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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C087

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Le gouvernement a fourni les informations écrites suivantes.

Le 29 mai de cette année, avec le concours de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, fut conclu l'"Accord entre la représentation du gouvernement de la République bolivarienne et les groupes politiques et sociaux qui le soutiennent et la Coordinadora democrática et les organisations politiques et de la société civile qui la soutiennent". Parmi les signataires de l'accord, on retrouve des représentants de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Tant le gouvernement constitutionnel que l'opposition politique ont voulu à travers cet accord mettre un terme à la période d'instabilité politique provoquée par le coup d'Etat manqué du mois d'avril 2002. Cet accord implique également une reconnaissance de l'ordre constitutionnel en vigueur en tant que cadre accepté par la majorité pour maintenir la coexistence démocratique au Venezuela.

Le 9 mai dernier, le groupe parlementaire du parti gouvernemental à l'Assemblée nationale a procédé au dépôt du projet de loi réformant la loi organique du travail. Ce projet a comme fondement essentiel les recommandations formulées par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail concernant la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec les obligations découlant des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela. Le processus législatif menant à l'adoption du projet de loi réformant la loi organique du travail a eu pour conséquence de voir la Commission permanente du développement social intégré de l'Assemblée nationale retirer définitivement de son programme de travail législatif le projet de loi relatif aux garanties syndicales, conformément aux recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et des missions de contacts directs.

Le 19 novembre 2002, la nouvelle Loi organique relative à l'autorité électorale a été publiée au Journal officiel no 37.573. L'article 33 de ce texte prévoit que:

Le Conseil national électoral a les compétences suivantes:

...

2. Organiser les élections au sein des syndicats, dans le respect de leurs autonomie et indépendance et des traités internationaux conclus par le Venezuela dans ce domaine, en leur fournissant un soutien technique et logistique adéquat. Il en va de même des élections des corporations professionnelles et des organisations à buts politiques et de la société civile; dans ce dernier cas, lorsque cela est requis ou ordonné par une décision définitive de la Chambre électorale du Tribunal suprême de justice.

Cette loi détermine, limite et conditionne toute action du Conseil national électoral dans le respect de l'indépendance et de l'autonomie des organisations syndicales, conformément aux obligations tirées de l'engagement pris par le pays à travers les conventions et traités internationaux en matière de droits de l'homme, y compris les conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Suivant l'article 23 de la Constitution bolivarienne, ces traités et conventions priment sur l'ordre interne et doivent être appliqués de manière directe, toute participation du Conseil national électoral étant subordonnée à la volonté et au libre consentement des organisations syndicales. Le projet de loi réformant la loi organique du travail reflète la même démarche.

L'entrée en vigueur du paragraphe 2 de l'article 33 de la loi organique relative à l'autorité électorale abroge la huitième disposition transitoire de la Constitution vénézuélienne ainsi que le Statut transitoire spécial concernant le renouvellement des directions des organisations syndicales, approuvé par la résolution no 010418-113 du Conseil national électoral du 18 avril 2001. Désormais, le conseil ne pourra plus participer ni à la convocation ni au contrôle des élections et pourra uniquement fournir une assistance technique sur requête des organisations syndicales elles-mêmes.

Un représentant gouvernemental a rappelé qu'il y a un an, il s'est adressé à la commission peu de temps après le coup d'Etat intenté contre la stabilité politique et économique du pays. A ce moment, son gouvernement, conjointement avec des représentants du parlement national, s'est engagé publiquement à adopter un ensemble de mesures législatives et administratives qui devaient permettre d'adapter l'ordre juridique national aux obligations contenues dans la convention no 87 et aux recommandations formulées par la mission de contacts directs qui a visité le pays en mai 2002. Une année s'est écoulée et, malgré les difficultés rencontrées, les observations de la commission d'experts ainsi que les informations contenues dans le document D.9 démontrent qu'il existe une volonté de changement et un désir institutionnel de progresser.

S'agissant de la loi organique du travail de 1990, loi réformée en 1997 et qui a été critiquée à plusieurs occasions par la commission d'experts, un projet de loi de réforme, reprenant la totalité de la proposition de la commission d'experts et de la mission de contacts directs, a été adopté. Dans ce projet, les articles 408 et 409 qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été abrogés; l'article 419, qui requiert un nombre trop élevé d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs, a été modifié, diminuant le nombre d'employeurs requis de dix à quatre; l'article 418 qui requiert un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants a été modifié, diminuant le nombre de travailleurs requis de 100 à 40; l'article 404, qui impose une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d'un syndicat, a été modifié, diminuant cette durée de dix à cinq ans. Ce projet de réforme figure à l'agenda législatif pour approbation en première discussion. Le projet ne tient pas seulement compte des recommandations de la commission d'experts mais modifie aussi des aspects structurels qui affectent l'exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective. A cet effet, l'interprétation des termes "corps de sécurité de l'Etat" qui permettait des pratiques discriminatoires envers le personnel civil ou de protection civile comme les pompiers, qui depuis presque dix ans font l'objet de discrimination de la part des autorités locales et régionales, a été modifiée. L'exercice de la liberté syndicale a été étendu aux fonctionnaires publics dans la mesure où ce principe a déjà été adopté par la loi portant statut de la fonction publique, abrogeant ainsi le règlement spécial qui permettait l'intervention arbitraire des autorités nationales et qui soustrayait un tel régime du régime général des organisations syndicales. Le projet de réforme comporte des mesures de protection des travailleurs contre les actes de discrimination à l'encontre des syndicalistes et impose de fortes sanctions à ceux qui violent ces droits. Il assure aussi une justice rapide, moins rigide et plus effective. De cette manière, le projet restitue le régime d'indemnisation pour licenciement injustifié, en protégeant les travailleurs discriminés dans la dernière réforme de la loi organique du travail de 1997. Plus précisément, les licenciements massifs, la réduction de la journée de travail et le renforcement de l'administration du travail ont été réglementés. L'administration du travail est ouverte à la consultation avec les interlocuteurs sociaux.

