un terme à l'imposition dans la pratique du travail forcé ou obligatoire

8. Dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport, la commission d'enquête avait indiqué que les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires, étaient:

... d'autant plus important(es) que le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 (du rapport de la commission), afin d'arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un état de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d'un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré...

9. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue au Myanmar en octobre 2000, que la mission a suggéré un texte complémentaire sous forme d'ordonnance, arrêté ou directive du bureau du président du Conseil d'Etat pour la paix et le développement concernant la réquisition de travail ou de services (doc. GB.279/6/1, annexe 13). Le texte suggéré visait à ordonner à toutes les autorités de l'Etat, y compris les autorités militaires, policières et civiles et leurs responsables, de ne pas réquisitionner des personnes pour des travaux ou des services, à quelque fin que ce soit, et de ne pas donner l'ordre à d'autres personnes de procéder à de telles réquisitions, que ces travaux ou services soient ou non rémunérés, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cette interdiction visait, sans s'y limiter, la réquisition de personnes pour du travail ou des services aux fins suivantes:

a) portage pour les militaires (ou d'autres groupes paramilitaires/militaires, pour des campagnes militaires ou pour des patrouilles régulières);

b) construction ou réparation d'installations/camps militaires;

c) autres formes d'appui à ces camps (guides, estafettes, cuisiniers, nettoyeurs, etc.);

d) génération de revenus par des particuliers ou des groupes (y compris travail dans des projets agricoles ou industriels dont l'armée est propriétaire);

e) projets d'infrastructure nationaux ou locaux (routes, voies ferrées, barrages, etc.);

f) nettoyage/embellissement des zones rurales ou urbaines.

Des interdictions analogues devaient s'appliquer à la réquisition de matériaux ou fournitures, de quelque nature qu'ils soient, et aux demandes d'argent, sauf s'il s'agissait d'argent dû à l'Etat ou à une municipalité, aux termes d'une loi pertinente. En outre, le texte suggéré prévoyait que toute autorité de l'Etat ou tout représentant de cette autorité qui a besoin d'un travail, de services, de matériaux ou de fournitures, de quelque nature que ce soit et à quelque fin que ce soit, devait d'abord prendre des dispositions budgétaires appropriées pour les obtenir par un appel d'offre public ou en offrant une rémunération conforme aux taux du marché aux personnes souhaitant fournir ces services, matériaux ou fournitures volontairement ou souhaitant offrir leur travail.

10. La commission note que le texte suggéré par la mission n'a pas été adopté mais que le texte anglais de plusieurs instructions, datées des 27 et 28 octobre et 1er novembre 2000, a été adressé au BIT après le départ de la mission et reproduit dans des addenda au rapport de la mission (doc. GB.279/6/1 (Add.1) (Rev.1) et (Add.2)).

11. L'instruction datée du 27 octobre 2000, "Interdisant la réquisition de travail forcé", est signée par le directeur général des forces de police et adressée à toutes les unités des forces de police. L'instruction datée du 28 octobre 2000 sur le même sujet est adressée par le directeur général du Département de l'administration générale du ministère de l'Intérieur à tous les commissaires d'Etat et de division et à tous les départements de l'administration générale des Etats et des divisions. Elle demande, entre autres, que l'arrêté no 1/99 et l'arrêté le complétant soient affichés séparément sur les panneaux d'affichage à tous les niveaux des conseils pour la paix et le développement et départements de l'administration générale.

12. L'instruction datée du 1er novembre 2000, "Interdisant la réquisition de travail forcé", est signée au plus haut niveau par le Secrétaire-1 du Conseil d'Etat pour la paix et le développement et adressée aux présidents de tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions. La portée de cette instruction dépasse donc les institutions placées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Toutefois, elle a en premier lieu pour objet de faire appliquer l'arrêté no 1/99 et l'arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000, dont le champ d'application est limité à la réquisition de travail forcé au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, c'est-à-dire non par des personnes exerçant l'autorité de l'Etat, en tant que fonctionnaires civils ou officiers militaires, mais par des autorités locales, qui peuvent réquisitionner du travail aux termes des lois susmentionnées, lorsqu'elles sont appelées à fournir une assistance aux autorités civiles de l'Etat et aux membres des forces armées. Néanmoins, l'instruction datée du 1er novembre interprète comme suit l'arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000:

2. (...) Cet arrêté rend illégale la réquisition de travail forcé et précise qu'une telle réquisition est une infraction à la législation actuelle de l'Union du Myanmar. Les responsables, y compris les autorités locales et les membres des forces armées, des forces de police et d'autres branches du service public, ont l'interdiction de réquisitionner des personnes pour un travail forcé et ont l'instruction de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail forcé.

Il semblerait à la commission que, si cette interdiction est appliquée de bonne foi, elle devrait s'étendre aux cas typiques de membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d' uvre, même si la manière de donner suite à cet ordre - par la réquisition ou l'embauche de travailleurs ou de toute autre façon - est laissée à l'initiative des autorités locales.

13. L'instruction en date du 1er novembre 2000 continue comme suit:

3. Il est donné ordre (...) aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions de donner les instructions nécessaires aux conseils pour la paix et le développement des districts et des circonscriptions pour qu'ils respectent rigoureusement les interdictions indiquées dans l'arrêté no 1/99 et dans l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui le complète et aussi pour qu'ils veillent à assurer effectivement qu'il n'y ait pas de travail forcé dans les zones de leur ressort.

4. Les responsables, y compris les membres des autorités locales, des forces armées, des forces de police et d'autres branches du service public, qui ne respecteront pas l'arrêté no 1/99 et l'arrêté supplémentaire, seront poursuivis en vertu de l'article 374 du Code pénal ou de toute autre loi en vigueur.

Il semblerait à la commission que, de nouveau, comme elle l'a indiqué au paragraphe 12 précédent, une mise en uvre de bonne foi de l'instruction devrait inclure dans le champ d'application de son point 4 les membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d' uvre.

14. Reste à savoir si les "instructions nécessaires" que doivent encore prendre les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions, conformément au point 3 de l'instruction du 1er novembre, contiendront les dispositions détaillées nécessaires pour que leur application soit réalisable dans la pratique. Les dispositions détaillées nécessaires ont été signalées par la commission d'enquête au paragraphe 539 b) de son rapport, et la mission de coopération technique d'octobre 2000 en a tenu compte dans sa suggestion qui est mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus.

15. Les trois instructions qui, à ce jour, ont été transmises au BIT ne contiennent encore aucune indication concrète sur la manière dont les autorités qui avaient l'habitude de compter sur les contributions de travail forcé et non rémunéré de la population devront à l'avenir prévoir de manière réaliste des ressources suffisantes pour le travail et les services dont elles pourront avoir besoin.

16. En outre, ces trois instructions n'évoquent pas les diverses formes de travail forcé relevées par la commission d'enquête et la présente commission comme étant le plus souvent imposées dans la pratique et dont la liste peut être trouvée au paragraphe 9 ci-dessus. A cet égard, la commission rappelle que la plupart des formes de travail ou de service forcé qui ont été réquisitionnées sont le fait des forces armées. La commission note que "les membres des forces armées" figurent parmi les responsables énumérés au point 4 de l'instruction en date du 1er novembre 2000 (voir paragr. 13 ci-dessus). Toutefois, au point 3 de cette instruction, l'ordre de donner les instructions supplémentaires - et, on l'espère plus détaillées - est adressé aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (qui, en fait, comprennent des officiers des forces armées), mais non pas aux commandants de région des forces armées en leur qualité de militaires.

17. En l'absence d'instructions spécifiques et concrètes adressées aux autorités civiles et militaires et décrivant les diverses formes et modalités de réquisition de travail forcé, l'application des dispositions adoptées jusqu'à maintenant dépend de l'interprétation de la notion de "travail forcé". Cette notion ne va pas de soi, comme le montrent les divers termes birmans utilisés de cas en cas pour qualifier un travail exigé de la population - entre autres, "loh ah pay", travail "bénévole" ou "offert". Le manque de clarté sur ce point est aggravé par les tentatives périodiques du gouvernement d'expliquer le recours généralisé à l'exaction de travail et de services, notamment par les autorités militaires, par le mérite qui peut être acquis dans la religion bouddhiste à ceux qui offrent spontanément une aide. La commission d'enquête a rappelé, au paragraphe 539 c) de son rapport, que "l'absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement" risquait "encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires".

18. Par conséquent, il reste encore le besoin d'instructions claires indiquant à tous les fonctionnaires intéressés, y compris les militaires à tous les niveaux des forces armées, les types de tâches pour lesquelles il est interdit de réquisitionner des personnes, ainsi que la manière dont ces tâches doivent être effectuées à l'avenir. La commission espère que les instructions détaillées nécessaires seront bientôt émises et que, comme il est indiqué au paragraphe 539 b) du rapport de la commission d'enquête, des mesures seront également prises pour "prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré".

B. Informations disponibles sur la pratique

a) Pratique d'août 1998 à décembre 1999

19. Dans ses rapports en date des 21 mai 1999 et 25 février 2000 adressés aux membres du Conseil d'administration, le Directeur général a indiqué que toutes les informations sur la pratique actuelle qu'il a reçues en réponse à ses demandes (d'organisations d'employeurs et de travailleurs, d'organisations intergouvernementales et de gouvernements d'Etats Membres de l'OIT) relèvent la persistance du recours généralisé au travail forcé par les autorités et en particulier par l'armée.

b) Informations sur la pratique jusqu'à novembre 2000

20. Dans une communication en date du 15 novembre 2000, la CISL indique que les autorités militaires continuent d'enfreindre gravement la convention. La CISL a joint à sa communication plus de 1 000 pages de documents émanant de plus de 20 sources différentes; ces documents comprennent des rapports, des témoignages de victimes, plus de 300 ordres imposant du travail forcé, des photographies, des enregistrements vidéo et d'autres pièces. Quelques-uns des événements qui y sont décrits ont eu lieu pendant le premier semestre 2000; la plus grande partie des documents porte sur la période juin-novembre 2000.

21. Une partie essentielle de la communication de la CISL consiste en des centaines "d'ordres de travail forcé" émis principalement par les forces armées, mais aussi par des groupes armés placés sous son contrôle et par des agents de l'administration locale. Comme l'indique la CISL, ces ordres sont d'un type, d'une forme et d'un contenu semblables aux ordres que la commission d'enquête et les mécanismes réguliers de contrôle de l'OIT ont déjà examinés et considérés comme authentiques. Certaines pièces de la documentation soumise font état de la persistance, à une grande échelle, du portage forcé, y compris par des femmes, et du meurtre de porteurs forcés qui n'étaient plus capables de porter leur charge. Outre le portage forcé, il est fait état, pour la période juin-novembre 2000, de toutes les autres pratiques de travail forcé que la commission d'enquête avait précédemment identifiées. Un grand nombre de cas spécifiques rapportés comprennent du travail forcé pour la construction et l'entretien de routes, ponts, voies ferrées, canaux, digues, barrages et bassins, ainsi que pour la construction, la réparation, l'entretien et les services aux camps militaires; et la réquisition de main-d' uvre aussi bien que de graines, d'engrais, de matériaux et d'équipements pour des cultures, des forêts et des installations occupées par l'armée.

22. Comme il a été indiqué ci-dessus, copie de la communication de la CISL du 15 novembre 2000, y compris de la documentation volumineuse qui y était jointe, a été adressée au gouvernement pour tout commentaire qu'il souhaiterait formuler à ce sujet.

III. Application de sanctions

23. Au paragraphe 539 c) de ses recommandations, la commission d'enquête a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

... que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l'article 374 du Code pénal pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l'article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l'application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables.

24. Dans les faits, aucune action au titre de l'article 374 du Code pénal n'a jusqu'à présent été portée à la connaissance de la commission.

25. La commission note que le point 4 de l'instruction datée du 1er novembre 2000 du Conseil d'Etat pour la paix et le développement, qui est adressée à tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (voir paragr. 13), prévoit que les "responsables" de réquisition de travail forcé seront poursuivis en vertu de l'article 374 du Code pénal. Des dispositions analogues figurent au point 3 de l'instruction datée du 27 octobre et du point 6 de l'instruction datée du 28 octobre (voir paragr. 11). De plus, les points 4 à 6 de l'instruction datée du 27 octobre 2000, adressée par le directeur général des forces de police à toutes les unités des forces de police, prévoient ce qui suit:

4. Si une personne porte plainte auprès de la police, oralement ou par écrit, parce qu'elle a été forcée de fournir un travail, la police enregistrera sa plainte sur les formulaires A et B et fera poursuivre l'accusé en vertu de l'article 374 du Code pénal.

5. Il est demandé par la présente que les commissariats et autres unités de police concernés, aux différents niveaux, reçoivent l'instruction d'assurer la stricte application de l'ordonnance précitée et de veiller à ce que personne ne soit réquisitionné pour un travail forcé. Le texte de l'arrêté complétant l'arrêté no 1/99, prise par le ministre de l'Intérieur le 27 octobre 2000, figure en annexe.

6. Les destinataires de cette directive sont priés d'en accuser réception et de rendre compte des mesures prises dans le domaine considéré.

26. Se référant au point 4 de cette dernière instruction (datée du 27 octobre 2000), la commission espère que les poursuites en vertu de l'article 374 du Code pénal seront engagées d'office par les autorités compétentes à leur propre initiative, sans attendre le dépôt d'une plainte, les victimes pouvant trouver imprudent de dénoncer les "responsables" à la police. La commission espère que le gouvernement, en commentant les indications selon lesquelles l'exaction de travail forcé a continué au-delà d'octobre 2000, fera également état de toute action concrète engagée au titre de l'article 374 du Code pénal.

27. La commission a noté que le gouvernement, dans sa lettre au Directeur général du BIT en date du 29 octobre, a donné l'assurance de sa "volonté politique de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail forcé au Myanmar, tant en droit que dans la pratique". La commission a également pris bonne note de l'arrêté complétant l'arrêté no 1/99 et des trois instructions émises entre le 27 octobre et le 1er novembre 2000 ainsi que de l'avis exprimé par les membres employeurs du Conseil d'administration, à sa 279e session (novembre 2000) selon lequel ces mesures étaient "trop faibles et trop tardives". Lors d'une conférence de presse tenue le 18 novembre 2000 à Yangon sur la décision du Conseil d'administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet, le gouvernement a indiqué qu'il n'allait plus coopérer avec le BIT en ce qui concerne la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, mais qu'il continuerait de prendre des mesures pour prévenir le travail forcé, conformément à sa politique. La commission espère qu'en conséquence le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect, tant en droit que dans la pratique, de la convention, instrument de droits fondamentaux que le Myanmar a ratifié librement. Elle espère également que le gouvernement, qui a manqué de prendre part aux procédures devant la commission d'enquête, saisira l'occasion de présenter ses vues et faire état de progrès en faisant rapport sur l'application de la convention, conformément à ses obligations aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.)

Annexe 9

Note sur les activités du HCR au Myanmar et le travail forcé

Le HCR est opérationnel dans deux circonscriptions au Myanmar depuis 1994, et il a rapatrié environ 230 000 Musulmans réfugiés au Bangladesh dans l'Etat du Rakhine septentrional. Ses activités sont orientées vers la réintégration et la stabilisation de quelque 800 000 Musulmans, dont les rapatriés des circonscriptions de Maungdaw et Buthiadaung. Le HCR et ses partenaires d'exécution assurent une assistance dans divers secteurs clés afin d'améliorer et de stabiliser le milieu économique et social dans l'Etat du Rakhine septentrional. Le HCR assure une surveillance sur les lieux relative à plusieurs questions touchant à la protection de la population musulmane, y compris le travail forcé, et il milite en faveur d'un statut juridique plus sûr pour cette population. Quant au travail forcé, il lance des campagnes visant à le décourager, en particulier par le dialogue et l'engagement auprès des fonctionnaires de niveau local.

Domaines d'intervention

Agriculture

Compte tenu de la pénurie chronique de riz dans la zone des opérations, les efforts visant à accroître la production de cette céréale sont prioritaires. L'assistance antérieure du PAM a permis d'atténuer la pénurie. Par ailleurs, des digues seront construites pour produire une deuxième récolte dans des zones ciblées de trois circonscriptions. Parallèlement, on développe des projets d'aquaculture et d'élevage associés à des cours de formation pour améliorer la capacité de la population locale. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant et tout le travail nécessaire à la construction est sous-traité ou payé, comme il convient.

Santé

Le HCR reconnaît que la santé et le bien-être physique sont indissociables de la stabilité économique et sociale. Comparée à d'autres parties du Myanmar, la zone d'opération du HCR se caractérise par son isolement, son inhospitalité et la densité de sa population, dont le taux d'alphabétisation est très bas. Ces facteurs contribuent à l'inaccessibilité et à la sous-utilisation apparentes des services existants, qui se manifestent par des taux de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles élevés, et par une forte incidence de malnutrition, de paludisme, de tuberculose et de d'infections diarrhéiques. Ces problèmes de santé sont d'autant plus difficiles à résoudre que les établissements de santé sont sous-équipés et manquent de personnel.

Le HCR a lancé ses projets d'aide sanitaire en 1995. Il a investi non seulement dans l'amélioration des établissements de santé publique, mais aussi dans le renforcement du système de soins de santé traditionnel dont il s'est efforcé d'améliorer la planification et la gestion; il a introduit des changements dans la fourniture et l'utilisation des services de santé en ciblant un impact immédiat au niveau communautaire. Cette stratégie permet un recentrage sur la promotion d'initiatives de développement intégré participatives, qui associent la santé à l'éducation, à la formation, aux activités génératrices de revenus, à l'assainissement de l'environnement et à d'autres secteurs connexes.

Les activités sanitaires permettent à la population de produire davantage au quotidien. En effet, sa mauvaise santé empêche l'activité économique et elle entraîne donc la pauvreté. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant.

Education

Par le truchement de diverses activités éducatives, le HCR tente de renforcer les liens qui existent entre les rapatriés, les résidents locaux musulmans et les autres communautés de l'Etat du Rakhine septentrional. Cet effort se fonde sur l'hypothèse que l'éducation est un facteur de sensibilisation pour les rapatriés. Les activités éducatives favorisent l'alphabétisation de la population; elles améliorent les mécanismes d'adaptation, y compris la communication avec les autorités ainsi qu'avec la communauté non musulmane; les activités de la vie quotidienne s'en trouvent facilitées. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant.

Activités génératrices de revenus

Etant donné que la majorité des plus pauvres parmi les pauvres - tant les rapatriés que les locaux - sont dépourvus de terres et dépendent d'emplois occasionnels, le HCR s'efforce de promouvoir parmi eux des activités génératrices de revenus. Selon les rapports, ces activités ont souvent des effets positifs tels qu'une autonomie accrue qui permet aux familles d'envoyer parfois leurs enfants à l'école.

Il s'agit d'aider la population à s'installer et à s'intégrer dans la zone, à devenir autonome et à trouver son créneau dans l'économie locale. Pour atteindre cet objectif, depuis 1995, on applique un programme extensif d'aide financière, de formation et d'activités agricoles. Ainsi, la population en général dispose désormais de davantage d'argent. Pour être exemptés d'impôt, les villageois doivent participer au développement de l'Etat du Rakhine septentrional. Par le passé, on estimait que c'était là une contribution directe sous forme de travail dénommé travail forcé ou obligatoire. Désormais, les villageois sont plus nombreux à pouvoir payer une petite contribution en argent de sorte que, s'il faut réparer un pont, leurs versements sont utilisés pour engager des journaliers occasionnels.

Infrastructure rurale

Mis à part les travaux de construction en cours (écoles, centres de santé, étangs, puits et digues), le HCR, le BAJ (Bridge Aid Japon) et le gouvernement du Myanmar coopèrent pour construire un lien routier permanent entre la circonscription de Maungdaw et l'extrême sud de la province dans la perspective de construire une route qui relie Maungdaw à Sittwe. Cette nouvelle artère permettra d'accélérer le développement de la zone, de créer des possibilités économiques et de fournir une assistance immédiate, par le biais de projets utilisés "Formation et argent contre travail" ou "Vivres contre travail" (PAM), aux villageois les plus pauvres qui vivent le long de cette route. Lorsqu'ils ont entrepris ces activités de construction, le HCR et le BAJ se sont assurés que tout le travail serait rémunéré, y compris par le projet "Vivres contre travail".

En outre, les travaux d'infrastructure ont un impact immédiat. En édifiant des ponts et en améliorant l'infrastructure en général, on décourage le recours au travail obligatoire.

Services sociaux communautaires

On estime que près de 10 pour cent de la population rapatriée appartient à la catégorie des personnes extrêmement vulnérables (PEV). Il s'agit de familles dirigées par des femmes, de veuves, d'orphelins, d'handicapés physiques ou mentaux ou de personnes âgées. On a recensé quelque 7 213 personnes extrêmement vulnérables et diverses institutions, dont le HCR, ciblent activement ces groupes et leur offrent une assistance, car elles reconnaissent que les services sociaux et les possibilités d'acquérir une autonomie sont très insuffisants. L'objectif ultime est de concevoir et de mener à bien des activités visant à aider ces personnes et leurs familles à devenir autonomes. La Croix-Rouge du Myanmar dispense formation et assistance dans ce domaine d'intervention, en tant que partenaire d'exécution du HCR.

"Community and Family Services International" aide les personnes extrêmement vulnérables qui ne sont pas assujetties au travail obligatoire à devenir autonomes. Cette organisation encourage également la participation communautaire et sensibilise les membres de la communauté à l'égard de leurs obligations et de leurs responsabilités. Dans certains cas, cela permet de transformer le "travail forcé" en du "travail communautaire volontaire". Le HCR encourage cette tendance car les villageois doivent entretenir de toutes façons ce que construit le HCR au service du développement de la société.

Outre toutes les activités mentionnées ci-dessus, qui sont d'ailleurs interconnectées, le HCR mène une campagne de sensibilisation générale et tente de convaincre les autorités de ne pas imposer le travail forcé. Le Haut Commissariat n'encourage absolument pas cette pratique mais au contraire il s'efforce de réduire sa fréquence et de promouvoir la rémunération des travailleurs.

Conclusion

Le HCR a observé que, grâce en partie à ses efforts de sensibilisation, les pratiques du travail forcé ont diminué ces dernières années. La situation s'est améliorée pour ce qui est de la fréquence des réquisitions, du nombre de travailleurs réquisitionnés et de celui des journées de travail. Il semble également que les tentatives de rémunérer les travailleurs en espèces ou en nature aient été plus nombreuses, bien que les sommes versées soient généralement bien inférieures au taux du marché. Cependant, le HCR a également observé que les pratiques de travail forcé se poursuivent dans les zones où la présence militaire est importante, et ou le portage entraîne des réquisitions de travailleurs par l'armée. Le HCR prévoit de maintenir sa présence et ses activités dans cette zone pour consolider les progrès accomplis. Ses activités humanitaires sont orientées vers la réduction des pratiques telles que le travail forcé.

Le 21 décembre 2000.

Annexe 10

Note sur les activités du PNUD au Myanmar sous l'angle de la résolution de l'OIT

Historique

Depuis 1993, l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Myanmar a été octroyée au titre de la décision no 93/21 de juin 1993 du Conseil d'administration du PNUD qui stipule que "l'assistance du Programme des Nations Unies pour le développement au Myanmar et les fonds correspondants doivent être clairement axés sur des programmes ayant un impact durable à l'échelon local, notamment dans les domaines des soins de santé primaires, de l'environnement, de la lutte contre le VIH/SIDA, de la formation et de l'éducation et de la sécurité alimentaire". Un ensemble de projets individuels connu sous le nom de Initiative pour le développement humain ou HDI a donc été mis en uvre depuis 1994.

En janvier 1996, et une nouvelle fois en juillet 1998, le Conseil d'administration du PNUD, a réaffirmé le mandat no 93/21 susmentionné par ses décisions nos 96/01 et 98/14, respectivement.

L'Initiative pour le développement humain visait trois objectifs primordiaux:

-- aider les communautés à répondre à leurs besoins humanitaires essentiels;

-- faire participer les populations locales aux activités de planification et de mise en uvre dont elles seront les bénéficiaires;

-- renforcer les capacités locales pour les activités d'autoassistance.

Alors que le bureau de pays du PNUD et les projets HDI et leurs organismes d'exécution cherchent en permanence à améliorer et à perfectionner la diffusion et les avantages du HDI, les décisions du Conseil d'administration continuent à fournir les paramètres permettant de planifier, de mettre en uvre et d'évaluer toutes les activités relatives à l'Initiative pour le développement humain.

A ce jour, onze projets fonctionnent de manière intégrée entre eux et avec les communautés locales pour répondre à leurs besoins élémentaires et atténuer la pauvreté dans 23 circonscriptions (townships), avec plus de 10 000 groupes communautaires et organisations situés dans la zone aride, le Delta de l'Ayeyarwaddy, et les Etats du Shan, du Chin, du Kachin et du Rakhine au Myanmar. Seule exception, le projet VIH/SIDA, qui couvre les zones à forte prévalence de HIV dans l'ensemble du pays. L'Initiative pour le développement humain est maintenant dans sa troisième phase, qui prendra fin en 2001.

Analyse par projet

Trois parmi les onze projets HDI se concentrent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ils visent à aider les fermiers démunis et les sans-terre à améliorer leur production et à accroître leurs revenus issus de la foresterie, de l'agriculture, de l'aquaculture et de l'élevage. Ces projets sont mis en uvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans la zone aride, l'Etat du Shan et le Delta.

Le projet sur les soins de santé primaires vise à aider les populations locales à répondre à leurs besoins élémentaires de soins de santé et à améliorer leur accès aux services de santé de base. Ce projet est centré sur les principales menaces que sont la malaria, la lèpre, la carence en iode et la tuberculose. Il organise la formation de sages-femmes et de travailleurs auxiliaires et encourage le planning familial. Ce projet est exécuté par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement permet de créer des systèmes d'approvisionnement en eau pour les villages insuffisamment ravitaillés en eau propre ou souvent totalement privés d'eau pendant la saison sèche. Il permet également d'améliorer l'assainissement, par exemple en favorisant l'installation de latrines à fosse simple, et aide la population à édifier des ponts de taille réduite et d'autres installations qu'ils déterminent eux-mêmes. Ce projet est géré par le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH (HABITAT)).

Le projet VIH/SIDA, exécuté par l'UNOPS, enseigne aux populations comment éviter une infection par le virus mortel du SIDA et prendre soin des personnes malades. Ses groupes cibles les plus exposés à une infection: les travailleurs de la prostitution et leurs clients, les travailleurs des transports et des mines, les pêcheurs et les réfugiés.

Le projet d'enseignement primaire vise à améliorer l'accès à l'enseignement primaire et sa qualité, par exemple en créant et en rénovant des écoles dans les zones défavorisées, en prêtant des livres aux enfants les plus dans le besoin et en formant des enseignants. Le projet cherche également à donner la capacité de lire, par des activités éducatives informelles destinées aux enfants et aux adultes n'ayant pas la possibilité de suivre régulièrement des cours. Le projet est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le projet de microcrédit permet de prêter de faibles sommes d'argent à des villageois pour les aider à lancer de petites entreprises. La mise en uvre de ce projet est confiée à des organisations non gouvernementales (ONG): Private agencies collaborating together (PACT) dans les zones arides, Groupe de recherches et d'échanges technologiques (GRET) dans l'Etat du Shan, et Grameen Trust dans le Delta. Ce projet est géré par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet concernant les townships reculées offre des services intégrés de développement communautaire (recouvrant le développement social, la création de revenus et le renforcement des capacités locales dans l'agriculture, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et le crédit) dans dix townships - dans les Etats du Rakhine, du Kachin et du Chin. Ce projet est exécuté par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet d'appui aux activités complémentaires de l'Initiative pour le développement humain offre un soutien opérationnel et technique aux projets HDI. Il s'occupe également d'activités déterminantes, y compris la mobilisation sociale, la planification et la gestion du développement intégré. Enfin, un projet d'assistance préparatoire prépare le terrain à un programme d'aide pour les besoins élémentaires dans l'Etat du Rakhine septentrional.

Les activités liées au projet de l'Initiative pour le développement humain et le travail obligatoire

Les projets liés à l'Initiative pour le développement humain, tant dans leur conception que dans la pratique, ne sont ni guidés par des apports physiques ni orientés vers la construction. Ils s'appuient davantage sur des améliorations conceptuelles que sur des améliorations physiques dans des communautés rurales locales.

Les améliorations physiques limitées apportées par les projets (par exemple, rénovation et construction de centres de soins de santé primaires dans les villages, systèmes localisés de ravitaillement en eau tels que étangs, puits creusés à la bêche, citernes d'eau de pluie, centres de formation communautaires et écoles primaires, routes d'accès aux villages et ponts en bambou/bois, murs de protection du sol pour les fermes, aérateurs pour les sols, pépinières communautaires, etc.) sont invariablement de taille réduite, limitées dans leur étendue, claires dans leurs intentions et axées directement vers les besoins d'une seule communauté. Les projets liés à l'Initiative pour le développement humain soutiennent et favorisent ces activités en tant que points d'entrée stratégiques pour lancer la mobilisation sociale des communautés rurales concernées.

Tant sur le plan théorique que pratique, la stratégie de l'Initiative pour le développement humain est l'antithèse de la compulsion. Cette initiative repose strictement sur la participation volontaire. Toutes les activités HDI, à la base, sont planifiées, mises en uvre, contrôlées, opérées et gérées par les communautés bénéficiaires elles-mêmes. S'il doit y avoir des apports quelconques, volontairement proposés par les bénéficiaires, le type, la quantité et la nature de ces apports sont proposés et décidés par consensus par la communauté concernée. L'Initiative pour le développement humain inculque donc une approche plus durable du développement communautaire sur la base du volontariat en tant qu'alternative à la méthode administrative non volontaire de mise en uvre des activités de développement.

Ainsi, si et lorsque des projets HDI viennent en aide à des activités qui pourraient impliquer des travaux de construction ou des interventions sur des sols réclamant de la main-d' uvre, la nature de la contribution en main-d' uvre (quantité, calendrier, mode de rémunération, etc.) doit être proposée, discutée et convenue, puis contrôlée par les communautés concernées elles-mêmes, tout cela sur une stricte base volontaire. Les projets HDI n'obligent jamais (et ces projets ne détiennent aucune autorité pour la mise en uvre) les communautés à apporter une contribution quelconque (y compris de la main-d' uvre) dans l'une quelconque de ses activités.

En réponse au mandat du Conseil d'administration, l'Initiative pour le développement humain a été conçu pour que ses activités de projets soient exécutées par des organismes d'exécution des Nations Unies et non pas par les départements gouvernementaux responsables. Les institutions gouvernementales concernées, de l'institution centrale au village, sont informées des activités HDI. Le pouvoir de décision appartient cependant strictement à la direction du projet, et n'est pas partagé avec le gouvernement. Les projets HDI sont mis en uvre par leurs propres canaux indépendants et distincts gérés par leur propre personnel de projet, et cela jusqu'au niveau des communautés bénéficiaires et il n'y a aucune bureaucratie gouvernementale.

Comme cela a été demandé dans les mandats successifs du Conseil d'administration, des missions indépendantes ont régulièrement évalué les résultats du HDI. Dans sa décision no 98/14, le Conseil d'administration a demandé à l'Administrateur de continuer à lui présenter chaque année un rapport sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en uvre des activités au titre de l'Initiative pour le développement humain. Conformément à cette demande, la dernière mission d'évaluation indépendante a eu lieu du 27 mai au 15 juillet 2000. Après avoir étudié de près la documentation concernant chacun des onze projets HDI et visité des villages-projets, et après avoir mené des consultations approfondies avec les bénéficiaires des villages dans les zones de projet, la mission a conclu que le contenu et les objectifs de tous les projets HDI étaient pleinement conformes aux dispositions pertinentes des décisions du Conseil d'administration.

Conclusion

Compte tenu de l'analyse susmentionnée, nous sommes convaincus que les activités en cours déployées au titre des projets HDI (le seul programme financé par le PNUD dans le pays) n'ont pas et ne risquent pas d'avoir l'effet d'encourager la pratique du travail forcé ou obligatoire au Myanmar.

Annexe 11

Conférence internationale CISL/CISL-ORAP/SPI

Plan d'action du mouvement syndical mondial sur la Birmanie (adopté à Tokyo le 1er mars 2001)

1. Renforcer l'aide matérielle à la Fédération des syndicats de Birmanie.

2. Agir en faveur de la mise en uvre de la résolution de juin 2000 de l'OIT sur la Birmanie et, notamment:

-- examiner les relations bilatérales que votre gouvernement peut avoir avec la junte;

-- appuyer la tenue d'une séance extraordinaire sur la Birmanie au cours de la session de 2001 de la Conférence internationale du Travail;

-- militer pour l'inclusion de cette question dans l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil économique et social de l'ONU;

-- chercher à établir avec votre gouvernement des consultations sur les mesures concernant la Birmanie, en application de la convention no 144 de l'OIT sur les consultations tripartites;

-- tendre à l'amélioration de la coordination parmi l'ensemble des institutions spécialisées et programmes des Nations Unies afin de garantir que ni les uns ni les autres n'aident ou n'encouragent les pratiques de travail forcé.

3. Exercer, dans ce même objectif, une pression plus forte auprès des institutions financières internationales.

4. Intervenir en concertation avec la Confédération européenne des syndicats auprès de la présidence de l'Union européenne et des Etats membres en faveur d'un renforcement des sanctions actuellement en vigueur contre la Birmanie.

5. Intervenir auprès les Etats membres de l'ANASE pour la suppression du travail forcé et l'établissement de la démocratie dans le pays.

6. Ouvrir sans plus attendre des discussions avec les entreprises qui persistent à entretenir des relations d'affaires avec la Birmanie, afin de les persuader d'en retirer leurs investissements et de renoncer à toute relation commerciale avec lui, sous peine de s'exposer à être désignées à l'opprobre, à un boycott des mouvements de consommateurs et à diverses autres formes de pression.

