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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles celui-ci a consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de la collecte, de la compilation et de la publication des données statistiques. Aucune information n’ayant été cependant communiquée sur la méthodologie utilisée pour ces consultations, et la commission espère que le gouvernement transmettra au BIT dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la dix huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisagera et examinera, en consultation avec les partenaires sociaux, la question de l’acceptation des obligations découlant de l’article 11 de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de ces consultations.
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