S'agissant du concept selon lequel les mandats des membres des instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu'ils sont soumis au suffrage universel, concept prévu à l'article 95 de la Constitution nationale et critiqué par la commission d'experts, le gouvernement accepte la recommandation des experts selon laquelle il doit envisager la possibilité que les membres de la direction syndicale puissent être réélus et explique que les termes "ne sont pas renouvelables" ne font pas référence à l'interdiction de réélection, qui n'existe pas, mais à l'organisation périodique d'élection dans les organisations.

Dans le cadre de la discussion du projet de réforme de la loi organique du travail, la Commission permanente de développement intégral social de l'Assemblée nationale a enlevé de l'agenda législatif le projet concernant les garanties syndicales. Cette mesure met en uvre l'ensemble des recommandations de la commission d'experts et de la mission de contacts directs. En ce qui concerne le régime des élections syndicales prévu à l'article 293 et à la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République, le membre gouvernemental a indiqué que, le 19 novembre 2002, la toute nouvelle loi organique du pouvoir électoral a été publiée. L'article 33 de cette loi prévoit que, tout en respectant son autonomie et indépendance, le Conseil national électoral est compétent pour organiser les élections syndicales, en conformité avec les traités internationaux. L'article 33 accorde également au conseil national une aide technique. Cette loi limite la conduite du Conseil national électoral, subordonnant sa participation au consentement libre et préalable des organisations syndicales. La loi organique du pouvoir électoral abroge la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République en diminuant les compétences du Conseil national électoral de manière à ce que celui-ci ne pourra participer à la convocation, direction, supervision ou surveillance des élections. Le conseil pourra seulement participer suite à d'une demande des organisations syndicales. La loi organique abroge également le statut spécial pour le renouvellement de la direction syndicale. Le 11 juillet 2002, la loi portant statut de la fonction publique est entrée en vigueur. Cette loi ajuste le régime juridique des syndicats des fonctionnaires publics sur les organisations des travailleurs du pays. Elle abroge ainsi le règlement des syndicats des fonctionnaires publics de 1971, ce qui a permis à la Centrale latino-américaine des travailleurs de retirer une plainte devant le Comité de la liberté syndicale concernant cette question.

S'agissant de la résolution no 01-00-012 du Contrôleur financier général de la République qui oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat, obligation imposée également par les statuts de certaines organisations syndicales, le ministère du Travail a accepté, dans le cadre d'un avis, le critère énoncé par la commission d'experts et la mission de contacts directs. Il a adressé une instruction en ce sens à ses fonctionnaires. Le Contrôleur financier a émis une nouvelle résolution qui, de l'avis du ministère du Travail, ne permet toujours pas de respecter les obligations internationales, même si elle reconnaît que la présentation de la déclaration assermentée du patrimoine sera facultative.