7. Etendre et renforcer le militantisme des travailleurs contre l'actionnariat des entreprises exerçant leurs activités en Birmanie ou entretenant des relations commerciales avec ce pays.

8. Assurer une meilleure information de la base syndicale, et du public en général, sur la réalité de la situation.

9. Faire du 1er mai 2001 la Journée mondiale d'action syndicale pour la Birmanie et, à cette occasion:

-- faire campagne auprès des gouvernements;

-- interpeller les entreprises;

-- sensibiliser le grand public;

-- manifester devant les ambassades de Birmanie;

-- dénoncer l'injure à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail que représente la situation en Birmanie;

en concertation avec les mouvements civiques et religieux, les ONG et d'autres organismes.

10. Veiller à ce que le plan d'action sur la Birmanie reste inscrit dans les grandes questions syndicales et informer les adhérents des progrès constatés.

GB.280/6 (Add.1)

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question du respect par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Addendum

1. Depuis l'achèvement du document GB.280/6, le Bureau a reçu un certain nombre d'autres communications de la part d'Etats Membres, d'organisations d'employeurs et de travailleurs nationales, d'une organisation internationale ainsi que d'organisations non gouvernementales pour permettre au Conseil d'administration d'avoir un aperçu aussi complet que possible des commentaires reçus, le contenu de ces communications est résumé ci-après.

2. Le gouvernement du Canada a fait savoir que des exemplaires de la résolution de la Conférence ont été envoyés aux gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens ainsi qu'aux organisations nationales de travailleurs et d'employeurs. Le gouvernement a également envoyé une note à de grandes associations commerciales canadiennes pour les informer de la résolution de la Conférence et de la politique du Canada vis-à-vis du Myanmar. En 1988, le Canada a suspendu ses relations diplomatiques et commerciales avec le Myanmar ainsi que son soutien aux entreprises canadiennes entretenant des relations commerciales avec ce pays, y compris les programmes d'exportation et de promotion commerciale. Le Canada a également interrompu son soutien à l'aide multilatérale octroyée par l'intermédiaire des institutions financières internationales ainsi que toute aide bilatérale. En août 1997, le gouvernement canadien avait annoncé des mesures économiques sélectives à l'encontre du Myanmar, qui demeurent en vigueur. Elles recouvrent notamment le retrait des préférences commerciales et l'introduction de contrôles à l'exportation qui, de fait, restreignent les exportations à celles ayant un caractère humanitaire. Le gouvernement a par ailleurs fait une déclaration demandant instamment aux entrepreneurs canadiens de ne plus conclure d'autres accords d'investissement et de ne plus entreprendre de projets commerciaux au Myanmar tant que des progrès manifestes n'auront pas été accomplis.

3. Le gouvernement du Japon a transmis les observations suivantes par l'intermédiaire de sa mission permanente. Les rapports entre le Japon et le Myanmar ne comportent aucun élément de nature à contribuer directement ou indirectement au maintien du travail forcé au Myanmar, et aucune de ses aides au développement n'est susceptible d'avoir cet effet. Le Japon espère que le problème du travail forcé au Myanmar sera rapidement résolu et qu'un dialogue constructif sera très prochainement engagé à cet effet entre le gouvernement du Myanmar et l'OIT.

4. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande indique qu'il a récemment passé en revue les rapports bilatéraux que le pays entretient avec le Myanmar et qu'aucun aspect de ces relations n'a été identifié comme étant susceptible de perpétuer ou d'étendre le système du travail forcé au Myanmar. Le gouvernement a l'intention de vérifier régulièrement les rapports qu'il entretient avec ce pays. Il a transmis les copies de la résolution de la Conférence au Conseil néo-zélandais des syndicats ainsi qu'à la Fédération néo-zélandaise des employeurs.

5. Le gouvernement du Portugal a fait savoir que ses relations commerciales avec le Myanmar s'inscrivent dans le cadre des règles de l'OMC et de l'UE. Il est difficile dans le cadre de l'OMC de prendre des mesures contre un autre Etat membre sur le fondement de violations des droits fondamentaux des travailleurs. L'Union européenne a pour sa part exclu temporairement le Myanmar de son système de préférences commerciales en raison du travail forcé pratiqué dans ce pays. L'Union européenne continue à observer la situation au Myanmar qu'elle juge très préoccupante, et la question du travail forcé dans ce pays ainsi que la résolution de la Conférence feront l'objet d'un débat lors d'une réunion du Conseil de l'Union européenne au mois de mars.

6. Le gouvernement de la Belgique a fait savoir que, bien que ses relations bilatérales avec le Myanmar soient extrêmement limitées, il a invité les ministres dont les départements pourraient entretenir des relations avec ce pays à examiner les mesures qui pourraient être prises pour soutenir la démarche de l'OIT afin que ces relations ne puissent être mises à profit pour entretenir le recours au travail forcé. Les possibilités de sanctions économiques sont limitées car, d'une part, le commerce bilatéral avec ce pays est faible et, d'autre part, la politique commerciale de la Belgique relève pour l'essentiel de l'Union européenne. En juillet de l'année dernière, le gouvernement a fait savoir au président d'un groupe pétrolier ses plus vives réserves vis-à-vis de la politique menée par ce groupe qui poursuit ses objectifs sans tenir compte du contexte politique et humain dans lequel son action s'inscrit au Myanmar. Pour des raisons éthiques, le gouvernement a mis fin à un contrat pour la fourniture de carburant avec ce même groupe. Il a par ailleurs introduit une clause éthique faisant interdiction aux fournisseurs de l'Etat belge d'exercer des activités commerciales dans les Etats dont les autorités se rendent coupables de certaines violations des droits de l'homme, mais l'introduction de cette clause doit encore recevoir l'approbation de la Commission européenne. Le gouvernement a la ferme volonté de veiller, sous sa future présidence de l'Union européenne au second semestre de cette année, à ce que la position de l'Union européenne fasse l'objet d'un examen attentif en fonction de la situation au Myanmar.

7. Le gouvernement du Koweït a déclaré qu'il n'entretenait aucune coopération directe ou indirecte avec le gouvernement du Myanmar et qu'il avait transmis la résolution de la Conférence aux organisations d'employeurs et de travailleurs nationales. Le gouvernement des Seychelles a indiqué qu'il étudiait la situation et répondrait en temps opportun.

8. La Confédération syndicale des Pays-Bas, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), a indiqué qu'elle n'entretenait aucun rapport avec le régime du Myanmar. Elle a demandé au gouvernement néerlandais de lui fournir des informations sur les entreprises néerlandaises ayant des intérêts commerciaux au Myanmar, sur la valeur totale des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que des détails sur les importations provenant de ce pays ayant fait intervenir de la main-d' uvre forcée. D'autres mesures seront prises dès que les informations reçues auront été analysées. La confédération a également demandé au gouvernement néerlandais d'élaborer des propositions concrètes en vue du réexamen des relations que le pays et/ou l'Union européenne entretiennent avec le Myanmar à l'occasion de la prochaine discussion qui se tiendra au niveau de l'Union européenne sur ces relations. Elle a demandé au gouvernement néerlandais de la tenir informée de ces propositions et en discutera avec lui si nécessaire.

9. Le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) a indiqué qu'il partageait la position de la CISL mais n'avait pas d'autres informations à fournir à ce stade.

10. La Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) a fait savoir qu'elle avait demandé instamment au gouvernement du Pakistan de respecter l'esprit de la résolution de la Conférence et avait diffusé largement la résolution auprès des médias afin d'informer l'opinion publique sur la situation au Myanmar.

11. La Confédération patronale suédoise (SAF) a indiqué que la teneur et les implications de la résolution de la Conférence avaient fait l'objet d'un débat lors d'une réunion du Conseil consultatif pour l'Asie du Sud-Est du Conseil international de l'industrie suédoise. Toutes les entreprises adhérentes à la confédération qui sont au nombre de 45 000 ont été informées par la voie de son bulletin de son soutien à la résolution de la Conférence, et les sociétés entretenant des relations commerciales avec le Myanmar ont été priées de les reconsidérer. Le Conseil international de l'industrie suédoise a communiqué la teneur de la résolution de la Conférence aux associations d'entreprises concernées.

12. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a fait savoir qu'en ce qui concernait ses activités au Myanmar elle n'avait connaissance d'aucune violation de la résolution de la Conférence.

13. L'organisation non gouvernementale Images Asia, dont l'un des représentants a témoigné devant la Commission d'enquête et qui a coopéré étroitement avec la commission lors de sa visite dans la région en 1998, a communiqué un rapport daté du 3 mars 2001 sur le travail forcé dans l'Etat de Rakhine au Myanmar. Ce rapport fait état de la situation au nord de cet Etat en décembre 2000. Il révèle que le gouvernement du Myanmar à donné l'ordre de cesser d'employer de la main-d' uvre forcée aux autorités publiques civiles et que les chefs de village avaient été invités à organiser des réunions publiques pour annoncer le changement de politique. Ces informations ont également été apposées sur les panneaux d'affichage officiels, et il a été déclaré que ni les autorités civiles ni les autorités militaires n'étaient en droit d'exiger la fourniture de travail obligatoire et qu'en cas de non-respect de cet ordre des plaintes devaient être introduites auprès du tribunal, lequel prendrait les mesures nécessaires. Le rapport fait état toutefois de ce que les militaires du Myanmar, en particulier les bataillons locaux, ne montrent aucun empressement à mettre en uvre ces instructions. L'armée continue à réquisitionner de la main-d' uvre sous la menace de "conséquences fâcheuses". Il s'ensuit que, bien qu'il y ait une diminution provisoire de la demande de travail forcé dans certaines régions, celle-ci n'est que légère et selon certaines allégations cette tendance s'est accompagnée d'une augmentation des extorsions et de prélèvements d'impôts arbitraires.

Genève, le 22 mars 2001.

GB.280/6 (Add.2)

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question du respect par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Addendum 2

Mesures prises par les mandants de l'Organisation

Mesures prises par les Etats Membres

Dans une lettre en date du 14 mars, le gouvernement du Mexique a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux et le dialogue politique avec le gouvernement du Myanmar sont minimes et qu'il n'existe aucun mécanisme bilatéral, instrument juridique ou projet de coopération en cours, ni en voie de négociation entre le Mexique et le Myanmar. Le gouvernement a également communiqué les recommandations contenues dans la résolution de la Conférence aux organisations d'employeurs et de travailleurs du pays les plus représentatives. Parmi ces dernières, la Confédération des travailleurs du Mexique a lancé des actions syndicales à ce sujet, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil d'administration du BIT.

Genève, le 27 mars 2001.

GB.280/pv

D. Procès-verbal provisoire de la discussion de ce point

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE LA 280e SESSION

(Sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration à sa 282e session (novembre 2001).)

DEUXIEME SÉANCE

Extrait

Mercredi 28 mars 2001, matin

La séance est ouverte à 10 h 50 sous la présidence de M. Amorim.

Sixième question à l'ordre du jour

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LA QUESTION DE L'EXECUTION PAR LE GOUVERNEMENT DU MYANMAR DE LA CONVENTION (NO 29) SUR LE TRAVAIL FORCE, 1930

Le Président rappelle que, à sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d'administration a conclu que les conditions fixées par la Conférence au paragraphe 2 de sa résolution de juin 2000 concernant l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention no 29 n'avaient pas été remplies et que, par conséquent, les dispositions énoncées au paragraphe 1 de la résolution prendraient effet le 30 novembre 2000. Il a aussi décidé qu'il ne fallait pas renoncer à exploiter les possibilités de coopération entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar. Le Directeur général a par la suite pris les mesures nécessaires pour que les dispositions en question soient appliquées.

Le Conseil d'administration est maintenant saisi d'un rapport qui présente les faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar ainsi que les mesures prises par les mandants de l'OIT et diverses organisations internationales. Ce rapport comporte 11 annexes qui contiennent des éléments détaillés et s'accompagne de deux documents complémentaires qui rendront compte des dernières informations reçues ultérieurement des gouvernements ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Au paragraphe 67 du rapport, le Conseil d'administration est invité à prier le Directeur général de communiquer à la Commission de l'application des normes, qui examinera la question en juin 2001, le rapport lui-même, le compte rendu des discussions du Conseil d'administration et toute autre information pertinente.

Le Directeur général fait observer qu'il ressort des réponses reçues des mandants de l'OIT que la résolution de la Conférence a conduit plusieurs gouvernements a réexaminer de très près leurs relations avec le Myanmar, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que, dans certains cas, ce réexamen a fait une grande place à la situation des entreprises opérant au Myanmar. Certains gouvernements signalent qu'ils ont pris des mesures concrètes, et plusieurs syndicats ont fait campagne en faveur d'un boycottage, mais, dans l'ensemble, la réaction à la résolution de la Conférence reflète une attitude attentiste.

Conformément aux conclusions auxquelles est parvenu le Conseil d'administration en novembre 2000 et au mandat qui lui était confié par la Conférence, le Bureau a été autorisé à proposer au gouvernement du Myanmar de coopérer avec lui afin de promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête. En vertu de ce mandat et malgré le refus de coopérer exprimé par le ministère des Affaires étrangères du Myanmar, le Directeur général a écrit au ministre du Travail le 22 décembre 2000. La réponse du ministre, en date du 11 février 2001, dénotait en général une attitude de non-coopération, mais insistait aussi sur les mesures prises pour mettre en uvre le dispositif législatif, gouvernemental et administratif annoncé, y compris des mesures contre les contrevenants. Dans sa lettre du 1er mars 2001, le Directeur général a souligné que le Myanmar ne pouvait espérer se voir reconnaître le mérite de ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique, évaluation que seule l'OIT était en mesure de réaliser. A la suite de cette lettre, le vice-ministre des Affaires étrangères a demandé à rencontrer le Directeur général.

Etant bien entendu que cette réunion visait à apporter une réponse positive à sa lettre du mois de mars, le Directeur général a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères le 22 mars et a eu avec lui une discussion très franche et directe. Son objectif était de déterminer si le gouvernement du Myanmar était disposé à ce que l'OIT procède à une évaluation objective de l'impact concret des mesures annoncées. En ce qui concerne les modalités, il a souligné qu'elles devraient être de nature à garantir l'objectivité et la pertinence du résultat. Il a aussi insisté sur l'urgence de la question compte tenu des discussions devant avoir lieu à la session de juin 2001 de la Conférence. Sur cette base, la visite du vice-ministre a confirmé la volonté des autorités d'engager rapidement des discussions en vue d'une évaluation objective des différentes mesures qu'elles ont adoptées à la fin de l'an 2000.

Finalement, l'utilité de ces échanges se mesurera à la rapidité avec laquelle on parviendra éventuellement à se mettre d'accord sur les modalités de l'évaluation objective. On saura alors si on va dans la bonne direction ou si l'on se trouve dans une impasse. L'orateur ajoute qu'il associera étroitement le bureau du Conseil d'administration au progrès des discussions ou à leur interruption, selon le cas.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; vice-président travailleur) remercie le Directeur général de son rapport détaillé. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs, plutôt que de parler d'attentisme des mandants de l'OIT, il faudrait parler d'expectative. Les travailleurs espéraient que le recours sans précédent à l'article 33 de la Constitution de l'OIT conduirait les autorités birmanes à comprendre qu'il était logique de coopérer avec l'OIT pour s'acquitter de leurs obligations. Ils espéraient aussi que, si le gouvernement birman n'agissait pas ainsi, la communauté internationale prendrait des mesures appropriées pour qu'il honore ses obligations. Il a été clairement indiqué à l'époque que l'article 33 n'est pas une disposition que l'on peut invoquer à la légère et que le recours à cet article ne vise pas à mettre sur le banc des accusés un gouvernement qui a constamment refusé de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 29, mais que c'est une grave mise en cause d'un gouvernement qui, depuis longtemps déjà, n'honore pas ses obligations. Après avoir constamment nié l'existence du travail forcé en Birmanie, le ministre du Travail, dans sa lettre du 21 février 2001, reconnaît implicitement que le travail forcé a bel et bien été pratiqué et qu'il continue à l'être. Le gouvernement admet désormais quelques cas isolés de non-respect de la législation et indique que des mesures ont été prises contre les auteurs de ces infractions, mais il ne fournit aucune information précise à ce sujet. Or il ressort des rapports des ONG et du mouvement syndical international que le travail forcé reste généralisé en Birmanie. Dans ces conditions, il est bien dommage que le ministre du Travail ait rejeté l'aide proposée par l'OIT sous le prétexte que son gouvernement est parfaitement capable de prendre les mesures nécessaires sans assistance extérieure. Or il est essentiel, dans l'intérêt de l'OIT et du gouvernement de la Birmanie, que les mesures prises pour mettre un terme au travail forcé soient dûment vérifiées par un organe extérieur impartial. Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura aucun moyen de vérifier les progrès éventuellement accomplis. Dans sa lettre du 1er mars, le Directeur général souligne que seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation "avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international", ce qui est un avis très sage que le gouvernement de la Birmanie serait bien inspiré de prendre en compte.

En ce qui concerne l'opinion en Birmanie, les paragraphes 48 et 49 du rapport font état d'une "lettre ouverte concernant la décision de l'OIT à l'égard du Myanmar", qui est censée émaner de 18 millions de travailleurs d'entreprises publiques et privées, ainsi que d'une autre lettre ouverte, portant la même en-tête et la même date, reçue de la "communauté internationale des entreprises établies au Myanmar". Ces communications n'ont pas la moindre crédibilité et donnent à penser que les signatures ont été obtenues sous la contrainte.

Il est également décevant qu'un certain nombre d'Etats Membres se montrent extrêmement vagues dans leurs réponses au sujet des efforts qu'ils pourraient envisager. Dans sa résolution, la Conférence a demandé aux Etats Membres de prendre les mesures appropriées pour que les autorités birmanes ne puissent pas mettre à profit les relations qu'elles entretiennent avec tels ou tels Etats pour perpétuer ou étendre le système de travail forcé. Il est certain que l'attentisme que l'on observe est dû en partie à des rapports qui indiquent que la junte militaire birmane a récemment engagé des discussions secrètes avec le leader de l'opposition démocratique. Aussi souhaitable que soit le retour à la démocratie, telle n'est pas la question dont est actuellement saisi le Conseil d'administration; la question dont il est saisi est très simple: mettre un terme au travail forcé qui porte atteinte à l'une des conventions fondamentales de l'OIT.

Un certain nombre de syndicats ont réagi d'une manière très concrète. En particulier, la CISL - qui représente quelque 200 millions de travailleurs dans le monde entier - a adopté, lors d'une réunion à Tokyo, un plan mondial d'action qui prévoit un certain nombre de mesures concrètes visant à persuader les gouvernements, les milieux d'affaires et les organismes internationaux d'agir pour mettre un terme au travail forcé en Birmanie. A ce sujet, il est regrettable que l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ne se soient pas sérieusement saisies du problème et qu'elles se soient contentées de prendre note de la communication de l'OIT. Il n'est pas non plus acceptable que des gouvernements qui, à l'OIT, ont approuvé l'adoption de mesures en vertu de l'article 33 omettent de soulever la question dans d'autres organismes internationaux. Les travailleurs approuvent la proposition du Directeur général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il faut espérer que tout cela contribuera à créer un climat qui convaincra le gouvernement de la Birmanie de la nécessité d'agir et de retrouver une certaine crédibilité en demandant à l'OIT de valider le processus. En tout état de cause, les travailleurs poursuivront leur campagne jusqu'à ce que le gouvernement de la Birmanie honore ses obligations.

M. Thüsing (employeur, Allemagne; vice-président employeur) juge qu'il ne sert à rien d'exacerber la situation par des déclarations ou des gestes exclusifs. La Conférence a décidé en juin 2000 que certaines mesures devaient être prises en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT et, en novembre 2000, le Conseil d'administration n'a pas pu conclure que l'évolution de la situation justifiait la non-application de ces mesures. Les employeurs estiment que cette décision, bien que regrettable, était la bonne compte tenu des circonstances. Une situation ne peut changer que si de nouveaux éléments entrent en jeu et, dans le cas d'espèce, des éléments nouveaux ne pourront apparaître que si, sur la base d'une évaluation objective effectuée par le Bureau, la Conférence ou le Conseil d'administration sont saisis d'un rapport qui leur permette de conclure que la situation a changé dans la bonne direction. Il est donc nécessaire d'attendre une telle évolution et toutes les parties concernées devraient coopérer de bonne foi à la réalisation de cet objectif.

Mme Adler (gouvernement, Danemark) prend la parole au nom des gouvernements de l'Union européenne (UE) ainsi que des gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'UE, en précisant que les autres pays associés - Chypre, Malte et la Turquie - ainsi que la Croatie et la Norvège souscrivent à sa déclaration.

L'Union européenne a appuyé la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2000 et s'est félicitée de l'entrée en vigueur, le 30 novembre 2000, des mesures recommandées dans cette résolution car le travail forcé en Birmanie la préoccupe énormément, comme en témoignent les réponses des Etats membres de l'UE et de la Commission européenne à la lettre du 22 décembre 2000 du Directeur général.

En 1997, la commission d'enquête instituée par l'OIT a adressé des recommandations précises au gouvernement de la Birmanie: la législation nationale devait être mise en conformité avec la convention no 29 de l'OIT; aucun travail forcé ou obligatoire ne devait plus être imposé dans la pratique par les autorités; les personnes imposant du travail forcé devaient faire l'objet de sanctions pénales. Ces recommandations restent valables et la Birmanie doit les appliquer en tous points.

En novembre 2000, le gouvernement de la Birmanie a commencé à prendre quelques mesures pour régler le problème et a notamment adopté des mesures législatives, selon ce qu'indique le rapport de la mission du BIT. En revanche, en ce qui concerne les mesures d'application et leur suivi, la situation est beaucoup moins claire et l'UE s'inquiète des rapports qui continuent à signaler l'existence de travail forcé en Birmanie.

Depuis, la Birmanie a informé le Bureau qu'elle poursuivra ses efforts en vue de l'élimination du travail forcé - ce qui est en soi encourageant - mais sans la coopération de l'OIT - ce qui est regrettable. La Conférence internationale du Travail ne pourra lever les mesures qu'elle a prises que si elle a l'assurance que le travail forcé a complètement disparu en Birmanie, et seul le BIT peut lui fournir cette information. L'Union européenne exhorte donc la Birmanie à renouer sa coopération avec l'OIT et à permettre au BIT, par une présence permanente dans le pays, de l'aider à mettre définitivement fin, dans des conditions vérifiables, à la pratique du travail forcé. Si la Birmanie fait suffisamment de progrès d'ici la session de juin 2001 de la Conférence internationale du Travail, les Membres souhaiteront peut-être examiner quelles autres mesures pourraient être prises.

M. Spring (gouvernement, Etats-Unis) note que, dans sa lettre du 22 décembre 2000, le Directeur général rappelle que le BIT est prêt à aider le gouvernement de la Birmanie à appliquer les recommandations de la commission d'enquête, ce qui est conforme aux dispositions de la résolution de juin 2000 de la Conférence et à la discussion que le Conseil d'administration a consacrée à cette question en novembre 2000. Il est regrettable que le gouvernement de la Birmanie n'ait pas accepté l'aide proposée par le BIT, mais cette offre tient toujours.

Dans sa lettre du 1er mars 2001, le Directeur général fait valoir que seule l'OIT est à même de procéder avec l'autorité voulue à une évaluation objective des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d'enquête. L'orateur déclare que, même s'il est d'accord sur le principe, il craint que, en l'absence de réformes démocratiques en Birmanie, il soit dans la pratique difficile au BIT de s'assurer sur place que le travail forcé a été éliminé dans tout le pays. Dans ces conditions, une présence du BIT risquerait de nuire à la crédibilité de l'OIT et non de la renforcer.

Le document du Bureau contient des preuves décourageantes que la pratique du travail forcé persiste en Birmanie. On signale que le gouvernement et les militaires, à tous les niveaux, ont pris des mesures pour dissimuler cette pratique et pour affaiblir ou annuler l'effet des ordonnances que le gouvernement a communiquées au Conseil d'administration en novembre 2000 comme preuve de sa détermination d'éliminer le travail forcé. En outre, une campagne de propagande et de désinformation a été lancée pour essayer de contrer les mesures prévues par la Conférence dans sa résolution. On signale que des dizaines de milliers de personnes, dont des femmes, des enfants et des vieillards, ont été assujetties à un travail forcé au cours de la courte période de temps qui s'est écoulée depuis novembre 2000. L'orateur déclare approuver pleinement la proposition énoncée au paragraphe 67, à savoir que le Directeur général transmette le document à la Conférence pour discussion en juin 2001.

En janvier 2001, la communauté internationale s'est généralement réjouie de l'annonce de l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement de la Birmanie et l'opposition démocratique. Plus de deux mois se sont écoulés et elle attend toujours des signes qui indiqueraient que cela reflète une volonté réelle de promouvoir la réconciliation nationale et de faire des progrès concrets sur la voie de l'élimination des atteintes aux droits de l'homme. Le travail forcé a peu de chances de prendre fin en Birmanie tant qu'il n'y aura pas un régime démocratique. Le gouvernement des Etats-Unis est favorable à ce que l'on donne au dialogue une chance d'aboutir. Toutefois, si aucun progrès réel n'est réalisé, il est prêt à envisager des mesures supplémentaires en application de la décision de la Conférence.

M. Haraguchi (gouvernement, Japon) fait observer que, selon le rapport de la mission du BIT dont le Conseil d'administration a été saisi en novembre 2000, le gouvernement du Myanmar a incontestablement pris différentes mesures législatives et administratives en vue d'éliminer le travail forcé. Certes, il reste à voir comment ces mesures sont appliquées. Il n'en demeure pas moins que des progrès ont été faits, et il faudrait encourager par toutes les manières le gouvernement du Myanmar à aller rapidement de l'avant dans la direction souhaitée. L'orateur déclare qu'il continue à croire que c'est la bonne méthode si l'on veut obtenir sans heurts les résultats escomptés.

L'orateur rend hommage au Bureau pour les efforts qu'il a faits en vue de rétablir le dialogue et la coopération avec le gouvernement du Myanmar. Pour sa part, le gouvernement du Japon est resté en contact avec le gouvernement du Myanmar à différents niveaux, officiellement et officieusement, afin de le convaincre de la nécessité de coopérer avec l'OIT, en particulier pour l'évaluation objective des mesures prises. Le gouvernement du Japon poursuivra ses efforts et il espère qu'il sera possible à toutes les parties intéressées de coopérer sans réserves afin que ces efforts soient pleinement récompensés le plus tôt possible.

M. Chung (gouvernement, République de Corée) indique que son gouvernement a transmis la résolution de la Conférence aux principales organisations d'employeurs et de travailleurs de son pays et leur a demandé de prendre des mesures appropriées pour appliquer les recommandations et réexaminer si nécessaire leurs relations avec le Myanmar. Son gouvernement informera le BIT de tous les faits nouveaux dans ce domaine. Il espère qu'une solution pourra rapidement être trouvée grâce à l'assistance technique de la communauté internationale, dont l'OIT, et à des efforts plus actifs du gouvernement du Myanmar.

M. Mladlana (gouvernement, Afrique du Sud) se félicite de la manière dont les mandants de l'OIT ont réagi aux décisions adoptées par le Conseil d'administration et de déclare solidaire des travailleurs du Myanmar dans leur lutte contre le travail forcé. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est entièrement favorable au maintien des mesures qui ont été prises aussi longtemps que le Myanmar restera intransigeant et refusera de renoncer au comportement abject qui a conduit à leur adoption. Par souci de justice, les droits des travailleurs doivent être protégés car il font partie intégrante des droits de l'homme. L'orateur demande à l'OIT de maintenir les mesures adoptées à l'encontre du gouvernement du Myanmar et, en même temps, de redoubler d'efforts pour aider ce gouvernement à adopter une attitude qui conduise au rétablissement de l'état de droit.

M. Rimkunas (gouvernement, Lituanie) indique qu'il approuve sans réserve la déclaration faite au nom des gouvernements de l'Union européenne. Il se félicite des efforts entrepris par le gouvernement du Myanmar pour éliminer le travail forcé, efforts qui devraient se poursuivre en étroite coopération avec l'OIT.

M. Hendrasmoro (gouvernement, Indonésie) souligne que son gouvernement ne trouve aucune excuse aux pratiques qui favorisent ou encouragent le travail forcé au Myanmar, telles qu'elles ont été décrites par la commission d'enquête. Toutefois, il est également convaincu que des mesures promotionnelles et un effort de coopération sont bien préférables à des sanctions pour régler ce problème. Les sanctions se sont en effet à plusieurs reprises révélées inefficaces pour garantir le respect d'une convention ou d'une recommandation de l'OIT; elles ont eu pour seul effet de créer des divisions et des conflits au sein de l'Organisation.

L'orateur se félicite donc que les voies de communication entre le Directeur général et le gouvernement du Myanmar n'aient pas été coupées. Ces échanges démontrent que l'OIT et le gouvernement du Myanmar sont l'un et l'autre conscients de l'importance de préserver des possibilités de dialogue et de coopération pour régler le problème. L'orateur félicite le Directeur général qui a montré qu'il est prêt à coopérer avec le gouvernement du Myanmar en vue d'assurer l'application des recommandations de la commission d'enquête.

Le gouvernement de l'Indonésie a été encouragé par les assurances données par le gouvernement du Myanmar qu'il poursuivrait ses efforts pour éliminer le travail forcé et promulguer une législation qui rende cette pratique illégale. L'orateur estime que, si le dispositif mis en place par le gouvernement est appliqué, la situation du Myanmar sera nettement meilleure en ce qui concerne le travail forcé.

M. Vaish (gouvernement, Inde) souligne que son gouvernement a toujours été résolument opposé à la pratique du travail forcé et qu'il estime que les pays qui adhèrent de leur plein gré à des conventions de l'OIT doivent les appliquer. Il a aussi toujours souligné que la meilleure manière de promouvoir les objectifs de l'OIT passe par le dialogue et la coopération technique et non par des mesures punitives ou par la menace de leur utilisation. Il a donc prôné un dialogue constructif, assorti d'une assistance technique, entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar. Convaincu des vertus du dialogue et de la persuasion, le gouvernement de l'Inde félicite le Directeur général d'avoir repris langue avec le gouvernement du Myanmar et souhaite que ses efforts soient couronnés de succès.

L'orateur fait observer que le Bureau indique au paragraphe 4 de son document que le Directeur général a écrit à 59 organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. A son avis, cette communication n'aurait dû être adressée qu'aux organisations avec lesquelles l'OIT a noué des relations conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution, et avec l'accord du Conseil d'administration. L'orateur demande donc au Bureau d'expliquer les critères utilisés pour choisir les organisations auxquelles les informations ont été communiquées. Il importe que ces critères soient bien clairs afin d'éviter tout risque de controverse ou de confusion à l'avenir.

Le représentant du Directeur général (M. Tapiola, Directeur général adjoint) souligne que le paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution, qui dispose que l'OIT "collaborera ... avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées", ne limite pas cette coopération aux organisations avec lesquelles l'OIT a conclu des accords spécifiques. Dans le cas d'espèce, les informations ont été adressées à toutes les organisations internationales invitées à la Conférence internationale du Travail et aux réunions régionales de l'OIT.

Le Président indique que la seule chose que le Conseil d'administration est appelé à faire est de prier le Directeur général de transmettre le rapport du Bureau à la Commission de l'application des normes de la Conférence, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 67. Personne ne s'est déclaré en désaccord avec cette proposition. Durant les débats, une grande importance a été accordée à la question de l'évaluation et de la vérification, et le Directeur général devrait donc poursuivre dans cette voie. Ce sera probablement l'un des aspects cruciaux examinés à la Conférence.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; Vice-président travailleur) déclare s'attendre à ce que le rapport qui sera transmis à la Conférence soit une version à jour qui tienne compte des faits nouveaux qui auront lieu entre maintenant et l'ouverture de la Conférence.

Les travailleurs ont noté qu'il ressort des réponses de certains gouvernements que ces derniers se sont contentés de transmettre la communication du Directeur général aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, en escomptant qu'elles prendraient les mesures nécessaires. Cela traduit apparemment un malentendu fondamental de leur part. Il est bien entendu souhaitable que les partenaires sociaux soient associés à toute mesure collective ou individuelle qui pourrait être prise, mais, aux termes de la résolution de la Conférence, ce sont les gouvernements qui sont au premier chef responsables de réexaminer leurs relations avec le Myanmar et de prendre des mesures concrètes. L'orateur indique qu'il souhaiterait donc entendre des gouvernements concernés qu'ils agissent par eux-mêmes et qu'ils ne se contentent pas de penser que des mesures seront prises par les seules organisations d'employeurs et de travailleurs.

Le Conseil d'administration prend note du rapport et des addenda 1 et 2. Il prie le Directeur général de transmettre à la Commission de l'application des normes de la Conférence le rapport ainsi que le compte rendu de son examen, avec toute autre information susceptible d'éclairer ses discussions. La Commission de la Conférence sera saisie du rapport du CEACR ainsi que de toute autre information pertinente.

C. App./D.7

E. Développements intervenus depuis la 280e session du Conseil d'administration: Arrangements relatifs à une évaluation objective de la situation en matière de travail forcé suite aux mesures adoptées par les autorités du Myanmar

(Mission à Yangon, 17-19 mai 2001)

Introduction

Tout en considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour décider que l'application des mesures prévues par la Conférence dans sa résolution du mois de juin dernier était inappropriée, le Conseil d'administration avait noté, lors de sa 279e session (novembre 2000), que le Directeur général devrait néanmoins continuer à accorder la coopération du BIT au gouvernement du Myanmar à seule fin de promouvoir la mise en uvre complète des recommandations de la commission d'enquête.

