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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies, portant sur les points suivants: 1) la nouvelle législation antidiscrimination; 2) les questions non encore résolues concernant le suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives à la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage); 3) la situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir tous renseignements utiles sur l’ensemble des questions soulevées et l’a instamment prié d’accepter une mission d’assistance technique du BIT afin de lui permettre de mettre sans plus attendre sa législation en conformité avec la convention. La commission note qu’un rapport détaillé a été reçu du gouvernement en novembre 2010 et qu’un autre rapport a été reçu en septembre 2011. Elle note également qu’une mission du BIT a eu lieu du 26 au 29 avril 2011. Selon l’indication du gouvernement, le rapport de la mission et ses conclusions ont été discutés brièvement le 24 août 2011 par le groupe de travail du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT et il devait être soumis à la séance plénière du conseil en octobre 2011.
Législation antidiscrimination. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de fournir des informations complètes à la commission d’experts sur la nouvelle loi antidiscrimination (loi no 198/2009) afin que celle-ci puisse évaluer si la loi offre une protection suffisante contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que les mécanismes effectifs d’application et de contrôle, et de veiller à ce que le niveau de protection antérieur ne soit pas diminué, en particulier en ce qui concerne la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la situation matrimoniale ou familiale, l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, ou les activités exercées au sein d’un tel organisme. La commission rappelle que le nouveau Code du travail (loi no 262/2006) interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail, mais ne mentionne aucun motif d’interdiction, contrairement au précédent Code du travail qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’origine sociale, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, les biens, la situation matrimoniale ou familiale, les responsabilités familiales, la conviction politique ou autre, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, ou les activités exercées au sein d’un tel organisme. Toutefois, la nouvelle loi antidiscrimination interdit toute discrimination indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion. En outre, la loi sur l’emploi (no 435/2004) interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’encontre de personnes exerçant leur droit à l’emploi, fondée sur les mêmes motifs que le précédent Code du travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2010 et les informations fournies à la mission, que la protection contre la discrimination est assurée par la Constitution (art. 1, 4 et 10), la Charte des droits et libertés fondamentales (art. 1 et 3), qui fait partie de l’ordre constitutionnel en vertu de l’article 3 de la Constitution, le Code du travail, la loi sur l’emploi et la loi antidiscrimination. Selon le gouvernement, la loi antidiscrimination, qui a été adoptée avant tout dans le but de mettre en œuvre les directives européennes sur la discrimination et l’égalité, doit être lue en tenant compte de l’ordre juridique constitutionnel, en particulier de la Charte des droits et libertés fondamentales, qui contient une liste ouverte de motifs de discrimination. Il est également possible d’invoquer la discrimination fondée sur des motifs qui ne sont pas expressément couverts par la loi antidiscrimination, en appliquant d’autres lois ou accords internationaux qui, selon la Constitution, peuvent être directement appliqués dans le pays. Selon la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), le fait de retirer du Code du travail la liste des motifs interdits et de réduire le nombre des motifs interdits dans la loi antidiscrimination a entraîné une diminution de la protection des travailleurs contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les responsabilités familiales, la situation matrimoniale ou familiale, ou l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, et les activités exercées au sein d’un tel organisme. La CMKOS ajoute que le gouvernement a l’intention de réviser la liste des motifs interdits figurant dans la loi sur l’emploi, et elle a réitéré cette déclaration dans des observations communiquées avec le rapport du gouvernement de septembre 2011. A cet égard, le gouvernement a précisé que la modification de la loi sur l’emploi, qui n’a pas encore été adoptée, est envisagée pour éviter toute redondance de la législation et non pour limiter la liste des motifs de discrimination.
La commission note, d’après le rapport de la mission, qu’il est généralement admis que l’interprétation des tribunaux sera nécessaire afin qu’il soit clair que tous les motifs de discrimination interdits, contenus dans les différents instruments juridiques, peuvent être directement invoqués et qu’ils relèvent de la compétence des tribunaux. La commission prend note également de la recommandation de la mission qui encourage les mandants tripartites à tirer parti de la révision en cours des textes législatifs pour inclure dans le Code du travail révisé la liste des motifs interdits telle qu’elle figure actuellement dans la loi sur l’emploi, afin d’éviter toute ambiguïté et toute incertitude concernant la protection contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La mission a également recommandé que des outils de promotion et de sensibilisation soient mis au point et diffusés afin qu’apparaisse clairement la liste complète des motifs de discrimination interdits en vertu de l’ordre juridique constitutionnel et de la législation en vigueur et que la formation appropriée de toutes les personnes concernées soit dûment envisagée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour inclure dans le Code du travail une disposition énumérant les motifs de discrimination interdits afin d’assurer la clarté et la sécurité juridique concernant la protection des travailleurs contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, et de veiller à ce qu’au moins tous les motifs énumérés précédemment soient inclus. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour favoriser une meilleure connaissance de toutes les dispositions juridiques sur la discrimination, y compris de la manière dont elles s’articulent, et de toutes les procédures légales disponibles en matière de réparation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail, des juges et des fonctionnaires chargés des questions de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire appliquant et interprétant les dispositions sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’application des diverses dispositions antidiscriminatoires dans la pratique et sur leur articulation.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Loi sur le filtrage. En ce qui concerne le suivi des deux réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (novembre 1991 et juin 1994), qui portent sur la loi sur le filtrage, la commission note que la Commission de la Conférence, rappelant la position qu’elle partage avec la commission d’experts, selon laquelle les dispositions de cette loi portent atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique, ce qui est contraire à la convention, a prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger sans plus attendre cette loi. La commission rappelle que, lors d’un jugement rendu en 1992, la Cour constitutionnelle de la République tchèque et slovaque a affirmé que la plupart des dispositions de la loi sur le filtrage étaient conformes à la convention no 111, et que l’Etat avait le droit de définir les prescriptions concernant la nomination aux fonctions de haut rang et autres fonctions décisionnaires, et ce dans l’intérêt de sa propre sécurité. La commission note en outre que, dans un deuxième jugement rendu par la Cour constitutionnelle de la République tchèque en 2002, celle-ci a déclaré que la loi sur le filtrage fixait des conditions préalables à un emploi dans les services de l’Etat et comblait l’absence d’une loi sur la fonction publique, de sorte que son existence était toujours nécessaire. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la loi sur le filtrage, notamment des données statistiques sur les certificats de filtrage délivrés entre 2007 et 2010.