Enfin, le gouvernement se rallie aux observations de la commission d'experts relative au respect des libertés publiques pour l'exercice des droits syndicaux. Le 29 mai 2003, grâce à l'intervention de l'Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, un accord a été signé entre les représentants gouvernementaux de la République de Bolivar et les groupes politiques et sociaux qui l'appuient, et la coordination démocratique et les organisations politiques et de la société civile qui la composent. Les membres de l'une des cinq centrales de travailleurs du pays, la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) et l'organisation la plus représentative des employeurs FEDECAMARAS se retrouvent dans l'opposition politique. Par cet accord, le gouvernement s'est engagé à résoudre les divergences par la voie démocratique, respectant ainsi la Constitution de la République, les droits de l'homme et la soumission des autorités et des citoyens à la loi et aux institutions. Avec cet accord, tant le gouvernement que l'opposition cherchent à mettre fin à une période d'instabilité politique et reconnaissent que le respect du cadre constitutionnel est accepté par la majorité en tant que meilleure façon de consacrer la démocratie au Venezuela. L'accord demande à l'Assemblée nationale d'approuver la loi de création de la commission de la vérité qui enquêtera sur les événements qui ont eu lieu entre le 11 et le 15 avril 2002, dates auxquelles les droits de l'homme ont été violés. Par ailleurs, les organes juridictionnels ont pris des actions pénales contre ceux qui ont illicitement utilisé les armes à cette occasion, y compris les officiers de police et les militaires directement et prétendument impliqués dans le coup d'Etat d'avril 2002. Le gouvernement souligne que, malgré les difficultés rencontrées, il n'a pas utilisé, comme il se faisait traditionnellement, la possibilité de déclarer l'état d'urgence et de suspendre les garanties constitutionnelles. S'agissant du dialogue social, l'accord démontre les efforts gouvernementaux. Le gouvernement a mis sur pied depuis avril 2002 une consultation tripartite dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie, du textile, du transport, des coopératives et des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une expérience d'une année, pendant laquelle les principes de l'OIT se sont révélés fondamentaux. Depuis peu, le dialogue entre les organisations de travailleurs et d'employeurs rencontre des difficultés. Cependant, l'accord permettra de les résoudre. Finalement, les difficultés auxquelles fait face le Venezuela sont générées par la volonté de changer la société de pauvreté et d'exclusion en une société d'inclusion et de participation, dans laquelle les droits de l'homme seront respectés. Dans ce cadre, la coopération et l'assistance technique de l'OIT depuis le siège, et des équipes techniques multidisciplinaires de Lima, sera importante pour la formation des fonctionnaires publics et des interlocuteurs sociaux.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas du Venezuela est présenté à la commission depuis 1995, et qu'au cours des trois années précédentes les conclusions de la commission sur ce cas ont été mises dans un paragraphe spécial de son rapport, en raison du non-respect des dispositions de la convention. Il est bien connu que le pays est confronté à une situation politique difficile depuis quelques années. Cependant, le rôle de la commission consiste à se concentrer sur les problèmes concernant la législation du travail et sur le respect des obligations de la convention, et ce même si le représentant gouvernemental a consacré la majeure partie de sa déclaration à relater les problèmes politiques de son pays. La mission de contacts directs, qui a visité le pays après un certain délai, en mai 2002, confirme que la situation est très préoccupante. Dans ses observations, la commission d'experts s'est référée aux actes de violence répétés qui ont été constatés par la mission, et qui continuent d'être perpétrés contre les dirigeants et les membres syndicaux, particulièrement par les groupes paramilitaires et qu'il n'y a pratiquement aucune consultation avec les partenaires sociaux sur les sujets concernant la législation du travail. A ce propos, les membres employeurs ont réaffirmé que le respect des droits civils fondamentaux est une condition préalable à l'exercice efficace de la liberté d'association. Selon eux, le gouvernement doit adopter une approche proactive à cet égard, et doit adopter des mesures pour sanctionner les personnes qui ont commis de tels crimes.

En se référant aux amendements à la législation nationale, annoncés par le représentant gouvernemental, les membres employeurs n'ont noté aucune indication indiquant que les amendements ont vraiment été faits dans le but de résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts surtout en ce qui concerne le nombre excessif de travailleurs et d'employeurs exigés pour constituer des organisations représentatives, et les restrictions sur le nombre d'années pendant lesquelles les dirigeants de ces organisations peuvent demeurer en poste. Malgré la référence faite à l'information contenue dans le document D.9 par le représentant gouvernemental, les membres employeurs ont rappelé que cette information est de nature politique et qu'elle ne contient aucun détail sur les changements faits à la législation du travail. Plusieurs problèmes concernant la non-conformité à la convention demeurent, et quelques-uns sont enchâssés dans les dispositions constitutionnelles, ce qui rend très difficile la modification de la législation du travail sans amender les dispositions constitutionnelles pertinentes. Le représentant gouvernemental a laissé entendre que certains de ces problèmes découlent de l'interprétation des dispositions pertinentes, mais la question se pose, par conséquent, à savoir à qui revient la responsabilité finale d'interpréter la loi à cet égard.

S'agissant des commentaires formulés par la commission d'experts concernant l'article 293 et la huitième disposition transitoire de la Constitution, selon lesquels le Conseil national électoral est responsable de l'organisation des élections dans les organisations professionnelles, les membres employeurs ont souligné que cela laisse peu de liberté aux organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui a trait à l'élection de leurs dirigeants. Le représentant gouvernemental a annoncé un projet de loi visant à amender cette disposition. Une telle annonce a été faite à plusieurs occasions, mais la mission de contacts directs a indiqué que le Conseil national électoral continue d'intervenir dans les affaires syndicales. A ce propos, ils ont réaffirmé que l'ingérence dans les procédures électorales des organisations d'employeurs et de travailleurs constitue une violation sérieuse de la convention. Il en est de même en ce qui concerne l'obligation pour les dirigeants de ces organisations de présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin du mandat. De tous les points soulevés ci-dessus, il ressort que, malgré les promesses répétées qui ont été faites, rien n'a changé dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement doit accepter de recevoir une autre mission de contacts directs. Si les mesures annoncées par le gouvernement sont préparées de bonne foi, une telle mission ne devrait pas lui causer de problème. En effet, un gouvernement, qui a formulé de bonnes intentions durant les huit dernières années, devrait considérer une mission de contacts directs comme étant un moyen modéré et utile à la coopération.