Lors de la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, le Directeur général a, en ouvrant le débat sur le rapport relatif à la mise en uvre des mesures décidées par la Conférence (document GB.280/6), informé le Conseil d'administration des efforts qu'il avait déployés auprès des autorités du Myanmar pour s'acquitter de ce deuxième volet de son mandat. Dans une lettre qu'il avait adressée le 1er mars au ministre du Travail (annexe 1), il avait ainsi exprimé sa conviction que lesdites autorités ne sauraient s'attendre à obtenir un quelconque crédit pour le dispositif et les mesures subséquentes qu'elles assuraient avoir prises en l'absence d'une évaluation objective par l'OIT de leur mise en uvre pratique et de leur impact réel sur la situation du travail forcé. A la suite de cette lettre, il avait reçu la visite du ministre adjoint des Affaires étrangères du Myanmar, M. Khin Maung Win, le 22 mars 2001. Au terme d'une discussion très franche, le ministre avait indiqué que les autorités étaient disposées à engager rapidement les discussions au sujet des modalités d'une telle évaluation.

Ces informations ont été accueillies avec intérêt, et le Conseil d'administration a décidé que tout développement qui pourrait intervenir à ce sujet devrait être reflété dans le rapport dont la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail doit être saisie à sa session de 2001, conformément au paragraphe 1 (a) de la résolution adoptée en juin 2000. Le présent rapport donne suite à cette décision. Il a pour objet de rendre compte des développements intervenus depuis la dernière session du Conseil, et en particulier de l'origine et des résultats de la mission qui s'est rendue à Yangon du 17 au 19 mai dernier en vue d'arrêter les modalités d'une évaluation objective de la mise en uvre et de l'impact du dispositif introduit depuis le mois d'octobre 2000.

L'origine de la visite

Lors de son entretien avec le Directeur général, le 22 mars dernier, M. Khin Maung Win avait précisé que le représentant permanent du Myanmar à Genève, Monsieur l'ambassadeur U Mya Than, serait chargé d'engager les discussions avec le Bureau au sujet de ces modalités. Au cours de ces discussions préliminaires, il est rapidement apparu irréaliste d'espérer que les deux phases successives de la mise en uvre (définition des modalités concrètes et, en cas d'accord, conduite de l'évaluation proprement dite) puissent être franchies avant la Conférence compte tenu des contraintes logistiques et des délais inhérents à la seconde phase. Les deux parties se sont donc fixé pour objectif de parvenir, avant la Conférence internationale du Travail, à un engagement ferme et précis des autorités au sujet des modalités, étant entendu que cet engagement serait suivi dès que possible de l'évaluation proprement dite de sorte que le Conseil d'administration puisse lui-même être saisi de ses résultats lors de sa session de novembre 2001. La lettre du ministre du Travail du 26 avril (annexe 2) et la réponse du Directeur général en date du 10 mai (annexe 3) fournissent les deux jalons principaux de l'évolution des discussions à ce sujet.

Il résulte en fait de la lettre du Directeur général en date du 10 mai que pour finaliser en temps utile, c'est-à-dire avant la Conférence, les modalités en question et obtenir un engagement précis et définitif à partir des paramètres préalablement discutés avec l'Ambassadeur (qui serait chargé de l'évaluation?; quand et pour combien de temps?; avec quelles garanties pratiques et juridiques?) il serait indispensable de tenir des discussions sur place à Yangon avec l'ensemble des ministères concernés.

C'est ainsi qu'une nouvelle mission s'est rendue à Yangon du 17 au 19 mai 2001. Elle était composée comme suit:

-- M. Francis Maupain, Représentant du Directeur général

-- M. Dominick Devlin, Conseiller juridique

-- M. Rueben Dudley, Directeur adjoint du bureau régional pour l'Asie et le Pacifique

-- M. Richard Horsey, secrétaire

Déroulement de la mission et résultats

Comme les deux précédentes, cette mission a suscité un intérêt certain au sein de la communauté diplomatique de Yangon ainsi que parmi les agences des Nations Unies. Pour répondre à cet intérêt, la mission a, malgré le peu de temps disponible, tenu à organiser avec l'assistance du Représentant du PNUD plusieurs séances d'information. Le programme détaillé de la visite figure en annexe 4.

Lors de la première séance de travail après l'arrivée de la mission à Yangon, les représentants des divers ministères concernés ont informé cette dernière qu'ils avaient pris diverses mesures depuis l'adoption du dispositif législatif, exécutif et administratif. Pour illustrer ces efforts, le secrétaire du "Comité de mise en uvre de la convention no 29", U. Soe Nyunt, a mentionné les actions entreprises pour faire connaître les mesures dans le public ainsi que les visites qui avaient été organisées dans différentes parties du pays pour examiner les réalités de la situation à la lumière des allégations antérieures.

La mission a pour sa part souligné que l'objet de la présente visite était tout à fait distinct de celui des précédentes. Il ne s'agit pas de revenir sur les questions de fond qui avaient fait l'objet du rapport de la commission d'enquête. Bien qu'il soit loisible au gouvernement de le demander conformément à l'article 34 de la Constitution de l'OIT, il ne s'agit pas non plus de mettre sur pied une nouvelle commission d'enquête. Comme cela était indiqué dans la lettre du 1er mars du Directeur général ainsi que dans sa présentation orale au Conseil d'administration du mois de mars, l'objet de l'évaluation objective dont il est maintenant question est plus spécifique: il s'agit d'apprécier l'effectivité de la mise en uvre du dispositif législatif, exécutif et administratif susvisé ainsi que son impact réel sur la situation du travail forcé dans le pays.

La mission a attiré l'attention à cet égard sur le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions avait eu l'occasion de se pencher sur ce dispositif lors de sa dernière réunion en décembre, et l'observation qu'elle a formulée dans le rapport dont se trouvera saisie la Conférence offre des indications précieuses quant aux points qui mériteraient de retenir l'attention à l'occasion d'une telle évaluation. La commission d'experts, tout en exprimant le regret que les avis de la mission de coopération technique d'octobre 2000 n'aient pas été intégralement pris en compte, a en effet noté que le dispositif pourrait "constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique s'il était de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur les villages et sur les villes, mais aussi par les autorités civiles et militaires habilitées à demander l'assistance des autorités locales en vertu des lois susmentionnées". La commission avait dans cette perspective fourni diverses indications quant aux mesures supplémentaires qui paraîtraient appropriées (rapport III (1A), 2001, p. 163).

L'objet et le champ de l'évaluation étant ainsi précisés, la mission a souligné que ses modalités étaient en fait nécessairement et étroitement dictées par la nature de la tâche à accomplir: elles devaient offrir toutes garanties quant à l'objectivité et à la crédibilité de l'évaluation. En conséquence, les membres de l'équipe chargée de cette évaluation devraient être désignés par le Directeur général en se fondant exclusivement sur leurs qualifications reconnues d'impartialité, d'expérience et de compétence techniques, y compris la connaissance des réalités de la région; la durée de la mission devrait être suffisante pour leur permettre de se forger une opinion sans méconnaître les limites inhérentes à la disponibilité de personnalités susceptibles d'être très sollicitées; et, enfin, la mission devrait se voir reconnaître une discrétion complète quant à l'organisation de son programme d'activités et de rencontres. La mission a exprimé l'espoir que ces paramètres puissent, au terme de la visite, se traduire dans un texte précis.

Ces indications ont donné lieu à un débat au terme duquel la mission a préparé un premier projet de protocole d'entente ("Understanding"). Ce projet a fait l'objet de multiples propositions d'amendements et de contre-amendements jusqu'à une heure assez avancée dans l'après-midi du samedi 19 mai. Deux difficultés principales se sont présentées. La première se rapportait à la désignation par le Directeur général des membres de la Mission de haut niveau (MHN), à laquelle les autorités souhaitaient donner leur accord préalable. Cette revendication n'a pas été acceptée. Il a toutefois été indiqué que l'expression "qualifications reconnues" figurant au point 1 du texte signifiait que les qualifications requises des membres de la MHN sont censées être reconnues de tous, y compris les autorités du Myanmar. Cette interprétation a été ultérieurement confirmée par écrit à la demande des autorités.

La deuxième difficulté se rapportait à la discrétion reconnue à la MHN de fixer le programme qu'elle jugerait convenable pour conduire son évaluation. La solution retenue, si elle reconnaît que cette discrétion peut être limitée par des considérations de sécurité - y compris dans l'intérêt des membres de l'équipe -, précise que ces considérations doivent être "valides" et prévoit un mécanisme pour régler les difficultés qui pourraient se présenter à cet égard: elle évoque en effet l'intervention d'un "facilitateur" reconnu comme objectif et bien informé par les deux parties. Sur cette base, le texte complet d'un protocole d'entente a finalement pu être arrêté.

Avant de quitter Yangon, la mission a encore été reçue par le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Khin Maung Win. Ce dernier qui avait été tenu régulièrement informé des discussions, s'est félicité d'apprendre qu'elles avaient finalement abouti à un protocole d'entente. Il a exprimé la volonté du gouvernement de faire de cette évaluation un succès et a chargé la mission de transmettre au Directeur général son désir d'aider autant que possible la MHN à atteindre ses objectifs. Si des difficultés devaient se présenter, elles seraient discutées ouvertement. Le gouvernement a la ferme volonté de régler ce problème.

Le texte final tel qu'il a été paraphé par les deux parties à l'aéroport après avoir été entre-temps mis au point figure en annexe 5. Avant de prendre congé, le Représentant du Directeur général a encore fait part de sa préoccupation que la teneur du protocole d'entente et sa signification soient portées à la connaissance de la Secrétaire générale du NLD. A défaut d'avoir pu le faire directement compte tenu des diverses contraintes auxquelles elle avait dû faire face, la mission en avait chargé, de la part du Directeur général, M. Léon de Riedmatten, ancien délégué du CICR, actuellement représentant du Centre pour le dialogue humanitaire.

La mission ne saurait conclure son rapport sans remercier M. Patrice C ur-Bizot, Coordonnateur résident des Nations Unies, et son assistante, Mme Jeanne Lennkh, pour le précieux appui qu'ils ont apporté à l'organisation du programme et au bon déroulement de la mission, ainsi que M. Léon de Riedmatten, pour les avis très utiles dont il a fait bénéficier la mission grâce à l'expérience et au rôle uniques qui sont les siens. La mission s'est aussi sentie encouragée par les contacts qu'elle a eus auprès des organisations internationales représentées à Yangon ainsi qu'avec l'actuel délégué du CICR, M. Michel Ducraux. Il en résulte que dans l'ensemble ces organisations sont très désireuses de contribuer de manière concrète au succès de cette entreprise, et en particulier de faciliter, dans la mesure de leur connaissance et de leurs moyens, la mise au point et la réalisation du programme de la future Mission de haut niveau.

Genève, le 31 mai 2001.

Annexe 1

Communication en date du 1er mars 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

J'accuse réception de votre lettre datée du 11 février 2001 répondant à mon courrier du 22 décembre 2000 et je souhaite vous faire part des observations suivantes.

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de votre lettre, je puis vous assurer que vos vues ainsi que le texte de la déclaration que votre ambassadeur avait l'intention de faire et qui n'est parvenue au bureau du Président qu'après la clôture de la session seront dûment reflétés dans la documentation dont le Conseil d'administration sera saisi à sa prochaine session.

J'ai pris note de votre déclaration selon laquelle le Myanmar est "résolu à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif" qu'il a mis en place en vue d'éradiquer la pratique du travail forcé au Myanmar, et en particulier de l'information selon laquelle des sanctions ont déjà été prises contre les personnes qui se rendent coupables de telles pratiques.

Il est toutefois clair que le Myanmar ne peut espérer obtenir de crédit pour ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique. Seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international. Cela est d'autant plus important si l'on tient compte du flot continu d'informations provenant de sources variées concernant les problèmes en question.

Pour ces raisons, je souhaiterais réaffirmer que le Bureau est disposé à engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une telle évaluation objective pourrait être conduite. A mon avis, il serait hautement désirable que ces discussions aient lieu avant la prochaine session du Conseil d'administration. Il convient en effet de rappeler que, conformément au paragraphe 1 a) de sa résolution, la Conférence internationale du Travail examinera la situation lors de sa prochaine session en juin, en s'appuyant sur toutes les informations pertinentes qui seront alors disponibles.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 2

Communication en date du 26 avril 2001 du ministre du Travail du gouvernement du Myanmar au Directeur général

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre du 1er mars 2001 répondant à mon courrier du 11 février 2001.

Je note avec satisfaction que, comme vous me l'assurez dans votre lettre, le texte de la déclaration de mon ambassadeur ainsi que nos vues sur la question du travail forcé au Myanmar se reflètent dans la documentation dont le Conseil d'administration du BIT a été saisi le mois dernier. Je me félicite que le BIT réaffirme sa volonté d'engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une évaluation objective de l'application et des résultats du dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place pour éliminer le travail forcé au Myanmar. A cet égard, je souhaite souligner à nouveau que le Myanmar est disposé à accepter occasionnellement un représentant de l'OIT basé au bureau régional à Bangkok ou à Genève ainsi qu'une personne mutuellement acceptable. Nous sommes convaincus que ce représentant serait capable d'évaluer objectivement la mise en uvre des mesures susmentionnées ainsi que leur impact. Pour que cette évaluation soit généralement effective, il faudrait, de notre point de vue, qu'y soit associée une entité indépendante et objective.

J'espère que les discussions continuent entre vous et notre représentant permanent, Monsieur l'ambassadeur U Mya Than, notre point de contact désigné dans cette affaire, et déboucheront sur des résultats significatifs avant la 89e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) dans notre recherche d'une forme ou de modalités qui soit acceptable pour les deux parties.

Je peux vous assurer que, quel que soit le résultat de cet effort conjoint, nous continuerons à prendre des mesures pour que le travail forcé cesse d'exister au Myanmar tant en droit qu'en pratique et pour appliquer le dispositif que nous avons mis en place.

Je vous prie d'agréer, ...

(Signé) Major général Tin Ngwe,

Ministre du Travail,

Union du Myanmar.

Annexe 3

Communication en date du 10 mai 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie de votre lettre du 26 avril répondant à mon courrier du 1er mars à la lumière des événements ultérieurs, et notamment des débats à la 280e session du Conseil d'administration.

Comme il est envisagé dans votre lettre, les discussions se sont poursuivies avec M. l'ambassadeur Mya Than en vue de préciser le processus par lequel l'évaluation objective que je mentionne dans ma lettre pourrait être concrètement menée.

Il apparaît clair maintenant des deux côtés que ce processus interviendrait en deux étapes. La première consisterait à obtenir un engagement clair et ferme sur les modalités d'une telle évaluation sur la base des paramètres qui ont été exposés à l'ambassadeur. Il est tout à fait urgent de mettre au point cet engagement de sorte que, comme cela est envisagé des deux côtés, il puisse en être rendu compte à la Conférence en juin. Pour y arriver aussi rapidement que possible, mes représentants - dont les noms étaient communiqués à l'ambassadeur - sont disposés à se rendre à Yangon dès que les autorités compétentes auront confirmé leur intérêt, mais pas plus tard qu'au début de la semaine prochaine.

Si cette première étape arrive à son terme, la deuxième consisterait à appliquer l'évaluation objective elle-même, conformément aux modalités susmentionnées. Cette évaluation devrait se dérouler au plus tard à la fin de l'été de manière qu'un rapport puisse être préparé pour le Conseil d'administration en novembre. J'espère que ces éclaircissements aideront les autorités à déterminer rapidement leur position sur cette question.

Je vous prie d'agréer...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 4

Liste des réunions organisées

La mission a tenu 16 réunions à Yangon en trois jours. Elle a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires de trois ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Travail), du bureau du Procureur général et du bureau des études stratégiques, des représentants de 26 missions diplomatiques et de 7 organismes des Nations Unies, un représentant du Centre pour le dialogue humanitaire qui se trouve à Genève, et un représentant du CICR.

Jeudi 17 mai 2001

9 h 40, arrivée à Yangon

10 h 30 - 11 heures, Traders Hotel

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Léon de Riedmatten Centre pour le dialogue humanitaire

11 heures - 13 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

14 h 30 - 16 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des

études stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département

de l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

17 heures - 18 heures, Ambassade du Japon

Shigeru Tsumori Ambassadeur du Japon

Kiyoshi Koinuma Chef de mission adjoint

Chef de la section politique

Naoki Ito Conseiller

Vendredi 18 mai 2001

8 heures - 9 heures, Traders Hotel

Trevor Wilson Ambassadeur d'Australie

John Jenkins Ambassadeur du Royaume-Uni

Bernard Lelarge Deuxième secrétaire, ambassade de France

Hauke Kracht Troisième secrétaire, ambassade

d'Allemagne

Francesco Fedeli Chargé d'affaires a.i., Italie

Karl Wycoff Chargé d'affaires a.i., Etats-Unis

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

10 heures - 10 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

12 h 15 - 13 h 15, bureau du PNUD

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Membres de l'équipe de pays des Nations Unies:

Francis Rinville Représentant de la FAO

Guillaume Le Hegarat Représentant assistant du PNUCID

Rajiv Kapur Chef de mission du HCR

Dr Rosella Morelli Fonctionnaire, UNICEF

Jos Vandelear Fonctionnaire, OMS

Bradley Guerrant Coordonnateur pour les situations

d'urgence, PAM

Renata Dessallien Représentante résidente adjointe, PNUD

13 h 15 - 14 h 15, bureau du PNUD

Janeh Sukaimi Premier secrétaire, ambassade du Brunei

In May Conseiller, ambassade du Cambodge

Nasaruddin

Mochtar Koro Ambassadeur d'Indonésie

Ly Bounkham Ambassadeur de la République démocratique

populaire lao

Dato Mohammad Bin Noh Ambassadeur de Malaisie

Pablito Mendoza Troisième secrétaire, ambassade

des Philippines

Simon de Cruz Ambassadeur de Singapour

Buskorn Prugsapongse Conseiller, ambassade de Thaïlande

Nguyen Van Thanh Deuxième secrétaire, ambassade du Viet Nam

Wang Zongying Premier secrétaire, ambassade de Chine

Shyam Saran Ambassadeur de l'Inde

Naoki Ito Conseiller, ambassade du Japon

Chung Jung-Gum Ambassadeur de la République de Corée

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

14 h 30 - 16 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

18 heures - 20 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

Samedi 19 mai 2001

8 heures - 9 heures, bureau du PNUD

Mahfuzur Rahman Premier secrétaire, ambassade

du Bangladesh

Harishchandra Ghimire Chargé d'affaires a.i., Népal

Yusuf Shah Ambassadeur du Pakistan

Ubayasekara Mapa Ambassadeur de Sri Lanka

Farouk Riad

Hassan Mabrouk Ambassadeur d'Egypte

Dimitry Darchenkov Deuxième secrétaire, ambassade de

la Fédération de Russie

Vladimir Stamenovic Attaché, ambassade de Yougoslavie

Shigeru Tsumori Ambassadeur du Japon

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

(L'ambassadeur d'Israël s'était fait excuser.)

10 h 45 - 13 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

16 h 15 - 17 h 15, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

17 h 30 - 17 h 45, ministère des Affaires étrangères

Khin Maung Win Vice-ministre des Affaires étrangères

Fonctionnaires du ministère

18 heures - 18 h 30, Traders Hotel

Michel Ducraux Chef de délégation, CICR

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

19 heures - 19 h 30, aéroport de Yangon

(réunion pour parapher le protocole d'entente)

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Annexe 5

Protocole d'entente sur une évaluation objective par l'OIT

Ayant à l'esprit les discussions antérieures, dont il a été rendu compte au Conseil d'administration à sa session de mars 2001, sur la possibilité que l'OIT procède à une évaluation objective de la mise en uvre pratique et de l'impact réel du dispositif législatif, gouvernemental et administratif dont le gouvernement a fait état, dans le cadre de l'objectif global d'éradication du travail forcé, en droit et dans la pratique;

Considérant qu'il est maintenant souhaitable que cette évaluation soit effectuée dès que possible;

Notant l'importance à cet égard de l'observation faite par la Commission d'experts du BIT pour l'application des conventions et recommandations dans son rapport de 2001;

Conscient de la nécessité de respecter la souveraineté du pays ainsi que l'indépendance de l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions,

Le gouvernement du Myanmar accepte de recevoir une mission de haut niveau pour qu'elle réalise cette évaluation objective, les conditions suivantes devant être respectées pour en garantir la crédibilité:

1. La mission de haut niveau sera composée de personnalités éminentes nommées par le Directeur général du BIT eu égard à leurs qualifications reconnues, à leur impartialité et à leur connaissance de la région.

2. Compte tenu des conditions climatiques saisonnières, l'évaluation sera réalisée en septembre 2001. Le temps nécessaire pour l'effectuer au Myanmar pourrait aller jusqu'à trois semaines.

3. Les membres de la mission de haut niveau bénéficieront, aux fins et pendant la durée celle-ci, de la protection et du statut accordés aux fonctionnaires des Nations Unies d'un rang comparable.

4. La mission de haut niveau aura toute latitude pour établir et mener à bien son programme de travail, ses réunions et ses visites, en tenant compte notamment des indications qui figurent dans l'observation susmentionnée de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et sous la seule réserve de considérations valides de sécurité. A cette fin, la mission bénéficiera de la pleine collaboration des autorités compétentes du Myanmar. Au cours de l'établissement et de la mise en uvre du programme de la mission, celle-ci et le gouvernement pourront faire appel à un facilitateur reconnu par toutes les parties intéressées comme étant un intermédiaire bien informé et équitable.

5. A partir des résultats de l'évaluation, la mission de haut niveau pourra formuler les avis et commentaires qu'elle jugera appropriés.

6. Le rapport de la mission de haut niveau sera communiqué dans les meilleurs délais au Directeur général et au gouvernement, et transmis au Conseil d'administration pour qu'il l'examine à sa session de novembre 2001.

19 mai 2001.

(Visas) U Soe Nyunt, (Président de l'équipe de négociation du Myanmar).

Francis Maupain.

Note 1

Document GB.279/6/1 et ses trois addenda.

Note 2

Le texte de la résolution est reproduit à l'annexe 6.

Note 3

Les recommandations de la commission d'enquête sont reproduites à l'annexe 7.

Note 4

Cette lettre a été envoyée aux 59 organisations suivantes: Organisation des Nations Unies, HCR, UNICEF, PNUD, FNUAP, HCADH, CNUCED, PAM, PNUE, Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, UNRWA, ONUSIDA, Commission économique pour l'Afrique, CEE, Commission sociale et économique pour l'Asie et le Pacifique, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, FAO, OMS, UNESCO, ONUDI, AIEA, OMPI, OACI, UPU, OMI, OMC, UIT, FIDA, OPS, FMI, Banque mondiale, OMC, OCDE, Commission européenne, Conseil de l'Europe, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque interaméricaine de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque de développement des Caraïbes, Ligue des Etats arabes, Organisation de l'unité africaine, CARICOM, Organisation des Etats américains, ANASE, ASACR, Communauté andine, SELA, ALADI, Conseil nordique, OCI, CERN, CEDEAO, Organisation arabe du travail, Organisation mondiale du tourisme, OIM, Organisation asiatique de productivité et Union interparlementaire.

Note 5

Des informations sur la pratique du travail forcé jusqu'en novembre 2001 figurent dans le rapport 2001 de la CEACR. L'observation concernant spécifiquement l'application de la convention no 29 au Myanmar est reproduite à l'annexe 8.

Note 6

Cette déclaration à la 279e session du Conseil d'administration n'a pu être prononcée et est reproduite ici à titre d'information.

Note 7

Annexé à la lettre en date du 6 décembre 2000 du représentant permanent de la mission du Myanmar.

Note 8

Paragraphe 539 du rapport de la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Bulletin officiel, vol. LXXXI, 1998, série B, supplément spécial. Le texte intégral de ce rapport peut être consulté sur le site de l'OIT (http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/Myanma r.html).

Note 9

Document de l'ONU A/55/359.

Note 10

Document de l'ONU A/55/509.

Note 11

CIT, 88e session, Genève, 2000, Compte rendu provisoire no 8.

Note 12

Document GB.279/6/1 et Add.1.

La commission a consacré une session spéciale à l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au Myanmar, à la suite de la résolution relative à l'application de l'article 33 de la Constitution que la Conférence internationale du travail avait adoptée à sa 88e session. La commission a pris note des informations orales et écrites présentées par le gouvernement ainsi que des discussions ayant eu lieu en son sein. Elle a rappelé qu'elle a discuté de ce cas à de nombreuses reprises, avant que ne soit constituée une commission d'enquête, en application de l'article 26 de la Constitution, et elle a déploré l'absence de progrès dans l'élimination du travail forcé et obligatoire. Elle a pris note de l'effet donné aux appels lancés par le Directeur général aux mandants de l'Organisation - gouvernements, organisations d'employeurs et de travailleurs - ainsi qu'à d'autres organisations internationales afin qu'ils examinent les relations qu'ils peuvent entretenir avec le gouvernement du Myanmar pour s'assurer que ce gouvernement ne puisse mettre à profit lesdites relations pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête. Elle a également noté que, selon les informations soumises au Conseil d'administration en mars 2001 et à la présente commission, le travail forcé ou obligatoire continue d'être imposé aux citoyens du pays. Elle a rappelé que la commission d'enquête avait exhorté le gouvernement à: mettre un terme à tout recours au travail forcé ou obligatoire; modifier sa législation de manière à rendre ces pratiques illégales et sanctionner tous ceux qui auraient imposé un tel travail. La commission a noté que l'arrêté no 1/99, complété par l'arrêté du 27 octobre 2000, constitue une base pertinente mais insuffisante d'amélioration de la législation. Les conditions énoncées par la commission d'experts devraient être appliquées de bonne foi et des mesures complémentaires seraient nécessaires pour garantir qu'elles soient effectivement suivies d'effets. La commission s'est félicitée de la décision du gouvernement de rétablir sa coopération avec l'OIT. A cet égard, elle a noté avec intérêt qu'une récente mission de représentants du Directeur général (17-19 mai 2001) s'est conclue par une entente sur les modalités d'une évaluation objective de la situation du travail forcé à la suite des mesures énoncées par le gouvernement du Myanmar, évaluation dont les conclusions seront soumises au Conseil d'administration à sa session de novembre 2001. Relevant qu'il ne s'agit là que d'un premier pas, la commission a lancé à nouveau un appel au gouvernement afin que celui-ci: prenne de toute urgence les mesures en son pouvoir pour éliminer le travail forcé et obligatoire sous toutes ses formes, en suivant les recommandations de la commission d'enquête; sanctionne les responsables de l'imposition du travail forcé et coopère pleinement avec l'équipe de haut niveau qui doit procéder à l'évaluation objective susmentionnée. La commission a souligné que, compte tenu des discussions ayant eu lieu en son sein, l'équipe de haut niveau devra: i) être maître de l'organisation de son action; ii) avoir une composition appropriée lui permettant de répartir la tâche entre ses membres; iii) être composée de membres désignés à la seule discrétion du Directeur général; iv) pouvoir mener ses investigations dans tous les lieux du pays qu'elle jugera nécessaire de visiter et, v) avoir accès sans restriction à toutes les sources d'information nécessaires. Toutes les personnes fournissant des informations à l'équipe devront jouir d'une protection complète. La commission a noté qu'il a été demandé au Conseil économique et social des Nations Unies de discuter de la situation à sa session de juillet 2001. La commission a prié le Conseil d'administration d'examiner à sa session de novembre 2001 le rapport de l'équipe de haut niveau afin d'étudier à ce stade les nouvelles mesures qui pourraient se révéler nécessaires de la part du gouvernement ou de l'OIT, et elle a rappelé que le gouvernement devra soumettre à la commission d'experts, en vue de sa prochaine session, un rapport détaillé sur toutes les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention dans la législation et dans la pratique.

Le représentant gouvernemental du Myanmar a demandé que les remarques finales du Président rendent compte des commentaires positifs émis par les délégués, notamment un certain nombre de délégués travailleurs, sur le protocole d'entente conclu par le gouvernement avec l'OIT sur les modalités de l'évaluation objective, de manière à introduire un meilleur équilibre dans le texte. Il a suggéré en conséquence que, dans les conclusions, la phrase commençant par "à cet égard, elle a noté avec intérêt..." soit remplacée par "à cet égard, elle s'est félicitée de constater...". Il a également suggéré que la phrase concernant l'arrêté no 1/99 reflète la formulation employée initialement par la commission d'experts et se lise comme suit: "... pourrait constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique..." (paragraphe 7). Il convient de noter que les experts, dont l'indépendance est internationalement reconnue, ont procédé à une évaluation objective, en des termes pondérés, qu'il convient de reprendre.

Le président a précisé en réponse à quelques questions, que dans les conclusions la phrase concernant l'arrêté no 1/99 auquel le gouvernement s'est référé reprend, dans des termes différents, sans les modifier, les conclusions relatives au même objet dans le paragraphe 7 de l'observation de la commission d'experts et qu'elle respecte pleinement l'idée exprimée par la commission d'experts. Cette précision figurera au rapport de la discussion dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont proposé d'insérer un paragraphe dans la partie générale du rapport de la Commission de la Conférence afin d'indiquer que la commission a tenu une séance spéciale sur la question du travail forcé au Myanmar. Le compte rendu de cette séance devrait figurer dans une troisième partie spéciale du rapport. Les membres travailleurs ont soutenu cette proposition.

B. Observation de la Commission d'Experts

Convention no 29: Travail forcé, 1930

Observation 2000

(Non reproduite)

C. Documents GB.280/6 et (add.1) et (add. 2)

GB.280/6

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Introduction

1. A sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d'administration était saisi du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000 et de documents fournis ultérieurement par le gouvernement (Note 1). Le Conseil d'administration a conclu que les conditions énoncées au paragraphe 2 de la résolution de la Conférence n'étaient pas remplies et qu'il fallait donc donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (juin 2000). Les mesures prévues au paragraphe 1 de cette résolution sont donc entrées en vigueur le 30 novembre 2000 (Note 2). A la lumière de la discussion, il a toutefois été noté que le Directeur général devrait poursuivre la coopération avec le gouvernement du Myanmar pour promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête (Note 3).

2. Conformément à la résolution de la Conférence, dans une lettre datée du 8 décembre 2000, le Directeur général a porté l'alinéa b) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution à l'attention des gouvernements des Etats Membres de l'OIT et les a priés de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le Directeur général a également demandé que les recommandations figurant dans la résolution soient portées à l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées et l'informer soit directement, soit par l'intermédiaire de leur gouvernement. Un exemplaire de cette lettre a également été envoyé aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs intéressées.

3. En outre, les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs et d'autres organisations non gouvernementales jouissant du statut consultatif auprès de l'OIT ont aussi été informées des mesures prises par le Conseil d'administration.

4. Conformément à la résolution de la Conférence, dans une lettre en date du 8 décembre 2000, le Directeur général a informé les organisations internationales, visées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution de la non-application par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête, et a invité les organes compétents de ces organisations à réexaminer, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, toute activité de coopération qu'ils auraient pu engager avec le Myanmar et, le cas échéant, à envisager de cesser dès que possible toute activité susceptible d'encourager directement ou indirectement la pratique du travail forcé ou obligatoire (Note 4). Le Directeur général a également invité ces organisations à l'informer de toute mesure prise à cet égard par leurs organes compétents. En outre, le Directeur général a été en contact étroit avec l'Ambassadeur Razali Ismail, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Myanmar, à l'occasion des deux visites qu'il a récemment effectuées dans ce pays du 9 au 12 octobre 2000 et du 5 au 9 janvier 2001. Le Bureau a également examiné la question avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, M. Paulo Pinheiro,

5. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution de la Conférence, le Directeur général, après des consultations approfondies avec le secrétariat des Nations Unies, a engagé les procédures nécessaires pour que la question de la non-application par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête soit inscrite à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), afin que l'ECOSOC ou l'Assemblée générale, ou l'une et l'autre, adoptent des recommandations à l'intention des gouvernements et des autres institutions spécialisées contenant des demandes semblables à celles qui figurent aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la résolution de la Conférence.

6. Outre les informations communiquées conformément à la résolution de la Conférence, un volume important d'informations est parvenu d'autres sources du fait, notamment, de la publicité faite autour de l'entrée en vigueur des mesures figurant dans la résolution de la Conférence. Un certain nombre d'ONG et de particuliers ont fourni spontanément des informations au Bureau sur les mesures prises et les autres activités à l'appui de la résolution de la Conférence, ainsi que des informations sur la pratique actuelle du travail forcé au Myanmar.

7. Les informations reçues sur les mesures prises en rapport avec la résolution de la Conférence seront présentées sous quatre rubriques: i) faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar; ii) mesures prises par les mandants de l'Organisation; iii) mesures prises par des organisations internationales; iv) autres informations pertinentes parvenues au Bureau.

Faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar

8. La 279e session du Conseil d'administration s'étant terminée un peu plus tôt que prévu, une lettre de la mission permanente du Myanmar, adressée au Président du Conseil d'administration, et expliquant la position du gouvernement face aux conclusions du Conseil d'administration, est parvenue au bureau du Conseil trop tard pour pouvoir être portée à l'attention de ce dernier. Cette lettre est reproduite pour information à l'annexe 1 du présent document.

9. Dans une lettre datée du 6 décembre 2000, adressée au Président de la 279e session du Conseil d'administration, le représentant permanent de la mission du Myanmar revient sur les problèmes soulevés dans la lettre dont il est question au paragraphe précédent. A cette lettre est annexé un document intitulé "Résumé des mesures concrètes prises par le gouvernement du Myanmar" qui contient des informations sur la position du gouvernement préalablement aux conclusions du Conseil d'administration. Ce document est reproduit à l'annexe 2 pour information.

