ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2024
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur la convention et la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les questions couvertes par la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que de nombreux textes législatifs régissant l’admission et l’emploi des travailleurs étrangers ont été adoptés, en particulier la loi sur les étrangers, qui régit les prescriptions en matière de visa et les conditions de résidence temporaire ou permanente des étrangers, et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui établit les conditions de délivrance des permis de travail, le type de permis de travail et les conditions de travail saisonnier et de fourniture transfrontalière de services par des entreprises étrangères ayant des travailleurs détachés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution sur la politique de migration de l’ex-République yougoslave de Macédoine définit les principes fondamentaux de la politique migratoire nationale, et le plan d’action de 2009-2014 pour la mise en œuvre de la résolution définit les obligations des ministères responsables en vue de mieux gérer les flux migratoires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné plein effet à la convention principalement par la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui a été modifiée en 2009, 2010 et 2011. Néanmoins, la commission ne dispose pas du texte d’un certain nombre d’autres lois et règlements pertinents, ou des amendements à la législation mentionnée ci-dessus, dans l’une des langues de travail du BIT, et elle procédera à un examen plus détaillé de la législation quand ces textes auront été traduits. La commission prie le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions légales précises qui sont en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de communiquer copie du texte de ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la résolution sur la politique de migration et du plan d’action pour 2009-2014, s’il est disponible dans l’une des langues de travail du BIT, ou de fournir un résumé de leur contenu, en indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers ont été conclus avec la Slovénie et le Qatar et des accords sur les travailleurs détachés avec l’Allemagne. Elle note également que l’article 3(3) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit qu’elle ne s’applique pas aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) lorsqu’un accord international prévoit la réciprocité en termes de libre accès au marché du travail, d’emploi et de libre circulation des services par les travailleurs détachés, ainsi que pour d’autres formes de travail visées par la loi; les questions d’emploi et de résidence peuvent être régies par un accord pertinent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne les conditions d’emploi et de résidence des travailleurs des Etats membres de l’UE, y compris les services fournis par des travailleurs détachés. Prière également de fournir le texte de ces accords et des autres accords pertinents, ainsi qu’un résumé de leurs principales dispositions et principaux objectifs, et des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et assistance offerts aux travailleurs migrants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe quatre centres de services pour les migrants qui fonctionnent au sein de l’Agence pour l’emploi, où les travailleurs migrants peuvent obtenir des informations sur le marché du travail dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et dans la plupart des pays européens, ainsi qu’en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en Suisse. Les services d’information et autres destinés aux migrants comprennent la formation et la fourniture de conseils sur certains sujets, notamment les conditions d’emploi et de vie dans un pays donné, le visa, le permis de travail et la résidence, les programmes d’immigration, le soutien et les droits des migrants, les programmes de réinsertion, et le regroupement familial. Une page Web a également été créée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités des centres de services pour les migrants et sur le nombre de travailleurs nationaux et de travailleurs migrants bénéficiant de ces services, et d’indiquer si les services sont fournis gratuitement.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’article 247 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de tromperie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale permet de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et si des mesures ont été prises pour collaborer avec d’autres gouvernements à cet égard. Prière également de fournir des informations sur tout programme visant à informer le public sur les mouvements migratoires et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des migrants.
