ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C067

Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2005
  4. 1996
  5. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le transport public et privé des personnes et des marchandises est actuellement réglementé par le décret suprême no 017-2009-MTC, qui reprend pour l’essentiel les dispositions du décret suprême no 009-2004-MTC qu’elle a analysées dans ses précédents commentaires. Elle prend également note des observations de la Société nationale de l’industrie (SNI), qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. Tout en notant que le gouvernement fournit peu d’informations sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les points ci-après.
Article 7 de la convention. Durée journalière du travail. La commission note que, en vertu de l’article 30(2) du décret suprême no 017-2009-MTC, les conducteurs de véhicules de transport public de personnes ne peuvent pas conduire pendant plus de cinq heures consécutives pendant la journée ou quatre heures consécutives la nuit. En vertu de ce même article, la durée journalière de travail est limitée à dix heures par période de vingt-quatre heures. Le gouvernement précise néanmoins que, en attendant l’entrée en vigueur de cette disposition, la durée restera limitée à douze heures. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la durée du travail des personnes auxquelles la convention s’applique ne doit pas dépasser huit heures par jour. La durée de la journée de travail ne peut être allongée que sous certaines conditions, à savoir: i) lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et dans la limite d’une heure par jour (article 7, paragraphe 2); ii) à l’égard des personnes dont la durée hebdomadaire du travail n’excède pas quarante-huit heures au cours d’une semaine ou dont la durée du travail est fixée, en moyenne, à quarante-huit heures (article 7, paragraphe 3 a)); iii) à l’égard des personnes qui effectuent habituellement, et dans une large mesure, des travaux auxiliaires ou dont le travail est fréquemment coupé par des périodes de simple présence (article 7, paragraphe 3 b)); iv) ainsi qu’en cas de récupération des heures perdues (article 9); v) en cas de manque de main-d’œuvre qualifiée (article 10); vi) en cas d’accident et autre nécessité urgente (article 11); vii) en cas de travaux indispensables afin de faire face aux besoins exceptionnels concernant le transport de voyageurs entre les hôtels et la gare ainsi que les transports effectués par les entreprises de pompes funèbres (article 12); et viii) en cas d’heures supplémentaires (article 13). La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, la commission prend note des observations de la SNI d’après lesquelles seules les limites à la durée du travail concernant les véhicules engagés dans le transport routier de personnes sont réglementées par la législation applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation réglementant les limites à la durée du travail concernant les véhicules engagés dans le transport de biens.
Article 15. Repos journalier. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 16, paragraphe 1. Repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs bénéficient de la période hebdomadaire de repos prévue par cette disposition de la convention.
Rappelant ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (nº 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, qui entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 67. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer