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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
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  3. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau Code du travail (loi no 09.004 du 28 janvier 2009) ne vise pas expressément tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne couvre pas tous les stades de l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les points soulevés par la commission, et notamment la nécessité d’élargir la définition de la discrimination à tous les motifs énumérés par la convention, seront pris en compte dans les textes d’application du Code du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à la non-discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation des partenaires sociaux à la discrimination fondée sur le handicap et le statut VIH/sida ont été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur l’un de ces motifs traités par l’inspection du travail ou un tribunal. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation de l’employeur prévue par l’article 265 du Code du travail d’employer 5 pour cent de travailleurs handicapés.
Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 30 août 2010, par la République centrafricaine de convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission estime que la ratification de cette convention constitue un progrès vers la réalisation de l’objectif de la convention no 111 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment les Mbororos et les Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et dans l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique réprime sévèrement le harcèlement sexuel et que, pour ce qui du secteur privé, cette pratique discriminatoire fera l’objet de textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions du statut général de la fonction publique applicables au harcèlement sexuel dans le secteur public. S’agissant du secteur privé, la commission veut croire que des dispositions seront bientôt adoptées afin de définir et d’interdire le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile), et prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application qui aura été adopté à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes, etc.) et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation, etc.).
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable» et qu’en vertu de l’article 257 «un arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes». Notant les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations au sein du Conseil national permanent du travail sont envisagées au sujet de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations et sur tout texte d’application adopté à cet égard. Elle le prie à nouveau d’indiquer si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le précédent rapport du gouvernement ne répond toujours pas à certains points soulevés dans sa demande directe adressée au gouvernement en 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr.  6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;
  • ii) des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;
  • iii) des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.
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