Article 4. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures visant à faciliter le départ des travailleurs migrants ne sont prévues que dans le cadre des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers et les travailleurs détachés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de travailleurs couverts par les accords bilatéraux et le type de dispositions prises dans le cadre de ces accords pour faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur, lorsqu’il emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de lui réserver un traitement inégal fondé sur certains motifs tels que la race, le sexe, les croyances religieuses et l’origine nationale, ainsi que pour divers autres motifs. L’article 15(6) et (7) de la loi prévoit que l’employeur étranger de travailleurs détachés doit respecter les prescriptions de la loi sur les relations de travail et que les travailleurs détachés doivent bénéficier des droits minimums sur le plan de la durée du travail, du repos, des périodes de vacances, du travail de nuit, de la durée minimale des congés annuels, de la rémunération, des soins de santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection spéciale des travailleurs prévue par la réglementation et la convention collective générale, ou encore par la convention collective sectorielle selon ce qui est plus favorable aux travailleurs. La commission note en outre que, conformément à l’article 88 de la loi sur les étrangers, les détenteurs d’un permis de résidence permanente doivent bénéficier des mêmes droits que ceux des ressortissants, y compris la protection sociale et les droits syndicaux. Elle note également que la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination interdit la discrimination directe et indirecte dans les relations de travail, l’éducation, la sécurité sociale, le logement, la culture, la participation et les activités syndicales, fondée sur différents motifs, y compris la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi semble permettre qu’un traitement différent soit réservé aux non-citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne les droits et libertés consacrés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie, et qui découlent directement du statut de citoyen de l’ex-République yougoslave de Macédoine. La commission note que la loi mentionnée ci-dessus n’indique pas clairement si les travailleurs détenant un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants permanents et temporaires, y compris les travailleurs détachés, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il ne soit pas appliqué un traitement moins favorable à ces travailleurs que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la rémunération, les conditions de travail, le logement et l’appartenance syndicale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination soumise par les travailleurs migrants à la Commission de la protection contre la discrimination et aux tribunaux ainsi qu’au bureau du Médiateur.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci a conclu des accords bilatéraux avec environ 20 pays dans le domaine de l’assurance sociale. Elle note que l’article 12 de la loi sur les soins de santé, en vertu de laquelle les étrangers et les apatrides employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine bénéficient des droits aux soins de santé dans les limites et les conditions prescrites pour tous les autres bénéficiaires. Prière de fournir des informations supplémentaires, en indiquant les dispositions législatives et administratives pertinentes qui ont été prises pour faire en sorte que les immigrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence des services de l’emploi (ESA) est l’autorité publique chargée de fournir des services gratuits, y compris de médiation en matière d’emploi (art. 26 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage). Le gouvernement indique en outre que l’ESA et les agences d’emploi privées doivent procéder à des échanges mutuels d’informations sur les postes vacants et mettre en relation chômeurs et emplois disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de services offerts aux travailleurs migrants dans l’ex-République yougoslave de Macédoine par l’Agence des services de l’emploi et sur la manière dont l’ESA collabore avec d’autres services et les services de l’emploi des autres Etats membres.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que l’article 87 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un permis de séjour permanent est délivré aux étrangers qui, avant la demande de résidence permanente, vivent sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine depuis une période ininterrompue d’au moins cinq ans sur la base d’un permis de séjour temporaire. Un permis de séjour permanent peut être délivré à un étranger à des fins d’emploi ou d’activité, y compris indépendante, si celui-ci possède des qualifications de haut niveau ou dont le pays manque, ou encore le niveau d’éducation requis pour le fonctionnement de telle ou telle institution ou autorité dans le pays. La commission prend note par ailleurs des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi sur les relations de travail qui traitent de la cessation de la relation de travail, et rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs migrants admis à titre permanent ne peuvent se voir retirer leur permis de séjour lorsque, pour cause d’accident ou de maladie survenus après leur admission, ils ne sont plus en mesure de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers ayant acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants admis à titre permanent peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même si ces travailleurs se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des travailleurs migrants des gains et des économies du travailleur migrant et les arrangements spéciaux qui auraient pu être pris à cet égard.
Article 11. Travailleurs frontaliers et personnes entrant sur le territoire pour une courte période. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers. La commission invite le gouvernement à préciser quelles catégories de travailleurs migrants sont considérées comme «travailleurs frontaliers». Prière d’indiquer également la durée maximum de la «courte période» mentionnée à l’article 11, paragraphe 2 b).
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’inspection du travail sont compétents pour contrôler l’application de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur les relations de travail. L’inspection du travail doit communiquer, de façon régulière, des rapports concernant les poursuites engagées et les sanctions imposées, et l’ESA doit consigner dans un registre les infractions commises et les sanctions imposées aux employeurs et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles l’inspection du travail contrôle l’application de la législation pertinente, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, et leurs résultats concernant les employeurs et les travailleurs. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, au cours de l’année 2009, 1 148 permis de travail ont été délivrés à des citoyens étrangers, dont 473 étaient de nouveaux permis. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été modifiée afin de faciliter la procédure d’obtention des permis de travail et de simplifier la procédure pour certains ressortissants étrangers. La commission note qu’en 2011 l’ESA a délivré 1 871 permis de travail, dont 1 002 étaient de nouveaux permis. Le gouvernement indique que la majorité des étrangers ont un diplôme d’enseignement secondaire ou supérieur et appartiennent à la catégorie des employés administratifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur les migrants qui entrent sur le territoire pour travailler en fonction de différents permis de travail, et de fournir des statistiques analogues sur le nombre de Macédoniens, hommes ou femmes, qui migrent aux fins d’emploi dans d’autres pays. Prière également de fournir des statistiques sur la mise en œuvre du régime des quotas pour les ressortissants de pays tiers.
Annexes I à III. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois et politiques en vigueur qui donnent effet aux dispositions des annexes I à III de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer