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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que, d’après l’article 105 de la loi de 2005 sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, de par leur nature ou leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et employé et pour autant que les autorités ministérielles donnent leur accord. La commission souhaite rappeler que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs devraient se voir accorder un repos compensatoire dans un délai relativement court s’ils travaillent le jour du repos hebdomadaire de manière à jouir, autant que faire se peut, d’un minimum de repos et de loisirs à intervalles réguliers. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, où il est indiqué que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre approximatif de travailleurs et d’établissements industriels concernés par les arrangements relatifs au cumul des périodes de repos hebdomadaire prévus à l’article 105 de la loi sur le travail et d’envisager la possibilité de réduire la durée de cumul de ces périodes de repos.
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