Exprimant leur grande préoccupation face à la situation au Venezuela, les membres employeurs ont déclaré espérer que la situation s'améliore et qu'il n'y ait pas de harcèlement des travailleurs et des employeurs. Mais ils ne peuvent que constater l'existence de graves violations de la convention no 87. La détention des dirigeants des organisations d'employeurs et de travailleurs, en raison de leur activité syndicale, est contraire aux principes de la liberté syndicale. En effet, l'exercice des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs devrait être exempt de pressions, de harcèlement et d'opérations visant à les discréditer. Les membres employeurs ont considéré que ce qui est à l'examen ne concerne pas seulement des questions politiques mais aussi la liberté d'association des employeurs et des travailleurs, affirmée dans la convention no 87 comme un droit fondamental. Aucune action ni aucune attitude ne sont acceptables s'ils ne respectent pas en tout premier lieu les droits fondamentaux de l'homme. Il existe une preuve douloureuse que les violations existent. Les membres employeurs ont toutefois précisé qu'ils ne voulaient pas se dresser contre le gouvernement.

Ils ont ajouté que même si le gouvernement dit avoir recouru aux organisations internationales, il ne peut affirmer que la mission de contacts directs, qui a eu lieu en 2002, ait eu des résultats positifs quant à la construction du dialogue social. Si les partenaires sociaux ne sont pas respectés, il ne peut y avoir de dialogue. Les membres employeurs se sont dit conscients de l'importance du tripartisme et ont souhaité la participation de tous. Les faits qui ont donné lieu aux dénonciations démontrent que la situation est grave. Ceux-ci sont suffisants pour que les membres employeurs puissent demander l'adoption de mesures plus sévères, comme une commission d'enquête. Néanmoins, vu les circonstances actuelles, les membres employeurs ont exprimé l'espoir qu'un climat de dialogue et de tripartisme pourra être rétabli.

Comment la liberté syndicale peut-elle exister s'il y a des détentions, s'il n'y a pas de liberté d'expression ou si ces libertés sont restreintes? Les constitutions nationales sont souveraines mais elles ne doivent pas prévaloir sur les droits de l'homme. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils appuyaient toutes les institutions de protection des droits de l'homme car il n'y a pas de place pour l'entreprise si ces droits ne sont pas respectés. Ils se sont dits disposés à ce qu'on leur démontre que la bonne foi du gouvernement peut aller de pair avec les intérêts des partenaires sociaux. Les dommages causés aux organisations d'employeurs et de travailleurs sont très graves mais ne sont pas encore irréparables. L'envoi d'une mission de haut niveau serait à leur avis justifié par la situation. Les membres employeurs ont souligné qu'ils ne souhaitaient pas revenir, au sein du Conseil d'administration ou de la Conférence, pour traiter de la grave situation au Venezuela ni pour parler de résultats négatifs. Enfin, ils ont déclaré être en faveur du dialogue social et non contre le gouvernement du Venezuela.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations présentées par le représentant gouvernemental. Ils souhaiteraient que les éléments qui n'étaient pas dans le document D.9 soient communiqués par écrit. Le défaut d'application de la convention no 87 au Venezuela avait abouti, l'année précédente, à l'adoption d'un paragraphe spécial. Entre-temps, le Comité de la liberté syndicale a examiné, notamment à sa session de mars dernier, plusieurs cas touchant à cette situation.

Le rapport de la commission d'experts indique qu'une mission de contacts directs menée en mai 2002 signalait les agissements de groupes paramilitaires violents, avec une certaine complicité de la part des pouvoirs publics, des actes de violence, notamment des menaces de mort à l'encontre de militants syndicaux et l'assassinat d'un dirigeant syndical. Cette même mission dénonçait l'absence de consultations significatives des partenaires sociaux. Par la suite, cependant, un projet de réforme de la loi organique du travail répondant aux demandes des experts aurait été établi. Cependant, plusieurs contradictions subsistent entre la Constitution nationale et la convention no 87: les mandats des dirigeants des syndicats ne sont pas renouvelables; l'élection de ces membres est soumise au suffrage direct et universel; le Conseil national électoral s'ingère dans les affaires syndicales. Certains signes dénoteraient cependant une évolution positive: la résolution 010-00-012 prescrivant aux dirigeants syndicaux de déclarer leur patrimoine pourrait être annulée. Plusieurs projets de loi critiqués auraient été retirés. Des avancées auraient été constatées à l'issue de quatre cas soulevés par le Comité de la liberté syndicale. Cependant, la persistance des agissements des formations paramilitaires contre les dirigeants syndicaux compromet gravement l'application de la convention no 87. Un climat de violence de même que des actes de discrimination à l'encontre de syndicalistes ne peuvent que nuire à la liberté syndicale. Sur la base de ce constat, les membres travailleurs ont préconisé l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays a) pour vérifier le caractère effectif des réformes législatives annoncées, et b) pour permettre aux organisations de travailleurs et aux organisations d'employeurs de s'exprimer librement quant à leurs relations avec le gouvernement. Les membres travailleurs souhaiteraient également que les situations de discrimination et les actes de violence fassent l'objet d'investigations impartiales.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que son pays connaît actuellement un processus de changement à l'initiative de la base, qui se traduit par un mouvement ample, participatif et démocratique. Il s'est déclaré en accord avec les recommandations de la commission d'experts concernant la réforme de la loi organique du travail et a signalé qu'à l'heure actuelle une équipe technique déploie ses efforts à la Commission de développement social de l'Assemblée nationale. Ce sont les employeurs du secteur privé qui bafouent la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et qui imposent aux travailleurs leur programme de "flexibilisation", qui se traduit par des licenciements massifs, le recul des rémunérations et autres prestations économiques, la détérioration des conditions de travail et le report incessant de la négociation de nouvelles conventions collectives. Les organisations syndicales doivent rester autonomes et indépendantes des partis politiques, de même que des gouvernements et des milieux employeurs. Pour la première fois, on enregistre une progression des adhésions syndicales, et il n'y a pas lieu de faire de l'OIT un espace de règlement de problèmes politiques internes.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a souligné l'importance capitale que revêt l'ensemble des conclusions et recommandations des organes de contrôle de l'OIT au regard du dialogue social et du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de mener leurs activités sans ingérence gouvernementale et dans un climat de complète sécurité. Elle a indiqué que le respect des libertés publiques, la promotion d'un dialogue social authentique et le fonctionnement sans entrave des organisations de travailleurs et d'employeurs sont essentiels non seulement pour l'exercice de la liberté d'association mais aussi pour construire une société prospère et productive. L'oratrice a invité instamment le gouvernement du Venezuela à continuer de coopérer avec l'OIT en vue de mettre sa législation en conformité avec ses obligations au titre de la convention no 87 et promouvoir le dialogue avec l'ensemble des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs.