10. Dans une lettre en date du 22 décembre 2000 adressée au gouvernement du Myanmar et reproduite à l'annexe 3, le Directeur général fait savoir au gouvernement qu'il a informé les Membres de l'OIT et les organisations internationales de la décision du Conseil d'administration, comme prévu dans le paragraphe pertinent de la résolution, tout en soulignant qu'il poursuit la coopération avec le gouvernement afin de promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête. Il exprime le sincère espoir que les mesures en vigueur deviendront bientôt inutiles en raison de la pleine application de ces recommandations par le gouvernement.

11. En réponse à la lettre du Directeur général du 22 décembre 2000, le gouvernement a envoyé une lettre datée du 11 février 2000, reproduite à l'annexe 4, dans laquelle il rappelle qu'il a reçu deux missions de coopération technique du BIT pour l'aider à mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 29. Il a mis en place un dispositif législatif, gouvernemental et administratif visant à rendre le travail forcé illégal tant en droit qu'en pratique. Toutefois, "de puissantes influences au sein du Conseil d'administration du BIT ont totalement ignoré les mesures concrètes prises par le Myanmar ainsi que sa volonté manifeste de coopérer avec l'OIT". La lettre indique en outre que le Myanmar n'en demeure pas moins résolu à appliquer le dispositif qu'il a mis en place. La commission chargée de l'application de la convention no 29 se réunit régulièrement pour examiner la situation. Le mécanisme national de suivi qui a été institué fonctionne également sans heurts. Quelques cas de violation de la dernière ordonnance législative ont été signalés. Ils ont donné lieu à une enquête et des poursuites ont été engagées contre les coupables. Le gouvernement remercie le Directeur général de sa volonté de coopérer avec le Myanmar et reconnaît que les efforts engagés au niveau national seront mieux acceptés par ses détracteurs si l'OIT y participe. Toutefois, tant que le Myanmar ne bénéficiera pas d'un traitement équitable et juste, il lui faudra poursuivre lui-même ses efforts en vue de l'éradication de la pratique du travail forcé dans le pays. Le gouvernement donne l'assurance qu'il continuera à prendre des mesures pour rendre le travail forcé illégal au Myanmar et que le dispositif mis en place sera résolument appliqué.

12. Le Directeur général a répondu à cette lettre par une communication en date du 1er mars 2001, reproduite à l'annexe 5. Il informera le Conseil d'administration de tous les faits nouveaux éventuels.

Mesures prises par les mandants de l'Organisation

Mesures prises par les Etats Membres

13. Au 5 mars 2001, 39 Etats Membres ainsi qu'un certain nombre d'organisations nationales d'employeurs et de travailleurs avaient fait parvenir leurs réponses dont on trouvera un résumé ci-après. Etant donné que certaines des mesures évoquées sont encore en cours d'application, elles feront, le cas échéant, l'objet d'un complément d'information au présent rapport avant qu'il soit soumis à la Conférence internationale du Travail, comme indiqué au paragraphe 67. Les Etats Membres ayant communiqué aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs des informations relatives à la résolution adoptée par la Conférence, celles-ci ont envoyé séparément un volume considérable de réponses concernant les actions qu'elles avaient prises pour donner suite à cette résolution.

14. Dans une lettre datée du 19 janvier 2001, le gouvernement des Etats-Unis a fait savoir qu'il avait uvré sans relâche avec un soutien bipartisan pour favoriser le retour à la démocratie et un meilleur respect des droits de l'homme au Myanmar, y compris la fin du travail forcé. A cet effet, il a imposé au cours des dernières années une série de sanctions diplomatiques et économiques contre ce pays, notamment la suspension de l'aide économique, l'abaissement de la représentation diplomatique au niveau de chargé d'affaires, un embargo sur les armes, la suspension du bénéfice des préférences tarifaires généralisées, une opposition aux programmes de soutien des institutions financières internationales, une restriction des visas accordés aux ressortissants du Myanmar parties prenantes dans l'abolition de la démocratie et la violation des droits de l'homme et une interdiction des investissements américains au Myanmar. Le gouvernement a également soutenu un certain nombre d'actions entreprises par l'OIT pour lutter contre le travail forcé au Myanmar, notamment la déclaration du Conseil d'administration en novembre 2000 selon laquelle les progrès accomplis étaient insuffisants pour justifier une suspension des mesures adoptées par la Conférence. En même temps, le gouvernement a pris note de ce que les autorités du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi de la Ligue nationale pour la démocratie avaient confirmé avoir engagé un dialogue. Le gouvernement espère que cela traduit un effort sincère dans la voie d'une réconciliation nationale et que cela représente un progrès concret et longtemps attendu vers l'élimination du travail forcé et des violations d'autres droits de l'homme au Myanmar. Tout en espérant que ces mesures seront couronnées de succès, il pense qu'en l'absence de progrès importants et mesurables les Membres de l'OIT, notamment les Etats-Unis, doivent être prêts à envisager d'autres mesures, y compris des sanctions commerciales, pour donner suite à la décision prise par la Conférence sur le fondement de l'article 33. Le gouvernement souligne que ni le Conseil d'administration ni la Conférence n'ont à ce jour en main la preuve que les recommandations suggérées par la commission d'enquête ont été pleinement appliquées. Pour finir, le gouvernement continue à juger inopportune la présence de l'OIT au Myanmar.

15. Dans une lettre datée du 15 février 2001, le gouvernement de la Thaïlande a déclaré que, pour prendre des mesures conformes à la résolution de la Conférence, le ministère du Travail et de la Protection sociale a tenu une réunion le 10 janvier 2001 avec des agences gouvernementales concernées, des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organisations intéressées, et que le gouvernement pouvait désormais garantir qu'aucun investissement thaïlandais au Myanmar ne contribuait directement ou indirectement à l'exploitation d'une forme quelconque de travail forcé. Tous les efforts possibles seront mis en oeuvre pour décourager la pratique du travail forcé si le gouvernement a connaissance de son existence sous une forme quelconque. Afin de résoudre le premier problème de manière effective et pour renforcer la coopération avec l'OIT, un accord a été conclu afin de mettre en place un comité directeur chargé de suivre cette affaire.

16. Les gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède ont indiqué que la question de savoir quelle était la meilleure manière de donner effet aux recommandations figurant dans la résolution de la Conférence avait fait l'objet d'une discussion avec des organisations d'employeurs et de travailleurs, entre les Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne. Ils partagent l'inquiétude de la communauté internationale face à la pratique du travail forcé au Myanmar, pratique qui, craignent-ils, persiste encore. L'Union européenne a retiré temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union du Myanmar en 1997 en raison de cette pratique. Elle a également pris un certain nombre d'autres mesures au cours des quatre dernières années, énoncées dans sa position commune, en réaction contre la situation politique au Myanmar. Le régime du Myanmar a pris certaines mesures en vue de mettre un terme à la pratique du travail forcé, mais celui-ci doit être interdit par la loi, éliminé dans la pratique et toute personne qui continuerait à y recourir doit être sanctionnée. L'Union européenne suit la situation de très près et, si les autorités du Myanmar ne prennent pas les mesures qui s'imposent à cet effet, est prête à prendre d'autres mesures. Elle a exprimé clairement sa préoccupation face au travail forcé au cours d'une visite de la troïka européenne au Myanmar en janvier 2001. Elle espère sincèrement que des contacts seront renouvelés entre l'OIT et le Myanmar et qu'une présence de l'OIT pourra être établie dans le pays afin de vérifier que la pratique du travail forcé a définitivement cessé. Le gouvernement de l'Irlande a ajouté qu'il avait l'intention d'écrire à toutes les entreprises ayant des liens commerciaux ou financiers avec le Myanmar pour leur faire part de son soutien à la résolution de l'OIT. Le gouvernement du Danemark a ajouté que son Comité permanent pour les questions relatives à l'OIT avait recommandé que les entreprises danoises revoient leurs relations avec le Myanmar. Le gouvernement de la France a ajouté qu'il avait entrepris une évaluation exhaustive de sa coopération avec le Myanmar et de l'aide qu'il apportait à ce pays, limitée à l'heure actuelle au domaine humanitaire, afin de veiller à ce que ces relations ne puissent en aucune manière faire perdurer ou élargir la pratique du travail forcé dans le pays. Un recensement des entreprises françaises travaillant au Myanmar est également en cours pour leur communiquer la résolution de l'OIT. Le gouvernement de l'Italie a ajouté qu'il avait entrepris un examen approfondi des relations bilatérales avec le Myanmar pour vérifier qu'il ne pouvait pas en être tiré parti pour faire perdurer le système du travail forcé dans ce pays. Les relations commerciales entre l'Italie et le Myanmar ont été réduites à un minimum après la détérioration de la situation politique et des droits de l'homme. Entre janvier et octobre 2000, la dernière période pour laquelle des chiffres sont disponibles, le volume total du commerce avec le Myanmar a été de 32 millions d'euros et il n'existe aucun investissement italien au Myanmar, aucun n'étant non plus envisagé. Le nombre de touristes italiens s'étant rendus au Myanmar entre 1999 et 2000 est très peu important. Le gouvernement des Pays-Bas a ajouté qu'il avait pour politique ni d'encourager les entreprises néerlandaises à ouvrir des opérations au Myanmar ni de les en décourager. Les échanges commerciaux se chiffrent annuellement aux alentours de 19 millions de dollars E.-U. Le gouvernement de la Suède a ajouté que ses relations avec le Myanmar étaient limitées. Ses relations économiques avec ce pays sont négligeables, avec des importations - essentiellement de produits ligneux et textiles - pour la période janvier-octobre 2000 se chiffrant à environ 20 millions de couronnes suédoises, et des exportations se chiffrant pour la même période à 1,2 million de couronnes suédoises. Le gouvernement s'est dit prêt à prendre des mesures pour que le commerce de la Suède avec le Myanmar ne favorise pas le système du travail forcé. L'une de ces mesures consistera à informer officiellement les importateurs suédois de la résolution adoptée par la Conférence et des recommandations de la commission d'enquête.

17. Dans une communication datée du 28 février 2001, le gouvernement de la Suisse a déclaré qu'en raison du manque de progrès dans le processus de démocratisation et de la violation systématique des droits de l'homme au Myanmar (y compris des droits des travailleurs) il a édicté, dès le 2 octobre 2000, une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de ce pays. Cette ordonnance, dont il joint une copie, interdit la livraison de matériel de guerre et de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression au Myanmar. De plus, les membres du gouvernement du Myanmar et leurs familles ont vu leurs avoirs en Suisse gelés et ont interdiction d'entrer ou de transiter par le territoire suisse. Des consultations ont permis d'établir que les relations entre la Suisse et le Myanmar sont d'importance mineure, les exportations pour la période de janvier à novembre 2000 s'étant élevées à 2,2 millions de francs suisses et les importations à 3,5 millions de francs suisses. Le nombre de touristes suisses se rendant au Myanmar est également faible. Par ailleurs, le gouvernement signale que la campagne internationale "Clean Clothes" a particulièrement ciblé une entreprise de sous-vêtements dont le siège est en Suisse. La Commission fédérale tripartite a pris connaissance avec satisfaction des changements juridiques réalisés par le gouvernement du Myanmar mais elle espère qu'ils seront traduits dans les faits. Elle espère en outre que le Myanmar se déclarera prêt à recevoir sur son territoire une présence permanente de l'OIT, qui devrait vérifier la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et, de cette manière, faciliter une normalisation des relations entre le Myanmar et la communauté internationale. Compte tenu du fait que les relations économiques sont marginales au plan bilatéral, et des premiers pas entrepris par le gouvernement du Myanmar vers une ouverture politique, il n'est pas envisagé pour le moment que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires contre le Myanmar.

18. Dans une communication datée du 26 janvier 2001, le gouvernement de la Norvège a confirmé qu'il continuait à soutenir la position commune de l'Union européenne sur le Myanmar. Il n'apporte aucune aide humanitaire aux organisations ou activités contribuant d'une manière quelconque au travail forcé au Myanmar. La moitié de l'aide apportée par la Norvège au Myanmar va au soutien de mesures en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. En 1998, le gouvernement a lancé un appel, demeuré sans effet, aux firmes norvégiennes afin qu'elles ne commercent pas avec le Myanmar. Les échanges commerciaux actuels avec le Myanmar sont marginaux. En décembre 2000, le gouvernement a rencontré les représentants de la Fédération norvégienne des syndicats afin de discuter l'éventualité d'un boycott.

19. Dans une communication datée du 1er mars 2001, le gouvernement de l'Australie a indiqué qu'il avait procédé à un examen des relations avec le Myanmar qui avait établi qu'aucun programme ni activité d'assistance financé par le gouvernement ne soutenait ni ne permettait la perpétuation de la pratique du travail forcé. A la connaissance du gouvernement, aucune firme australienne ayant des activités au Myanmar ne fait appel au travail forcé, mais l'ambassade australienne dans le pays a informé les entreprises australiennes connues pour leurs opérations ou leurs investissements dans ce pays de l'enquête menée par le gouvernement, leur recommandant de veiller à respecter la résolution de la Conférence. En outre, le gouvernement australien a pris des mesures positives dans d'autres domaines pour encourager les autorités du Myanmar à éliminer le travail forcé. Il a financé une série d'ateliers de formation sur les droits de l'homme organisés à Yangon en 2000 destinés à une cinquantaine de cadres moyens, l'un deux portant sur une "Introduction au droit international" au cours duquel les participants ont discuté ouvertement de questions sensibles, notamment celle du travail forcé.

20. Les gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Autriche, de la Croatie, de l'Equateur, du Nicaragua, de la Trinité-et-Tobago et de l'Ukraine ont déclaré qu'ils avaient communiqué le texte de la résolution de la Conférence à leurs organisations d'employeurs et de travailleurs mais n'avaient reçu encore aucune réponse.

21. Les gouvernements du Chili, de Cuba, de la République tchèque, de la République islamique d'Iran, de l'Islande, de la Jordanie, du Kenya, de la Lituanie, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de Panama, des Philippines, de la Roumanie, de Singapour, du Suriname et du Togo ont déclaré qu'ils n'entretenaient aucune relation avec le Myanmar pouvant donner lieu à une perpétuation ou à un élargissement de la pratique du travail forcé ou obligatoire évoquée par la commission d'enquête. Le gouvernement de Singapour a également rappelé que l'adoption de mesures incitatives plutôt que de sanctions serait mieux appropriée et plus efficace pour résoudre le problème du travail forcé au Myanmar. Le gouvernement de la République tchèque a également déclaré qu'il souscrivait à la position commune de l'Union européenne adoptée en 1996 et élargie par la suite. Il s'est également joint à l'embargo instauré par l'Union européenne sur les exportations d'armes, de munitions et d'équipements militaires à destination du Myanmar, a annulé l'aide n'ayant pas un caractère manifestement humanitaire ainsi que des programmes d'aide au développement. Les relations bilatérales ont été également interrompues, y compris celles des partenaires sociaux. Le gouvernement de la Malaisie a également indiqué qu'il continuerait, avec les autres membres de l'ANASE, à demander instamment aux autorités du Myanmar de mettre en uvre des mesures susceptibles de faire cesser toutes les pratiques qualifiées de travail forcé par la commission d'enquête. Il espère que le problème pourra être résolu de manière efficace grâce à une solution amiable.

Mesures prises par des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs

22. La Confédération des syndicats libres de la République slovaque a noté que la République slovaque a suivi la position de l'Union européenne en ce qui concerne le Myanmar. Elle n'a entretenu aucune relation politique bilatérale avec le Myanmar, mais elle a maintenu des contacts commerciaux, dans les limites des restrictions de l'Union européenne. Il ne semble pas que des entreprises slovaques aient effectué des investissements au Myanmar, mais une enquête sur les types de produits importés du Myanmar a révélé que la majorité de ces produits provenaient de secteurs où des violations des droits fondamentaux au travail ont été constatées. Une liste des entreprises slovaques ayant des activités d'échange avec le Myanmar était jointe à la lettre; la répartition de ces échanges par secteur était indiquée, et il était précisé pour chaque secteur s'il on pouvait y rencontrer des cas de travail forcé.

23. Dans une communication en date du 20 février 2001, la Confédération générale du travail Force ouvrière a indiqué qu'elle avait demandé au gouvernement français de lui fournir une liste des entreprises françaises ayant des liens commerciaux avec le Myanmar, de même que les détails et le montant des marchés avec ce pays. En outre, l'organisation a adressé une lettre à une entreprise française opérant dans l'hôtellerie et le tourisme en lui demandant de reconsidérer ses activités au Myanmar. La confédération n'a pas été convaincue par la réponse de l'entreprise, selon laquelle sa présence aurait des effets positifs. La confédération, en outre, a fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement français pour qu'il intervienne dans la question de la présence au Myanmar d'une entreprise multinationale française. La confédération a également demandé qu'une séance spéciale de la commission de consultation pour les questions relatives à l'OIT ait lieu et soit consacrée exclusivement à la question du Myanmar.

24. Les communications des organisations d'employeurs et de travailleurs norvégiennes ont été transmises par le gouvernement de la Norvège. La Confédération norvégienne des syndicats a déclaré qu'elle a joué, conjointement avec d'autres organisations norvégiennes bénévoles, un rôle actif pour essayer d'instaurer un boycottage économique du Myanmar par la Norvège. La Confédération des syndicats professionnels a déclaré qu'elle a exhorté le gouvernement à décréter un tel boycottage. La Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie s'est félicitée de la position du gouvernement demandant de s'abstenir de toute coopération économique avec le Myanmar et est disposée à encourager les entreprises membres à suivre cette consigne. Dans une communication séparée, la Confédération norvégienne des syndicats a fait parvenir la traduction d'une correspondance échangée entre le gouvernement de la Norvège et elle-même concernant l'appel de la confédération à un boycottage économique du Myanmar par la Norvège.

25. La Confédération suédoise des syndicats a indiqué qu'elle a demandé au gouvernement de la Suède de prendre des mesures supplémentaires contre le Myanmar, y compris d'interdire les investissements au Myanmar et les importations en provenance de ce pays. Ses syndicats nationaux affiliés mèneront une enquête pour s'assurer qu'aucune entreprise ou aucun organisme officiel suédois n'est économiquement actif au Myanmar, qu'il s'agisse d'importations ou d'exportations, d'investissements ou d'échanges. L'organisation a également demandé à la Suède, en tant que présidente de l'Union européenne, d'obtenir une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne interdisant les investissements à toutes les entreprises basées dans l'UE et prohibant les importations de tous produits en provenance du Myanmar.

26. Les informations fournies par les organisations de travailleurs allemandes ont été transmises par le gouvernement de l'Allemagne. Un rapport sur l'élimination du travail forcé au Myanmar établi par la Confédération allemande des syndicats a examiné la question et constaté que les relations économiques avec le Myanmar s'appuient en grande partie sur des infrastructures créées en ayant recours au travail forcé. Toutes les entreprises allemandes ont été priées de jeter un regard critique sur leurs liens économiques avec leurs partenaires commerciaux du Myanmar. Les comités d'entreprises des sociétés entretenant des relations avec le Myanmar devraient exiger de la direction des informations détaillées sur la nature de ces liens et lui enjoindre de rompre tous liens ne pouvant être maintenus sans utiliser des infrastructures construites en faisant appel au travail forcé. Ces demandes s'appuient sur la loi constitutionnelle sur les usines car les entreprises risquent d'être complices de violations considérées comme graves par la communauté internationale. Dans une lettre adressée au gouvernement de l'Allemagne, le Syndicat allemand des travailleurs salariés a déclaré son soutien à toute mesure que le gouvernement prendrait concernant la situation au Myanmar, y compris des déclarations adressées au gouvernement du Myanmar par l'intermédiaire de son ambassade.

27. L'Union syndicale suisse a fourni des informations sur l'étendue des relations commerciales entre le Myanmar et la Suisse, donné des détails des sanctions adoptées par le gouvernement de la Suisse à l'encontre du Myanmar le 2 octobre 2000 et fait remarquer qu'une entreprise textile suisse a été l'objet de la campagne "Clean Clothes". Le gouvernement de la Suisse a fourni des informations similaires qui sont abordées plus en détail dans le paragraphe 17 ci-dessus.

28. Les informations fournies par la Confédération de l'industrie britannique (CBI) ont été transmises par le gouvernement du Royaume-Uni. Dans une lettre datée du 8 février 2001 adressée au gouvernement, la confédération a indiqué que l'attention de ses organisations membres avait été attirée sur la politique du gouvernement à l'égard du Myanmar. La CBI est l'un des plus fermes partisans de mesures rigoureuses à l'encontre du Myanmar et continuera d'appuyer l'action de l'OIT.

29. Le gouvernement de la Finlande a transmis les informations fournies par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande. La confédération indique qu'elle n'entretient aucune relation avec le Myanmar ni avec les entreprises de ce pays. Elle soutient la position de l'UE et informe régulièrement ses membres (qui représentent 85 pour cent des employeurs de Finlande) des recommandations de l'OIT. Aucune entreprise finlandaise ne mène d'activités au Myanmar ni n'effectue d'investissements dans l'industrie ou dans les réseaux de ce pays. Les échanges entre la Finlande et le Myanmar sont de faible importance, les exportations au cours de la période allant de janvier à novembre 2000 se chiffrant à 248 000 euros et les importations (essentiellement de vêtements) au cours de la même période à deux millions d'euros.

30. Le Syndicat des travailleurs de la Barbade et la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie ont indiqué qu'ils n'entretenaient aucune relation avec le Myanmar pouvant être mise à profit pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête.

31. L'Organisation internationale des employeurs a informé toutes ses fédérations membres ayant participé au débat du Conseil d'administration à sa session de novembre et a fait ressortir la position des employeurs; elle a clarifié le sens de la résolution et les mesures qu'elle préconise et a fait savoir qu'une de ces mesures serait de demander à leurs mandants de revoir leurs relations avec le Myanmar. Les employeurs ont participé aux discussions avec les gouvernements à l'échelon national sur l'action des pays pour donner suite à la résolution.

Mesures prises par des organisations internationales

32. Le 5 mars 2001, 20 organisations internationales avaient communiqué des réponses. Celles-ci émanent des secrétariats de ces organisations et aucun renseignement n'a été fourni à ce stade au sujet de débats qui auraient lieu au sein des organes compétents de ces organisations, en ce qui concerne une éventuelle procédure de réexamen des activités de coopération menées avec l'Etat membre concerné.

33. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la question a été portée à l'attention de tous les services concernés de l'Organisation. Ni l'ONU ni ses programmes ou ses fonds ne peuvent participer à des activités qui pourraient avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire, puisque cela serait contraire à l'article 1 de la Charte des Nations Unies.

34. La Commission européenne a déclaré qu'elle soutient sans réserve la position ferme adoptée par l'OIT à l'égard du Myanmar et qu'elle a, en conséquence, engagé des discussions avec les Etats membres de l'Union européenne au sujet de la mise en uvre des dispositions de la résolution adoptée par la Conférence. Des mesures ont déjà été prises en 1997, à la suite d'une enquête qui avait été menée lorsque des allégations de travail forcé au Myanmar avaient été formulées par des organisations syndicales européennes. A la suite de cette enquête, le Myanmar s'est vu refuser l'accès au système généralisé de préférences de l'Union européenne. L'Union européenne a aussi pris, au cours des quatre dernières années, un certain nombre d'autres mesures, qui sont énoncées dans la position commune qu'elle a arrêtée pour la première fois en 1996 et qui a été renforcée depuis à un certain nombre d'occasions. La commission considère que les autorités du Myanmar doivent prendre des mesures rapides pour se conformer pleinement aux recommandations de l'OIT sur l'élimination du travail forcé. Elle suit la situation de près, de concert avec les Etats membres de l'Union européenne, et serait disposée, si les autorités refusent de prendre les mesures nécessaires, à proposer de nouvelles mesures au Conseil, y compris dans le domaine des relations commerciales et des investissements.

35. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué qu'il a procédé à une évaluation de ses activités au Myanmar qui lui a permis de conclure qu'aucune d'entre elles ne pouvait être considérée comme ayant pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé. La communication comportait en annexe une "note sur les activités du HCR concernant le Myanmar et le travail obligatoire" qui décrit la nature des opérations du HCR au Myanmar dans le cadre de ses six domaines d'intervention et examine les conséquences que cette assistance pourrait avoir en termes de travail forcé. Cette note figure à l'annexe 9.

36. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a indiqué que son bureau au Myanmar a récemment procédé à une étude approfondie des activités de projet menées dans ce pays à la lumière de la résolution adoptée par la Conférence et a confirmé qu'aucune des activités financées par le PNUD ne conforte, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire. Le PNUD continuera à suivre la situation de très près dans le cadre de la mise en uvre de ses activités de projet. La communication comportait en annexe une "note sur les activités du PNUD au Myanmar à la lumière de la résolution de l'OIT", qui contient des précisions sur l'assistance fournie par le PNUD au Myanmar et examine les conséquences que cette assistance pourrait avoir en termes de travail forcé. Cette note figure à l'annexe 10.

37. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué qu'il a évalué les conséquences que ses activités pourraient avoir en termes de travail forcé et qu'il a conclu que, par définition mais aussi dans la pratique, son programme au Myanmar ne peut avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire. Un nouveau programme de pays vient de prendre effet et, au cours de sa conception, grand soin a été pris d'éviter toute association avec des parties impliquées dans le travail forcé. La participation des communautés aux projets de l'UNICEF se fait sur une base strictement volontaire et toutes les précautions possibles sont prises dans le cadre des opérations de l'organisation, à tous les niveaux, pour éviter de conforter le travail forcé.

38. L'ONUSIDA a indiqué que, s'agissant de ses activités au Myanmar, ses coparrains ont noué d'étroites relations de travail avec le ministère de la Santé, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales internationales, nationales et locales. L'ONUSIDA a examiné les modalités de mise en uvre de ses activités à la lumière de l'article 1 du dispositif de la résolution adoptée par la Conférence et n'a aucune raison de penser que le ministère de la Santé a violé cette disposition. L'ONUSIDA fait également observer que tous les organismes des Nations Unies qui opèrent au Myanmar voient leurs programmes examinés par leurs conseils d'administration respectifs, qui veillent au respect des conventions internationales. Les partenariats mis en place avec des ONG internationales ont toujours été fondés sur des protocoles qui ont fait leurs preuves dans le domaine humanitaire. De plus, ces organisations ont signé un code de conduite qui garantit le respect de hautes considérations éthiques dans le cadre des programmes et des opérations mis en uvre.

39. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a indiqué que, bien que le Myanmar soit l'un des pays prioritaires dans le cadre de son programme d'affectation de ressources, un programme de pays à part entière n'y a pas encore été mis en uvre, en grande partie à cause de la situation politique qui prévaut dans ce pays. L'organisation y affecte moins d'un million de dollars par an aux activités liées à la santé génésique. Les activités financées par le FNUAP ne bénéficient pas de l'une ou autre forme de travail forcé, que ce soit directement ou indirectement, et n'y contribuent en aucune manière.

40. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré qu'il opère exclusivement dans le nord de l'Etat de Rakhine, qui est une région en déficit vivrier. Il y mène depuis 1994, en collaboration avec le HCR, des opérations de secours et des opérations visant à distribuer de la nourriture en contrepartie d'activités éducatives et d'activités visant à la création d'actifs communautaires. Les travailleurs reçoivent une ration alimentaire journalière de 3,5 kg de riz pour une famille de cinq personnes. Les opérations visant à distribuer de la nourriture en contrepartie d'activités visant à la création d'actifs communautaires sont des opérations communautaires et bénévoles, qui ont principalement pour objectif de construire des barrages d'irrigation et des voies d'accès aux villages, ainsi que d'améliorer les voies municipales.

41. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a déclaré qu'elle mène des activités de coopération technique au Myanmar visant à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aviation civile dans le pays et à faciliter la circulation en toute sécurité de l'aviation civile internationale qui survole l'espace aérien du Myanmar. Ces activités permanentes de coopération technique ont trait à la fourniture des matériels essentiels dans le domaine des communications et de la navigation et au renforcement des capacités dans le domaine de la surveillance de la sécurité des vols. Une assistance technique a aussi été proposée au Département de l'aviation civile du Myanmar pour renforcer les capacités du Centre de formation de l'aviation civile et agrandir l'aéroport international Hanthawadi à Yangon. L'OACI souligne que, à sa connaissance, ses activités de coopération technique au Myanmar ne confortent pas, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire.

42. L'Organisation maritime internationale (OMI) a indiqué que le Myanmar a été choisi pour participer à quatre projets régionaux en Asie qui sont toujours en cours. Ces projets ont pour objectif de promouvoir l'inspection des navires par l'Etat du port, la sécurité des navires non soumis aux conventions et la formation des instructeurs et des examinateurs maritimes, ainsi que des fonctionnaires chargés du contrôle des navires par l'Etat du port. De plus, l'OMI a fourni des cours et des publications au Myanmar en 2000, à la suite d'une évaluation des besoins des établissements de formation maritime du pays. En conséquence, l'assistance technique de l'OMI, qui consiste à améliorer les compétences du personnel maritime, n'a pas pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire au Myanmar.

43. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a indiqué que la question sera examinée par le Président du Conseil général. Les règles de l'OMC ne permettent pas au secrétariat d'adopter une ligne de conduite indépendante dans des questions de cette nature. Il appartient aux membres de l'OMC de prendre les décisions concernant d'éventuelles mesures en la matière.

44. L'Union postale universelle (UPU) a déclaré qu'elle a examiné la question et qu'elle n'a pas connaissance de pratiques relevant du travail forcé ou obligatoire dans le secteur postal au Myanmar. Si de telles pratiques existent, c'est très probablement dans des régions rurales reculées. Le Myanmar n'est pas membre des organes électifs de l'UPU et la coopération entre l'organisation et le Myanmar au niveau ministériel est relativement limitée. Cela étant, l'Union postale sait que les services postaux sont toujours sous le contrôle direct des pouvoirs publics, ce qui signifie qu'il est très probable que les droits fondamentaux de l'homme sont pleinement respectés dans ce secteur. C'est pourquoi, elle estime qu'il n'y a pas de raison, juridique ou autre, de mettre un terme aux relations postales officielles avec le Myanmar.

45. L'Union interparlementaire (UIP) a déclaré que, compte tenu du fait que le Myanmar n'a pas de Parlement, l'organisation n'a aucun contact avec les autorités du pays. Les seuls contacts qui ont été pris avec le Myanmar s'inscrivent dans le contexte des travaux du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP, qui examine depuis 1991 le cas de parlementaires de Myanmar qui ont été élus en 1990 et qui ont été, jusqu'à présent, empêchés d'exercer le mandat qui leur a été confié, et notamment le cas de parlementaires qui ont été détenus et qui ont pu, en conséquence, être astreints à du travail forcé. L'Union interparlementaire a fourni le texte de sa résolution la plus récente sur le Myanmar, adoptée en octobre 2000, dans laquelle le Conseil interparlementaire "demande à nouveau aux Parlements membres d'appeler au respect des principes démocratiques au Myanmar et de se montrer solidaires de leurs collègues du Pyithu Hluttaw (Parlement du Myanmar) élus..., par tous les moyens qu'ils jugeront appropriés...".

46. Le Groupe de la Banque africaine de développement, l'Union internationale des télécommunications, le Conseil nordique, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation arabe du travail ont déclaré qu'elles n'ont avec le Myanmar aucune relation dont ce pays pourrait tirer avantage pour conforter ou étendre la pratique du travail forcé ou obligatoire évoquée par la commission d'enquête. La Banque asiatique de développement a déclaré qu'elle ne mène à l'heure actuelle aucune opération au Myanmar, que le dernier prêt qu'elle a consenti à ce pays date de 1987 et que la dernière assistance technique qu'elle lui a fournie date de 1988.

Autres informations pertinentes parvenues au Bureau

Echange de correspondance entre le gouvernement du Myanmar et les Nations Unies

47. L'ONU a communiqué au Bureau le double de la correspondance échangée par le gouvernement du Myanmar et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans une communication en date du 8 janvier 2001, le gouvernement du Myanmar informait le Secrétaire général de certaines mesures qu'il avait prises pour mettre en uvre les recommandations de la commission d'enquête et déclarait que la décision du Conseil d'administration était "une grave injustice". Le gouvernement y exprimait également que les mesures contenues dans la résolution prise par la Conférence appelant les autres organisations internationales à "imposer des sanctions" à l'égard du Myanmar "excèdent manifestement les prérogatives que sa Constitution confère à l'OIT". Le gouvernement appelait le Secrétaire général (à user), en sa qualité de chef exécutif de l'ensemble du système des Nations Unies, de ses bons offices pour empêcher que les mesures en question ne soient prises et se déclarait profondément préoccupé à l'idée que des mesures aussi extrêmes n'aient d'autre conséquence que de constituer pour ce système un dangereux précédent. Le Secrétaire général a répondu par une lettre en date du 24 janvier 2001 faisant observer que la résolution de la Conférence était la décision d'un organe intergouvernemental et que le Directeur général du BIT avait pour mission de la mettre en uvre. Il suggérait en outre que le gouvernement étudie la possibilité d'écrire au Directeur général du BIT en se déclarant prêt à recevoir avant la prochaine réunion du Conseil d'administration une mission qui constaterait et évaluerait les progrès accomplis au regard du travail forcé.

Communications émanant de groupes établis au Myanmar à propos des conclusions du Conseil d'administration

48. Le Directeur général a reçu une "lettre ouverte concernant la décision de l'OIT à l'égard du Myanmar" en date du 29 novembre 2000 dont les signataires apparaissent comme étant les "Travailleurs du Myanmar". Cette lettre, qui se présente comme exprimant l'opinion de 18 millions de travailleurs d'entreprises publiques et privées, affirme que les conclusions du Conseil d'administration ont des conséquences négatives directes et immédiates pour les travailleurs, que le gouvernement du Myanmar a adopté des lois pénales rigoureuses pour interdire le travail forcé et que les travailleurs estiment que l'OIT a d'ores et déjà réussi à améliorer les conditions de travail au Myanmar. Pour cette raison, les signataires s'adressent à l'OIT en lui demandant de reconsidérer ses décisions et de maintenir un partenariat constructif avec le Myanmar.

