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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Italie (Ratification: 2000)

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Protection des travailleurs engagés par des agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui inclut des remarques d’ordre général sur le fonctionnement du service public de l’emploi et celui des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique ainsi que, depuis son précédent rapport, présenté en novembre 2010, un grand nombre d’agences d’emploi privées, surtout de petites agences, ont cessé leur activité en raison, notamment, de la diffusion toujours plus large de l’utilisation de bases de données informatiques pour la recherche d’emploi et, concurremment, de la perte d’importance des services assurant une médiation. S’agissant de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13 de la convention), le gouvernement déclare que les scénarios d’une telle coopération restent incertains, compte tenu de l’évolution de la réglementation dans ce domaine, avec une libéralisation toujours plus grande du marché de l’emploi, évolution qui concerne en particulier les agences d’emploi temporaire. Le gouvernement ajoute que les autorités publiques peuvent influer sur les activités des agences d’emploi privées grâce à une offre publique de services identiques, ce qui contribue à renforcer des normes de haute qualité. La coexistence entre service public et agences d’emploi privées a bien des effets positifs mais peut aussi en avoir de négatifs. La concurrence nécessaire entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées peut se traduire par une moindre attention aux personnes les plus vulnérables en quête d’un emploi. De l’avis du gouvernement, ce qui est le plus important, c’est que les autorités soient en mesure d’observer et évaluer les résultats et que, si elles ne le faisaient pas, les agences d’emploi privées seraient tentées de ne s’occuper que des demandeurs d’emploi les plus faciles à orienter, de manière à réduire leurs coûts tout en optimisant leurs résultats, ce qui ne serait pas pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Les synergies potentielles entre le service public de l’emploi et des agences d’emploi privées devraient se traduire par une amélioration des fonctions dans les domaines suivants: le placement, le versement des aides et la mise en œuvre des mesures de politique de l’emploi. En réponse aux commentaires faits précédemment par la commission dans le contexte des articles 11 et 12 de la convention, le gouvernement indique qu’aucune donnée de cet ordre n’était disponible au moment de l’établissement du rapport, mais que de telles données seront communiquées prochainement, dès qu’elles seront disponibles. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) évoquées dans son observation précédente, qui estime que les travailleurs engagés par les agences d’emploi temporaire ne bénéficient pas d’un traitement équitable sur le plan des conditions de travail et d’emploi. Se référant à son observation de 2011, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport exposant comment les mesures adoptées assurent une protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire auprès d’entreprises utilisatrices (articles 11 et 12 de la convention). Elle le prie également de fournir des informations montrant que les avis des partenaires sociaux sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ont été pris en considération (article 13). Prière également d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention (en précisant le type et la durée des contrats d’engagement de ces travailleurs), ainsi que le nombre et la nature des abus ou pratiques frauduleuses signalés dans les activités des agences d’emploi privées (articles 10 et 14 de la convention et Point V du formulaire de rapport).
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