La membre gouvernementale de la Suède, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, a noté avec préoccupation que ce cas a été examiné à plusieurs reprises par la Commission de la Conférence. Tout en prenant note des informations fournies par le représentant gouvernemental, l'orateur a déploré que la situation des syndicats et de leurs représentants semble toujours précaire et que le gouvernement n'ait pas tenu les consultations appropriées avec les partenaires sociaux. Le gouvernement du Venezuela est vivement invité à prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer leurs droits en toute sécurité et qu'un dialogue continu avec les partenaires sociaux puisse avoir lieu.

Le membre employeur du Venezuela a déclaré qu'il serait opportun, dans un souci de vérité, d'apporter quelques précisions à propos des événements d'avril 2002. L'actuel ministre de la Justice aurait déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'Etat mais d'une démission du Président. Les réformes annoncées par le gouvernement ne servent que les intérêts de celui-ci, et l'accord conclu récemment, bien qu'il ait été signé par les employeurs et des représentants de la société civile, l'a été en l'absence d'observateurs internationaux. Les violations de la convention no 87 persistent et le mouvement syndical reste en proie à des man uvres hostiles, avec la création de mouvements parallèles. Il faut que les organisations démocratiques et libres de travailleurs et d'employeurs travaillent conjointement si l'on veut mettre un terme à la situation que traverse le Venezuela. L'arrêt de toute activité qui a paralysé le pays pendant deux mois était l'expression de la volonté de la société civile. Il n'a été levé que dans l'espoir d'un assouplissement de la position du gouvernement. En conclusion, le membre employeur a déclaré qu'il est capital de mettre un terme à cette mainmise sur les organisations syndicales et de restaurer la démocratie au Venezuela.

Le membre travailleur des Etats-Unis a réitéré l'engagement de son organisation à défendre les institutions démocratiques, l'Etat de droit et la non-violence au Venezuela. Il a condamné le coup d'Etat du mois d'avril 2002 et déclaré que le président de l'AFL-CIO a manifesté, par une lettre du mois d'octobre dernier adressée au président Chavez, sa ferme conviction que toutes les actions civiques et collectives entreprises au Venezuela devaient être pacifiques et ne pas être dirigées contre les institutions. Il prend note des précisions figurant dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence de l'année passée concernant l'article 2 de la convention. Le nouvel article 33, paragraphe 2, de la loi organique sur l'autorité électorale réduit considérablement les pouvoirs de contrôle du Conseil électoral national dans le cadre des élections syndicales et supprime la limite de la durée des mandats des responsables syndicaux. En outre, l'accord conclu en mai 2003 entre représentants du gouvernement et de l'opposition renforce le pluralisme démocratique. Les mesures positives intervenues ne peuvent occulter certains revers. L'article 293 de la Constitution vénézuélienne permet toujours au gouvernement d'intervenir dans la tenue des élections syndicales. De plus, les instances dirigeantes du CTV n'ont pas été reconnues par les autorités vénézuéliennes alors que cette reconnaissance figure dans les conclusions de la mission de contacts directs de l'OIT en 2002 et dans le rapport de la commission à la Conférence de l'année passée.

A propos des événements dans le secteur pétrolier, l'orateur, tout en reconnaissant à chaque Etat le droit légitime d'assurer le bon fonctionnement des services essentiels, de protéger la sécurité nationale, et d'éviter la violence et la destruction des biens, considère contraires aux principes de la convention no 87 les représailles infligées aux grévistes pour des motifs purement politiques. Plus de 18 000 employés de tous secteurs ne sont pas autorisés à reprendre le travail, ce qui est dommageable pour l'industrie pétrolière du Venezuela. Les raisons invoquées par le gouvernement sont contradictoires puisqu'il affirme, d'une part, que les employés ont abandonné leur travail volontairement mais, par ailleurs, qu'ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour sabotage, si bien qu'à l'entendre on ne sait plus à quoi s'en tenir. Par ailleurs les employés qui bénéficiaient d'un congé légal, congé payé ou même d'un congé maternité ont été licenciés. L'orateur mentionne que ces employés ont reçu l'assurance d'être réintégrés, toutefois, il souhaiterait obtenir des précisions sur les mesures prises à ce sujet. Il prie le gouvernement de reconsidérer son refus de réintégrer les grévistes. Le gouvernement devrait uvrer pour une réconciliation en engageant des négociations constructives. Le mandat d'arrêt - illégal - délivré contre le président de la CTV devrait être annulé et le gouvernement devrait diligenter une enquête sur les circonstances de l'assassinat du syndicaliste de la CTV, Ricardo Herrera. Le membre travailleur a appuyé la proposition émise par les membres travailleurs en faveur d'une nouvelle mission de contacts directs au Venezuela.

