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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures prévues par la législation nationale concernent toutes les activités commerciales et couvrent toutes les catégories de travailleurs.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les relations de travail interdit l’inégalité de traitement de l’employé ou du demandeur d’emploi fondée sur plusieurs motifs, notamment la situation familiale, et que l’article 8 de cette même loi prévoit que les dispositions relatives aux droits spéciaux des parents, des parents adoptifs et des personnes à charge ne peuvent constituer un motif de discrimination. Elle note également que les articles 3 et 6 de la loi du 8 avril 2010 sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination définissent la discrimination directe et indirecte fondée sur certains motifs, notamment le sexe, le genre, la situation familiale ou maritale, et que l’article 3 de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes et les hommes interdit toute discrimination fondée sur le genre. En outre, la commission prend note du Plan national d’action pour l’égalité de genre (2007-2012), qui ne mentionne pas explicitement le partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes ni la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8 de la loi sur les relations de travail, afin de prévenir la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, notamment dans le cadre du Plan national d’action pour l’égalité de genre, pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leurs droits en la matière sans être victimes de discrimination et, dans la mesure du possible, sans qu’il y ait conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que, d’après la loi sur les relations de travail, une employée a droit à un congé rémunéré de neuf mois pendant la période qui couvre la grossesse, la naissance et la maternité (en cas de naissance multiple, le congé est d’une année) (art. 165(1), art. 166(2), et art. 170); l’employée qui adopte un enfant a droit à un congé rémunéré jusqu’au neuvième mois de l’enfant (en cas d’adoption de plusieurs enfants, le congé est d’une année (art. 165, paragr. 6). Le père de l’enfant, ou un parent adoptif, n’a cependant droit à un congé parental que lorsque l’employée ne fait pas usage du congé parental prévu à l’article 165 (art. 167). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’étendre le droit au congé parental aux employés sur un pied d’égalité avec les employées. Elle demande également au gouvernement de confirmer que le père, ou le parent adoptif, a droit à une compensation de salaire conformément à l’article 170 de la loi sur les relations de travail.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi sur les relations de travail, une employée ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ni travailler de nuit pendant sa grossesse ou jusqu’au premier anniversaire de l’enfant (art. 164(1)). On ne peut exiger d’une employée ayant un enfant âgé de 1 à 3 ans qu’elle effectue des heures supplémentaires ou qu’elle travaille de nuit sans qu’elle ait donné, au préalable et par écrit, son consentement (art. 164(2)); quant à l’employé, qu’il s’agisse du père de l’enfant ou de la personne chargée de l’enfant, les droits prévus par l’article 164(1) et (2), se limitent aux cas où la mère est décédée, où elle a abandonné son enfant ou à ceux pour lesquels un conseil médical compétent, conformément à la réglementation de l’assurance-maladie, estime que la mère est incapable de vivre et de travailler de manière indépendante (art. 164(3)). En outre, on ne peut exiger d’un parent célibataire d’un enfant de moins de 7 ans, d’un enfant gravement malade ou atteint d’un handicap physique ou mental qu’il effectue des heures supplémentaires ou qu’il travaille de nuit sans qu’il ait donné, au préalable et par écrit, son consentement (art. 164(4)); et l’un des parents d’un enfant ayant des problèmes de développement et des besoins éducatifs spéciaux a le droit de travailler à mi-temps (art. 169). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que l’interdiction totale des heures supplémentaires ou du travail de nuit pour une employée enceinte ou ayant un enfant de moins d’1 an, conformément à l’article 164(1) de la loi sur les relations de travail, ne nuise pas à la présence des femmes dans la population active. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous autres assouplissements des horaires de travail que ceux prévus par l’article 164(4), et l’article 169 de la loi sur les relations de travail, dont hommes et femmes peuvent également bénéficier.
Sécurité sociale. La commission note que, d’après le gouvernement, la pension familiale, conformément aux articles 70 à 81 de la loi sur l’assurance-retraite et invalidité, est l’une des prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les prestations de pension familiale réservées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 10 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit la création de crèches publiques et privées. Même si certaines grandes sociétés disposent de leur propre crèche, le nombre de structures de ce type est très faible. La commission note également, à partir des données de base sur les institutions publiques de prise en charge et d’enseignement pour les enfants jointes au rapport du gouvernement, que le nombre d’enfants n’ayant pas eu de place dans un établissement public a augmenté en 2010 par rapport à l’année précédente. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux structures publiques et privées d’accueil d’enfants ou autres. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’accès aux services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille, en indiquant les avancées réalisées pour étendre la couverture des services et structures d’accueil aux autres membres de la famille à charge ainsi que les résultats en la matière.
Article 6. Information et éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités et organismes chargés de promouvoir une information et une éducation sur l’égalité entre les travailleurs des deux sexes et entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas, et de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et ces organismes pour mieux faire connaître et comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et pour susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes, ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, conformément à l’article 166(3), de la loi sur les relations de travail, à la fin du congé parental, l’employé doit avoir le droit de réintégrer son poste ou, si cela n’est pas possible, d’intégrer un poste adapté aux conditions de son contrat de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employés qui reprennent le travail après un congé parental. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que, conformément à la loi sur les relations de travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une employée au motif de sa grossesse, de la naissance d’un enfant, de sa maternité ou d’une absence pour soins d’enfant (art. 101(1)). Cette protection s’applique également au père de l’enfant ou au parent adoptif qui a droit à un congé parental, conformément à l’article 167 de cette loi (art. 101(2)). Elle note également que l’article 77 de la loi sur les relations de travail prévoit les motifs qui ne peuvent justifier une résiliation de contrat, notamment une absence autorisée pour grossesse, accouchement, maternité et soins à un membre de la famille (art. 77(3)), et que l’article 71(4) de la loi prévoit que la résiliation du contrat de travail qui place, directement ou indirectement, l’employé dans une position moins favorable et qui est fondée sur l’un des motifs prévus par l’article 6 de la loi doit être nulle et non avenue. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas porté devant les autorités compétentes concernant les articles 71, 77 et 101 de la loi sur les relations de travail et portant sur un licenciement discriminatoire en raison des responsabilités familiales du travailleur.
Article 9. Conventions collectives. La commission note que l’article 170 de la loi sur les relations de travail relatif à la compensation de salaire pendant un congé parental se réfère aux conventions collectives. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de toute disposition, y compris sur le congé parental, contenue dans les conventions collectives, qui permettrait aux travailleurs de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 10. La commission note que l’ex-République yougoslave de Macédoine ne semble pas faire usage de la possibilité d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par la négociation collective ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de politiques relatives au lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le gouvernement, le contrôle de l’application de la convention incombe au ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes études, enquêtes ou tous rapports qui pourraient aider la commission à évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, sur toutes décisions judiciaires y afférentes, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux services d’inspection du travail, ou constatés par ces derniers.
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