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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Grèce (Ratification: 1955)

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Observation
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Demande directe
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  6. 1999
  7. 1994

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, au 31 mai 2013, le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés était de 876 364 et le nombre d’offres d’emploi notifiées de 2 483. Le nombre des personnes placées a été de 2 019 en mai 2013, et de 73 769 pour la période 2010-mai 2013. Le gouvernement indique que, comme suite à la décision de diminuer les coûts de fonctionnement du réseau de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), six centres de promotion de l’emploi (KPA2) situés en Attique ont été regroupés dans trois grandes structures pour l’emploi. L’OAED compte désormais 118 KPA2 qui assurent des services d’emploi et d’orientation ainsi que des prestations sociales dans une seule structure (guichet unique) et qui visent donc à assurer des services plus rapides et plus efficaces aux administrés. Se référant à son observation de 2014 sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle prenait note des niveaux élevés de chômage, y compris de chômage de longue durée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’OAED et les KPA2 et sur la manière dont il garantit la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin d’assurer le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission invite également le gouvernement à continuer d’indiquer le nombre des bureaux publics de l’emploi établis par l’OAED, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de postes vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux. La commission espère que ces informations permettront d’évaluer l’efficacité des bureaux publics de l’emploi.
Article 11 de la convention. Coopération efficace avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, en étendant leur champ d’activité aux services de conseil et d’orientation professionnelle, les bureaux de placement privés disposent des outils appropriés pour garantir un meilleur placement des chômeurs. Se référant à l’article 104 de la loi no 4052/2012, le gouvernement indique que les bureaux de placement privés doivent coopérer avec l’OAED. Une liste des bureaux de placement privés autorisés ou certifiés par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance sociale est disponible sur le site Internet de l’OAED. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples pratiques sur l’impact des mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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