Le membre travailleur du Mexique a rappelé qu'en décembre 1999 le Venezuela a adopté une nouvelle Constitution par référendum populaire. Cette Constitution pose certaines limites à la liberté syndicale, en particulier l'alternance obligatoire des dirigeants et l'immixtion des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des organisations syndicales, notamment dans leurs procédures électorales. Il a dénoncé le maintien par le gouvernement d'une politique de diffamation contre la CTV et qu'en 2002 le gouvernement ait refusé l'accréditation à l'organisation la plus représentative qui aurait dû assister à la Conférence, et ce en dépit d'une décision du Tribunal suprême de justice du Venezuela lui reconnaissant cette qualité. Le gouvernement du Venezuela n'a pas tenu compte des demandes renouvelées de l'OIT l'invitant à mettre un terme à ses attaques contre la CTV et à respecter son autonomie et les droits syndicaux. Aussi l'orateur s'est-t-il prononcé également en faveur de la désignation d'une mission de contacts directs.

Le membre travailleur de la France a évoqué les éléments positifs enregistrés à la suite des débats de l'année précédente et de la mission de contacts directs de mai 2002. Le représentant gouvernemental reconnaît la compétence du système de contrôle de l'OIT et déclare que les observations et recommandations de cette Commission et des experts sont sérieusement prises en considération. Il admet l'existence de problèmes d'application de la convention no 87. La mission de contacts directs n'a pas rencontré l'ensemble des centrales et organisations syndicales et n'a rien dit de la tentative avortée de coup d'Etat survenue un mois plus tôt. Une tentative de renversement par la force ou par la grève insurrectionnelle d'un président démocratiquement élu ne relève pas des activités protégées par la convention no 87. Le gouvernement manifeste sa volonté de dialoguer avec tous les acteurs socio-économiques organisés, de les consulter sur les changements envisagés de la loi organique du travail, pour la rendre plus conforme à la convention no 87, et sur les efforts annoncés pour prendre en compte les recommandations de la mission de contacts directs, des experts, de notre Commission et du Comité de la liberté syndicale. Il faut espérer que cette attitude constructive se matérialisera très prochainement, à travers l'adoption d'un texte rectificatif adopté par le Parlement, et que cela pourra être constaté dès l'an prochain. Le rapport relève aussi d'autres problèmes non réglés, notamment le fait que certains articles de la Constitution réglementent et contrôlent de manière détaillée et excessive des questions qui relèvent véritablement de la compétence des syndicats: libre choix des dirigeants; liberté de s'organiser sans limitations excessives. C'est une situation qui se rencontre aussi dans de nombreux pays de la région mais qui n'évolue que trop lentement. L'interprétation plutôt libérale de ces dispositions donnée verbalement par le représentant du gouvernement devrait être inscrite dans des textes législatifs et appliquée en pratique. Le cadre législatif doit favoriser l'expression de la démocratie et de la liberté syndicale.

L'ouverture dont le gouvernement fait preuve doit être encouragée. Les observations formulées l'an dernier ont été prises au sérieux, mais des résultats concrets sont attendus dès l'an prochain. Si le gouvernement accepte une mission de haut niveau ou un renforcement de sa coopération avec l'OIT, ce sera un signe de bon augure. Il serait souhaitable que des représentants du BIT prennent contact avec tous les acteurs socio-économiques organisés du pays. La consolidation d'un processus de dialogue social de bonne foi de toutes les parties intéressées serait dans l'intérêt même du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs, et finalement dans l'intérêt du pays et de la démocratie.

La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que les informations présentées par le représentant gouvernemental du Venezuela font ressortir avec précision toutes les initiatives prises par le gouvernement pour organiser un dialogue national dans le cadre de la légalité. Ainsi, des informations précises ont été données sur la réforme de la loi organique du travail, suite aux observations formulées par la commission d'experts depuis plusieurs années sans être suivies d'effets. La remise en question par certains membres de la commission à propos des explications fournies par les gouvernements ouvre un débat qui n'est pas de la compétence de la commission. Les gouvernements sont une composante importante du tripartisme. Ils font partie de l'Organisation en vertu de la Constitution de l'OIT. Ils font partie des mécanismes de contrôle, si bien qu'une attitude de cette nature risque d'altérer la crédibilité des travaux de la commission et pourrait avoir un effet contraire à la coopération souhaitée avec les gouvernements. La commission devrait être reconnaissante au gouvernement du Venezuela des explications données et s'en remettre à la commission d'experts pour une évaluation en toute objectivité et en toute impartialité.