49. Une lettre ouverte portant la même en-tête et la même date a également été reçue de la "Communauté internationale des entreprises établies au Myanmar". Les auteurs de cette lettre se déclarent profondément déçus par les conclusions du Conseil d'administration. Ils disent représenter un large éventail d'entreprises qui emploient au total plus d'un demi-million de travailleurs au Myanmar et procurent indirectement un emploi à bien d'autres. Ils font entendre que des "sanctions" ne feraient que porter préjudice à la majorité des travailleurs de ce pays plutôt que de leur venir en aide. L'OIT a obtenu que les autorités du Myanmar prennent un certain nombre d'ordonnances rendant illégal le travail forcé et elle devrait maintenir un dialogue constructif avec ces autorités dans le cadre du contrôle de l'application des ordonnances en question. Les signataires appellent instamment les Etats Membres de l'OIT et les organisations d'employeurs et de travailleurs à reconsidérer avec soin leur position attendu que, ce qui est en jeu, ce sont les intérêts réels des travailleurs du Myanmar. De même, ils appellent instamment le gouvernement du Myanmar à maintenir lui aussi de son côté un dialogue constructif avec l'OIT.

Informations sur les mesures prises à l'appui de la résolution de la Conférence

50. Il a été communiqué copie au Bureau de lettres qu'un certain nombre d'organisations nationales de travailleurs avaient adressées à leurs gouvernements respectifs à propos de la résolution de la Conférence.

51. Le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada) a appelé son gouvernement à tirer sans délai les conséquences de la résolution prise par la Conférence, à commencer par l'arrêt immédiat de l'implication de tous intérêts économiques ou commerciaux canadiens au Myanmar, notamment l'interdiction de toutes importations en provenance de ce pays, en attendant que la situation ait fait l'objet d'une analyse exhaustive. Ce n'est en effet qu'au terme d'une telle démarche que l'on établira sans doute possible si les activités en question ne concourent pas à perpétuer ou à encourager de quelque manière que ce soit la pratique du travail forcé. La Confédération des syndicats nationaux, quant à elle, a prié le gouvernement canadien de l'informer des dispositions qu'il aura prises afin que le Myanmar applique les recommandations de la commission d'enquête. Elle insiste sur le point que le Canada devrait mettre en uvre tous les moyens en son pouvoir pour peser dans ce sens. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a envoyé au gouvernement canadien le texte d'une déclaration sur le Myanmar devant être adopté par son comité exécutif et son conseil. Lui-même continuera d'exercer un droit de regard sur l'implication d'intérêts économiques canadiens qui auraient directement ou indirectement rapport avec le travail forcé au Myanmar. Il encourage par ailleurs ses adhérents à boycotter les produits en provenance de ce pays. Il estime que le gouvernement canadien devrait dès à présent prendre un certain nombre de mesures concrètes vis-à-vis du Myanmar, notamment qu'il devrait établir, observer et faire rapport sur les investissements dans ce pays et les importations qui en proviennent, revoir la loi sur les mesures économiques spéciales dans un sens permettant de prendre des mesures concrètes et spécifiques et convoquer une réunion à laquelle lui-même et le groupe de travail gouvernemental sur la responsabilité sociale des entreprises participeraient, en vue de répondre à la situation par des mesures concertées.

52. La Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda et la Ligue Jatio Sramik du Bangladesh ont l'une et l'autre incité leurs gouvernements à prendre les mesures qu'appelle la résolution de la Conférence.

53. Le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a invité le gouvernement sri lankais à se mettre en rapport avec celui du Myanmar à propos de la résolution de la Conférence pour l'exhorter à donner effet aux recommandations de la commission d'enquête. Il suggère également que le Syndicat de l'administration, du fait de son rôle de premier plan, assure, avec l'assistance éventuelle du ministère du Travail, la coordination d'une démarche concertée de l'ensemble des syndicats auprès du gouvernement du Myanmar et qu'il serait judicieux de la part de la Fédération des employeurs d'organiser une protestation ou un appel similaire.

54. Le Bureau a également reçu de deux organisations internationales de travailleurs des informations concernant certaines mesures destinées à appuyer la résolution prise par la Conférence.

55. Par communication en date du 26 janvier 2001, Union Network International (UNI) a transmis le rapport d'une mission effectuée conjointement avec la CISL à la frontière de la Thaïlande avec le Myanmar en janvier 2001. Les membres de cette mission se sont rendus en deux lieux différents de la frontière et ont pu rencontrer nombre de réfugiés et aussi de militants syndicaux actifs dans les Etats de Mon et de Karen. Ces personnes leur ont indiqué que la résolution prise par la Conférence et la pression internationale qui en est résultée ont produit dans une certaine mesure leurs effets mais que le travail forcé ou la perception de sommes d'argent à titre d'exonération ont toujours cours. Les meurtres de villageois, comme les destructions de rizières, restent nombreux, ce qui explique les déplacements de milliers de personnes, en particulier dans l'Etat de Karen. La faim ou la maladie sont le lot de la plupart de ces malheureux. Toutes les personnes rencontrées par les membres de la mission, y compris des centaines de réfugiés, se sont exprimées en faveur de l'imposition par la communauté internationale de sanctions plus complètes à l'égard du Myanmar et, tout en concédant que ce sont les personnes les plus modestes qui en souffriront, elles restent ardemment convaincues de la nécessité de forcer les autorités du Myanmar à rétablir la démocratie et à mettre un terme au recours au travail forcé. Les membres de la mission ont recommandé que les syndicats continuent de soutenir moralement et financièrement la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), que l'UNI agisse en étroite collaboration avec l'ensemble des organisations du secteur financier qui lui sont affiliées afin de déployer une stratégie concertée de dissuasion de tout investissement ou offre de services financiers portant sur des activités économiques intéressant le Myanmar, étudie la possibilité d'agir en étroite collaboration avec ses affiliées des autres secteurs stratégiques de manière à accentuer les pressions économiques sur les autorités du Myanmar, et enfin offre à la FTUB et à d'autres syndicats sa contribution sous forme de formation et d'assistance, et même d'aide humanitaire en faveur des civils déplacés et des réfugiés. Les membres de la mission ont en outre estimé que la Conférence CISL/Global Unions (Syndicats du monde) sur le Myanmar, prévue à Tokyo les 28 février et 1er mars 2001, serait une occasion particulièrement favorable d'exprimer l'engagement pour le combat en faveur de la restauration de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des droits syndicaux au Myanmar.

56. Une communication de la CISL en date du 16 février 2001 fournit d'abondantes informations sur les pratiques actuelles de travail forcé au Myanmar (se reporter à la partie suivante du présent document), de même que sur les initiatives prises par cette confédération pour appuyer la résolution prise par la Conférence. Sur ce deuxième aspect, la CISL indique avoir procédé à un tour d'horizon des relations que ses affiliées conservent avec le Myanmar, afin de déterminer lesquelles risqueraient d'avoir pour effet d'aider le Myanmar à perpétuer le système de travail forcé. Au terme de ce processus, il est apparu à la CISL que ni elle-même, ni ses secrétariats professionnels internationaux, ni ses organisations régionales, ni encore aucune de ses affiliées n'aurait la moindre relation avec le régime mis en place au Myanmar, si ce n'est - et cela exclusivement - pour la défense des droits fondamentaux des travailleurs et des autres droits de l'homme. En janvier 2001, la CISL a diffusé une circulaire à l'ensemble des 221 centrales syndicales nationales qui lui sont affiliées dans quelque 148 pays, à ses organisations régionales et à tous les membres de son conseil exécutif et de ses secrétariats professionnels internationaux leur demandant de prendre un certain nombre de mesures pour faire suite à la résolution de la Conférence. Il s'agirait notamment de demander à chaque gouvernement et à chaque organisation nationale d'employeurs de fournir la liste complète des entreprises basées sur le territoire de leurs pays qui maintiennent des relations commerciales avec le Myanmar. Il s'agirait aussi de demander à chaque gouvernement de fournir des informations complètes sur la valeur globale des échanges commerciaux du pays avec le Myanmar, en se référant à une liste de produits qu'elle communique, dont la fabrication est susceptible de faire appel au travail forcé. Un document d'information en annexe à la circulaire évoque des mesures assez ambitieuses, notamment une interdiction des échanges commerciaux et des investissements qui se fondent sur le principe qu'un engagement économique soutient le régime militaire.

57. La communication de la CISL contient également des informations sur d'autres mesures prises par cette confédération et ses affiliées. Avant que l'Union européenne n'envoie récemment une délégation au Myanmar, la CISL avait exposé ses positions à l'un des membres de cette délégation. Une organisation affiliée, LO-Suède, en avait fait de même auprès de son gouvernement, lequel, assurant à ce moment-là la présidence de l'Union européenne, devait mener la délégation. En février 2001, la CISL a fait connaître ses positions lors de diverses réunions d'ONG européennes ou de la Commission du développement du Parlement européen. Un certain nombre d'organisations affiliées à la CISL ont signalé qu'elles prenaient diverses mesures allant dans le sens de la résolution adoptée par la Conférence et consistant notamment à presser leurs gouvernements de prendre une position plus ferme à l'égard du Myanmar (à travers l'adoption par exemple d'une interdiction des échanges commerciaux et des investissements) et à appeler à un boycottage des produits fabriqués au Myanmar ou bien par des entreprises qui persisteraient à entretenir des relations économiques avec ce pays. Un certain nombre d'autres initiatives ont également été prises au niveau régional ou sous-régional.

58. La CISL a fait observer dans sa communication que plusieurs gouvernements de l'Union européenne se montrent toujours réticents à l'idée d'un renforcement de la position commune lorsqu'il sera question de la revoir en avril 2001 et que plusieurs semblent notamment espérer du "dialogue secret" entre le gouvernement du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi une amélioration sensible de la situation. Ces gouvernements semblent ne pas vouloir se rendre compte du fait que par le passé des entretiens similaires n'ont produit aucun résultat et que les autorités procèdent souvent, juste avant d'importantes visites diplomatiques, à la remise en liberté de membres de l'opposition qui n'auraient jamais dû être arrêtés. De l'avis de certains analystes, les mesures préconisées par l'OIT ont largement contribué à l'ouverture du dialogue entre le gouvernement et la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), tant et si bien que, maintenant, toute hésitation dans leur mise en uvre risquerait de compromettre les pourparlers eux-mêmes.

59. La CISL a signalé qu'une stratégie syndicale d'ensemble serait discutée lors d'une conférence devant se tenir à Tokyo fin février. Le Bureau a été représenté à cette conférence qui a réuni des syndicalistes et des représentants de secrétariats professionnels internationaux de la région Asie-Pacifique, d'Europe et des Etats-Unis. La Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) était également représentée. La conférence a adopté une déclaration, ainsi qu'un plan d'action qui figure dans l'annexe 11.

Informations concernant les pratiques actuelles de travail forcé au Myanmar

60. Une somme considérable d'informations concernant la réalité actuelle sur le plan du travail forcé au Myanmar est parvenue d'un certain nombre d'organisations internationales de travailleurs et d'autres organisations non gouvernementales. Les informations concernant la situation depuis novembre 2000 sont résumées succinctement ci-après (Note 5).

61. Dans sa communication en date du 26 janvier 2001, Union Network International indiquait que, d'après les personnes rencontrées lors de sa mission conjointe, il est apparu que la résolution de la Conférence et les pressions internationales qui en ont résulté ont été suivies de certains effets, notamment en ce qu'elles ont contribué à l'ouverture du dialogue entre les autorités du Myanmar et Daw Aung San Suu Kyi. Malgré tout, le recours au travail forcé ou la perception de sommes d'argent à titre d'exonération perdurent.

62. Dans sa communication en date du 16 février 2001, la CISL fournit d'abondantes informations sur la pratique actuelle en matière de travail forcé au Myanmar. La CISL constate que la junte militaire n'a pris aucune disposition témoignant d'une véritable volonté de mettre un terme à ces pratiques ou seulement de les infléchir. Les militaires et les différents niveaux de l'administration s'ingénient au contraire à dissimuler l'ampleur et la nature du travail forcé auquel ils soumettent les populations civiles, à affaiblir ou réduire à néant les effets de toutes les ordonnances que la haute hiérarchie a pu promulguer pour prévenir le travail forcé et à prévenir et contrer par voie de propagande et de désinformation les mesures préconisées par la résolution de la Conférence. Ces man uvres se traduisent notamment par une campagne massive de lettres et de recueil de pétitions par des agents présentés comme des représentants des travailleurs. Se référant à la lettre ouverte dont il est question au paragraphe 48, la CISL indique qu'elle y voit pour sa part l'un des volets d'une campagne du gouvernement tendant à contrer la résolution de la Conférence.

63. La communication de la CISL comporte en annexe 21 documents offrant plus de 300 pages d'informations détaillées sur la réalité présente du travail forcé au Myanmar. Pour la CISL, ces informations démontrent que les pratiques en question n'ont rien perdu de leur vigueur. Cette documentation réunit des témoignages précis, des articles et des photographies attestant la réalité du travail forcé dans diverses zones. La CISL estime que, en se fondant ne serait-ce que sur un seul de ces rapports, on peut estimer à au moins 80 000 le nombre des personnes - femmes, enfants et personnes âgées compris -contraintes dans quatre districts de l'Etat de Karen à l'accomplissement d'un travail au cours de la période allant de novembre 2000 à janvier 2001. Deux officiers de l'armée sont nommément désignés dans le rapport comme ayant ordonné et organisé le travail forcé pour la construction de routes.

64. Une partie essentielle de la communication de la CISL consiste en traductions et en nombreuses reproductions d'originaux d'ordonnances imposant un travail forcé, édictées par les militaires ou par des groupes paramilitaires agissant sous leur contrôle, par l'administration locale et par la police. On recense non moins de 500 ordonnances de cette nature depuis mai 1999, dont un grand nombre ne sont pas antérieures à novembre 2000. Elles sont semblables par leur style, leur présentation et leur contenu à celles qui ont d'ores et déjà été examinées par la commission d'enquête et par les mécanismes de contrôle réguliers de l'OIT et dont l'authenticité n'est pas contestée.

65. La communication de la CISL apporte des précisions sur un grand nombre de cas spécifiques de travail forcé: portage pour des patrouilles ou autres opérations militaires courantes, construction de routes, de ponts et de clôtures, construction et services ancillaires de camps militaires, notamment approvisionnement en matériaux de construction pour ces camps, prestations de transport pour l'armée, collecte de bois de combustion pour les camps militaires ou les briqueteries appartenant à l'armée, travail dans les rizières appartenant à l'armée, prestations de services, en tant que sentinelles ou messagers - sans armes - pour l'armée. L'une de ces ordonnances, émanant d'un bataillon, avise les chefs de villages que les porteurs et les chars ne seront réquisitionnés que pour les opérations militaires et non à des fins administratives. D'une manière générale, les contraintes contributives de travail forcé paraissent pour l'essentiel coïncider en tous points avec les pratiques déjà signalées par la commission d'enquête. Le grand nombre et la diversité des unités militaires ou autres autorités qui ont recours à ce type de contraintes permettent de penser que la pratique est restée très répandue.

66. Un document établi par la Fédération des syndicats de Birmanie, qui est incorporé à la communication de la CISL, précise qu'un grand nombre de moyens sont utilisés par les autorités pour masquer le recours au travail forcé. Le procédé consiste, par exemple, à enjoindre aux villageois, toujours par voie d'ordonnance, d'assister à des réunions au camp militaire, d'où ils sont réquisitionnés, de manière qu'il ne ressorte pas explicitement des ordonnances qu'il s'agissait d'une réquisition. Il peut aussi consister à émettre des ordonnances qui ne sont ni datées, ni signées, ni revêtues d'un timbre, ou encore à prescrire qu'elles doivent être rapportées à l'autorité militaire qui les a édictées. Une autre tactique consiste, pour les militaires, à utiliser les autorités civiles pour réquisitionner de la main-d' uvre pour leur compte. Une autre encore consiste à arrêter arbitrairement des personnes jeunes et en bonne santé qui, après quelques jours de prison, sont utilisées comme porteurs pour le compte des militaires après avoir été vêtues d'uniformes usagés (elles restent néanmoins reconnaissables au fait qu'elles sont pieds nus).

Conclusion

67. Compte tenu de ce qui précède et du paragraphe 1 a) de la résolution de la Conférence, la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête relatives à l'application de la convention no 29 par le Myanmar sera examinée par la Conférence internationale du Travail à sa 89e session, dans le cadre d'une séance que la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence réservera à cette fin après avoir été saisie du rapport de la CEACR ainsi que toute autre information pertinente. A cet égard, le Conseil d'administration voudra sans doute prier le Directeur général de communiquer à la commission de la Conférence le présent rapport ainsi que le compte rendu de son examen, avec toute autre information susceptible d'éclairer ses discussions. La Commission de la Conférence sera saisie du rapport de la CEACR ainsi que de toute autre information pertinente.

Genève, le 9 mars 2001.

Annexe 1

Déclaration de Son Excellence U Mya Than, chef de la délégation d'observateurs du Myanmar, à l'assemblée plénière de la 279e session du Conseil d'administration après l'adoption de la décision concernant la situation au Myanmar (Note 6)

(Genève, 16 novembre 2000)

Monsieur le Président,

Ce jour est assurément un jour grave et triste pour l'OIT. Il restera dans l'histoire comme le jour le plus déplorable pour cette Organisation.

Aujourd'hui, le Myanmar est la cible d'une action punitive. Demain, ce pourrait être un autre pays en développement. Comme chacun de nous le sait, l'appréciation du respect ou du non-respect des normes du travail est le plus souvent subjective et arbitraire voire, dans certains cas, sous-tendue par des motivations politiques.

Dans le cas du Myanmar, le problème est issu d'un jugement arbitraire, fondé sur une désinformation. Cette désinformation est le fait de certains éléments hostiles au gouvernement du Myanmar, comme certains groupes insurrectionnels ou certaines organisations autoproclamées de travailleurs, qui sont mus beaucoup plus par des considérations politiques que par le désir de défendre les intérêts des travailleurs. L'une de ces prétendues organisations de travailleurs ne compte d'ailleurs qu'une poignée de membres, qui ne représentent guère qu'eux-mêmes.

Cette situation est d'autant plus triste et lamentable que ceux qui ont uvré en faveur de la décision d'appliquer des sanctions au Myanmar ont choisi d'ignorer complètement les mesures concrètes et positives prises par le gouvernement de ce pays.

Ils ne veulent pas voir le cadre exhaustif, concret et solide de mesures législatives, exécutives et administratives mises en place au Myanmar. Ils ne veulent pas entendre non plus que le gouvernement de ce pays s'est offert à recevoir un représentant du BIT, basé soit au bureau régional de l'OIT à Bangkok soit à Genève, pour assister le mécanisme national de contrôle dans la mise en uvre de la recommandation de la CIT.

Malgré l'approche plus prudente préconisée par nombre de ses Etats Membres, le Conseil d'administration a choisi, en décidant l'application de sanctions conformément à l'article 33, la voie de la confrontation et de la coercition. Les pays membres de l'ANASE, et d'autres qui partagent leurs vues, ont exprimé des réserves vis-à-vis des mesures prises par le Conseil d'administration. Le Myanmar apprécie la position de principe de ces pays, à savoir que l'article 33 de la Constitution de l'OIT ne devrait jamais être invoqué et que des sanctions ne devraient pas être appliquées à un Etat Membre.

Il est hautement regrettable qu'une décision draconienne, contraire à l'intime conviction de nombreux Membres, ait été prise par le Conseil d'administration. Il est évident qu'en agissant de manière aussi infondée et injustifiée le Conseil d'administration ne poursuit d'autres buts que celui d'exercer des pressions sur le Myanmar.

La décision que le Conseil d'administration vient de prendre rend indubitablement sujettes à caution sa crédibilité, son intégrité et sa réputation ainsi que celles de l'OIT. Elle pénalise un Etat Membre qui a volontairement coopéré avec l'Organisation et qui a mis en place, conformément à la résolution de la CIT, un dispositif d'ensemble, concret et solide, d'ordre législatif, gouvernemental et administratif.

Elle est tout à fait inéquitable, déraisonnable et injuste.

Elle est totalement inacceptable pour ma délégation.

Pour ces raisons, ma délégation la rejette totalement et catégoriquement et s'en dissocie, comme elle se dissocie de toute action qui y ferait suite ou de tout effet qui en résultera.

Cela étant, le Myanmar entend suspendre toute coopération avec l'Organisation internationale du Travail pour ce qui concerne la convention no 29 de l'OIT et tout ce qui peut s'y rapporter.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Annexe 2

Résumé des mesures concrètes prises par le gouvernement du Myanmar (Note 7)

-- Depuis la 88e session de la Conférence internationale du Travail qui a adopté la résolution sur le Myanmar, les dispositions suivantes ont été prises pour mettre en place un dispositif législatif, gouvernemental et administratif en vue de donner suite à la résolution de la Conférence.

-- Initialement, des consultations intensives ont été menées auprès de tous les ministères et organismes concernés au sujet des mesures nécessaires pour appliquer les conclusions du rapport de la Mission de coopération technique et la résolution de la Conférence.

-- Un groupe d'étude indépendant dirigé par le Baron Walter von Marschall, ancien ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Myanmar, a été invité à formuler un avis indépendant sur ce qui constitue des mesures satisfaisantes concernant le dispositif visé par la résolution de la Conférence. Ce groupe s'est rendu au Myanmar du 25 septembre au 6 octobre 2000 et a présenté diverses options qui, selon lui, correspondraient aux mesures requises aux termes de la résolution de la Conférence.

-- En outre, à l'invitation du gouvernement du Myanmar, une mission de coopération technique de cinq membres s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000. Sur la base des conseils et des suggestions de cette mission de coopération technique, une nouvelle ordonnance législative a été prise le 27 octobre 2000. Cette ordonnance dispose clairement que la réquisition est illégale et constitue une infraction en vertu de la législation en vigueur de l'Union du Myanmar. Elle précise aussi les conséquences de toute infraction à l'ordonnance législative en énonçant expressément que tout contrevenant, y compris les membres des forces armées, sera poursuivi en vertu des dispositions de l'article 374 du Code pénal ou de toute autre loi en vigueur. Selon les termes de la mission de coopération technique, cette ordonnance est d'application générale.

-- Cette ordonnance a été complétée par une directive du Conseil d'Etat pour la paix et le développement (SPDC), l'organe suprême de l'Etat au Myanmar. Le SPDC est l'autorité législative et, ainsi que la mission de coopération technique l'a souligné, la plus haute autorité militaire et la plus haute autorité civile du pays. Ce document, selon la mission de coopération technique, "confirme qu'il existe au plus haut niveau la volonté politique d'aboutir à une solution".

-- Outre cette mesure législative, un dispositif administratif et gouvernemental concret et détaillé a été institué.

-- Il se compose de la Commission ministérielle, présidée par le ministre du Travail, et de la Commission de l'application de la convention no 29, ainsi que d'un mécanisme national de contrôle chargé de veiller au respect des dispositions.

-- Le Myanmar a ainsi mis en place un dispositif législatif, administratif et gouvernemental pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail forcé ni en droit ni en pratique.

-- En ce qui concerne la présence de l'OIT, le Myanmar est également prêt à accepter un représentant du BIT, basé soit au Bureau régional de Bangkok soit à Genève, chargé d'observer, d'évaluer ou d'assister le mécanisme national de contrôle en vue de l'application de la convention no 29. Le représentant du BIT bénéficiera d'une coopération sans réserve pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités. Il jouira, à ces fins et pendant la durée de sa mission, de la protection et du statut juridiques accordés aux fonctionnaires des Nations Unies de rang comparable. Ce représentant, basé soit au Bureau régional de l'OIT à Bangkok soit à Genève, pourra se rendre fréquemment au Myanmar, en tant que de besoin.

-- Etant donné ce dispositif législatif et gouvernemental et la volonté du Myanmar d'accepter la présence de l'OIT, les mesures envisagées par la Conférence internationale du Travail ne sont plus requises ni nécessaires. Nous prions instamment les membres du Conseil d'administration de prendre la décision voulue pour que les mesures envisagées par la Conférence ne prennent pas effet le 30 novembre 2000.

Annexe 3

Communication en date du 22 décembre 2000 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

Le 16 novembre, lors de sa 278e session, le Conseil d'administration a pris des mesures concernant la suite donnée par le gouvernement du Myanmar aux recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner l'exécution par le Myanmar de la convention no 29. Le Conseil était saisi à cette occasion du rapport de la deuxième mission de coopération technique du BIT au Myanmar qui s'est rendue dans votre pays du 20 au 26 octobre.

Tout en reconnaissant une certaine évolution positive de la situation décrite dans le rapport de la mission de coopération technique et dans des documents ultérieurement présentés par les autorités, le Conseil d'administration, comme vous le savez, n'a pas estimé que les conditions pour la non-application des mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution de la Conférence étaient réunies. Ces mesures prennent effet le 30 novembre et j'en ai informé les Membres de l'OIT et les organisations internationales concernées comme prévu dans la résolution.

En même temps, le sentiment prévalent parmi les membres du Conseil d'administration était, comme l'a rappelé son Président, que le Directeur général devait continuer à apporter sa coopération au gouvernement du Myanmar afin de promouvoir la pleine application par celui-ci des recommandations de la commission d'enquête. Cette conclusion est, de fait, conforme au mandat que j'ai reçu de la Conférence elle-même.

Les débats du Conseil d'administration ont mis en relief, une fois de plus, que l'objectif de l'OIT a toujours été, et demeure, la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête. J'espère donc sincèrement que les mesures actuellement en vigueur deviendront bientôt inutiles en raison de la pleine application par votre gouvernement desdites recommandations.

A cet égard, j'ai noté que, d'après une déclaration communiquée peu après la clôture du débat par son ministre des Affaires étrangères, le Myanmar a l'intention de respecter et de mettre en uvre les mesures positives prises à l'issue de la visite de la mission de coopération technique. Soyez assurés, que pour sa part, le Bureau reste disposé à apporter sa coopération aux fins de garantir la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête de telle manière qu'à sa prochaine session le Conseil d'administration puisse être informé d'une évolution de la situation à la fois positive et crédible.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 4

Communication en date du 11 février 2001 du gouvernement du Myanmar au Directeur général, transmise par la mission permanente du Myanmar

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre du 22 décembre 2000 dans laquelle vous avez l'obligeance de m'informer que le Bureau est disposé à apporter sa coopération au Myanmar.

Dans le cadre des efforts déployés pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 29, le Myanmar a reçu deux missions de coopération technique du BIT. Avec l'aide de celle qui s'est rendue au Myanmar du 20 au 26 octobre 2000, nous avions défini un dispositif législatif, gouvernemental et administratif visant à rendre le travail forcé illégal, tant en droit qu'en pratique. Toutefois, de puissantes influences au sein du Conseil d'administration du BIT ont totalement ignoré les mesures concrètes prises par le Myanmar ainsi que sa volonté manifeste de coopérer avec l'OIT. Je suis au regret de dire que la manière dont les débats ont été conduits lors de la 279e session du Conseil d'administration fut une parodie déplorable des règles de procédure de l'OIT. Il en est résulté que la proposition présentée par la Malaisie au nom des pays de l'ANASE, et appuyée par l'Inde et la Chine, qui visait à reporter l'application des mesures énoncées dans la résolution de la CIT, n'a pas été mise aux voix. Les discussions du Conseil d'administration sur la question n'ont donc débouché sur aucune conclusion. Il s'en est suivi l'entrée en vigueur des mesures envisagées dans la résolution de la CIT. Le Myanmar qui s'était, de bonne foi, acquitté de ses obligations au titre de la convention no 29 a donc été victime d'une grave injustice.

Nous n'en demeurons pas moins résolus à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place. La commission chargée de l'application de la convention no 29 se réunit régulièrement pour examiner la situation. Le mécanisme national de suivi que nous avons institué fonctionne également sans heurts. Quelques cas de violation de la dernière ordonnance législative ont été signalés. Ils ont donné lieu à une enquête et des poursuites ont été engagées contre les coupables.

Je tiens à vous remercier de la volonté que vous manifestez d'apporter votre coopération au Myanmar. J'ai pleinement conscience que la participation de l'OIT aux efforts que nous avons engagés au niveau national permettrait de mieux les faire accepter par nos détracteurs.

Toutefois, dans la conjoncture actuelle, tant que le Myanmar ne bénéficiera pas du traitement juste et équitable que sont en droit d'attendre tous les Membres de l'OIT, il nous faut poursuivre nous-mêmes nos efforts nationaux en vue de l'éradication de la pratique du travail forcé dans le pays.

Je tiens à vous assurer que nous continuerons à prendre des mesures pour rendre le travail forcé illégal au Myanmar tant en droit qu'en pratique. Je souhaite également vous assurer que nous appliquerons résolument le dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Major Général Tin Ngwe,

Ministre du Travail,

Union du Myanmar.

Annexe 5

Communication en date du 1er mars 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

J'accuse réception de votre lettre datée du 11 février 2001 répondant à mon courrier du 22 décembre 2000 et je souhaite vous faire part des observations suivantes.

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de votre lettre, je puis vous assurer que vos vues ainsi que le texte de la déclaration que votre ambassadeur avait l'intention de faire et qui n'est parvenue au bureau du Président qu'après la clôture de la session seront dûment reflétés dans la documentation dont le Conseil d'administration sera saisi à sa prochaine session.

J'ai pris note de votre déclaration selon laquelle le Myanmar est "résolu à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif" qu'il a mis en place en vue d'éradiquer la pratique du travail forcé au Myanmar, et en particulier de l'information selon laquelle des sanctions ont déjà été prises contre les personnes qui se rendent coupables de telles pratiques.

Il est toutefois clair que le Myanmar ne peut espérer se voir reconnaître le mérite de ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique. Seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international. Cela est d'autant plus important si l'on tient compte du flot continu d'informations provenant de sources variées concernant les problèmes en question.

Pour ces raisons, je souhaiterais réaffirmer que le Bureau est disposé à engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une telle évaluation objective pourrait être conduite. A mon avis, il serait hautement désirable que ces discussions aient lieu avant la prochaine session du Conseil d'administration. Il convient en effet de rappeler que, conformément au paragraphe 1 a) de sa résolution, la Conférence internationale du Travail examinera la situation lors de sa prochaine session en juin, en s'appuyant sur toutes les informations pertinentes qui seront alors disponibles.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 6

Résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (juin 2000)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Réunie en sa quatre-vingt-huitième session à Genève du 30 mai au 15 juin 2000,

Considérant les propositions dont elle est saisie par le Conseil d'administration dans le cadre de la huitième question à son ordre du jour (Compte rendu provisoire no 4) en vue de l'adoption, en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, de mesures visant à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête établie pour examiner le respect par le Myanmar de ses obligations aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930;

Ayant pris connaissance des éléments additionnels d'information contenus dans le rapport de la mission de coopération technique du BIT dépêchée à Yangon du 23 au 27 mai 2000 (Compte rendu provisoire no 8) et, en particulier, de la lettre du 27 mai 2000 du ministre du Travail au Directeur général qui en est le résultat;

Considérant que, si cette lettre contient des éléments qui semblent refléter des intentions encourageantes des autorités du Myanmar de prendre des mesures en vue de donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, la situation de fait sur laquelle s'est fondé le Conseil d'administration pour formuler ses recommandations n'en demeure pas moins inchangée à ce jour;

Estimant que la Conférence ne saurait, sans manquer à ses responsabilités à l'égard des travailleurs victimes des diverses formes de travail forcé ou obligatoire, renoncer à l'application immédiate des mesures recommandées par le Conseil d'administration, à moins qu'une action prompte et concrète des autorités du Myanmar pour établir le dispositif nécessaire à la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête donne la garantie qu'il sera porté remède de manière plus rapide, et dans des conditions globalement plus satisfaisantes pour tous, à la situation desdits travailleurs,

1. Approuve, en principe, sous réserve des conditions énoncées au point 2 ci-dessous, les mesures recommandées par le Conseil d'administration, à savoir:

a) décider que la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et de l'application de la convention no 29 par le Myanmar fasse l'objet d'une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l'application des conventions et recommandations lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et tant qu'il n'est pas avéré que ce Membre se soit acquitté de ses obligations;

b) recommander à l'ensemble des mandants de l'Organisation, gouvernements, employeurs et travailleurs: i) d'examiner, à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, les relations qu'ils peuvent entretenir avec l'Etat Membre concerné et de prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent être mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête et afin de contribuer dans toute la mesure possible à la mise en uvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au Conseil d'administration de manière et à intervalles appropriés;

c) concernant les organisations internationales, inviter le Directeur général: i) à informer les organisations internationales visées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution, du manquement constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations d'examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, la coopération qu'elles peuvent entretenir avec le Membre concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire;

d) concernant plus spécifiquement l'Organisation des Nations Unies, inviter le Directeur général à demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social (ECOSOC), qui concernerait le non-respect par le Myanmar des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et viserait l'adoption de recommandations adressées soit par l'ECOSOC, soit par l'Assemblée générale, soit par les deux, aux gouvernements et aux autres institutions spécialisées et incluant des demandes analogues à celles proposées aux alinéas b) et c) ci-avant;

e) inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un rapport au Conseil d'administration sur les actions entreprises suite aux démarches visées aux alinéas c) et d) précédents et à informer les organisations internationales concernées de tout développement survenu dans la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête par le Myanmar.

2. Décide que ces mesures prendront effet le 30 novembre 2000 sauf si, avant cette date, le Conseil d'administration a pu se convaincre que les intentions manifestées par le ministre du Travail du Myanmar dans sa lettre du 27 mai se sont traduites en un dispositif d'ensemble législatif, gouvernemental et administratif suffisamment concret et détaillé pour montrer que les recommandations de la commission d'enquête ont été mises en uvre, et que l'application de l'une ou de plusieurs de ces mesures devienne de ce fait inappropriée.

