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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belgique (Ratification: 1988)

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Observation
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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. Cependant, l’article 10 de l’arrêté prévoit que les «jeunes au travail», c’est-à-dire tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant (article 2) peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article.
La commission a noté qu’un nouveau Code sur le bien-être au travail était en processus d’adoption. Elle a noté que ce nouveau code devait consolider les arrêtés royaux relatifs au bien-être des travailleurs, incluant l’arrêté royal de 1999, qui devait être modifié de manière à relever à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail et ainsi faire en sorte que les jeunes ne pourraient désormais être occupés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission a noté que le Code sur le bien-être au travail n’avait toujours pas été publié.
La commission note une nouvelle fois avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, la volonté politique ayant été concentrée sur d’autres sujets, la publication du Code sur le bien-être au travail serait à nouveau repoussée. Cependant, le gouvernement indique que, afin de se conformer aux prescriptions de la convention, la Direction générale pour l’humanisation du travail a élaboré un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999 – en dehors de la finalisation du Code sur le bien-être au travail, mais qui y sera intégré par la suite – de façon à ce que cet arrêté puisse être signé et publié plus rapidement. Il est notamment prévu d’ainsi modifier l’article 10 de cet arrêté de manière à relever l’âge minimum du jeune au travail à 16 ans.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant que la commission soulève ce point depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, soit le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999, soit le nouveau Code sur le bien-être au travail, entre en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
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