Un observateur de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Venezuela, a déclaré que la CTV est l'organisation la plus représentative du pays. De son point de vue, les recommandations des organes de contrôle de l'OIT n'ont pas été respectées par le gouvernement et les violations des droits reconnus par la convention no 87 se multiplient: ingérence de l'Etat dans le déroulement des élections syndicales; non-reconnaissance de la CTV en tant que partenaire social; assassinat de dirigeants syndicaux; licenciements massifs et injustifiés de dirigeants syndicaux; persécution du président de la CTV, qui se trouve actuellement en exil. L'intervenant a appuyé la proposition des membres travailleurs tendant à l'envoi d'une mission de contacts directs.

Le membre gouvernemental de la France a considéré qu'il convient de donner suite aux demandes précises formulées par la commission d'experts en matière de législation ou de pratique. Il a pris note des progrès que pourrait susciter la réforme en cours de la loi du travail mais a toutefois tenu à attirer l'attention de la commission sur la nécessité de rester vigilante tout en appuyant les efforts du gouvernement allant dans ce sens. L'intervenant a souligné que le climat politique est plus favorable aujourd'hui qu'il ne l'était l'an dernier à la même époque. Le gouvernement a accueilli une première mission de contacts directs de l'OIT, dont l'impact paraît positif. L'accord conclu le 23 mai dernier entre le gouvernement vénézuélien et la coordination du mouvement démocratique d'opposition ouvre des perspectives de détente politique et sociale confortées par les nouvelles dispositions manifestées par le gouvernement en matière d'évolution de la législation du travail et de coopération approfondies avec l'OIT. L'intervenant s'est déclaré favorable à toute initiative dans le sens d'une telle coopération technique et à l'envoi d'une nouvelle mission de contacts directs, pour assurer l'appui technique des réformes en cours.

Le représentant gouvernemental a tenu à remercier les intervenants en se félicitant qu'une majorité d'entre eux reconnaissent les efforts déployés par son gouvernement pour respecter les recommandations de la commission d'experts et de la mission de contacts directs mais aussi pour renforcer la législation du travail en tenant compte des engagements conclus dans le domaine des droits de l'homme. Il a déclaré que le gouvernement est conscient de l'importance que revêt l'activité de l'OIT et de ses organes de contrôle. Il a considéré toutefois prématuré l'envoi d'une nouvelle mission de contacts directs si l'on tient compte des progrès intervenus depuis le séjour de la dernière mission en 2002. Il a fait valoir que de nouvelles réalisations au niveau législatif impliquent une assistance technique qui s'avère nécessaire dans le débat sur la loi organique du travail. Il a souhaité que l'on apporte une aide aux partenaires sociaux et aux fonctionnaires dans le domaine du dialogue social, la liberté syndicale et pour le renforcement de l'inspection et de l'administration du travail. Il serait souhaitable de lancer des programmes pour favoriser l'emploi dans les petites et moyennes entreprises. Il a souligné l'importance du caractère tripartite de l'assistance technique qui permet d'associer tous les partenaires sociaux dans la lutte contre la pauvreté. L'Assemblée nationale s'avère le cadre le plus approprié pour débattre du projet de loi organique du travail dans un esprit d'ouverture.

L'orateur a déclaré qu'il a été remis au Directeur général du BIT une copie du projet inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée législative pour son approbation. C'est devant le Parlement que l'on pourra juger de la volonté du gouvernement de respecter ses obligations envers l'OIT. Il a souligné la contribution de la mission de contacts directs de 2002 pour, après dix ans de stagnation, relancer le processus de réforme législative et qui, en l'an 2000, a également conduit au retrait des projets législatifs non conformes à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a indiqué que la mission de contacts directs a facilité la rédaction de la loi organique sur le pouvoir électoral, loi qui tient les conventions internationales sur les droits de l'homme comme références indispensables et inéluctables en écartant le statut spécial de renouvellement de cadres syndicaux et en renforçant le processus visant l'abrogation de la disposition 8 de la Constitution.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'a pas lieu de considérer ou d'affirmer que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'année écoulée, bien au contraire. Il suffit de rappeler les succès remportés par la mission de contacts directs et les institutions publiques et privées qui ont contribué à renforcer l'action législative dans le domaine des droits de l'homme au Venezuela. On dénote un renforcement institutionnel de coordination et une volonté du gouvernement d'entreprendre un dialogue aussi large que constructif, complexe, relevant du véritable défi démocratique. L'orateur s'est référé encore une fois à l'accord conclu le 29 mai 2003 entre le gouvernement et les secteurs démocratiques de l'opposition dans le pays répondant en cela aux engagements pris, entre autres, à l'égard de l'OEA, du PNUD et d'autres pays. Il a souligné que le gouvernement, en se conformant aux recommandations des organes de contrôle de l'OIT, reconnaît l'importance d'organisations telles que la CTV et FEDECAMARAS cosignatrices de l'accord et membres de la délégation qui participe à cette Conférence. Le représentant gouvernemental déclare qu'on ne saurait nier le rôle joué par d'autres acteurs sociaux dans les changements intervenus dans le pays ces cinq dernières années. On ne peut plus faire état de monopoles aussi bien sur le plan économique que politique, et il importe aujourd'hui que cette société pluraliste s'engage aux côtés du gouvernement. Il constate que certains thèmes évoqués au cours des débats au sein de la commission devraient plutôt être abordés dans des instances spécialisées plus appropriées. Le blocage de certains services publics essentiels peut constituer un usage abusif de certaines libertés. En dernier lieu, il signale que dans son pays il n'existe plus un seul prisonnier politique ou dirigeant syndical incarcéré. S'il est vrai que l'on peut faire état du décès de personnes ayant une activité syndicale, le gouvernement est le premier à déplorer ces faits et, dans le cas qui a été mentionné, une personne a été incarcérée. Les fonctionnaires, militaires ou policiers, qui ont participé aux événements du mois d'avril 2002, font l'objet de poursuites pénales pour violation des droits de l'homme et devront comparaître devant une "comisión de la Verdad" composée d'experts indépendants conformément à l'accord mentionné ci-dessus.