3. Autorise le Directeur général à répondre positivement à toute demande du Myanmar qui aurait pour seul objet de mettre sur pied, dans les délais voulus, le dispositif évoqué dans les conclusions de la mission de coopération technique du BIT (points i), ii), iii), Compte rendu provisoire no 8, p. 8/12), avec l'appui d'une présence durable de l'OIT sur place si le Conseil d'administration confirme que les conditions se trouvent réunies pour qu'une telle présence puisse être réellement utile et efficace.

Annexe 7

Recommandations de la commission d'enquête

Au paragraphe 539 de son rapport, la commission d'enquête exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'a déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et comme le gouvernement le promet depuis plus de trente ans et l'annonce de nouveau dans ses observations sur la plainte. Ceci devrait être effectué sans délai et achevé au plus tard le 1er mai 1999;

b) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires. Ceci est d'autant plus important que le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 (du rapport de la commission d'enquête) afin d'arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un Etat de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d'un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré;

c) que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l'article 374 du Code pénal pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l'article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l'application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables. Comme l'a relevé en 1994 le comité du Conseil d'administration créé pour examiner la plainte présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les poursuites pénales engagées à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition paraissent d'autant plus importantes que l'absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires. Le pouvoir d'imposer du travail obligatoire ne cessera d'être tenu pour acquis que lorsque ceux qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement confrontés avec leur responsabilité pénale (Note 8).

Annexe 8

Observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (rapport III(1A), 2001)

Myanmar (ratification: 1955)

1. La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport sur l'application de la convention. A la suite des recommandations de la Commission d'enquête chargée d'examiner l'exécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a toutefois pris note:

-- des informations que le gouvernement a données au Directeur général du BIT dans des communications en date des 21 janvier, 20 mars, 27 mai, 29 octobre (telles que complétées par la suite), et 3, 15 et 17 novembre 2000;

-- des informations soumises au Conseil d'administration à ses 277e et 279e sessions en mars et en novembre 2000 et des débats qui ont suivi;

-- des informations données à la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (mai-juin 2000) et des débats qui ont suivi;

-- de la résolution que la Conférence internationale du Travail a adoptée à sa 88e session au sujet des mesures recommandées par le Conseil d'administration au titre de l'article 33 de la Constitution de l'OIT en ce qui concerne le Myanmar, mesures qui visent à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête et qui ont pris effet le 30 novembre 2000 à la suite de l'examen de cette question par le Conseil d'administration à sa 279e session (novembre 2000);

-- des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 54e session (17 décembre 1999) et par la Commission de l'ONU des droits de l'homme à sa 56e session (mars-avril 2000) sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (des extraits de ces résolutions figurent dans le Compte rendu provisoire no 4, annexe III, de la Conférence internationale du Travail, 88e session, Genève, 2000);

-- du deuxième rapport du Directeur général du BIT soumis aux membres du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar, daté du 25 février 2000;

-- du rapport intérimaire, en date du 22 août 2000, élaboré par Rajsoomer Lallah, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (Note 9), et de la note du 20 octobre 2000 du Secrétaire général de l'ONU sur le même sujet (Note 10);

-- des rapports des missions de coopération technique du BIT qui se sont rendues au Myanmar en mai 2000 (Note 11) et octobre 2000 (Note 12);

-- d'une communication en date du 15 novembre 2000 dans laquelle la Confédération internationale des syndicats libres a communiqué au BIT une documentation abondante faisant état de travail forcé au Myanmar pendant la période juin-novembre 2000 et dont copie a été adressée au gouvernement pour qu'il puisse, s'il le souhaite, présenter ses commentaires;

-- d'un communiqué de presse en date du 17 novembre 2000 du ministère des Affaires étrangères de l'Union du Myanmar à Yangon, et d'une fiche de renseignements émanant de la Commission d'information du Myanmar à Yangon à propos d'une conférence de presse tenue par le gouvernement le 18 novembre 2000 sur la décision du Conseil d'administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet.

2. Les informations disponibles sur l'exécution de la convention par le gouvernement du Myanmar sont exposées en trois parties: i) l'amendement de la législation; ii) toutes mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme à l'imposition, dans la pratique, du travail forcé ou obligatoire, et les informations disponibles sur la pratique actuelle; et iii) l'application de sanctions qui peuvent être imposées en vertu du Code pénal pour le fait d'exiger un travail forcé ou obligatoire.

I. Amendement de la législation

3. Au paragraphe 470 de son rapport du 2 juillet 1998, la commission d'enquête avait noté:

... qu'aux termes de l'article 11 d), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1 g), n) et o), de la loi sur les villages, ainsi que de l'article 9 b) de la loi sur les villes, du travail ou des services peuvent être imposés à toute personne résidant dans un arrondissement rural ou urbain, c'est-à-dire un travail ou des services pour lesquels l'intéressé ne s'est pas offert de plein gré et que la non-obtempération à une réquisition faite en application de l'article 11 d) de la loi sur les villages ou de l'article 9 b) de la loi sur les villes est passible des sanctions pénales prévues à l'article 12 de la loi sur les villages ou de l'article 9 a) de la loi sur les villes. Ainsi, ces lois prévoient l'imposition d'un "travail forcé ou obligatoire" relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission d'enquête avait noté en outre que les larges pouvoirs de réquisition de main-d' uvre pour du travail et des services énoncés dans ces lois ne sont pas compris dans les exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la convention et qu'ils sont entièrement incompatibles avec la convention. Rappelant que le gouvernement promettait depuis plus de trente ans de modifier les dispositions de ces lois, la commission avait exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les villages et la loi sur les villes soient mises sans délai en conformité avec la convention, au plus tard le 1er mai 1999 (paragr. 539 a) du rapport de la commission).

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à la fin de novembre 1999, ni la loi sur les villages ni la loi sur les villes n'avaient été modifiées, et qu'aucun projet de loi proposé ou envisagé à cet effet n'avait été porté à la connaissance de la commission. Toutefois, le gouvernement avait pris, le 14 mai 1999, un "arrêté (no 1/99) ordonnant de ne pas exercer les pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages". En fait, cette ordonnance réservait l'exercice des pouvoirs conférés par certaines dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages qui restent incompatibles avec les exigences de la convention.

5. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue en octobre 2000 au Myanmar (doc. GB.279/6/1, paragr. 9 et 10, annexes 13 et 19), qu'un projet de texte prévoyant l'amendement de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, par le biais d'une modification de l'ordonnance no 1/99, n'a pas été retenu par le gouvernement. Toutefois, le même rapport, dans son annexe 19, reproduit le texte d'un "arrêté complétant l'arrêté no 1/99" pris le 27 octobre 2000 par le ministère de l'Intérieur, sur instruction du Conseil d'Etat pour la paix et le développement, qui modifie l'arrêté no 1/99 de façon à interdire aux "responsables, y compris aux membres des autorités locales, membres des forces armées" de "réquisitionner des personnes pour un travail ou un service, nonobstant toutes dispositions figurant" dans les articles pertinents de la loi sur les villes et de la loi sur les villages, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention (doc. GB.279/6/1, annexe 19). Le texte en langue birmane de cet arrêté du 27 octobre, qui devait être publié dans le Journal officiel du Myanmar, n'a pas encore été fourni au BIT.

6. La commission observe que la modification de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, que la commission d'enquête et elle-même ont demandée et que le gouvernement promet depuis des années, n'a pas encore été effectuée. Elle exprime de nouveau l'espoir que la loi sur les villages et la loi sur les villes seront enfin rendues conformes à la convention.

7. La commission note toutefois que l'arrêté no 1/99, tel que complété par l'arrêté du 27 octobre 2000, pourrait constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique s'il était de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, mais aussi par les autorités civiles et militaires habilitées à demander l'assistance des autorités locales en vertu des lois susmentionnées. De l'avis de la commission, cela demande l'adoption de mesures supplémentaires telles qu'indiquées par la commission d'enquête dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport.

II. Mesures prises pour mettre un terme à l'imposition du travail forcé ou obligatoire, et informations disponibles sur les pratiques existantes

A. Mesures visant à mettre un terme à l'imposition dans la pratique du travail forcé ou obligatoire

8. Dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport, la commission d'enquête avait indiqué que les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires, étaient:

... d'autant plus important(es) que le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 (du rapport de la commission), afin d'arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un état de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d'un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré...

9. La commission note, à la lecture du rapport de la mission de coopération technique du BIT qui s'est rendue au Myanmar en octobre 2000, que la mission a suggéré un texte complémentaire sous forme d'ordonnance, arrêté ou directive du bureau du président du Conseil d'Etat pour la paix et le développement concernant la réquisition de travail ou de services (doc. GB.279/6/1, annexe 13). Le texte suggéré visait à ordonner à toutes les autorités de l'Etat, y compris les autorités militaires, policières et civiles et leurs responsables, de ne pas réquisitionner des personnes pour des travaux ou des services, à quelque fin que ce soit, et de ne pas donner l'ordre à d'autres personnes de procéder à de telles réquisitions, que ces travaux ou services soient ou non rémunérés, sauf dans les cas de force majeure tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cette interdiction visait, sans s'y limiter, la réquisition de personnes pour du travail ou des services aux fins suivantes:

a) portage pour les militaires (ou d'autres groupes paramilitaires/militaires, pour des campagnes militaires ou pour des patrouilles régulières);

b) construction ou réparation d'installations/camps militaires;

c) autres formes d'appui à ces camps (guides, estafettes, cuisiniers, nettoyeurs, etc.);

d) génération de revenus par des particuliers ou des groupes (y compris travail dans des projets agricoles ou industriels dont l'armée est propriétaire);

e) projets d'infrastructure nationaux ou locaux (routes, voies ferrées, barrages, etc.);

f) nettoyage/embellissement des zones rurales ou urbaines.

Des interdictions analogues devaient s'appliquer à la réquisition de matériaux ou fournitures, de quelque nature qu'ils soient, et aux demandes d'argent, sauf s'il s'agissait d'argent dû à l'Etat ou à une municipalité, aux termes d'une loi pertinente. En outre, le texte suggéré prévoyait que toute autorité de l'Etat ou tout représentant de cette autorité qui a besoin d'un travail, de services, de matériaux ou de fournitures, de quelque nature que ce soit et à quelque fin que ce soit, devait d'abord prendre des dispositions budgétaires appropriées pour les obtenir par un appel d'offre public ou en offrant une rémunération conforme aux taux du marché aux personnes souhaitant fournir ces services, matériaux ou fournitures volontairement ou souhaitant offrir leur travail.

10. La commission note que le texte suggéré par la mission n'a pas été adopté mais que le texte anglais de plusieurs instructions, datées des 27 et 28 octobre et 1er novembre 2000, a été adressé au BIT après le départ de la mission et reproduit dans des addenda au rapport de la mission (doc. GB.279/6/1 (Add.1) (Rev.1) et (Add.2)).

11. L'instruction datée du 27 octobre 2000, "Interdisant la réquisition de travail forcé", est signée par le directeur général des forces de police et adressée à toutes les unités des forces de police. L'instruction datée du 28 octobre 2000 sur le même sujet est adressée par le directeur général du Département de l'administration générale du ministère de l'Intérieur à tous les commissaires d'Etat et de division et à tous les départements de l'administration générale des Etats et des divisions. Elle demande, entre autres, que l'arrêté no 1/99 et l'arrêté le complétant soient affichés séparément sur les panneaux d'affichage à tous les niveaux des conseils pour la paix et le développement et départements de l'administration générale.

12. L'instruction datée du 1er novembre 2000, "Interdisant la réquisition de travail forcé", est signée au plus haut niveau par le Secrétaire-1 du Conseil d'Etat pour la paix et le développement et adressée aux présidents de tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions. La portée de cette instruction dépasse donc les institutions placées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Toutefois, elle a en premier lieu pour objet de faire appliquer l'arrêté no 1/99 et l'arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000, dont le champ d'application est limité à la réquisition de travail forcé au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, c'est-à-dire non par des personnes exerçant l'autorité de l'Etat, en tant que fonctionnaires civils ou officiers militaires, mais par des autorités locales, qui peuvent réquisitionner du travail aux termes des lois susmentionnées, lorsqu'elles sont appelées à fournir une assistance aux autorités civiles de l'Etat et aux membres des forces armées. Néanmoins, l'instruction datée du 1er novembre interprète comme suit l'arrêté supplémentaire du 27 octobre 2000:

2. (...) Cet arrêté rend illégale la réquisition de travail forcé et précise qu'une telle réquisition est une infraction à la législation actuelle de l'Union du Myanmar. Les responsables, y compris les autorités locales et les membres des forces armées, des forces de police et d'autres branches du service public, ont l'interdiction de réquisitionner des personnes pour un travail forcé et ont l'instruction de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail forcé.

Il semblerait à la commission que, si cette interdiction est appliquée de bonne foi, elle devrait s'étendre aux cas typiques de membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d' uvre, même si la manière de donner suite à cet ordre - par la réquisition ou l'embauche de travailleurs ou de toute autre façon - est laissée à l'initiative des autorités locales.

13. L'instruction en date du 1er novembre 2000 continue comme suit:

3. Il est donné ordre (...) aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions de donner les instructions nécessaires aux conseils pour la paix et le développement des districts et des circonscriptions pour qu'ils respectent rigoureusement les interdictions indiquées dans l'arrêté no 1/99 et dans l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui le complète et aussi pour qu'ils veillent à assurer effectivement qu'il n'y ait pas de travail forcé dans les zones de leur ressort.

4. Les responsables, y compris les membres des autorités locales, des forces armées, des forces de police et d'autres branches du service public, qui ne respecteront pas l'arrêté no 1/99 et l'arrêté supplémentaire, seront poursuivis en vertu de l'article 374 du Code pénal ou de toute autre loi en vigueur.

Il semblerait à la commission que, de nouveau, comme elle l'a indiqué au paragraphe 12 précédent, une mise en uvre de bonne foi de l'instruction devrait inclure dans le champ d'application de son point 4 les membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir de la main-d' uvre.

14. Reste à savoir si les "instructions nécessaires" que doivent encore prendre les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions, conformément au point 3 de l'instruction du 1er novembre, contiendront les dispositions détaillées nécessaires pour que leur application soit réalisable dans la pratique. Les dispositions détaillées nécessaires ont été signalées par la commission d'enquête au paragraphe 539 b) de son rapport, et la mission de coopération technique d'octobre 2000 en a tenu compte dans sa suggestion qui est mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus.

15. Les trois instructions qui, à ce jour, ont été transmises au BIT ne contiennent encore aucune indication concrète sur la manière dont les autorités qui avaient l'habitude de compter sur les contributions de travail forcé et non rémunéré de la population devront à l'avenir prévoir de manière réaliste des ressources suffisantes pour le travail et les services dont elles pourront avoir besoin.

16. En outre, ces trois instructions n'évoquent pas les diverses formes de travail forcé relevées par la commission d'enquête et la présente commission comme étant le plus souvent imposées dans la pratique et dont la liste peut être trouvée au paragraphe 9 ci-dessus. A cet égard, la commission rappelle que la plupart des formes de travail ou de service forcé qui ont été réquisitionnées sont le fait des forces armées. La commission note que "les membres des forces armées" figurent parmi les responsables énumérés au point 4 de l'instruction en date du 1er novembre 2000 (voir paragr. 13 ci-dessus). Toutefois, au point 3 de cette instruction, l'ordre de donner les instructions supplémentaires - et, on l'espère plus détaillées - est adressé aux conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (qui, en fait, comprennent des officiers des forces armées), mais non pas aux commandants de région des forces armées en leur qualité de militaires.

17. En l'absence d'instructions spécifiques et concrètes adressées aux autorités civiles et militaires et décrivant les diverses formes et modalités de réquisition de travail forcé, l'application des dispositions adoptées jusqu'à maintenant dépend de l'interprétation de la notion de "travail forcé". Cette notion ne va pas de soi, comme le montrent les divers termes birmans utilisés de cas en cas pour qualifier un travail exigé de la population - entre autres, "loh ah pay", travail "bénévole" ou "offert". Le manque de clarté sur ce point est aggravé par les tentatives périodiques du gouvernement d'expliquer le recours généralisé à l'exaction de travail et de services, notamment par les autorités militaires, par le mérite qui peut être acquis dans la religion bouddhiste à ceux qui offrent spontanément une aide. La commission d'enquête a rappelé, au paragraphe 539 c) de son rapport, que "l'absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement" risquait "encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires".

18. Par conséquent, il reste encore le besoin d'instructions claires indiquant à tous les fonctionnaires intéressés, y compris les militaires à tous les niveaux des forces armées, les types de tâches pour lesquelles il est interdit de réquisitionner des personnes, ainsi que la manière dont ces tâches doivent être effectuées à l'avenir. La commission espère que les instructions détaillées nécessaires seront bientôt émises et que, comme il est indiqué au paragraphe 539 b) du rapport de la commission d'enquête, des mesures seront également prises pour "prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d' uvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré".

B. Informations disponibles sur la pratique

a) Pratique d'août 1998 à décembre 1999

19. Dans ses rapports en date des 21 mai 1999 et 25 février 2000 adressés aux membres du Conseil d'administration, le Directeur général a indiqué que toutes les informations sur la pratique actuelle qu'il a reçues en réponse à ses demandes (d'organisations d'employeurs et de travailleurs, d'organisations intergouvernementales et de gouvernements d'Etats Membres de l'OIT) relèvent la persistance du recours généralisé au travail forcé par les autorités et en particulier par l'armée.

b) Informations sur la pratique jusqu'à novembre 2000

20. Dans une communication en date du 15 novembre 2000, la CISL indique que les autorités militaires continuent d'enfreindre gravement la convention. La CISL a joint à sa communication plus de 1 000 pages de documents émanant de plus de 20 sources différentes; ces documents comprennent des rapports, des témoignages de victimes, plus de 300 ordres imposant du travail forcé, des photographies, des enregistrements vidéo et d'autres pièces. Quelques-uns des événements qui y sont décrits ont eu lieu pendant le premier semestre 2000; la plus grande partie des documents porte sur la période juin-novembre 2000.

21. Une partie essentielle de la communication de la CISL consiste en des centaines "d'ordres de travail forcé" émis principalement par les forces armées, mais aussi par des groupes armés placés sous son contrôle et par des agents de l'administration locale. Comme l'indique la CISL, ces ordres sont d'un type, d'une forme et d'un contenu semblables aux ordres que la commission d'enquête et les mécanismes réguliers de contrôle de l'OIT ont déjà examinés et considérés comme authentiques. Certaines pièces de la documentation soumise font état de la persistance, à une grande échelle, du portage forcé, y compris par des femmes, et du meurtre de porteurs forcés qui n'étaient plus capables de porter leur charge. Outre le portage forcé, il est fait état, pour la période juin-novembre 2000, de toutes les autres pratiques de travail forcé que la commission d'enquête avait précédemment identifiées. Un grand nombre de cas spécifiques rapportés comprennent du travail forcé pour la construction et l'entretien de routes, ponts, voies ferrées, canaux, digues, barrages et bassins, ainsi que pour la construction, la réparation, l'entretien et les services aux camps militaires; et la réquisition de main-d' uvre aussi bien que de graines, d'engrais, de matériaux et d'équipements pour des cultures, des forêts et des installations occupées par l'armée.

22. Comme il a été indiqué ci-dessus, copie de la communication de la CISL du 15 novembre 2000, y compris de la documentation volumineuse qui y était jointe, a été adressée au gouvernement pour tout commentaire qu'il souhaiterait formuler à ce sujet.

III. Application de sanctions

23. Au paragraphe 539 c) de ses recommandations, la commission d'enquête a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

... que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l'article 374 du Code pénal pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l'article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l'application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables.

24. Dans les faits, aucune action au titre de l'article 374 du Code pénal n'a jusqu'à présent été portée à la connaissance de la commission.

25. La commission note que le point 4 de l'instruction datée du 1er novembre 2000 du Conseil d'Etat pour la paix et le développement, qui est adressée à tous les conseils pour la paix et le développement des Etats et des divisions (voir paragr. 13), prévoit que les "responsables" de réquisition de travail forcé seront poursuivis en vertu de l'article 374 du Code pénal. Des dispositions analogues figurent au point 3 de l'instruction datée du 27 octobre et du point 6 de l'instruction datée du 28 octobre (voir paragr. 11). De plus, les points 4 à 6 de l'instruction datée du 27 octobre 2000, adressée par le directeur général des forces de police à toutes les unités des forces de police, prévoient ce qui suit:

4. Si une personne porte plainte auprès de la police, oralement ou par écrit, parce qu'elle a été forcée de fournir un travail, la police enregistrera sa plainte sur les formulaires A et B et fera poursuivre l'accusé en vertu de l'article 374 du Code pénal.

5. Il est demandé par la présente que les commissariats et autres unités de police concernés, aux différents niveaux, reçoivent l'instruction d'assurer la stricte application de l'ordonnance précitée et de veiller à ce que personne ne soit réquisitionné pour un travail forcé. Le texte de l'arrêté complétant l'arrêté no 1/99, prise par le ministre de l'Intérieur le 27 octobre 2000, figure en annexe.

6. Les destinataires de cette directive sont priés d'en accuser réception et de rendre compte des mesures prises dans le domaine considéré.

26. Se référant au point 4 de cette dernière instruction (datée du 27 octobre 2000), la commission espère que les poursuites en vertu de l'article 374 du Code pénal seront engagées d'office par les autorités compétentes à leur propre initiative, sans attendre le dépôt d'une plainte, les victimes pouvant trouver imprudent de dénoncer les "responsables" à la police. La commission espère que le gouvernement, en commentant les indications selon lesquelles l'exaction de travail forcé a continué au-delà d'octobre 2000, fera également état de toute action concrète engagée au titre de l'article 374 du Code pénal.

27. La commission a noté que le gouvernement, dans sa lettre au Directeur général du BIT en date du 29 octobre, a donné l'assurance de sa "volonté politique de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail forcé au Myanmar, tant en droit que dans la pratique". La commission a également pris bonne note de l'arrêté complétant l'arrêté no 1/99 et des trois instructions émises entre le 27 octobre et le 1er novembre 2000 ainsi que de l'avis exprimé par les membres employeurs du Conseil d'administration, à sa 279e session (novembre 2000) selon lequel ces mesures étaient "trop faibles et trop tardives". Lors d'une conférence de presse tenue le 18 novembre 2000 à Yangon sur la décision du Conseil d'administration du BIT de laisser des mesures au sujet du Myanmar prendre effet, le gouvernement a indiqué qu'il n'allait plus coopérer avec le BIT en ce qui concerne la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, mais qu'il continuerait de prendre des mesures pour prévenir le travail forcé, conformément à sa politique. La commission espère qu'en conséquence le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect, tant en droit que dans la pratique, de la convention, instrument de droits fondamentaux que le Myanmar a ratifié librement. Elle espère également que le gouvernement, qui a manqué de prendre part aux procédures devant la commission d'enquête, saisira l'occasion de présenter ses vues et faire état de progrès en faisant rapport sur l'application de la convention, conformément à ses obligations aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.)

Annexe 9

Note sur les activités du HCR au Myanmar et le travail forcé

Le HCR est opérationnel dans deux circonscriptions au Myanmar depuis 1994, et il a rapatrié environ 230 000 Musulmans réfugiés au Bangladesh dans l'Etat du Rakhine septentrional. Ses activités sont orientées vers la réintégration et la stabilisation de quelque 800 000 Musulmans, dont les rapatriés des circonscriptions de Maungdaw et Buthiadaung. Le HCR et ses partenaires d'exécution assurent une assistance dans divers secteurs clés afin d'améliorer et de stabiliser le milieu économique et social dans l'Etat du Rakhine septentrional. Le HCR assure une surveillance sur les lieux relative à plusieurs questions touchant à la protection de la population musulmane, y compris le travail forcé, et il milite en faveur d'un statut juridique plus sûr pour cette population. Quant au travail forcé, il lance des campagnes visant à le décourager, en particulier par le dialogue et l'engagement auprès des fonctionnaires de niveau local.

Domaines d'intervention

Agriculture

Compte tenu de la pénurie chronique de riz dans la zone des opérations, les efforts visant à accroître la production de cette céréale sont prioritaires. L'assistance antérieure du PAM a permis d'atténuer la pénurie. Par ailleurs, des digues seront construites pour produire une deuxième récolte dans des zones ciblées de trois circonscriptions. Parallèlement, on développe des projets d'aquaculture et d'élevage associés à des cours de formation pour améliorer la capacité de la population locale. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant et tout le travail nécessaire à la construction est sous-traité ou payé, comme il convient.

Santé

Le HCR reconnaît que la santé et le bien-être physique sont indissociables de la stabilité économique et sociale. Comparée à d'autres parties du Myanmar, la zone d'opération du HCR se caractérise par son isolement, son inhospitalité et la densité de sa population, dont le taux d'alphabétisation est très bas. Ces facteurs contribuent à l'inaccessibilité et à la sous-utilisation apparentes des services existants, qui se manifestent par des taux de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles élevés, et par une forte incidence de malnutrition, de paludisme, de tuberculose et de d'infections diarrhéiques. Ces problèmes de santé sont d'autant plus difficiles à résoudre que les établissements de santé sont sous-équipés et manquent de personnel.

Le HCR a lancé ses projets d'aide sanitaire en 1995. Il a investi non seulement dans l'amélioration des établissements de santé publique, mais aussi dans le renforcement du système de soins de santé traditionnel dont il s'est efforcé d'améliorer la planification et la gestion; il a introduit des changements dans la fourniture et l'utilisation des services de santé en ciblant un impact immédiat au niveau communautaire. Cette stratégie permet un recentrage sur la promotion d'initiatives de développement intégré participatives, qui associent la santé à l'éducation, à la formation, aux activités génératrices de revenus, à l'assainissement de l'environnement et à d'autres secteurs connexes.

Les activités sanitaires permettent à la population de produire davantage au quotidien. En effet, sa mauvaise santé empêche l'activité économique et elle entraîne donc la pauvreté. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant.

Education

Par le truchement de diverses activités éducatives, le HCR tente de renforcer les liens qui existent entre les rapatriés, les résidents locaux musulmans et les autres communautés de l'Etat du Rakhine septentrional. Cet effort se fonde sur l'hypothèse que l'éducation est un facteur de sensibilisation pour les rapatriés. Les activités éducatives favorisent l'alphabétisation de la population; elles améliorent les mécanismes d'adaptation, y compris la communication avec les autorités ainsi qu'avec la communauté non musulmane; les activités de la vie quotidienne s'en trouvent facilitées. Dans ce domaine d'intervention, le recours au travail forcé est inexistant.

Activités génératrices de revenus

Etant donné que la majorité des plus pauvres parmi les pauvres - tant les rapatriés que les locaux - sont dépourvus de terres et dépendent d'emplois occasionnels, le HCR s'efforce de promouvoir parmi eux des activités génératrices de revenus. Selon les rapports, ces activités ont souvent des effets positifs tels qu'une autonomie accrue qui permet aux familles d'envoyer parfois leurs enfants à l'école.

Il s'agit d'aider la population à s'installer et à s'intégrer dans la zone, à devenir autonome et à trouver son créneau dans l'économie locale. Pour atteindre cet objectif, depuis 1995, on applique un programme extensif d'aide financière, de formation et d'activités agricoles. Ainsi, la population en général dispose désormais de davantage d'argent. Pour être exemptés d'impôt, les villageois doivent participer au développement de l'Etat du Rakhine septentrional. Par le passé, on estimait que c'était là une contribution directe sous forme de travail dénommé travail forcé ou obligatoire. Désormais, les villageois sont plus nombreux à pouvoir payer une petite contribution en argent de sorte que, s'il faut réparer un pont, leurs versements sont utilisés pour engager des journaliers occasionnels.

Infrastructure rurale

Mis à part les travaux de construction en cours (écoles, centres de santé, étangs, puits et digues), le HCR, le BAJ (Bridge Aid Japon) et le gouvernement du Myanmar coopèrent pour construire un lien routier permanent entre la circonscription de Maungdaw et l'extrême sud de la province dans la perspective de construire une route qui relie Maungdaw à Sittwe. Cette nouvelle artère permettra d'accélérer le développement de la zone, de créer des possibilités économiques et de fournir une assistance immédiate, par le biais de projets utilisés "Formation et argent contre travail" ou "Vivres contre travail" (PAM), aux villageois les plus pauvres qui vivent le long de cette route. Lorsqu'ils ont entrepris ces activités de construction, le HCR et le BAJ se sont assurés que tout le travail serait rémunéré, y compris par le projet "Vivres contre travail".

En outre, les travaux d'infrastructure ont un impact immédiat. En édifiant des ponts et en améliorant l'infrastructure en général, on décourage le recours au travail obligatoire.

Services sociaux communautaires

On estime que près de 10 pour cent de la population rapatriée appartient à la catégorie des personnes extrêmement vulnérables (PEV). Il s'agit de familles dirigées par des femmes, de veuves, d'orphelins, d'handicapés physiques ou mentaux ou de personnes âgées. On a recensé quelque 7 213 personnes extrêmement vulnérables et diverses institutions, dont le HCR, ciblent activement ces groupes et leur offrent une assistance, car elles reconnaissent que les services sociaux et les possibilités d'acquérir une autonomie sont très insuffisants. L'objectif ultime est de concevoir et de mener à bien des activités visant à aider ces personnes et leurs familles à devenir autonomes. La Croix-Rouge du Myanmar dispense formation et assistance dans ce domaine d'intervention, en tant que partenaire d'exécution du HCR.

"Community and Family Services International" aide les personnes extrêmement vulnérables qui ne sont pas assujetties au travail obligatoire à devenir autonomes. Cette organisation encourage également la participation communautaire et sensibilise les membres de la communauté à l'égard de leurs obligations et de leurs responsabilités. Dans certains cas, cela permet de transformer le "travail forcé" en du "travail communautaire volontaire". Le HCR encourage cette tendance car les villageois doivent entretenir de toutes façons ce que construit le HCR au service du développement de la société.

Outre toutes les activités mentionnées ci-dessus, qui sont d'ailleurs interconnectées, le HCR mène une campagne de sensibilisation générale et tente de convaincre les autorités de ne pas imposer le travail forcé. Le Haut Commissariat n'encourage absolument pas cette pratique mais au contraire il s'efforce de réduire sa fréquence et de promouvoir la rémunération des travailleurs.

Conclusion

Le HCR a observé que, grâce en partie à ses efforts de sensibilisation, les pratiques du travail forcé ont diminué ces dernières années. La situation s'est améliorée pour ce qui est de la fréquence des réquisitions, du nombre de travailleurs réquisitionnés et de celui des journées de travail. Il semble également que les tentatives de rémunérer les travailleurs en espèces ou en nature aient été plus nombreuses, bien que les sommes versées soient généralement bien inférieures au taux du marché. Cependant, le HCR a également observé que les pratiques de travail forcé se poursuivent dans les zones où la présence militaire est importante, et ou le portage entraîne des réquisitions de travailleurs par l'armée. Le HCR prévoit de maintenir sa présence et ses activités dans cette zone pour consolider les progrès accomplis. Ses activités humanitaires sont orientées vers la réduction des pratiques telles que le travail forcé.

Le 21 décembre 2000.

Annexe 10

Note sur les activités du PNUD au Myanmar sous l'angle de la résolution de l'OIT

Historique

Depuis 1993, l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Myanmar a été octroyée au titre de la décision no 93/21 de juin 1993 du Conseil d'administration du PNUD qui stipule que "l'assistance du Programme des Nations Unies pour le développement au Myanmar et les fonds correspondants doivent être clairement axés sur des programmes ayant un impact durable à l'échelon local, notamment dans les domaines des soins de santé primaires, de l'environnement, de la lutte contre le VIH/SIDA, de la formation et de l'éducation et de la sécurité alimentaire". Un ensemble de projets individuels connu sous le nom de Initiative pour le développement humain ou HDI a donc été mis en uvre depuis 1994.

En janvier 1996, et une nouvelle fois en juillet 1998, le Conseil d'administration du PNUD, a réaffirmé le mandat no 93/21 susmentionné par ses décisions nos 96/01 et 98/14, respectivement.

L'Initiative pour le développement humain visait trois objectifs primordiaux:

-- aider les communautés à répondre à leurs besoins humanitaires essentiels;

-- faire participer les populations locales aux activités de planification et de mise en uvre dont elles seront les bénéficiaires;

-- renforcer les capacités locales pour les activités d'autoassistance.

Alors que le bureau de pays du PNUD et les projets HDI et leurs organismes d'exécution cherchent en permanence à améliorer et à perfectionner la diffusion et les avantages du HDI, les décisions du Conseil d'administration continuent à fournir les paramètres permettant de planifier, de mettre en uvre et d'évaluer toutes les activités relatives à l'Initiative pour le développement humain.

A ce jour, onze projets fonctionnent de manière intégrée entre eux et avec les communautés locales pour répondre à leurs besoins élémentaires et atténuer la pauvreté dans 23 circonscriptions (townships), avec plus de 10 000 groupes communautaires et organisations situés dans la zone aride, le Delta de l'Ayeyarwaddy, et les Etats du Shan, du Chin, du Kachin et du Rakhine au Myanmar. Seule exception, le projet VIH/SIDA, qui couvre les zones à forte prévalence de HIV dans l'ensemble du pays. L'Initiative pour le développement humain est maintenant dans sa troisième phase, qui prendra fin en 2001.

Analyse par projet

Trois parmi les onze projets HDI se concentrent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ils visent à aider les fermiers démunis et les sans-terre à améliorer leur production et à accroître leurs revenus issus de la foresterie, de l'agriculture, de l'aquaculture et de l'élevage. Ces projets sont mis en uvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans la zone aride, l'Etat du Shan et le Delta.