La commission note que les membres de la mission du BIT ont été informés en détail des raisons pour lesquelles cette loi avait été adoptée, en particulier des contextes historique et politique qui ont conduit à son adoption. Des informations détaillées ont été fournies afin de préciser le champ d’application de la loi sur le filtrage, selon lesquelles la loi s’applique à des catégories restreintes de personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique et dans les entreprises de l’Etat. La commission note également, d’après le rapport de la mission, que des travaux sont en cours en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le service public qui remplacera la loi sur le service (loi no 218/2002) qui a été adoptée en 2002 mais n’est pas encore entrée en vigueur. En outre, la commission prend note de la recommandation formulée par la mission, selon laquelle il convient de saisir l’occasion qu’offre la préparation actuellement en cours d’une nouvelle loi sur le service public pour spécifier et définir clairement les fonctions nécessitant un filtrage, en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la loi sur la fonction publique en cours d’élaboration précise et définisse clairement les fonctions pour lesquelles le filtrage sera nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la rédaction et l’adoption de la nouvelle loi, et de fournir copie de cette loi dès que celle-ci aura été adoptée. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur le filtrage et sur les postes concernés, notamment des données sur les certificats de filtrage délivrés et sur les recours formulés suite à la délivrance d’un certificat de filtrage positif.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en relevant que des mesures destinées à favoriser l’inclusion sociale des Roms avaient été prises, reste préoccupée par le fait que ces mesures n’ont pas encore permis d’obtenir des progrès vérifiables pour les Roms en matière d’emploi et de profession et a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens d’évaluer la situation des Roms, notamment en assurant la collecte et l’analyse des données appropriées, afin d’établir que des progrès réels ont été accomplis en matière d’égalité d’accès des Roms à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant divers programmes et projets actuellement mis en œuvre afin d’améliorer l’emploi et l’éducation des membres de la communauté rom. Elle note en particulier la création de l’Agence pour l’intégration sociale dans les localités roms, destinée à garantir l’efficacité des mesures prises au niveau local. La commission note également qu’un rapport sur la situation des communautés roms dans le pays, en particulier sur le marché du travail, est rédigé tous les ans et soumis au Conseil des ministres. D’après le gouvernement, le rapport de 2009 faisait état d’une marginalisation de la population rom sur le marché du travail, en raison de la crise économique. Le rapport souligne les inégalités dont souffrent les membres de cette communauté, telles que leur manque de qualifications, leur faible niveau d’éducation et leur manque d’expérience professionnelle. Ces sujets ont été inscrits à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement pour les questions concernant la communauté rom, qui devra entreprendre les actions requises.
En ce qui concerne la collecte des données visant à mesurer les progrès de la situation de la population rom en matière d’emploi et de profession, la commission note, d’après le rapport de la mission, que, conformément à la loi sur le recensement national, la collecte des données sur l’origine ethnique est volontaire, de sorte qu’il n’existe pas d’enregistrement obligatoire concernant l’appartenance ethnique des Roms. Cela dit, même en l’absence de données empiriques, la situation de la population rom, dont le nombre était évalué en 2010 à 183 000, est connue grâce au travail des coordonnateurs régionaux. La mission a également été informée d’un programme spécial mis au point par une organisation non gouvernementale intitulé «Ethnic Friendly Employer» (Employeur favorable aux minorités ethniques), qui attribue un label aux entreprises qui emploient des membres des minorités ethniques. La commission note que la mission a recommandé que des mesures de prévention soient prises afin d’encourager vivement l’inclusion sociale et la tolérance, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que le nécessaire soit fait afin d’en mesurer l’impact.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de promouvoir l’emploi des Roms dans les secteurs public et privé, en mettant l’accent particulièrement sur l’emploi des femmes roms, et de continuer à prendre des mesures afin d’encourager l’égalité des chances dans l’éducation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes Roms. Elle prie le gouvernement de continuer à évaluer l’impact des mesures prises et à veiller à ce que tout progrès accompli dans la situation de l’emploi de la population rom ne soit pas réduit à néant par la récession économique ou le manque de financement approprié, notamment en ce qui concerne les activités de l’Agence pour l’intégration sociale dans les localités roms et du Conseil du gouvernement pour les questions concernant la communauté rom. La commission prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir l’inclusion sociale et la tolérance, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur le programme «Employeur favorable aux minorités ethniques». Notant qu’un recensement national se déroule en 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui s’identifient comme étant membres de la communauté rom et sur leur situation en matière d’emploi, y compris en ce qui concerne le travail indépendant, ainsi que toute estimation reçue à ce sujet des coordonnateurs régionaux chargés des affaires relatives aux Roms.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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