Les membres travailleurs ont tout d'abord fait observer que, dans le cadre du système tripartite, système reconnu par la communauté internationale, il n'est pas conforme à l'usage qu'un représentant des employeurs prenne la parole aussi pour les travailleurs. Et pour ce qui est des événements politiques ayant agité récemment le pays, ils ont estimé qu'il n'appartient pas à la présente commission d'en juger aujourd'hui.

Les conclusions formulées par la Commission de la Conférence l'année précédente comportaient un paragraphe spécial en raison des actes de violence contre des syndicalistes, de l'absence de consultation des organisations de travailleurs et de l'ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. Entre-temps, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont constaté une évolution positive au regard de la convention no 87. Sur la base de ce constat, les membres travailleurs, convaincus que le dialogue social entre gouvernement, employeurs et travailleurs est le meilleur moyen de promouvoir des emplois dignes et décents, notamment pour sortir d'une situation de crise et de récession économique telle que celle que le Venezuela vient de traverser, préconisent l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays a) pour vérifier le caractère effectif des réformes annoncées, b) pour permettre aux organisations de travailleurs de s'exprimer sur leurs relations avec le gouvernement, et c) pour définir les perspectives d'une coopération technique axée sur la promotion du dialogue social.

Les membres employeurs ont déclaré que la discussion sur ce cas évolue de façon similaire aux années antérieures. Le gouvernement déclare qu'en fait tous les problèmes sont résolus, ou évoque des malentendus. Cependant, les membres employeurs notent que jusqu'à présent il n'existe que des projets de loi, et que la situation demeure profondément inchangée. L'orateur a observé que le représentant gouvernemental se réfère de façon générale à une assistance technique de l'OIT, mais ne fait aucun commentaire sur la recommandation portant sur la visite d'une autre mission de contacts directs. En même temps, le représentant gouvernemental fait l'éloge des réussites accomplies par la dernière mission, ce qui n'est pas logique, en particulier compte tenu du fait que les recommandations de cette mission n'ont pas encore été pleinement mises en uvre. En concluant, les membres employeurs ont insisté sur le fait qu'une nouvelle législation conforme à la convention no 87 doit être adoptée. Insistant sur le fait que l'on pourrait aussi avoir recours à d'autres mesures, telles que les procédures constitutionnelles de plaintes, les membres employeurs ont instamment prié le représentant gouvernemental d'indiquer si une nouvelle mission de contacts directs sera acceptée.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la situation de son pays a changé depuis l'année précédente et que l'on peut constater l'impact de la mission de contacts directs, laquelle a provoqué des réformes législatives irréversibles, auxquelles le gouvernement se rallie. Sans préjuger de l'éventualité d'une nouvelle mission de contacts directs, le représentant gouvernemental juge de la plus haute importance que le Bureau fournisse son assistance technique, sur une base tripartite, dans les domaines cités, en associant tous les partenaires sociaux à la poursuite du processus de réformes législatives, de manière à consolider les résultats déjà acquis.

La commission a pris note des informations écrites du gouvernement, de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission d'experts a signalé que l'application de cette convention pose de graves problèmes, vis-à-vis aussi bien des organisations de travailleurs que des organisations d'employeurs; tels que le droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix; le droit pour ces organisations d'élire librement leurs représentants et d'élaborer leurs statuts; et l'absence de consultation des principaux partenaires sociaux.

La commission a également noté qu'une mission de contacts directs a eu lieu en mai 2002 et que le Comité de la liberté syndicale a examiné un nombre important de cas de violation des libertés syndicales. Rappelant que le respect des libertés publiques est une condition essentielle pour que les droits syndicaux puissent s'exercer, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs puissent exercer leurs activités en complète sécurité.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental indiquant que l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi dont les objectifs tendent à rendre la législation conforme à la convention. Elle a insisté pour que ce processus soit assorti de consultations pleines et entières des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs les plus représentatives et que les points de vue exprimés par ces organisations soient dûment pris en considération. Dans un esprit de coopération, elle a prié instamment le gouvernement d'accepter une nouvelle mission de contacts directs qui évaluera la situation sur le terrain et coopérera avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux en vue de la pleine application de la convention.

La commission, dans le cas où le gouvernement ne serait pas en mesure d'accepter cette invitation, se verrait contrainte de prendre d'autres mesures à sa prochaine session.

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