Le projet sur les soins de santé primaires vise à aider les populations locales à répondre à leurs besoins élémentaires de soins de santé et à améliorer leur accès aux services de santé de base. Ce projet est centré sur les principales menaces que sont la malaria, la lèpre, la carence en iode et la tuberculose. Il organise la formation de sages-femmes et de travailleurs auxiliaires et encourage le planning familial. Ce projet est exécuté par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement permet de créer des systèmes d'approvisionnement en eau pour les villages insuffisamment ravitaillés en eau propre ou souvent totalement privés d'eau pendant la saison sèche. Il permet également d'améliorer l'assainissement, par exemple en favorisant l'installation de latrines à fosse simple, et aide la population à édifier des ponts de taille réduite et d'autres installations qu'ils déterminent eux-mêmes. Ce projet est géré par le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH (HABITAT)).

Le projet VIH/SIDA, exécuté par l'UNOPS, enseigne aux populations comment éviter une infection par le virus mortel du SIDA et prendre soin des personnes malades. Ses groupes cibles les plus exposés à une infection: les travailleurs de la prostitution et leurs clients, les travailleurs des transports et des mines, les pêcheurs et les réfugiés.

Le projet d'enseignement primaire vise à améliorer l'accès à l'enseignement primaire et sa qualité, par exemple en créant et en rénovant des écoles dans les zones défavorisées, en prêtant des livres aux enfants les plus dans le besoin et en formant des enseignants. Le projet cherche également à donner la capacité de lire, par des activités éducatives informelles destinées aux enfants et aux adultes n'ayant pas la possibilité de suivre régulièrement des cours. Le projet est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le projet de microcrédit permet de prêter de faibles sommes d'argent à des villageois pour les aider à lancer de petites entreprises. La mise en uvre de ce projet est confiée à des organisations non gouvernementales (ONG): Private agencies collaborating together (PACT) dans les zones arides, Groupe de recherches et d'échanges technologiques (GRET) dans l'Etat du Shan, et Grameen Trust dans le Delta. Ce projet est géré par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet concernant les townships reculées offre des services intégrés de développement communautaire (recouvrant le développement social, la création de revenus et le renforcement des capacités locales dans l'agriculture, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et le crédit) dans dix townships - dans les Etats du Rakhine, du Kachin et du Chin. Ce projet est exécuté par le Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies (UNOPS).

Le projet d'appui aux activités complémentaires de l'Initiative pour le développement humain offre un soutien opérationnel et technique aux projets HDI. Il s'occupe également d'activités déterminantes, y compris la mobilisation sociale, la planification et la gestion du développement intégré. Enfin, un projet d'assistance préparatoire prépare le terrain à un programme d'aide pour les besoins élémentaires dans l'Etat du Rakhine septentrional.

Les activités liées au projet de l'Initiative pour le développement humain et le travail obligatoire

Les projets liés à l'Initiative pour le développement humain, tant dans leur conception que dans la pratique, ne sont ni guidés par des apports physiques ni orientés vers la construction. Ils s'appuient davantage sur des améliorations conceptuelles que sur des améliorations physiques dans des communautés rurales locales.

Les améliorations physiques limitées apportées par les projets (par exemple, rénovation et construction de centres de soins de santé primaires dans les villages, systèmes localisés de ravitaillement en eau tels que étangs, puits creusés à la bêche, citernes d'eau de pluie, centres de formation communautaires et écoles primaires, routes d'accès aux villages et ponts en bambou/bois, murs de protection du sol pour les fermes, aérateurs pour les sols, pépinières communautaires, etc.) sont invariablement de taille réduite, limitées dans leur étendue, claires dans leurs intentions et axées directement vers les besoins d'une seule communauté. Les projets liés à l'Initiative pour le développement humain soutiennent et favorisent ces activités en tant que points d'entrée stratégiques pour lancer la mobilisation sociale des communautés rurales concernées.

Tant sur le plan théorique que pratique, la stratégie de l'Initiative pour le développement humain est l'antithèse de la compulsion. Cette initiative repose strictement sur la participation volontaire. Toutes les activités HDI, à la base, sont planifiées, mises en uvre, contrôlées, opérées et gérées par les communautés bénéficiaires elles-mêmes. S'il doit y avoir des apports quelconques, volontairement proposés par les bénéficiaires, le type, la quantité et la nature de ces apports sont proposés et décidés par consensus par la communauté concernée. L'Initiative pour le développement humain inculque donc une approche plus durable du développement communautaire sur la base du volontariat en tant qu'alternative à la méthode administrative non volontaire de mise en uvre des activités de développement.

Ainsi, si et lorsque des projets HDI viennent en aide à des activités qui pourraient impliquer des travaux de construction ou des interventions sur des sols réclamant de la main-d' uvre, la nature de la contribution en main-d' uvre (quantité, calendrier, mode de rémunération, etc.) doit être proposée, discutée et convenue, puis contrôlée par les communautés concernées elles-mêmes, tout cela sur une stricte base volontaire. Les projets HDI n'obligent jamais (et ces projets ne détiennent aucune autorité pour la mise en uvre) les communautés à apporter une contribution quelconque (y compris de la main-d' uvre) dans l'une quelconque de ses activités.

En réponse au mandat du Conseil d'administration, l'Initiative pour le développement humain a été conçu pour que ses activités de projets soient exécutées par des organismes d'exécution des Nations Unies et non pas par les départements gouvernementaux responsables. Les institutions gouvernementales concernées, de l'institution centrale au village, sont informées des activités HDI. Le pouvoir de décision appartient cependant strictement à la direction du projet, et n'est pas partagé avec le gouvernement. Les projets HDI sont mis en uvre par leurs propres canaux indépendants et distincts gérés par leur propre personnel de projet, et cela jusqu'au niveau des communautés bénéficiaires et il n'y a aucune bureaucratie gouvernementale.

Comme cela a été demandé dans les mandats successifs du Conseil d'administration, des missions indépendantes ont régulièrement évalué les résultats du HDI. Dans sa décision no 98/14, le Conseil d'administration a demandé à l'Administrateur de continuer à lui présenter chaque année un rapport sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en uvre des activités au titre de l'Initiative pour le développement humain. Conformément à cette demande, la dernière mission d'évaluation indépendante a eu lieu du 27 mai au 15 juillet 2000. Après avoir étudié de près la documentation concernant chacun des onze projets HDI et visité des villages-projets, et après avoir mené des consultations approfondies avec les bénéficiaires des villages dans les zones de projet, la mission a conclu que le contenu et les objectifs de tous les projets HDI étaient pleinement conformes aux dispositions pertinentes des décisions du Conseil d'administration.

Conclusion

Compte tenu de l'analyse susmentionnée, nous sommes convaincus que les activités en cours déployées au titre des projets HDI (le seul programme financé par le PNUD dans le pays) n'ont pas et ne risquent pas d'avoir l'effet d'encourager la pratique du travail forcé ou obligatoire au Myanmar.

Annexe 11

Conférence internationale CISL/CISL-ORAP/SPI

Plan d'action du mouvement syndical mondial sur la Birmanie (adopté à Tokyo le 1er mars 2001)

1. Renforcer l'aide matérielle à la Fédération des syndicats de Birmanie.

2. Agir en faveur de la mise en uvre de la résolution de juin 2000 de l'OIT sur la Birmanie et, notamment:

-- examiner les relations bilatérales que votre gouvernement peut avoir avec la junte;

-- appuyer la tenue d'une séance extraordinaire sur la Birmanie au cours de la session de 2001 de la Conférence internationale du Travail;

-- militer pour l'inclusion de cette question dans l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil économique et social de l'ONU;

-- chercher à établir avec votre gouvernement des consultations sur les mesures concernant la Birmanie, en application de la convention no 144 de l'OIT sur les consultations tripartites;

-- tendre à l'amélioration de la coordination parmi l'ensemble des institutions spécialisées et programmes des Nations Unies afin de garantir que ni les uns ni les autres n'aident ou n'encouragent les pratiques de travail forcé.

3. Exercer, dans ce même objectif, une pression plus forte auprès des institutions financières internationales.

4. Intervenir en concertation avec la Confédération européenne des syndicats auprès de la présidence de l'Union européenne et des Etats membres en faveur d'un renforcement des sanctions actuellement en vigueur contre la Birmanie.

5. Intervenir auprès les Etats membres de l'ANASE pour la suppression du travail forcé et l'établissement de la démocratie dans le pays.

6. Ouvrir sans plus attendre des discussions avec les entreprises qui persistent à entretenir des relations d'affaires avec la Birmanie, afin de les persuader d'en retirer leurs investissements et de renoncer à toute relation commerciale avec lui, sous peine de s'exposer à être désignées à l'opprobre, à un boycott des mouvements de consommateurs et à diverses autres formes de pression.

7. Etendre et renforcer le militantisme des travailleurs contre l'actionnariat des entreprises exerçant leurs activités en Birmanie ou entretenant des relations commerciales avec ce pays.

8. Assurer une meilleure information de la base syndicale, et du public en général, sur la réalité de la situation.

9. Faire du 1er mai 2001 la Journée mondiale d'action syndicale pour la Birmanie et, à cette occasion:

-- faire campagne auprès des gouvernements;

-- interpeller les entreprises;

-- sensibiliser le grand public;

-- manifester devant les ambassades de Birmanie;

-- dénoncer l'injure à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail que représente la situation en Birmanie;

en concertation avec les mouvements civiques et religieux, les ONG et d'autres organismes.

10. Veiller à ce que le plan d'action sur la Birmanie reste inscrit dans les grandes questions syndicales et informer les adhérents des progrès constatés.

GB.280/6 (Add.1)

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question du respect par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Addendum

1. Depuis l'achèvement du document GB.280/6, le Bureau a reçu un certain nombre d'autres communications de la part d'Etats Membres, d'organisations d'employeurs et de travailleurs nationales, d'une organisation internationale ainsi que d'organisations non gouvernementales pour permettre au Conseil d'administration d'avoir un aperçu aussi complet que possible des commentaires reçus, le contenu de ces communications est résumé ci-après.

2. Le gouvernement du Canada a fait savoir que des exemplaires de la résolution de la Conférence ont été envoyés aux gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens ainsi qu'aux organisations nationales de travailleurs et d'employeurs. Le gouvernement a également envoyé une note à de grandes associations commerciales canadiennes pour les informer de la résolution de la Conférence et de la politique du Canada vis-à-vis du Myanmar. En 1988, le Canada a suspendu ses relations diplomatiques et commerciales avec le Myanmar ainsi que son soutien aux entreprises canadiennes entretenant des relations commerciales avec ce pays, y compris les programmes d'exportation et de promotion commerciale. Le Canada a également interrompu son soutien à l'aide multilatérale octroyée par l'intermédiaire des institutions financières internationales ainsi que toute aide bilatérale. En août 1997, le gouvernement canadien avait annoncé des mesures économiques sélectives à l'encontre du Myanmar, qui demeurent en vigueur. Elles recouvrent notamment le retrait des préférences commerciales et l'introduction de contrôles à l'exportation qui, de fait, restreignent les exportations à celles ayant un caractère humanitaire. Le gouvernement a par ailleurs fait une déclaration demandant instamment aux entrepreneurs canadiens de ne plus conclure d'autres accords d'investissement et de ne plus entreprendre de projets commerciaux au Myanmar tant que des progrès manifestes n'auront pas été accomplis.

3. Le gouvernement du Japon a transmis les observations suivantes par l'intermédiaire de sa mission permanente. Les rapports entre le Japon et le Myanmar ne comportent aucun élément de nature à contribuer directement ou indirectement au maintien du travail forcé au Myanmar, et aucune de ses aides au développement n'est susceptible d'avoir cet effet. Le Japon espère que le problème du travail forcé au Myanmar sera rapidement résolu et qu'un dialogue constructif sera très prochainement engagé à cet effet entre le gouvernement du Myanmar et l'OIT.

4. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande indique qu'il a récemment passé en revue les rapports bilatéraux que le pays entretient avec le Myanmar et qu'aucun aspect de ces relations n'a été identifié comme étant susceptible de perpétuer ou d'étendre le système du travail forcé au Myanmar. Le gouvernement a l'intention de vérifier régulièrement les rapports qu'il entretient avec ce pays. Il a transmis les copies de la résolution de la Conférence au Conseil néo-zélandais des syndicats ainsi qu'à la Fédération néo-zélandaise des employeurs.

5. Le gouvernement du Portugal a fait savoir que ses relations commerciales avec le Myanmar s'inscrivent dans le cadre des règles de l'OMC et de l'UE. Il est difficile dans le cadre de l'OMC de prendre des mesures contre un autre Etat membre sur le fondement de violations des droits fondamentaux des travailleurs. L'Union européenne a pour sa part exclu temporairement le Myanmar de son système de préférences commerciales en raison du travail forcé pratiqué dans ce pays. L'Union européenne continue à observer la situation au Myanmar qu'elle juge très préoccupante, et la question du travail forcé dans ce pays ainsi que la résolution de la Conférence feront l'objet d'un débat lors d'une réunion du Conseil de l'Union européenne au mois de mars.

6. Le gouvernement de la Belgique a fait savoir que, bien que ses relations bilatérales avec le Myanmar soient extrêmement limitées, il a invité les ministres dont les départements pourraient entretenir des relations avec ce pays à examiner les mesures qui pourraient être prises pour soutenir la démarche de l'OIT afin que ces relations ne puissent être mises à profit pour entretenir le recours au travail forcé. Les possibilités de sanctions économiques sont limitées car, d'une part, le commerce bilatéral avec ce pays est faible et, d'autre part, la politique commerciale de la Belgique relève pour l'essentiel de l'Union européenne. En juillet de l'année dernière, le gouvernement a fait savoir au président d'un groupe pétrolier ses plus vives réserves vis-à-vis de la politique menée par ce groupe qui poursuit ses objectifs sans tenir compte du contexte politique et humain dans lequel son action s'inscrit au Myanmar. Pour des raisons éthiques, le gouvernement a mis fin à un contrat pour la fourniture de carburant avec ce même groupe. Il a par ailleurs introduit une clause éthique faisant interdiction aux fournisseurs de l'Etat belge d'exercer des activités commerciales dans les Etats dont les autorités se rendent coupables de certaines violations des droits de l'homme, mais l'introduction de cette clause doit encore recevoir l'approbation de la Commission européenne. Le gouvernement a la ferme volonté de veiller, sous sa future présidence de l'Union européenne au second semestre de cette année, à ce que la position de l'Union européenne fasse l'objet d'un examen attentif en fonction de la situation au Myanmar.

7. Le gouvernement du Koweït a déclaré qu'il n'entretenait aucune coopération directe ou indirecte avec le gouvernement du Myanmar et qu'il avait transmis la résolution de la Conférence aux organisations d'employeurs et de travailleurs nationales. Le gouvernement des Seychelles a indiqué qu'il étudiait la situation et répondrait en temps opportun.

8. La Confédération syndicale des Pays-Bas, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), a indiqué qu'elle n'entretenait aucun rapport avec le régime du Myanmar. Elle a demandé au gouvernement néerlandais de lui fournir des informations sur les entreprises néerlandaises ayant des intérêts commerciaux au Myanmar, sur la valeur totale des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que des détails sur les importations provenant de ce pays ayant fait intervenir de la main-d' uvre forcée. D'autres mesures seront prises dès que les informations reçues auront été analysées. La confédération a également demandé au gouvernement néerlandais d'élaborer des propositions concrètes en vue du réexamen des relations que le pays et/ou l'Union européenne entretiennent avec le Myanmar à l'occasion de la prochaine discussion qui se tiendra au niveau de l'Union européenne sur ces relations. Elle a demandé au gouvernement néerlandais de la tenir informée de ces propositions et en discutera avec lui si nécessaire.

9. Le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) a indiqué qu'il partageait la position de la CISL mais n'avait pas d'autres informations à fournir à ce stade.

10. La Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) a fait savoir qu'elle avait demandé instamment au gouvernement du Pakistan de respecter l'esprit de la résolution de la Conférence et avait diffusé largement la résolution auprès des médias afin d'informer l'opinion publique sur la situation au Myanmar.

11. La Confédération patronale suédoise (SAF) a indiqué que la teneur et les implications de la résolution de la Conférence avaient fait l'objet d'un débat lors d'une réunion du Conseil consultatif pour l'Asie du Sud-Est du Conseil international de l'industrie suédoise. Toutes les entreprises adhérentes à la confédération qui sont au nombre de 45 000 ont été informées par la voie de son bulletin de son soutien à la résolution de la Conférence, et les sociétés entretenant des relations commerciales avec le Myanmar ont été priées de les reconsidérer. Le Conseil international de l'industrie suédoise a communiqué la teneur de la résolution de la Conférence aux associations d'entreprises concernées.

12. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a fait savoir qu'en ce qui concernait ses activités au Myanmar elle n'avait connaissance d'aucune violation de la résolution de la Conférence.

13. L'organisation non gouvernementale Images Asia, dont l'un des représentants a témoigné devant la Commission d'enquête et qui a coopéré étroitement avec la commission lors de sa visite dans la région en 1998, a communiqué un rapport daté du 3 mars 2001 sur le travail forcé dans l'Etat de Rakhine au Myanmar. Ce rapport fait état de la situation au nord de cet Etat en décembre 2000. Il révèle que le gouvernement du Myanmar à donné l'ordre de cesser d'employer de la main-d' uvre forcée aux autorités publiques civiles et que les chefs de village avaient été invités à organiser des réunions publiques pour annoncer le changement de politique. Ces informations ont également été apposées sur les panneaux d'affichage officiels, et il a été déclaré que ni les autorités civiles ni les autorités militaires n'étaient en droit d'exiger la fourniture de travail obligatoire et qu'en cas de non-respect de cet ordre des plaintes devaient être introduites auprès du tribunal, lequel prendrait les mesures nécessaires. Le rapport fait état toutefois de ce que les militaires du Myanmar, en particulier les bataillons locaux, ne montrent aucun empressement à mettre en uvre ces instructions. L'armée continue à réquisitionner de la main-d' uvre sous la menace de "conséquences fâcheuses". Il s'ensuit que, bien qu'il y ait une diminution provisoire de la demande de travail forcé dans certaines régions, celle-ci n'est que légère et selon certaines allégations cette tendance s'est accompagnée d'une augmentation des extorsions et de prélèvements d'impôts arbitraires.

Genève, le 22 mars 2001.

GB.280/6 (Add.2)

SIXIEME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Faits nouveaux concernant la question du respect par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Addendum 2

Mesures prises par les mandants de l'Organisation

Mesures prises par les Etats Membres

Dans une lettre en date du 14 mars, le gouvernement du Mexique a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux et le dialogue politique avec le gouvernement du Myanmar sont minimes et qu'il n'existe aucun mécanisme bilatéral, instrument juridique ou projet de coopération en cours, ni en voie de négociation entre le Mexique et le Myanmar. Le gouvernement a également communiqué les recommandations contenues dans la résolution de la Conférence aux organisations d'employeurs et de travailleurs du pays les plus représentatives. Parmi ces dernières, la Confédération des travailleurs du Mexique a lancé des actions syndicales à ce sujet, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil d'administration du BIT.

Genève, le 27 mars 2001.

GB.280/pv

D. Procès-verbal provisoire de la discussion de ce point

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE DE LA 280e SESSION

(Sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration à sa 282e session (novembre 2001).)

DEUXIEME SÉANCE

Extrait

Mercredi 28 mars 2001, matin

La séance est ouverte à 10 h 50 sous la présidence de M. Amorim.

Sixième question à l'ordre du jour

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LA QUESTION DE L'EXECUTION PAR LE GOUVERNEMENT DU MYANMAR DE LA CONVENTION (NO 29) SUR LE TRAVAIL FORCE, 1930

Le Président rappelle que, à sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d'administration a conclu que les conditions fixées par la Conférence au paragraphe 2 de sa résolution de juin 2000 concernant l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention no 29 n'avaient pas été remplies et que, par conséquent, les dispositions énoncées au paragraphe 1 de la résolution prendraient effet le 30 novembre 2000. Il a aussi décidé qu'il ne fallait pas renoncer à exploiter les possibilités de coopération entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar. Le Directeur général a par la suite pris les mesures nécessaires pour que les dispositions en question soient appliquées.

Le Conseil d'administration est maintenant saisi d'un rapport qui présente les faits nouveaux concernant le gouvernement du Myanmar ainsi que les mesures prises par les mandants de l'OIT et diverses organisations internationales. Ce rapport comporte 11 annexes qui contiennent des éléments détaillés et s'accompagne de deux documents complémentaires qui rendront compte des dernières informations reçues ultérieurement des gouvernements ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Au paragraphe 67 du rapport, le Conseil d'administration est invité à prier le Directeur général de communiquer à la Commission de l'application des normes, qui examinera la question en juin 2001, le rapport lui-même, le compte rendu des discussions du Conseil d'administration et toute autre information pertinente.

Le Directeur général fait observer qu'il ressort des réponses reçues des mandants de l'OIT que la résolution de la Conférence a conduit plusieurs gouvernements a réexaminer de très près leurs relations avec le Myanmar, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que, dans certains cas, ce réexamen a fait une grande place à la situation des entreprises opérant au Myanmar. Certains gouvernements signalent qu'ils ont pris des mesures concrètes, et plusieurs syndicats ont fait campagne en faveur d'un boycottage, mais, dans l'ensemble, la réaction à la résolution de la Conférence reflète une attitude attentiste.

Conformément aux conclusions auxquelles est parvenu le Conseil d'administration en novembre 2000 et au mandat qui lui était confié par la Conférence, le Bureau a été autorisé à proposer au gouvernement du Myanmar de coopérer avec lui afin de promouvoir la pleine application des recommandations de la commission d'enquête. En vertu de ce mandat et malgré le refus de coopérer exprimé par le ministère des Affaires étrangères du Myanmar, le Directeur général a écrit au ministre du Travail le 22 décembre 2000. La réponse du ministre, en date du 11 février 2001, dénotait en général une attitude de non-coopération, mais insistait aussi sur les mesures prises pour mettre en uvre le dispositif législatif, gouvernemental et administratif annoncé, y compris des mesures contre les contrevenants. Dans sa lettre du 1er mars 2001, le Directeur général a souligné que le Myanmar ne pouvait espérer se voir reconnaître le mérite de ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique, évaluation que seule l'OIT était en mesure de réaliser. A la suite de cette lettre, le vice-ministre des Affaires étrangères a demandé à rencontrer le Directeur général.

Etant bien entendu que cette réunion visait à apporter une réponse positive à sa lettre du mois de mars, le Directeur général a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères le 22 mars et a eu avec lui une discussion très franche et directe. Son objectif était de déterminer si le gouvernement du Myanmar était disposé à ce que l'OIT procède à une évaluation objective de l'impact concret des mesures annoncées. En ce qui concerne les modalités, il a souligné qu'elles devraient être de nature à garantir l'objectivité et la pertinence du résultat. Il a aussi insisté sur l'urgence de la question compte tenu des discussions devant avoir lieu à la session de juin 2001 de la Conférence. Sur cette base, la visite du vice-ministre a confirmé la volonté des autorités d'engager rapidement des discussions en vue d'une évaluation objective des différentes mesures qu'elles ont adoptées à la fin de l'an 2000.

Finalement, l'utilité de ces échanges se mesurera à la rapidité avec laquelle on parviendra éventuellement à se mettre d'accord sur les modalités de l'évaluation objective. On saura alors si on va dans la bonne direction ou si l'on se trouve dans une impasse. L'orateur ajoute qu'il associera étroitement le bureau du Conseil d'administration au progrès des discussions ou à leur interruption, selon le cas.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; vice-président travailleur) remercie le Directeur général de son rapport détaillé. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs, plutôt que de parler d'attentisme des mandants de l'OIT, il faudrait parler d'expectative. Les travailleurs espéraient que le recours sans précédent à l'article 33 de la Constitution de l'OIT conduirait les autorités birmanes à comprendre qu'il était logique de coopérer avec l'OIT pour s'acquitter de leurs obligations. Ils espéraient aussi que, si le gouvernement birman n'agissait pas ainsi, la communauté internationale prendrait des mesures appropriées pour qu'il honore ses obligations. Il a été clairement indiqué à l'époque que l'article 33 n'est pas une disposition que l'on peut invoquer à la légère et que le recours à cet article ne vise pas à mettre sur le banc des accusés un gouvernement qui a constamment refusé de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 29, mais que c'est une grave mise en cause d'un gouvernement qui, depuis longtemps déjà, n'honore pas ses obligations. Après avoir constamment nié l'existence du travail forcé en Birmanie, le ministre du Travail, dans sa lettre du 21 février 2001, reconnaît implicitement que le travail forcé a bel et bien été pratiqué et qu'il continue à l'être. Le gouvernement admet désormais quelques cas isolés de non-respect de la législation et indique que des mesures ont été prises contre les auteurs de ces infractions, mais il ne fournit aucune information précise à ce sujet. Or il ressort des rapports des ONG et du mouvement syndical international que le travail forcé reste généralisé en Birmanie. Dans ces conditions, il est bien dommage que le ministre du Travail ait rejeté l'aide proposée par l'OIT sous le prétexte que son gouvernement est parfaitement capable de prendre les mesures nécessaires sans assistance extérieure. Or il est essentiel, dans l'intérêt de l'OIT et du gouvernement de la Birmanie, que les mesures prises pour mettre un terme au travail forcé soient dûment vérifiées par un organe extérieur impartial. Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura aucun moyen de vérifier les progrès éventuellement accomplis. Dans sa lettre du 1er mars, le Directeur général souligne que seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation "avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international", ce qui est un avis très sage que le gouvernement de la Birmanie serait bien inspiré de prendre en compte.

En ce qui concerne l'opinion en Birmanie, les paragraphes 48 et 49 du rapport font état d'une "lettre ouverte concernant la décision de l'OIT à l'égard du Myanmar", qui est censée émaner de 18 millions de travailleurs d'entreprises publiques et privées, ainsi que d'une autre lettre ouverte, portant la même en-tête et la même date, reçue de la "communauté internationale des entreprises établies au Myanmar". Ces communications n'ont pas la moindre crédibilité et donnent à penser que les signatures ont été obtenues sous la contrainte.

Il est également décevant qu'un certain nombre d'Etats Membres se montrent extrêmement vagues dans leurs réponses au sujet des efforts qu'ils pourraient envisager. Dans sa résolution, la Conférence a demandé aux Etats Membres de prendre les mesures appropriées pour que les autorités birmanes ne puissent pas mettre à profit les relations qu'elles entretiennent avec tels ou tels Etats pour perpétuer ou étendre le système de travail forcé. Il est certain que l'attentisme que l'on observe est dû en partie à des rapports qui indiquent que la junte militaire birmane a récemment engagé des discussions secrètes avec le leader de l'opposition démocratique. Aussi souhaitable que soit le retour à la démocratie, telle n'est pas la question dont est actuellement saisi le Conseil d'administration; la question dont il est saisi est très simple: mettre un terme au travail forcé qui porte atteinte à l'une des conventions fondamentales de l'OIT.

Un certain nombre de syndicats ont réagi d'une manière très concrète. En particulier, la CISL - qui représente quelque 200 millions de travailleurs dans le monde entier - a adopté, lors d'une réunion à Tokyo, un plan mondial d'action qui prévoit un certain nombre de mesures concrètes visant à persuader les gouvernements, les milieux d'affaires et les organismes internationaux d'agir pour mettre un terme au travail forcé en Birmanie. A ce sujet, il est regrettable que l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ne se soient pas sérieusement saisies du problème et qu'elles se soient contentées de prendre note de la communication de l'OIT. Il n'est pas non plus acceptable que des gouvernements qui, à l'OIT, ont approuvé l'adoption de mesures en vertu de l'article 33 omettent de soulever la question dans d'autres organismes internationaux. Les travailleurs approuvent la proposition du Directeur général d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il faut espérer que tout cela contribuera à créer un climat qui convaincra le gouvernement de la Birmanie de la nécessité d'agir et de retrouver une certaine crédibilité en demandant à l'OIT de valider le processus. En tout état de cause, les travailleurs poursuivront leur campagne jusqu'à ce que le gouvernement de la Birmanie honore ses obligations.

M. Thüsing (employeur, Allemagne; vice-président employeur) juge qu'il ne sert à rien d'exacerber la situation par des déclarations ou des gestes exclusifs. La Conférence a décidé en juin 2000 que certaines mesures devaient être prises en application de l'article 33 de la Constitution de l'OIT et, en novembre 2000, le Conseil d'administration n'a pas pu conclure que l'évolution de la situation justifiait la non-application de ces mesures. Les employeurs estiment que cette décision, bien que regrettable, était la bonne compte tenu des circonstances. Une situation ne peut changer que si de nouveaux éléments entrent en jeu et, dans le cas d'espèce, des éléments nouveaux ne pourront apparaître que si, sur la base d'une évaluation objective effectuée par le Bureau, la Conférence ou le Conseil d'administration sont saisis d'un rapport qui leur permette de conclure que la situation a changé dans la bonne direction. Il est donc nécessaire d'attendre une telle évolution et toutes les parties concernées devraient coopérer de bonne foi à la réalisation de cet objectif.

Mme Adler (gouvernement, Danemark) prend la parole au nom des gouvernements de l'Union européenne (UE) ainsi que des gouvernements des pays d'Europe centrale et orientale associés à l'UE, en précisant que les autres pays associés - Chypre, Malte et la Turquie - ainsi que la Croatie et la Norvège souscrivent à sa déclaration.

L'Union européenne a appuyé la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2000 et s'est félicitée de l'entrée en vigueur, le 30 novembre 2000, des mesures recommandées dans cette résolution car le travail forcé en Birmanie la préoccupe énormément, comme en témoignent les réponses des Etats membres de l'UE et de la Commission européenne à la lettre du 22 décembre 2000 du Directeur général.

En 1997, la commission d'enquête instituée par l'OIT a adressé des recommandations précises au gouvernement de la Birmanie: la législation nationale devait être mise en conformité avec la convention no 29 de l'OIT; aucun travail forcé ou obligatoire ne devait plus être imposé dans la pratique par les autorités; les personnes imposant du travail forcé devaient faire l'objet de sanctions pénales. Ces recommandations restent valables et la Birmanie doit les appliquer en tous points.

En novembre 2000, le gouvernement de la Birmanie a commencé à prendre quelques mesures pour régler le problème et a notamment adopté des mesures législatives, selon ce qu'indique le rapport de la mission du BIT. En revanche, en ce qui concerne les mesures d'application et leur suivi, la situation est beaucoup moins claire et l'UE s'inquiète des rapports qui continuent à signaler l'existence de travail forcé en Birmanie.

Depuis, la Birmanie a informé le Bureau qu'elle poursuivra ses efforts en vue de l'élimination du travail forcé - ce qui est en soi encourageant - mais sans la coopération de l'OIT - ce qui est regrettable. La Conférence internationale du Travail ne pourra lever les mesures qu'elle a prises que si elle a l'assurance que le travail forcé a complètement disparu en Birmanie, et seul le BIT peut lui fournir cette information. L'Union européenne exhorte donc la Birmanie à renouer sa coopération avec l'OIT et à permettre au BIT, par une présence permanente dans le pays, de l'aider à mettre définitivement fin, dans des conditions vérifiables, à la pratique du travail forcé. Si la Birmanie fait suffisamment de progrès d'ici la session de juin 2001 de la Conférence internationale du Travail, les Membres souhaiteront peut-être examiner quelles autres mesures pourraient être prises.

M. Spring (gouvernement, Etats-Unis) note que, dans sa lettre du 22 décembre 2000, le Directeur général rappelle que le BIT est prêt à aider le gouvernement de la Birmanie à appliquer les recommandations de la commission d'enquête, ce qui est conforme aux dispositions de la résolution de juin 2000 de la Conférence et à la discussion que le Conseil d'administration a consacrée à cette question en novembre 2000. Il est regrettable que le gouvernement de la Birmanie n'ait pas accepté l'aide proposée par le BIT, mais cette offre tient toujours.

Dans sa lettre du 1er mars 2001, le Directeur général fait valoir que seule l'OIT est à même de procéder avec l'autorité voulue à une évaluation objective des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d'enquête. L'orateur déclare que, même s'il est d'accord sur le principe, il craint que, en l'absence de réformes démocratiques en Birmanie, il soit dans la pratique difficile au BIT de s'assurer sur place que le travail forcé a été éliminé dans tout le pays. Dans ces conditions, une présence du BIT risquerait de nuire à la crédibilité de l'OIT et non de la renforcer.

Le document du Bureau contient des preuves décourageantes que la pratique du travail forcé persiste en Birmanie. On signale que le gouvernement et les militaires, à tous les niveaux, ont pris des mesures pour dissimuler cette pratique et pour affaiblir ou annuler l'effet des ordonnances que le gouvernement a communiquées au Conseil d'administration en novembre 2000 comme preuve de sa détermination d'éliminer le travail forcé. En outre, une campagne de propagande et de désinformation a été lancée pour essayer de contrer les mesures prévues par la Conférence dans sa résolution. On signale que des dizaines de milliers de personnes, dont des femmes, des enfants et des vieillards, ont été assujetties à un travail forcé au cours de la courte période de temps qui s'est écoulée depuis novembre 2000. L'orateur déclare approuver pleinement la proposition énoncée au paragraphe 67, à savoir que le Directeur général transmette le document à la Conférence pour discussion en juin 2001.

En janvier 2001, la communauté internationale s'est généralement réjouie de l'annonce de l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement de la Birmanie et l'opposition démocratique. Plus de deux mois se sont écoulés et elle attend toujours des signes qui indiqueraient que cela reflète une volonté réelle de promouvoir la réconciliation nationale et de faire des progrès concrets sur la voie de l'élimination des atteintes aux droits de l'homme. Le travail forcé a peu de chances de prendre fin en Birmanie tant qu'il n'y aura pas un régime démocratique. Le gouvernement des Etats-Unis est favorable à ce que l'on donne au dialogue une chance d'aboutir. Toutefois, si aucun progrès réel n'est réalisé, il est prêt à envisager des mesures supplémentaires en application de la décision de la Conférence.

M. Haraguchi (gouvernement, Japon) fait observer que, selon le rapport de la mission du BIT dont le Conseil d'administration a été saisi en novembre 2000, le gouvernement du Myanmar a incontestablement pris différentes mesures législatives et administratives en vue d'éliminer le travail forcé. Certes, il reste à voir comment ces mesures sont appliquées. Il n'en demeure pas moins que des progrès ont été faits, et il faudrait encourager par toutes les manières le gouvernement du Myanmar à aller rapidement de l'avant dans la direction souhaitée. L'orateur déclare qu'il continue à croire que c'est la bonne méthode si l'on veut obtenir sans heurts les résultats escomptés.

L'orateur rend hommage au Bureau pour les efforts qu'il a faits en vue de rétablir le dialogue et la coopération avec le gouvernement du Myanmar. Pour sa part, le gouvernement du Japon est resté en contact avec le gouvernement du Myanmar à différents niveaux, officiellement et officieusement, afin de le convaincre de la nécessité de coopérer avec l'OIT, en particulier pour l'évaluation objective des mesures prises. Le gouvernement du Japon poursuivra ses efforts et il espère qu'il sera possible à toutes les parties intéressées de coopérer sans réserves afin que ces efforts soient pleinement récompensés le plus tôt possible.

M. Chung (gouvernement, République de Corée) indique que son gouvernement a transmis la résolution de la Conférence aux principales organisations d'employeurs et de travailleurs de son pays et leur a demandé de prendre des mesures appropriées pour appliquer les recommandations et réexaminer si nécessaire leurs relations avec le Myanmar. Son gouvernement informera le BIT de tous les faits nouveaux dans ce domaine. Il espère qu'une solution pourra rapidement être trouvée grâce à l'assistance technique de la communauté internationale, dont l'OIT, et à des efforts plus actifs du gouvernement du Myanmar.

M. Mladlana (gouvernement, Afrique du Sud) se félicite de la manière dont les mandants de l'OIT ont réagi aux décisions adoptées par le Conseil d'administration et de déclare solidaire des travailleurs du Myanmar dans leur lutte contre le travail forcé. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est entièrement favorable au maintien des mesures qui ont été prises aussi longtemps que le Myanmar restera intransigeant et refusera de renoncer au comportement abject qui a conduit à leur adoption. Par souci de justice, les droits des travailleurs doivent être protégés car il font partie intégrante des droits de l'homme. L'orateur demande à l'OIT de maintenir les mesures adoptées à l'encontre du gouvernement du Myanmar et, en même temps, de redoubler d'efforts pour aider ce gouvernement à adopter une attitude qui conduise au rétablissement de l'état de droit.

M. Rimkunas (gouvernement, Lituanie) indique qu'il approuve sans réserve la déclaration faite au nom des gouvernements de l'Union européenne. Il se félicite des efforts entrepris par le gouvernement du Myanmar pour éliminer le travail forcé, efforts qui devraient se poursuivre en étroite coopération avec l'OIT.

M. Hendrasmoro (gouvernement, Indonésie) souligne que son gouvernement ne trouve aucune excuse aux pratiques qui favorisent ou encouragent le travail forcé au Myanmar, telles qu'elles ont été décrites par la commission d'enquête. Toutefois, il est également convaincu que des mesures promotionnelles et un effort de coopération sont bien préférables à des sanctions pour régler ce problème. Les sanctions se sont en effet à plusieurs reprises révélées inefficaces pour garantir le respect d'une convention ou d'une recommandation de l'OIT; elles ont eu pour seul effet de créer des divisions et des conflits au sein de l'Organisation.

L'orateur se félicite donc que les voies de communication entre le Directeur général et le gouvernement du Myanmar n'aient pas été coupées. Ces échanges démontrent que l'OIT et le gouvernement du Myanmar sont l'un et l'autre conscients de l'importance de préserver des possibilités de dialogue et de coopération pour régler le problème. L'orateur félicite le Directeur général qui a montré qu'il est prêt à coopérer avec le gouvernement du Myanmar en vue d'assurer l'application des recommandations de la commission d'enquête.

Le gouvernement de l'Indonésie a été encouragé par les assurances données par le gouvernement du Myanmar qu'il poursuivrait ses efforts pour éliminer le travail forcé et promulguer une législation qui rende cette pratique illégale. L'orateur estime que, si le dispositif mis en place par le gouvernement est appliqué, la situation du Myanmar sera nettement meilleure en ce qui concerne le travail forcé.

M. Vaish (gouvernement, Inde) souligne que son gouvernement a toujours été résolument opposé à la pratique du travail forcé et qu'il estime que les pays qui adhèrent de leur plein gré à des conventions de l'OIT doivent les appliquer. Il a aussi toujours souligné que la meilleure manière de promouvoir les objectifs de l'OIT passe par le dialogue et la coopération technique et non par des mesures punitives ou par la menace de leur utilisation. Il a donc prôné un dialogue constructif, assorti d'une assistance technique, entre l'OIT et le gouvernement du Myanmar. Convaincu des vertus du dialogue et de la persuasion, le gouvernement de l'Inde félicite le Directeur général d'avoir repris langue avec le gouvernement du Myanmar et souhaite que ses efforts soient couronnés de succès.

L'orateur fait observer que le Bureau indique au paragraphe 4 de son document que le Directeur général a écrit à 59 organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. A son avis, cette communication n'aurait dû être adressée qu'aux organisations avec lesquelles l'OIT a noué des relations conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution, et avec l'accord du Conseil d'administration. L'orateur demande donc au Bureau d'expliquer les critères utilisés pour choisir les organisations auxquelles les informations ont été communiquées. Il importe que ces critères soient bien clairs afin d'éviter tout risque de controverse ou de confusion à l'avenir.

Le représentant du Directeur général (M. Tapiola, Directeur général adjoint) souligne que le paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution, qui dispose que l'OIT "collaborera ... avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées", ne limite pas cette coopération aux organisations avec lesquelles l'OIT a conclu des accords spécifiques. Dans le cas d'espèce, les informations ont été adressées à toutes les organisations internationales invitées à la Conférence internationale du Travail et aux réunions régionales de l'OIT.

Le Président indique que la seule chose que le Conseil d'administration est appelé à faire est de prier le Directeur général de transmettre le rapport du Bureau à la Commission de l'application des normes de la Conférence, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 67. Personne ne s'est déclaré en désaccord avec cette proposition. Durant les débats, une grande importance a été accordée à la question de l'évaluation et de la vérification, et le Directeur général devrait donc poursuivre dans cette voie. Ce sera probablement l'un des aspects cruciaux examinés à la Conférence.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; Vice-président travailleur) déclare s'attendre à ce que le rapport qui sera transmis à la Conférence soit une version à jour qui tienne compte des faits nouveaux qui auront lieu entre maintenant et l'ouverture de la Conférence.

Les travailleurs ont noté qu'il ressort des réponses de certains gouvernements que ces derniers se sont contentés de transmettre la communication du Directeur général aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, en escomptant qu'elles prendraient les mesures nécessaires. Cela traduit apparemment un malentendu fondamental de leur part. Il est bien entendu souhaitable que les partenaires sociaux soient associés à toute mesure collective ou individuelle qui pourrait être prise, mais, aux termes de la résolution de la Conférence, ce sont les gouvernements qui sont au premier chef responsables de réexaminer leurs relations avec le Myanmar et de prendre des mesures concrètes. L'orateur indique qu'il souhaiterait donc entendre des gouvernements concernés qu'ils agissent par eux-mêmes et qu'ils ne se contentent pas de penser que des mesures seront prises par les seules organisations d'employeurs et de travailleurs.

Le Conseil d'administration prend note du rapport et des addenda 1 et 2. Il prie le Directeur général de transmettre à la Commission de l'application des normes de la Conférence le rapport ainsi que le compte rendu de son examen, avec toute autre information susceptible d'éclairer ses discussions. La Commission de la Conférence sera saisie du rapport du CEACR ainsi que de toute autre information pertinente.

C. App./D.7

E. Développements intervenus depuis la 280e session du Conseil d'administration: Arrangements relatifs à une évaluation objective de la situation en matière de travail forcé suite aux mesures adoptées par les autorités du Myanmar

(Mission à Yangon, 17-19 mai 2001)

Introduction

Tout en considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour décider que l'application des mesures prévues par la Conférence dans sa résolution du mois de juin dernier était inappropriée, le Conseil d'administration avait noté, lors de sa 279e session (novembre 2000), que le Directeur général devrait néanmoins continuer à accorder la coopération du BIT au gouvernement du Myanmar à seule fin de promouvoir la mise en uvre complète des recommandations de la commission d'enquête.

Lors de la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, le Directeur général a, en ouvrant le débat sur le rapport relatif à la mise en uvre des mesures décidées par la Conférence (document GB.280/6), informé le Conseil d'administration des efforts qu'il avait déployés auprès des autorités du Myanmar pour s'acquitter de ce deuxième volet de son mandat. Dans une lettre qu'il avait adressée le 1er mars au ministre du Travail (annexe 1), il avait ainsi exprimé sa conviction que lesdites autorités ne sauraient s'attendre à obtenir un quelconque crédit pour le dispositif et les mesures subséquentes qu'elles assuraient avoir prises en l'absence d'une évaluation objective par l'OIT de leur mise en uvre pratique et de leur impact réel sur la situation du travail forcé. A la suite de cette lettre, il avait reçu la visite du ministre adjoint des Affaires étrangères du Myanmar, M. Khin Maung Win, le 22 mars 2001. Au terme d'une discussion très franche, le ministre avait indiqué que les autorités étaient disposées à engager rapidement les discussions au sujet des modalités d'une telle évaluation.

Ces informations ont été accueillies avec intérêt, et le Conseil d'administration a décidé que tout développement qui pourrait intervenir à ce sujet devrait être reflété dans le rapport dont la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail doit être saisie à sa session de 2001, conformément au paragraphe 1 (a) de la résolution adoptée en juin 2000. Le présent rapport donne suite à cette décision. Il a pour objet de rendre compte des développements intervenus depuis la dernière session du Conseil, et en particulier de l'origine et des résultats de la mission qui s'est rendue à Yangon du 17 au 19 mai dernier en vue d'arrêter les modalités d'une évaluation objective de la mise en uvre et de l'impact du dispositif introduit depuis le mois d'octobre 2000.

L'origine de la visite

Lors de son entretien avec le Directeur général, le 22 mars dernier, M. Khin Maung Win avait précisé que le représentant permanent du Myanmar à Genève, Monsieur l'ambassadeur U Mya Than, serait chargé d'engager les discussions avec le Bureau au sujet de ces modalités. Au cours de ces discussions préliminaires, il est rapidement apparu irréaliste d'espérer que les deux phases successives de la mise en uvre (définition des modalités concrètes et, en cas d'accord, conduite de l'évaluation proprement dite) puissent être franchies avant la Conférence compte tenu des contraintes logistiques et des délais inhérents à la seconde phase. Les deux parties se sont donc fixé pour objectif de parvenir, avant la Conférence internationale du Travail, à un engagement ferme et précis des autorités au sujet des modalités, étant entendu que cet engagement serait suivi dès que possible de l'évaluation proprement dite de sorte que le Conseil d'administration puisse lui-même être saisi de ses résultats lors de sa session de novembre 2001. La lettre du ministre du Travail du 26 avril (annexe 2) et la réponse du Directeur général en date du 10 mai (annexe 3) fournissent les deux jalons principaux de l'évolution des discussions à ce sujet.

Il résulte en fait de la lettre du Directeur général en date du 10 mai que pour finaliser en temps utile, c'est-à-dire avant la Conférence, les modalités en question et obtenir un engagement précis et définitif à partir des paramètres préalablement discutés avec l'Ambassadeur (qui serait chargé de l'évaluation?; quand et pour combien de temps?; avec quelles garanties pratiques et juridiques?) il serait indispensable de tenir des discussions sur place à Yangon avec l'ensemble des ministères concernés.

C'est ainsi qu'une nouvelle mission s'est rendue à Yangon du 17 au 19 mai 2001. Elle était composée comme suit:

-- M. Francis Maupain, Représentant du Directeur général

-- M. Dominick Devlin, Conseiller juridique

-- M. Rueben Dudley, Directeur adjoint du bureau régional pour l'Asie et le Pacifique

-- M. Richard Horsey, secrétaire

Déroulement de la mission et résultats

Comme les deux précédentes, cette mission a suscité un intérêt certain au sein de la communauté diplomatique de Yangon ainsi que parmi les agences des Nations Unies. Pour répondre à cet intérêt, la mission a, malgré le peu de temps disponible, tenu à organiser avec l'assistance du Représentant du PNUD plusieurs séances d'information. Le programme détaillé de la visite figure en annexe 4.

Lors de la première séance de travail après l'arrivée de la mission à Yangon, les représentants des divers ministères concernés ont informé cette dernière qu'ils avaient pris diverses mesures depuis l'adoption du dispositif législatif, exécutif et administratif. Pour illustrer ces efforts, le secrétaire du "Comité de mise en uvre de la convention no 29", U. Soe Nyunt, a mentionné les actions entreprises pour faire connaître les mesures dans le public ainsi que les visites qui avaient été organisées dans différentes parties du pays pour examiner les réalités de la situation à la lumière des allégations antérieures.

La mission a pour sa part souligné que l'objet de la présente visite était tout à fait distinct de celui des précédentes. Il ne s'agit pas de revenir sur les questions de fond qui avaient fait l'objet du rapport de la commission d'enquête. Bien qu'il soit loisible au gouvernement de le demander conformément à l'article 34 de la Constitution de l'OIT, il ne s'agit pas non plus de mettre sur pied une nouvelle commission d'enquête. Comme cela était indiqué dans la lettre du 1er mars du Directeur général ainsi que dans sa présentation orale au Conseil d'administration du mois de mars, l'objet de l'évaluation objective dont il est maintenant question est plus spécifique: il s'agit d'apprécier l'effectivité de la mise en uvre du dispositif législatif, exécutif et administratif susvisé ainsi que son impact réel sur la situation du travail forcé dans le pays.

La mission a attiré l'attention à cet égard sur le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions avait eu l'occasion de se pencher sur ce dispositif lors de sa dernière réunion en décembre, et l'observation qu'elle a formulée dans le rapport dont se trouvera saisie la Conférence offre des indications précieuses quant aux points qui mériteraient de retenir l'attention à l'occasion d'une telle évaluation. La commission d'experts, tout en exprimant le regret que les avis de la mission de coopération technique d'octobre 2000 n'aient pas été intégralement pris en compte, a en effet noté que le dispositif pourrait "constituer une base juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique s'il était de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur les villages et sur les villes, mais aussi par les autorités civiles et militaires habilitées à demander l'assistance des autorités locales en vertu des lois susmentionnées". La commission avait dans cette perspective fourni diverses indications quant aux mesures supplémentaires qui paraîtraient appropriées (rapport III (1A), 2001, p. 163).

L'objet et le champ de l'évaluation étant ainsi précisés, la mission a souligné que ses modalités étaient en fait nécessairement et étroitement dictées par la nature de la tâche à accomplir: elles devaient offrir toutes garanties quant à l'objectivité et à la crédibilité de l'évaluation. En conséquence, les membres de l'équipe chargée de cette évaluation devraient être désignés par le Directeur général en se fondant exclusivement sur leurs qualifications reconnues d'impartialité, d'expérience et de compétence techniques, y compris la connaissance des réalités de la région; la durée de la mission devrait être suffisante pour leur permettre de se forger une opinion sans méconnaître les limites inhérentes à la disponibilité de personnalités susceptibles d'être très sollicitées; et, enfin, la mission devrait se voir reconnaître une discrétion complète quant à l'organisation de son programme d'activités et de rencontres. La mission a exprimé l'espoir que ces paramètres puissent, au terme de la visite, se traduire dans un texte précis.

Ces indications ont donné lieu à un débat au terme duquel la mission a préparé un premier projet de protocole d'entente ("Understanding"). Ce projet a fait l'objet de multiples propositions d'amendements et de contre-amendements jusqu'à une heure assez avancée dans l'après-midi du samedi 19 mai. Deux difficultés principales se sont présentées. La première se rapportait à la désignation par le Directeur général des membres de la Mission de haut niveau (MHN), à laquelle les autorités souhaitaient donner leur accord préalable. Cette revendication n'a pas été acceptée. Il a toutefois été indiqué que l'expression "qualifications reconnues" figurant au point 1 du texte signifiait que les qualifications requises des membres de la MHN sont censées être reconnues de tous, y compris les autorités du Myanmar. Cette interprétation a été ultérieurement confirmée par écrit à la demande des autorités.

La deuxième difficulté se rapportait à la discrétion reconnue à la MHN de fixer le programme qu'elle jugerait convenable pour conduire son évaluation. La solution retenue, si elle reconnaît que cette discrétion peut être limitée par des considérations de sécurité - y compris dans l'intérêt des membres de l'équipe -, précise que ces considérations doivent être "valides" et prévoit un mécanisme pour régler les difficultés qui pourraient se présenter à cet égard: elle évoque en effet l'intervention d'un "facilitateur" reconnu comme objectif et bien informé par les deux parties. Sur cette base, le texte complet d'un protocole d'entente a finalement pu être arrêté.

Avant de quitter Yangon, la mission a encore été reçue par le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Khin Maung Win. Ce dernier qui avait été tenu régulièrement informé des discussions, s'est félicité d'apprendre qu'elles avaient finalement abouti à un protocole d'entente. Il a exprimé la volonté du gouvernement de faire de cette évaluation un succès et a chargé la mission de transmettre au Directeur général son désir d'aider autant que possible la MHN à atteindre ses objectifs. Si des difficultés devaient se présenter, elles seraient discutées ouvertement. Le gouvernement a la ferme volonté de régler ce problème.

Le texte final tel qu'il a été paraphé par les deux parties à l'aéroport après avoir été entre-temps mis au point figure en annexe 5. Avant de prendre congé, le Représentant du Directeur général a encore fait part de sa préoccupation que la teneur du protocole d'entente et sa signification soient portées à la connaissance de la Secrétaire générale du NLD. A défaut d'avoir pu le faire directement compte tenu des diverses contraintes auxquelles elle avait dû faire face, la mission en avait chargé, de la part du Directeur général, M. Léon de Riedmatten, ancien délégué du CICR, actuellement représentant du Centre pour le dialogue humanitaire.

La mission ne saurait conclure son rapport sans remercier M. Patrice C ur-Bizot, Coordonnateur résident des Nations Unies, et son assistante, Mme Jeanne Lennkh, pour le précieux appui qu'ils ont apporté à l'organisation du programme et au bon déroulement de la mission, ainsi que M. Léon de Riedmatten, pour les avis très utiles dont il a fait bénéficier la mission grâce à l'expérience et au rôle uniques qui sont les siens. La mission s'est aussi sentie encouragée par les contacts qu'elle a eus auprès des organisations internationales représentées à Yangon ainsi qu'avec l'actuel délégué du CICR, M. Michel Ducraux. Il en résulte que dans l'ensemble ces organisations sont très désireuses de contribuer de manière concrète au succès de cette entreprise, et en particulier de faciliter, dans la mesure de leur connaissance et de leurs moyens, la mise au point et la réalisation du programme de la future Mission de haut niveau.

Genève, le 31 mai 2001.

Annexe 1

Communication en date du 1er mars 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

J'accuse réception de votre lettre datée du 11 février 2001 répondant à mon courrier du 22 décembre 2000 et je souhaite vous faire part des observations suivantes.

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de votre lettre, je puis vous assurer que vos vues ainsi que le texte de la déclaration que votre ambassadeur avait l'intention de faire et qui n'est parvenue au bureau du Président qu'après la clôture de la session seront dûment reflétés dans la documentation dont le Conseil d'administration sera saisi à sa prochaine session.

J'ai pris note de votre déclaration selon laquelle le Myanmar est "résolu à appliquer le dispositif législatif, gouvernemental et administratif" qu'il a mis en place en vue d'éradiquer la pratique du travail forcé au Myanmar, et en particulier de l'information selon laquelle des sanctions ont déjà été prises contre les personnes qui se rendent coupables de telles pratiques.

Il est toutefois clair que le Myanmar ne peut espérer obtenir de crédit pour ces efforts en l'absence d'une évaluation objective de leur application et de leurs résultats dans la pratique. Seule l'OIT est en mesure de réaliser une telle évaluation avec l'autorité voulue pour qu'elle ait des conséquences juridiques, pratiques et politiques au plan international. Cela est d'autant plus important si l'on tient compte du flot continu d'informations provenant de sources variées concernant les problèmes en question.

Pour ces raisons, je souhaiterais réaffirmer que le Bureau est disposé à engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une telle évaluation objective pourrait être conduite. A mon avis, il serait hautement désirable que ces discussions aient lieu avant la prochaine session du Conseil d'administration. Il convient en effet de rappeler que, conformément au paragraphe 1 a) de sa résolution, la Conférence internationale du Travail examinera la situation lors de sa prochaine session en juin, en s'appuyant sur toutes les informations pertinentes qui seront alors disponibles.

Je vous prie d'agréer ...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 2

Communication en date du 26 avril 2001 du ministre du Travail du gouvernement du Myanmar au Directeur général

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre du 1er mars 2001 répondant à mon courrier du 11 février 2001.

Je note avec satisfaction que, comme vous me l'assurez dans votre lettre, le texte de la déclaration de mon ambassadeur ainsi que nos vues sur la question du travail forcé au Myanmar se reflètent dans la documentation dont le Conseil d'administration du BIT a été saisi le mois dernier. Je me félicite que le BIT réaffirme sa volonté d'engager des discussions sur la forme et les modalités selon lesquelles une évaluation objective de l'application et des résultats du dispositif législatif, gouvernemental et administratif que nous avons mis en place pour éliminer le travail forcé au Myanmar. A cet égard, je souhaite souligner à nouveau que le Myanmar est disposé à accepter occasionnellement un représentant de l'OIT basé au bureau régional à Bangkok ou à Genève ainsi qu'une personne mutuellement acceptable. Nous sommes convaincus que ce représentant serait capable d'évaluer objectivement la mise en uvre des mesures susmentionnées ainsi que leur impact. Pour que cette évaluation soit généralement effective, il faudrait, de notre point de vue, qu'y soit associée une entité indépendante et objective.

J'espère que les discussions continuent entre vous et notre représentant permanent, Monsieur l'ambassadeur U Mya Than, notre point de contact désigné dans cette affaire, et déboucheront sur des résultats significatifs avant la 89e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) dans notre recherche d'une forme ou de modalités qui soit acceptable pour les deux parties.

Je peux vous assurer que, quel que soit le résultat de cet effort conjoint, nous continuerons à prendre des mesures pour que le travail forcé cesse d'exister au Myanmar tant en droit qu'en pratique et pour appliquer le dispositif que nous avons mis en place.

Je vous prie d'agréer, ...

(Signé) Major général Tin Ngwe,

Ministre du Travail,

Union du Myanmar.

Annexe 3

Communication en date du 10 mai 2001 du Directeur général au ministre du Travail du gouvernement du Myanmar

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie de votre lettre du 26 avril répondant à mon courrier du 1er mars à la lumière des événements ultérieurs, et notamment des débats à la 280e session du Conseil d'administration.

Comme il est envisagé dans votre lettre, les discussions se sont poursuivies avec M. l'ambassadeur Mya Than en vue de préciser le processus par lequel l'évaluation objective que je mentionne dans ma lettre pourrait être concrètement menée.

Il apparaît clair maintenant des deux côtés que ce processus interviendrait en deux étapes. La première consisterait à obtenir un engagement clair et ferme sur les modalités d'une telle évaluation sur la base des paramètres qui ont été exposés à l'ambassadeur. Il est tout à fait urgent de mettre au point cet engagement de sorte que, comme cela est envisagé des deux côtés, il puisse en être rendu compte à la Conférence en juin. Pour y arriver aussi rapidement que possible, mes représentants - dont les noms étaient communiqués à l'ambassadeur - sont disposés à se rendre à Yangon dès que les autorités compétentes auront confirmé leur intérêt, mais pas plus tard qu'au début de la semaine prochaine.

Si cette première étape arrive à son terme, la deuxième consisterait à appliquer l'évaluation objective elle-même, conformément aux modalités susmentionnées. Cette évaluation devrait se dérouler au plus tard à la fin de l'été de manière qu'un rapport puisse être préparé pour le Conseil d'administration en novembre. J'espère que ces éclaircissements aideront les autorités à déterminer rapidement leur position sur cette question.

Je vous prie d'agréer...

(Signé) Juan Somavia.

Annexe 4

Liste des réunions organisées

La mission a tenu 16 réunions à Yangon en trois jours. Elle a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires de trois ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Travail), du bureau du Procureur général et du bureau des études stratégiques, des représentants de 26 missions diplomatiques et de 7 organismes des Nations Unies, un représentant du Centre pour le dialogue humanitaire qui se trouve à Genève, et un représentant du CICR.

Jeudi 17 mai 2001

9 h 40, arrivée à Yangon

10 h 30 - 11 heures, Traders Hotel

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Léon de Riedmatten Centre pour le dialogue humanitaire

11 heures - 13 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

14 h 30 - 16 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des

études stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département

de l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

17 heures - 18 heures, Ambassade du Japon

Shigeru Tsumori Ambassadeur du Japon

Kiyoshi Koinuma Chef de mission adjoint

Chef de la section politique

Naoki Ito Conseiller

Vendredi 18 mai 2001

8 heures - 9 heures, Traders Hotel

Trevor Wilson Ambassadeur d'Australie

John Jenkins Ambassadeur du Royaume-Uni

Bernard Lelarge Deuxième secrétaire, ambassade de France

Hauke Kracht Troisième secrétaire, ambassade

d'Allemagne

Francesco Fedeli Chargé d'affaires a.i., Italie

Karl Wycoff Chargé d'affaires a.i., Etats-Unis

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

10 heures - 10 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

12 h 15 - 13 h 15, bureau du PNUD

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Membres de l'équipe de pays des Nations Unies:

Francis Rinville Représentant de la FAO

Guillaume Le Hegarat Représentant assistant du PNUCID

Rajiv Kapur Chef de mission du HCR

Dr Rosella Morelli Fonctionnaire, UNICEF

Jos Vandelear Fonctionnaire, OMS

Bradley Guerrant Coordonnateur pour les situations

d'urgence, PAM

Renata Dessallien Représentante résidente adjointe, PNUD

13 h 15 - 14 h 15, bureau du PNUD

Janeh Sukaimi Premier secrétaire, ambassade du Brunei

In May Conseiller, ambassade du Cambodge

Nasaruddin

Mochtar Koro Ambassadeur d'Indonésie

Ly Bounkham Ambassadeur de la République démocratique

populaire lao

Dato Mohammad Bin Noh Ambassadeur de Malaisie

Pablito Mendoza Troisième secrétaire, ambassade

des Philippines

Simon de Cruz Ambassadeur de Singapour

Buskorn Prugsapongse Conseiller, ambassade de Thaïlande

Nguyen Van Thanh Deuxième secrétaire, ambassade du Viet Nam

Wang Zongying Premier secrétaire, ambassade de Chine

Shyam Saran Ambassadeur de l'Inde

Naoki Ito Conseiller, ambassade du Japon

Chung Jung-Gum Ambassadeur de la République de Corée

Patrice C ur-Bizot Coordonnateur résident des Nations Unies

14 h 30 - 16 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

18 heures - 20 heures, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

Samedi 19 mai 2001

8 heures - 9 heures, bureau du PNUD

Mahfuzur Rahman Premier secrétaire, ambassade

du Bangladesh

Harishchandra Ghimire Chargé d'affaires a.i., Népal

Yusuf Shah Ambassadeur du Pakistan

Ubayasekara Mapa Ambassadeur de Sri Lanka

Farouk Riad

Hassan Mabrouk Ambassadeur d'Egypte

Dimitry Darchenkov Deuxième secrétaire, ambassade de

la Fédération de Russie

Vladimir Stamenovic Attaché, ambassade de Yougoslavie

Shigeru Tsumori Ambassadeur du Japon

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

(L'ambassadeur d'Israël s'était fait excuser.)

10 h 45 - 13 h 30, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

16 h 15 - 17 h 15, Traders Hotel

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Lt-Col. Hla Min Chef adjoint, Département des affaires

internationales, bureau des études

stratégiques

Aung Thein Directeur général, Département de

l'administration générale, ministère

de l'Intérieur

Zaw Win Chef d'Etat major, Forces de police

17 h 30 - 17 h 45, ministère des Affaires étrangères

Khin Maung Win Vice-ministre des Affaires étrangères

Fonctionnaires du ministère

18 heures - 18 h 30, Traders Hotel

Michel Ducraux Chef de délégation, CICR

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

19 heures - 19 h 30, aéroport de Yangon

(réunion pour parapher le protocole d'entente)

Soe Nyunt Directeur général, Département du travail

Win Mya Directeur général, Département des

organisations internationales et de

l'économie, ministère des Affaires

étrangères

Tun Shin Directeur général, bureau du Procureur

général

Jeanne Lennkh Assistante du Coordonnateur résident

des Nations Unies

Annexe 5

Protocole d'entente sur une évaluation objective par l'OIT

Ayant à l'esprit les discussions antérieures, dont il a été rendu compte au Conseil d'administration à sa session de mars 2001, sur la possibilité que l'OIT procède à une évaluation objective de la mise en uvre pratique et de l'impact réel du dispositif législatif, gouvernemental et administratif dont le gouvernement a fait état, dans le cadre de l'objectif global d'éradication du travail forcé, en droit et dans la pratique;

Considérant qu'il est maintenant souhaitable que cette évaluation soit effectuée dès que possible;

Notant l'importance à cet égard de l'observation faite par la Commission d'experts du BIT pour l'application des conventions et recommandations dans son rapport de 2001;

Conscient de la nécessité de respecter la souveraineté du pays ainsi que l'indépendance de l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions,

Le gouvernement du Myanmar accepte de recevoir une mission de haut niveau pour qu'elle réalise cette évaluation objective, les conditions suivantes devant être respectées pour en garantir la crédibilité:

1. La mission de haut niveau sera composée de personnalités éminentes nommées par le Directeur général du BIT eu égard à leurs qualifications reconnues, à leur impartialité et à leur connaissance de la région.

2. Compte tenu des conditions climatiques saisonnières, l'évaluation sera réalisée en septembre 2001. Le temps nécessaire pour l'effectuer au Myanmar pourrait aller jusqu'à trois semaines.

3. Les membres de la mission de haut niveau bénéficieront, aux fins et pendant la durée celle-ci, de la protection et du statut accordés aux fonctionnaires des Nations Unies d'un rang comparable.

4. La mission de haut niveau aura toute latitude pour établir et mener à bien son programme de travail, ses réunions et ses visites, en tenant compte notamment des indications qui figurent dans l'observation susmentionnée de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et sous la seule réserve de considérations valides de sécurité. A cette fin, la mission bénéficiera de la pleine collaboration des autorités compétentes du Myanmar. Au cours de l'établissement et de la mise en uvre du programme de la mission, celle-ci et le gouvernement pourront faire appel à un facilitateur reconnu par toutes les parties intéressées comme étant un intermédiaire bien informé et équitable.

5. A partir des résultats de l'évaluation, la mission de haut niveau pourra formuler les avis et commentaires qu'elle jugera appropriés.

6. Le rapport de la mission de haut niveau sera communiqué dans les meilleurs délais au Directeur général et au gouvernement, et transmis au Conseil d'administration pour qu'il l'examine à sa session de novembre 2001.

19 mai 2001.

(Visas) U Soe Nyunt, (Président de l'équipe de négociation du Myanmar).

Francis Maupain.

Note 1

Document GB.279/6/1 et ses trois addenda.

Note 2

Le texte de la résolution est reproduit à l'annexe 6.

Note 3

Les recommandations de la commission d'enquête sont reproduites à l'annexe 7.

Note 4

Cette lettre a été envoyée aux 59 organisations suivantes: Organisation des Nations Unies, HCR, UNICEF, PNUD, FNUAP, HCADH, CNUCED, PAM, PNUE, Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, UNRWA, ONUSIDA, Commission économique pour l'Afrique, CEE, Commission sociale et économique pour l'Asie et le Pacifique, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, FAO, OMS, UNESCO, ONUDI, AIEA, OMPI, OACI, UPU, OMI, OMC, UIT, FIDA, OPS, FMI, Banque mondiale, OMC, OCDE, Commission européenne, Conseil de l'Europe, Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque interaméricaine de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque de développement des Caraïbes, Ligue des Etats arabes, Organisation de l'unité africaine, CARICOM, Organisation des Etats américains, ANASE, ASACR, Communauté andine, SELA, ALADI, Conseil nordique, OCI, CERN, CEDEAO, Organisation arabe du travail, Organisation mondiale du tourisme, OIM, Organisation asiatique de productivité et Union interparlementaire.

Note 5

Des informations sur la pratique du travail forcé jusqu'en novembre 2001 figurent dans le rapport 2001 de la CEACR. L'observation concernant spécifiquement l'application de la convention no 29 au Myanmar est reproduite à l'annexe 8.

Note 6

Cette déclaration à la 279e session du Conseil d'administration n'a pu être prononcée et est reproduite ici à titre d'information.

Note 7

Annexé à la lettre en date du 6 décembre 2000 du représentant permanent de la mission du Myanmar.

Note 8

Paragraphe 539 du rapport de la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Bulletin officiel, vol. LXXXI, 1998, série B, supplément spécial. Le texte intégral de ce rapport peut être consulté sur le site de l'OIT (http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/Myanma r.html).

Note 9

Document de l'ONU A/55/359.

Note 10

Document de l'ONU A/55/509.

Note 11

CIT, 88e session, Genève, 2000, Compte rendu provisoire no 8.

Note 12

Document GB.279/6/1 et Add.1.

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